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Manuel des contrôles à l'exportation

A. Introduction

A.1. Qu'est-ce qu'une licence d'exportation?

La Loi sur les licences d’exportation et d’importationFootnote 1 autorisele ministre des Affaires étrangères à délivrer à tout résident du Canada qui en fait une demande de licence l’autorisant, sous réserve de certaines conditions, à exporter des produits inscrits sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) ou destinés à un pays figurant sur la Liste des pays visés.

La licence d’exportation indique, entre autres, la quantité, les caractéristiques et la nature des articles à exporter, ainsi que le pays de destination et le destinataire finaux. Sauf indication contraire, une licence d’exportation peut autoriser les envois multiples, jusqu’à l’expiration de la licence et aussi longtemps que le total cumulé de la quantité ou de la valeur des articles exportés n’excède pas la quantité ou la valeur déclarée sur la licence. La licence d’exportation est une autorisation juridiquement contraignante d’exporter des marchandises ou des technologies contrôlées.Footnote 2

« Ai‑je besoin d'une licence d'exportation? » C’est la première question que doit se poser tout exportateur au sujet du contrôle des exportations. Des facteurs comme la nature, les caractéristiques, l’origine ou la destination des marchandises ou des technologies à exporter (aussi désignées comme des « articles » dans le présent document) influent sur la nécessité ou non de demander une licence d’exportation. Dans certains cas, l’exportateur doit obtenir une licence d’exportation auprès de la Direction des contrôles à l’exportation d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada avant de pouvoir exporter certains articles en toute légalité. Pour mieux comprendre le processus, reportez-vous au diagramme de la page suivante.

A.2. La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et la Liste des pays visés

La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) indique les marchandises et la technologie dont l’exportation est contrôlée au départ du Canada vers les autres pays, quel que soit le moyen d’expédition (y compris, par exemple, les expéditions de marchandises, les transferts ou la transmission d’information par voie électronique, la prestation de services techniques ou de services de consultation, etc.). La liste des marchandises et des technologies visées par la LMTEC est présentée dans le Guide des contrôles à l’exportation du CanadaFootnote 3, qui peut être consulté sur le site www.controlesalexportation.gc.ca.

Il peut arriver qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir une licence afin d’exporter des marchandises ou des technologies visées par la LMTEC à destination de certains pays. Par exemple, une licence d’exportation n’est pas exigée pour la plupart des marchandises contrôlées dont le destinataire final se trouve aux États-Unis. Vous trouverez plus de précisions sur la LMTEC à la section C.

Ordinogramme: Résumé du processus des demandes de licence d'exportation

La Liste des pays visésFootnote 4 est une liste des pays vers lesquels le gouverneur en conseil juge nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert de toutes les marchandises ou technologies, quelles qu’elles soient. Vous trouverez plus de précisions à ce sujet à la section D.1.

A.3. Droits

Dans la plupart des cas, les licences d’exportation demandées en application de la LMTEC, y compris à destination de pays figurant dans la Liste des pays visés, sont délivrées gratuitement.

Des frais d’administration de 14 $ sont exigés pour délivrer toute licence d’exportation des biens décrits aux articles 5101 à 5204 (produits forestiers, agricoles et alimentaires) de la LMTEC, à l’exception de l’article 5104 (produits de bois d’œuvre résineux), auquel des frais d’administration de 9 $ s’appliquent. Pour obtenir plus de renseignements sur les contrôles à l’exportation visant les produits agricoles et alimentaires (articles 5201, 5203 et 5204), veuillez communiquer avec la Direction de la politique sur la réglementation commerciale à l’adresse tic@international.gc.ca ou, dans le cas des produits forestiers, avec la Direction du bois d’œuvre à l’adresse softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca.

B. Objectifs des contrôles à l'exportation

Les contrôles à l’exportation visent principalement à faire en sorte que l’exportation de certaines marchandises et technologies soit conforme à la politique étrangère et à la politique en matière de défense du Canada. Ces contrôles ont notamment pour objectifs stratégiques d’assurer que les exportations depuis le Canada :

  • ne nuisent pas au Canada et à ses alliés;
  • ne portent pas atteinte à la sécurité nationale ou internationale;
  • n’engendrent pas d’instabilité ou des conflits nationaux ou régionaux;
  • ne contribuent pas au développement d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive ou de leurs vecteurs;
  • ne sont pas utilisées pour commettre des violations des droits de la personne;
  • sont compatibles avec les dispositions en vigueur imposant des sanctions économiques.

Les contrôles à l’exportation du Canada ne visent pas à faire entrave aux échanges commerciaux légitimes. Ils ont plutôt pour but d’équilibrer les intérêts économiques et commerciaux des entreprises canadiennes et les intérêts nationaux.

