Licences d'exportation applicables aux articles de cryptologie

Licence d'exportation libératoire

Résumé ― Ce type de licence autorise l'exportation de marchandises ou de technologie respectant la définition de la note 4 du groupe 1, de la catégorie 5 - partie 2, et couvrant la cryptologie « accessoire ». Lorsque cette note sera intégrée à la LMEC vers décembre 2010, ces articles ne seront plus assujettis aux contrôles à l'exportation.

Couverture

Les licences libératoires (cryptologie accessoire) autorisent l'exportation vers la plupart des pays, par n'importe quel moyen, des articles suivants :

  • produits contenant de la cryptologie et respectant toutes les conditions de la note 4 (crypto accessoire) de l'Accord de Wassenaar – Liste de marchandises à double usage – catégorie 5 – partie 2;
  • code exécutable (code objet) de ces produits.

La note 4 est ainsi libellée (traduction non-officielle) :

La catégorie 5 – partie 2 ne s'applique pas aux articles incorporant ou utilisant la « cryptologie » et respectant tous les critères suivants :

a. La fonction première ou ensemble de fonctions ne sont pas ce qui suit ou ne sont pas destinées à ce qui suit :

  • 1. « sécurité de l'information »;
  • 2. ordinateur, y compris les systèmes d'exploitation, les pièces et les composantes;
  • 3. envoi, réception et stockage d'Information (sauf à l'appui d'un divertissement, des diffusions commerciales de masse, des droits numériques ou de la gestion des dossiers médicaux); ou
  • 4. réseautage (y compris l'exploitation, l'administration, la gestion et le provisionnement);

b. la fonctionnalité cryptographique de l'article est limitée au soutien de sa fonction première ou de son ensemble de fonctions; et

c. En cas de nécessité, les détails de l'article sont accessibles et seront-ils fournis sur demande à l'autorité compétente dans le pays exportateur afin de certifier la conformité aux conditions décrites dans les paragraphes a et b ci-dessus.

Interdictions

Les licences libératoires (cryptologie accessoire) excluent explicitement dans leurs conditions l'exportation :

  • vers les pays figurant sur la Liste des pays visés; (en date d'octobre 2010 : le Bélarus, la Birmanie (Myanmar) et la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord);
  • d'articles interdits par des sanctions économiques en vertu de la Loi sur les Nations Unies ou la Loi sur les mesures économiques spéciales;
  • pour utilisation finale directement ou indirectement liée à la recherche, au développement ou à la production d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou à tout programme de missiles applicable à de telles armes.

Demandes

Veuillez communiquer avec la Direction des contrôles à l'exportation si vous souhaitez soumettre une demande de licence à multiples destinations en utilisant le CEED et que vous ne l'avez pas fait antérieurement. Vous devriez envoyer un courriel à l'adresse tie.reception@international.gc.ca et demander que votre profil CEED soit établi afin de pouvoir présenter une demande de licence d'exportation de cryptologie à multiples destinations.

Les demandes de licence libératoire (cryptologie accessoire) doivent comprendre les renseignements suivants :

  • un formulaire de demande rempli (en général au moyen de notre système en ligne CEED);
  • un questionnaire sur le produit lié à la cryptologie et à la sécurité de l'information rempli;
  • une description technique des marchandises ou de la technologie. La Direction des contrôles à l'exportation procède à une évaluation technique des marchandises ou de la technologie figurant sur la demande de licence d'exportation afin de déterminer de quel(s) article(s) de la LMEC ces marchandises ou cette technologie relèvent. À cette fin, les spécifications techniques de l'exportation doivent être détaillées et décrire adéquatement les caractéristiques des marchandises et des services. Il faut fournir suffisamment de détails pour établir la véritable nature des articles. Ces détails peuvent prendre la forme de dessins, de feuilles de données, de manuels, de listes de composantes, de schémas synoptiques, de dessins à perspective éclatée, etc. Des brochures commerciales peuvent aussi fournir de l'information supplémentaire utile. L'information soumise doit clairement indiquer le type de marchandises et leur fonction et fournir des paramètres techniques clés;
  • une lettre d'accompagnement d'après le modèle fourni, confirmant que l'exportateur accepte de respecter les conditions de la licence.