En plus d’avoir une obligation de conformité avec la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, les exportateurs de marchandises et de technologies qui font l’objet de contrôles à l’exportation ont l’obligation d’effectuer des vérifications approfondies préalables auprès de leurs clients actuels et éventuels étrangers et d’indiquer toute information pertinente dans leur demande de licence d’exportation. Le gouvernement du Canada examine les demandes de licences d’exportation de marchandises et de technologies afin de s’assurer que les exportations en provenance du Canada ne seront pas détournées de façon à servir à des utilisateurs finaux illégitimes ou à des utilisations finales illégales susceptibles d’être contraires aux objectifs stratégiques susmentionnés ou de causer un embarras considérable à l’exportateur ou d’entraîner pour lui de lourdes obligations financières. Autrement dit, cet examen peut être considéré comme une étape supplémentaire du processus de vérification préalable de l’exportateur.

La plupart des articles qui figurent dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) découlent des engagements du Canada à l’égard de pays aux vues similaires qui adhèrent aux régimes multilatéraux de contrôle des exportations ou de ses obligations internationales à titre de signataire d’accords bilatéraux ou multilatéraux. L’exportation de certaines catégories de marchandises et de certaines activités peut tomber sous le coup de sanctions commerciales ou d’embargos sur les armes décrétés par les Nations Unies à l’encontre de certains pays ou de certaines régions.

Les quatre principaux régimes multilatéraux de contrôle des exportations auxquels souscrit le Canada sont décrits ci-dessous. Les gouvernements qui adhèrent à chaque régime négocient des listes communes de marchandises et de technologies qui sont adoptées par chacun par voie de législation nationale. Comme ces listes évoluent en fonction de la conjoncture internationale et des progrès technologiques, elles sont mises à jour et modifiées périodiquement. Ces changements sont intégrés annuellement dans la LMTEC du Canada par l’entremise du processus de modification de la réglementation.

B.1. Accord de Wassenaar (Groupes 1 et 2 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

L’Accord de Wassenaar sur les contrôles à l’exportation des armes conventionnelles et des produits et technologies à double usage a été conclu en 1996 dans le but de contribuer à la sécurité et à la stabilité à l’échelle régionale et internationale grâce à une transparence et une responsabilité accrues en matière de transferts d’armes conventionnelles et de produits et technologies à double usage, de façon à prévenir toute accumulation pouvant avoir un effet déstabilisateur.

Les États parties à l’Accord de Wassenaar s’efforcent de veiller à ce que de tels transferts ne contribuent pas à mettre en place ou à intensifier une capacité militaire susceptible de nuire à ces objectifs, et de veiller à ce que ces articles ne soient pas détournés aux fins d’accroître un tel potentiel. L’Accord de Wassenaar a aussi pour objectif d’accroître la coopération visant à prévenir l’acquisition d’armes et autres produits délicats à double usage à des fins militaires finales, lorsque la situation dans une région donnée ou le comportement d’un État est (ou devient) une source de préoccupation majeure pour les États parties. L’Accord de Wassenaar ne vise pas un État ou un groupe d’États en particulier et n’entend pas empêcher les transactions civiles menées de bonne foi. Il complète et renforce, avec un minimum de chevauchements, les autres mécanismes existants de contrôle des armes de destruction massive et de leurs systèmes de lancement.

Le groupe 1 de la LMTEC comprend des produits à double usage, soit des marchandises ou des technologies initialement conçues à des fins civiles, mais qui pourraient avoir une application militaire. Le groupe 2 de la LMTEC comprend des produits conçus ou modifiés expressément à des fins militaires et des produits préoccupants sur le plan militaire et stratégique, notamment les produits sur lesquels le Canada s’est engagé à exercer un contrôle à l’exportation en tant que signataire de l’Accord de Wassenaar.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’Accord de Wassenaar à www.wassenaar.org.

B.2. Groupe des fournisseurs nucléaires (Groupes 3 et 4 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

Le Canada a depuis longtemps adopté une politique de non-prolifération conçue, entre autres objectifs, pour assurer que ses exportations nucléaires ne serviront pas à fabriquer des armes nucléaires. À titre de signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur en 1970, il s’est engagé à ne pas fournir de matières brutes, de produits fissiles spéciaux, d’équipement ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux à un État non doté d’armes nucléaires quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que la source de ces matières brutes ou ces produits fissiles spéciaux ne soit soumise aux mesures de sauvegarde de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Vers la fin des années 1970, un groupe de pays fournisseurs dans le domaine du nucléaire, dont fait partie le Canada, s’est entendu sur d’autres lignes directrices pour les transferts de technologies nucléaires à tout État non doté d’armes nucléaires quel qu’il soit, à des fins pacifiques. Ces nouvelles lignes directrices sont connues sous l’appellation de lignes directrices du Groupe des fournisseurs nucléaires. En 1992, le Groupe a dressé une liste des marchandises et des technologies de nature nucléaire à double usage pouvant contribuer grandement à la fabrication d’un dispositif nucléaire explosif ou à une activité du cycle de combustible nucléaire non visée par des garanties.

Le groupe 3 de la LMTEC compte des produits de nature nucléaire. Le groupe 4 comprend également des produits de nature nucléaire à double usage, à savoir des produits qui pourraient être utilisés à des fins nucléaires aussi bien que non nucléaires, ainsi que dans des dispositifs nucléaires explosifs ou des activités du cycle de combustible nucléaire non visées par des garanties.

Vous obtiendrez de plus amples renseignements sur le Groupe des fournisseurs nucléaires en consultant le site www.nuclearsuppliersgroup.org.

B.3. Marchandises et technologies diverses (Groupe 5 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

Le groupe 5 de la LMTEC comprend notamment les marchandises originaires des États-Unis (voir section D.4.), les mines antipersonnel, les armes à laser aveuglantes et les réacteurs à fusion nucléaire, ainsi qu’un nombre très restreint de produits dont le contrôle est nécessaire pour des raisons de politique économique, tels que certains produits forestiers, agricoles et alimentaires.

L’article 5504 vise des « marchandises et technologies stratégiques » et comprend certains appareils de réception de systèmes globaux de navigation par satellite, les équipements de propulsion et de véhicules spatiaux, les charges utiles, les postes de contrôle au sol, les composés chimioluminescents, les circuits microélectroniques résistant aux radiations, les équipements de conception et d’essai d’armes nucléaires, ainsi que des logiciels ou des technologies connexes.

Le groupe 5 comprend aussi l’article 5505 (Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations -- voir la section C.3). Cet article vise à contrôler les exportations qui sont susceptibles de présenter un risque considérable pour la prolifération des armes de destruction massive (ADM), et non à entraver indûment les exportations légitimes. Il est tenu pour acquis que les exportateurs feront preuve de toute la diligence requise et qu’ils éviteront de faire affaire avec les  entités étrangères qui ont des activités liées aux AMD.

B.4. Régime de contrôle de la technologie des missiles (Groupe 6 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

Le Régime de contrôle de la technologie des missiles a été établi en 1987 pour répondre aux préoccupations suscitées par la prolifération de systèmes de lancement d’ADM, à savoir les armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Le groupe 6 de la LMTEC comprend les produits qui sont visés par les partenaires du Régime et qui servent ou pourraient servir à la prolifération de systèmes de lancement d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

Pour de plus amples renseignements sur le Régime de contrôle de la technologie des missiles, veuillez consulter le site www.mtcr.info.

B.5. Groupe d’Australie (Groupe 7 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée)

Le Groupe d’Australie a été créé en 1985 dans le but d’empêcher la prolifération des armes chimiques et biologiques. Les participants (gouvernements nationaux) du Groupe d’Australie ont élaboré des mécanismes de contrôle communs des substances chimiques, des agents biologiques et des produits connexes pouvant servir à la production d’armes chimiques et biologiques. Ces mécanismes de contrôle des exportations ont été instaurés au Canada par une modification du groupe 7 de la LMTEC.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Groupe d’Australie, consultez le site à l’adresse : http://www.australiagroup.net/fr/index.html

B.5.1. Convention sur les armes chimiques / Convention sur les armes biologiques ou à toxines

Le groupe 7 de la LMTEC (et à un degré moindre le groupe 2) comprend aussi les produits chimiques et les précurseurs contrôlés en vertu de la Convention sur les armes chimiques. Certains des produits chimiques et des précurseurs de la Convention sur les armes chimiques sont également contrôlés par le Groupe d’Australie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Convention sur les armes chimiques, veuillez consulter le site de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques à l’adresse www.opcw.org.

C. Comment utiliser le Guide des contrôles à l'exportation du Canada (et la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée)

Le Guide des contrôles à l’exportation du CanadaFootnote 5 (dénommé le Guide dans le présent document), qui énumère tous les biens visés par la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC), peut être consulté à l’adresse www.controlesalexportation.gc.ca. La LMTEC se divise en sept chapitres distincts, appelés groupes :

  • Groupe 1: Liste de marchandises à double usage
  • Groupe 2: Liste de matériel de guerre
  • Groupe 3: Liste de non-prolifération nucléaire
  • Groupe 4: Liste de marchandises à double usage dans le secteur nucléaire
  • Groupe 5: Marchandises et technologies diverses
  • Groupe 6: Liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles
  • Groupe 7: Liste de non-prolifération des armes chimiques et biologiques

Chaque entrée de la LMTEC est dénommée article. Chaque article est numéroté de la manière suivante: le premier chiffre représente le groupe auquel appartient l’article. Les articles sont ensuite divisés en catégories plus précises (ou sous-articles); le système de numérotation varie d’un groupe à l’autre. Les sous-articles sont également définis par des retraits dans le texte.

Pour désigner un article de la LMTEC, les numéros et les lettres de chaque paragraphe menant à l’article sont donnés. Par exemple, le numéro 1-6.A.5.d.1 correspond aux lasers à semi-conducteurs.

Certains des termes utilisés dans la LMTEC sont placés entre guillemets, qui indiquent qu’une définition particulière s’applique dans le contexte du Guide. Les définitions des termes entre guillemets « simples » se trouvent dans les notes techniques à la fin de chaque groupe et ne s’appliquent qu’à ce groupe. Les définitions des termes entre guillemets français se trouvent dans les sections consacrées aux définitions à la fin des groupes 2, 4, 6 et 7.

L’extrait de la LMTEC qui figure ci-dessous devrait permettre de mieux comprendre le système de numérotation utilisé, ainsi que les liens qui existent entre les articles et les sous-articles.