Les exportateurs de marchandises ou de technologie assurant la sécurité de l'information ainsi que de marchandises et de technologie employant la cryptologie doivent prendre note des lignes directrices suivantes en ce qui a trait à la description des articles figurant sur la demande de licence d'exportation :

  • La description des produits finis devrait respecter le format suivant : [nom de la marque ou nom du fabricant] [nom du modèle] [numéro de pièce]. Cette information devrait être compatible avec les étiquettes des emballages, les factures et les documents d'expédition.
  • La description des logiciels devrait respecter le format suivant : [concepteur du logiciel ou nom de l'éditeur] [nom du logiciel] [numéro de version x.x] [mode d'exportation – p. ex., sur CD ou par FTP]. Ce format suppose que, dans le numéro de version, les changements à la droite de la décimale (p. ex., de la version 3.0 à la version 3.1) ne seront que des mises à jour, des rustines ou des corrections de bogue, sans modification de la fonctionnalité de cryptologie, et que tout autre changement au logiciel, y compris une modification de la fonctionnalité de cryptologie, donnera lieu au passage à une autre version, p. ex., de la version 3 à la version 4.
  • La description de l'article ne devrait pas porter sur le but, l'utilisation ou l'apparence physique de l'article (ces renseignements devraient plutôt figurer dans le champ du formulaire de demande du CEED, intitulé « Description générale des marchandises et utilisation finale »), ni comprendre de références à la LMEC (des autoévaluations devraient être fournies sur le formulaire de demande du CEED dans le champ réservé au numéro de LMEC).
  • La description doit correspondre à la façon dont les marchandises ou la technologie seront détaillées sur la licence d'exportation, laquelle sera aussi comparée à la déclaration d'exportation soumise à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de l'exportation.

En général, une licence d'exportation de logiciel comprend le numéro de version, comme il est mentionné ci-dessus (p. ex. version 1.x). Les changements apportés au numéro de version à la gauche de la décimale (p. ex. de la version 1.x à la version 2.x) nécessitent la délivrance d'une nouvelle licence. Autrement dit, si une licence est délivrée pour la version 1.1, l'exportateur peut aussi utiliser la licence pour les versions 1.2 et 1.3 (à condition qu'il n'y ait eu aucun changement aux fonctions cryptographiques). Toutefois, cette licence ne peut pas être utilisée avec la version exportée 2.1 du même logiciel. Il faudrait alors présenter une nouvelle demande de licence.

Conformité

Après la délivrance de cette licence, l'exportateur doit :

  • se conformer aux autres conditions pouvant être stipulées sur la licence d'exportation. Les exportateurs sont tenus de respecter ces conditions lorsqu'ils exportent en vertu de la licence. Ils doivent examiner les conditions à la réception de la licence d'exportation et avant d'exporter, et peuvent communiquer avec la Direction des contrôles à l'exportation (adresse courriel : tie.reception@international.gc.ca) pour obtenir plus d'information.
  • se conformer aux dispositions de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, laquelle exige, entre autres, la conservation des registres pendant au moins six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent, et la fourniture de ces registres, sur demande, à un agent de la Direction des contrôles à l'exportation. Les exportateurs qui utilisent cette licence doivent conserver la documentation, qui peut comprendre des contrats, des factures, des demandes de produits, des énoncés de travail, de la correspondance particulière, s'il y a lieu, des ententes entre fournisseur, revendeur et distributeur, une déclaration d'utilisation finale (selon le modèle fourni pour les licences individuelles), et des connaissements, qui montrent que l'exportateur a fait preuve de diligence requise. La diligence requise a pour but de s'assurer que la transaction est conforme à la licence et à ses conditions spécifiques.