Exemple d’extrait de la LMTEC:

1-8.A. Systèmes, équipements et composants

Le chiffre en gros caractères est le numéro principal de l’article – Article 1-8.A, compris dans le groupe 1 (marchandises à double usage).

1-8.A.1 Véhicules submersibles et navires de surface, comme suit :

Sous-article 1-8.A.1. Le premier niveau de sous‑article est aligné sur la marge de gauche.

a) véhicules submersibles habités, attachés, conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 1 000 m;

Les subdivisions additionnelles sont indiquées en retrait, directement sous le niveau précédent.

b) véhicules submersibles habités, non attachés, présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • 1. conçus pour un fonctionnement autonome et une capacité de levage combinée de :
    • a)10% ou plus de leur poids dans l'air;
    • b)15kN ou plus;

      Cet article est le quatrième niveau de subdivision et serait appelé sous-article 1-8.A.1.b.1.b.

Deux méthodes peuvent être suivies pour trouver un produit dans la LMTEC :

  • consulter l’index de la version imprimée pour voir s’il s’y trouve ou utiliser la fonction de recherche d’Adobe Reader dans la version PDF de la LMTEC, accessible sur le site www.controlesalexportation.gc.ca;
  • parcourir les groupes qui contiennent des articles analogues au produit en question et qui pourraient s’y appliquer.

La première étape consiste à faire une recherche dans le Guide. Un index détaillé, mais non exhaustif, des termes figurant dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée se trouve à la fin du Guide. À l’aide de cet index, ou en effectuant une recherche dans la version électronique du Guide, on peut trouver rapidement toutes les références importantes que contient la LMTEC sur une technologie ou un produit donné. D’une manière générale, des noms génériques sont utilisés à la place des termes courants ou techniques.

Si un article n’est pas expressément cité dans l’index, il est conseillé aux exportateurs de passer en revue les sections pertinentes du Guide pour tenter de déterminer si des contrôles peuvent quand même s’appliquer. En effet, certains articles de la LMTEC s’appliquent à une gamme générale de produits ou de technologie non détaillés, d’où l’absence d’entrée pour ces produits dans l’index. Par exemple, l’article 5400 du groupe 5 de la LMTEC ne mentionne aucun produit en particulier, mais stipule qu’une licence d’exportation est exigée pour tous les produits originaires des États-Unis visés à l’article 5400, quelle que soit la nature du produit, lorsque celui-ci est exporté vers une destination autre que les États-Unis.

C.1. Produits figurant dans plus d’un groupe ou article de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

Certaines marchandises ou technologies définies dans un groupe/article de la LMTEC peuvent aussi figurer dans d’autres groupes/articles. Par conséquent, chaque groupe du Guide doit être considéré indépendamment des autres. Les exportateurs doivent étudier le Guide en détail pour s’assurer d’avoir passé en revue tous les groupes/articles pertinents de la LMTEC.

C.2. Note importante sur les produits originaires des États-Unis

Les exportateurs doivent savoir qu’une licence d’exportation est exigée pour exporter toutes les marchandises ou technologies originaires des États-Unis, telles que définies à l’article 5400 de la LMTEC, quelles que soient leur nature et leur destination (voir la section D.4.).

C.3. Produits destinés à la fabrication des armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou à des applications liées aux missiles

En 2002, le Canada a mis en application des contrôles élargis – « fourre‑tout » – visant les exportations de tout produit qui ne figure pas ailleurs sur la LMTEC. Conformément à l’article 5505 (Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations), il faut obtenir une licence pour exporter ces produits s’il est raisonnable de croire qu’ils seront utilisés par le destinataire final pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination d’armes chimiques ou biologiques, de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique ou de leurs vecteurs. L’article 5505 s’applique à n’importe quelle marchandise ou technologie exportée du Canada, qu’elle figure ou non dans la LMTEC. Les marchandises et technologies peuvent être assujetties à la fois à l’article 5505 et à un ou plusieurs autres articles de la LMTEC.

Avant d’exporter de tels produits, l’exportateur doit s’assurer qu’ils ne seront pas transférés, directement ou indirectement, à un tel utilisateur final ou pour servir à de telles fins. En cas de doute, l’exportateur doit présenter une demande de licence d’exportation décrivant les circonstances de la transaction. Il est interdit d’exporter les marchandises et technologies contrôlées aux termes de l’article 5505 en vertu d’une licence d’exportation générale.

De plus amples renseignements à ce sujet se trouvent dans l’Avis aux exportateurs SER-176Footnote 6, disponible sur le site Web suivant : www.controlesalexportation.gc.ca.

C.4. Avis consultatifs

Les marchandises et technologies pour lesquelles une licence d'exportation est requise afin d’être exportées ou transférées, selon l'article 13 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importationFootnote 7(LLEI), figurent sur la LMTEC et sont publiées dans le Guide des contrôles à l'exportation du CanadaFootnote 8.

En plus d’effectuer une autoévaluation des items à exporter  par rapport à l'index du Guide des contrôles à l'exportation du Canada, un exportateur peut également vérifier si le produit qu'il désire exporter fait l’objet d’un contrôle en vertu de la LLEI en faisant une demande d'avis consultatif ou de licence d'exportation.

L'avis consultatif est un outil offert par la Direction des contrôles à l’exportation pour aider les requérants à apprendre à utiliser la LMTEC et à comprendre le processus d'évaluation des marchandises. Cet avis n'est pas exigé par la loi et n'engage pas le pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de la LLEI et de ses règlements. Pour obtenir une décision ayant force obligatoire, l’exportateur doit soumettre une demande de licence d'exportation.

Les avis consultatifs sont émis si les engagements opérationnels le permettent. Si vous devez effectuer une exportation dans des délais serrés, nous vous recommandons de soumettre une demande de licence d’exportation. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la marche à suivre pour demander une licence d'exportation sur le site Web de la Direction des contrôles à l'exportation.

Veuillez vous assurer de joindre à votre demande d'avis consultatif tous les documents nécessaires à son traitement. Pour ce faire, vous devriez vous référer aux sections ci-dessous  (C.4.1 – C.4.4).

C.4.1. Restrictions s'appliquant à l'avis consultatif

  • L’avis consultatif ne constitue pas un document ayant force obligatoire et n'engage pas le pouvoir discrétionnaire du ministre en ce qui concerne la délivrance d'une licence en vertu de la LLEI et de ses règlements.
  • L’avis consultatif n’indique pas si un bien constitue une marchandise d’exportation contrôlée aux termes de la Loi sur la production de défense, ni si une personne ou une entreprise doit être inscrite au Programme des marchandises contrôlées, administré par la Direction des marchandises contrôlées (pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, veuillez consulter la section F.9.)
  • Il ne traite pas des exigences des autres lois ou règlements, comme la Loi sur les Nations Unies ou la Loi sur les mesures économiques spéciales (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section D.3 ci-dessous.)
  • Il ne donne aucune indication quant à la probabilité d’obtenir une licence d'exportation.
  • Il n’aborde pas les questions liées à certaines destinations ou à certains destinataires (pour de plus amples renseignements sur le processus d'exportation, veuillez consulter les sections D et E ci-dessous.)
  • Aucun avis ne sera émis si la demande concerne, entre autres, une description générique, un catalogue d'articles, les stocks d'une entreprise, une situation hypothétique, un pays de destination ou l'interprétation des contrôles.
  • Il ne s'applique qu'aux articles uniquement identifiables (c.­-à­-d. ceux présentant une nomenclature de contrôle et une configuration unique de l'ingénierie ou de l'expédition (p. ex. nom et numéro de produit, numéro de pièce, ainsi que désignation de la configuration et de la révision).

C.4.2. Avertissements liés à l'avis consultatif

  • Considérations juridiques : Cette lettre sert d’avis général et se fonde sur les renseignements fournis par le requérant. Le processus lié à la prestation d'avis consultatif diffère de celui lié à l'évaluation d'une demande de licence d'exportation: il ne comprend aucune vérification d'information ni consultation gouvernementale interne. En conséquence, les avis consultatifs ne révèlent aucunement l'intention du ministre de délivrer une licence d'exportation pour les articles en question. De plus, cette lettre n'engage pas le pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de la LLEI et de ses règlements. Dans le cas où une demande de licence est soumise par la suite, le ministre peut néanmoins délivrer ou non une licence, ou retourner la demande en indiquant qu'une licence n'est pas nécessaire. Si un requérant a besoin d'une décision ayant force obligatoire, une demande de licence d'exportation doit être soumise à Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.
  • Programme des marchandises contrôlées (PMC) : Il convient de noter que le processus d'avis consultatif pourrait comprendre l'évaluation technique d’un article bien précis sur la base de la LMTEC aux fins de son exportation conformément à la LLEI. Toutefois, l'avis n'indiquera pas si un bien constitue une marchandise d’exportation contrôlée aux termes de la Loi sur la production de défense, ni si le requérant doit être inscrit auprès de la Direction des marchandises contrôlées, qui administre le Programme des marchandises contrôlées. Des renseignements sur le PMC, la liste des marchandises dont l’exportation est contrôlée aux termes de la Loi sur la production de défense et les définitions des termes examiner, posséder et transférer se trouvent dans la section consacrée à la Direction des marchandises contrôlées du site Web de Travaux publics et Services gouvernementaux CanadaFootnote 9.
  • Sanctions économiques : Le requérant pourrait avoir besoin d'autres autorisations pour exporter vers certains pays visés par des sanctions économiques canadiennes, conformément à la Loi sur les Nations Unies et à la Loi sur les mesures économiques spéciales. L'information relative à ces sanctions peut être obtenue sur le site Web « Sanctions économiques canadiennesFootnote 10 » ou auprès de la Section du droit économique (JLHB) d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.
  • Article 5505 de la LMTEC – Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations (« fourre‑tout ») : Il est à noter que cet article vise l'exportation, vers certains États suscitant des préoccupations, de marchandises et de technologies qui ne sont pas contrôlées ailleurs dans la LMTEC et qui sont destinées à certaines utilisations ou certains utilisateurs finaux. (Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section C.3 ci-dessus.)
  • Autres ministères : En tant qu'exportateur, vous devez savoir que d'autres ministères et organismes gouvernementaux peuvent exiger des autorisations pour l’exportation de votre produit. On vous suggère de communiquer avec votre conseiller juridique ou votre service interne chargé de vérifier la conformité de vos exportations pour connaître les autorisations supplémentaires requises.
  • Modifications apportées après l'avis consultatif : Sans préjudice de ce qui précède, tout article uniquement identifiable évalué dans le cadre d’une demande et ayant subi des modifications par la suite doit faire l'objet d'une réévaluation, conformément à la LMTEC.
  • Changements apportés à la LMTEC : L'évaluation technique réalisée dans le cadre d'un avis consultatif est fondée sur la version de la LMTEC en vigueur à ce moment. Les modifications apportées à la LMTEC sont publiées dans la Gazette du Canada. Il incombe à l'exportateur de faire preuve de prudence et de vérifier l'incidence de tout changement sur le statut des marchandises et technologies qu'il désire exporter ou transférer.

C.4.3. Demande d'avis consultatif – Renseignements requis

Afin d'aider la Direction des contrôles à l'exportation à évaluer correctement le statut de la marchandise ou de la technologie pour laquelle un requérant demande un avis consultatif, il est fortement recommandé que les requérants réfèrent à la liste suivante, qui indique les renseignements qui sont nécessaires d'inclure dans une demande d'avis consultatif afin de recevoir les conseils les plus judicieux possible:

  • Veuillez identifier la variante spécifique de l’article pour laquelle un avis consultatif est désiré. Veuillez fournir la nomenclature unique par rapport au contrôles de configuration d’ingénierie/d’expédition qui identifie uniquement l’article spécifié (nom de produit, numéro de produit, numéro de pièce, configuration/révision désignée, etc.).
  • Veuillez fournir des renseignements techniques qui décrivent de façon détaillée les caractéristiques et les capacités techniques de l'article. Pour ce faire, un requérant peut envoyer, par exemple, une description du produit, des brochures ou des spécifications techniques.
  • L'article en question fait-il partie d'un ensemble ou d'un produit final? Quel est cet ensemble? Quel est le produit final? Veuillez préciser. Le diagramme en vue éclatée d'un manuel d'entretien ou de pièces, où l'article en question est mis en évidence par rapport au reste de l'ensemble ou du produit final peut souvent s’avérer extrêmement utile.
  • L'ensemble ou le produit final a-­t-­il été conçu ou modifié spécialement pour une utilisation militaire, nucléaire ou spatiale? Veuillez préciser.
  • Pour quelle utilisation l'article en question a-­t-­il été conçu au départ?
  • L'article en question a-­t-­il été conçu ou modifié spécifiquement pour une utilisation militaire, nucléaire ou spatiale? Veuillez préciser.
  • L'article est-­il une pièce de catalogue disponible sur le marché? Si tel est le cas, veuillez fournir des détails, notamment la couverture du catalogue, les pages pertinentes (en mettant en évidence l'article en question) et les documents liés au numéro de référence de la pièce (y compris les préfixes et suffixes appropriés) avec des renvois à la pièce faisant l'objet de l'évaluation.
  • L'article a-t-­il des variantes? Existe-­t-­il des variantes destinées à une utilisation militaire, nucléaire ou spatiale? Dans l’affirmative, quelles sont les différences entre la version commerciale et les autres variantes (p. ex. fonctionnalité, mécanique, environnement, identification de marquage)? Veuillez préciser.
  • L'article a­-t-­il été modifié (matériel ou logiciel) afin de répondre aux exigences particulières d'une utilisation finale ou d'un utilisateur final? Veuillez décrire les modifications.
  • L'article contient-il des pièces ou des produits d'origine américaine contrôlés par la US Munitions List (Liste de matériel de guerre des États-Unis) du règlement américain appelé International Traffic in Arms Regulations (ITAR)? Veuillez préciser. (N. B.: Vos fournisseurs américains pourront vous transmettre ces renseignements).
  • À quel endroit l'article en question a­-t-­il été fabriqué initialement?
  • S'il a été fabriqué aux États-Unis initialement:
    • Quelle autorité a permis d'exporter ce produit au Canada (p. ex. le Export Control Classification Number [ECCN, numéro de classification des contrôles à l'exportation] du département du Commerce ou une licence du département d'État)? Veuillez fournir des détails provenant du fabricant initial (p. ex. la décision du Commodity Classification Automated Tracking System [CCATS, système automatisé de suivi de la classification de marchandises] du département du Commerce comprenant l’ECCN ou une licence du département d'État).
    • L'article a­-t-­il été l'objet de transformations et de fabrication supplémentaires hors des États-­Unis de manière à en changer considérablement la valeur, la forme ou l'utilité, notamment dans la production de nouveaux produits? Veuillez préciser.
  • Si l'article a été fabriqué initialement dans l'Union européenne (UE) ou a été importé de l'UE, quelle autorité a permis l'exportation de cette marchandise de l'UE (p. ex. licence européenne dotée du code de marchandise approprié de la liste des contrôles à l'exportation de l'UE)? Veuillez préciser.
  • L'article en question ou un article similaire a-­t-­il déjà fait l'objet d'une évaluation technique réalisée dans le cadre d'un avis consultatif, de l’évaluation d’une demande de licence d'exportation, d'une immobilisation par l'Agence des services frontaliers du Canada ou d'une autre décision du gouvernement du Canada? Veuillez préciser.
  • Si le requérant a étudié la LMTEC et croit savoir les sections qui s'appliquent à la marchandise, une feuille de contrôle faisant état des caractéristiques et des capacités techniques de la marchandise par rapport à chacun des critères techniques énoncés aux articles de la LMTEC qui s'appliquent doit être incluse.

C.4.4. Comment faire une demande d'avis consultatif

Après avoir lu le présent document concernant les restrictions s’appliquant à l’avis consultatif, les lettres de déclin de responsabilité qui s'y rattachent et les renseignements à inclure dans votre demande, vous pouvez soumettre une demande d'avis consultatif en ligne à l’aide du système des CEED, ou directement sur le site Web des CEED. Une fois sur la page Web, veuillez choisir « Demander... Avis consultatif » dans le menu de gauche. Veuillez fournir le plus de renseignements possible dans votre demande.

D. Considérations quant à la destination et à la provenance

D.1. Liste des pays visés

L’exportation ou le transfert de tout produit ou technologie (y compris les données techniques, l'assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l'utilisation d'un article) vers des pays inscrits sur la Liste des pays visésFootnote 11 sont contrôlés et doivent être autorisés par une licence d’exportation délivrée par le ministre des Affaires étrangères aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

À partir du 20 juin 2017, la Liste des pays visés comprend  un  pays seulement : la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), ajoutée le 14 juillet 2010.

Les Avis aux exportateurs suivants, que l’on peut consulter sur Internet à l’adresse www.controlesalexportation.gc.ca, donnent des conseils stratégiques sur les exportations à destination de ces pays :

D.2. Liste des pays désignés – Armes automatiques

Le Canada a passé des accords intergouvernementaux en matière de défense, de recherche, de développement et de production avec les pays qui figurent sur la Liste des pays désignés – Armes automatiquesFootnote 13. L’exportation de certaines armes à feu, de certaines armes et de certains dispositifs prohibés ou de quelque élément ou pièce de tels objets inscrits sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est limitée aux destinations qui figurent sur la Liste des pays désignés – Armes automatiques et aux destinataires gouvernementaux ou autorisés par un gouvernement. Ces exportations sont soumises à l’obtention d’une licence d’exportation délivrée par le ministre des Affaires étrangères en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Les produits suivants et leurs pièces et composantes, tels que définis à l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et à l’article 84 du Code criminel, sont soumis à la Liste des pays désignés – Armes automatiques s’ils figurent à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée :

  • arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;
  • arme à feu désignée comme prohibée par règlement;
  • toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme prohibée par règlement;
  • élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désigné comme prohibé par règlement;
  • chargeur désigné comme prohibé par règlement.

Au moment de la publication du présent document, les pays suivants figuraient sur la Liste des pays désignés – Armes automatiques :

  • Albanie
  • Allemagne
  • Arabie saoudite
  • Australie
  • Belgique
  • Botswana
  • Bulgarie
  • Chili
  • Croatie
  • Danemark
  • Espagne
  • Estonie
  • États-Unis
  • Finlande
  • France
  • Grèce
  • Hongrie
  • Islande
  • Israël
  • Italie
  • Koweït
  • Lettonie
  • Lituanie
  • Luxembourg
  • Norvège
  • Nouvelle-Zélande
  • Pays-Bas
  • Pérou
  • Pologne
  • Portugal
  • République de Colombie
  • République de Corée
  • République tchèque
  • Roumanie
  • Royaume-Uni
  • Slovaquie
  • Slovénie
  • Suède
  • Turquie
  • Ukraine

D.3. Interdictions d'exportation

Certaines interdictions d’exportation ont été mises en application en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. En outre, le Parlement du Canada a adopté des lois autorisant l'imposition de sanctions commerciales et économiques, à savoir la Loi sur les Nations Unies et la Loi sur les mesures économiques spéciales. Le ministre des Affaires étrangères est responsable de l’administration de ces lois. Vous pourrez consulter les informations les plus récentes sur les sanctions économiques imposées par le Canada sur le site www.international.gc.ca/sanctions.

Au moment de la rédaction du présent document, certaines interdictions en matière d’exportation s’appliquaient aux pays énumérés dans le Tableau 1, qui figure à la fin de cette section. Il est conseillé aux exportateurs de se renseigner sur les sanctions en vigueur s’ils exportent des marchandises à destination de l’un de ces pays. Les sanctions ne s’appliquent pas forcément aux exportations, ni à un pays dans son entier.

Les exportateurs doivent aussi savoir que certaines personnes et entités ont été désignées comme des terroristes en vertu du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban, qui mettent tous deux en œuvre des résolutions des Nations Unies.

D.4. Contrôles à l’exportation de marchandises ou de technologies originaires des États-Unis

De manière générale, les marchandises contrôlées sont déterminées en fonction de leurs caractéristiques techniques, indépendamment du pays où elles ont été fabriquées. La section E.4.3 fournit de l’information sur les exportations de marchandises et de technologies de nature militaire qui sont originaires des États-Unis.

Toutefois, l’article 5400 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) prévoit l’application de contrôles à l’exportation des biens suivants :

« Les marchandises et technologies d’origine américaine, à moins qu'elles ne soient incluses ailleurs dans [la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée], qu'elles soient en entrepôt ou qu'elles aient été dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada, à l'exclusion de celles qui ont été l'objet de préparation ou de fabrication complémentaires hors des États-Unis, de façon à en modifier sensiblement la valeur, la forme ou l'emploi ou à en produire de nouvelles. »

Autrement dit, en règle générale, l’article 5400 s’applique à toutes les marchandises et technologies qui ne sont pas visées par un autre article de la LMTEC et qui ont été fabriquées ou créées aux États-Unis et importées au Canada et qui sont destinées à l’exportation sans valeur ajoutée au Canada. Aux fins de l’article 5400, on entend par « [l]es marchandises et technologies d’origine américaine », tout bien ou technologie fabriqué ou créé aux États-Unis. Le terme « d’origine » ne désigne pas le dernier lieu à partir duquel les biens ont été exportés au Canada.

Une licence d’exportation est nécessaire pour exporter des marchandises ou des technologies visées par l’article 5400. Selon la destination des marchandises, il existe deux types de licence d’exportation possibles dans ce cas :

  • Une licence d’exportation individuelle est requise pour exporter des marchandises ou technologies visées par l’article 5400 de la LMTEC à destination de la Corée du Nord, de Cuba, de l’Iran et de la Syrie ou de tout pays figurant sur la Liste des pays visés.
  • Pour toutes les autres destinations, la licence générale d’exportation n°12 (LGE 12) s’applique. Une licence individuelle d’exportation n’est pas requise. L’exportateur doit simplement indiquer « LGE 12 » sur sa déclaration d’exportation B13A ou sur le document de déclaration d’exportation qu’il présente à l’Agence des services frontaliers du Canada à la présentation des marchandises. Pour en savoir plus sur les licences générales d’exportation, voir la section F.6.

En cas de doute sur l’application de l’article 5400 à certains types de marchandises, il est conseillé aux exportateurs de présenter une demande de licence d’exportation. On leur confirmera ainsi par écrit si les articles en question font ou non l’objet de contrôles à l’exportation.

Encadré 1: Exportation de marchandises et de technologies contrôlées provenant des États-Unis

Le gouvernement des États-Unis impose des conditions à la réexportation de certaines marchandises et technologies d’origine américaine, même après leur exportation des États-Unis. La loi américaine prévoit des contrôles à l’exportation extraterritoriaux, qui s’exercent donc même si les marchandises ou les technologies en question sont à l’extérieur des États-Unis et ne sont plus en possession de personnes ou d’entités américaines.

Il existe deux principaux systèmes de contrôle à l’exportation aux États-Unis : les « Export Administration Regulations » (EAR) administrés par le « Bureau of Industry and Security » du Département du Commerce (voir www.bis.doc.gov pour de plus amples renseignements), et les « International Traffic in Arms Regulations » (ITAR), administrés par la « Directorate of Defense Trade Controls » du Département d’État (voir www.pmddtc.state.gov pour de plus amples renseignements).

Avant d’autoriser l’exportation de certaines marchandises ou technologies à une entreprise canadienne, le gouvernement américain peut exiger que cette dernière obtienne une autorisation de réexportation explicite avant d’exporter les articles du Canada vers un pays tiers.

Lorsque certaines marchandises ou technologies sont exportées des États-Unis, les factures et les documents d’expédition doivent comprendre une déclaration de contrôle de destination (destination control statement) indiquant, par exemple, l’interdiction de réexporter vers un pays autre que celui indiqué, sans l’approbation écrite préalable du Département d’État (ITAR, alinéa 123.9b) ou de détourner les marchandises en contravention des lois américaines (EAR, article 358.6).

Il est conseillé aux exportateurs canadiens de communiquer avec leurs fournisseurs américains ou avec le gouvernement des États-Unis pour obtenir tous les renseignements nécessaires sur les autorisations requises.

D.5. Exportations vers les États-Unis

Un grand nombre de marchandises et de technologies figurant sur la LMTEC peuvent être expédiées sans licence d’exportation à un destinataire aux États-Unis.

Les articles qui nécessitent une licence d’exportation pour être expédiés aux États‑Unis sont définis dans la LMTEC (la mention « Toutes destinations » indique que le contrôle s’applique à tous les pays, y compris les États-Unis). Pour faciliter la consultation, le tableau ci-dessous présente les articles qui, au moment de la rédaction du présent document, nécessitaient des licences individuelles pour être exportés aux États-Unis.

Toutefois, cette exception ne s’applique pas aux expéditions qui transitent par les États-Unis avant d’arriver à une autre destination. Si les exportations sont destinées à des entrepôts de stockage ou d’attente situés aux États-Unis, elles sont considérées « en transit ». On conseille aux exportateurs d’obtenir des garanties écrites du destinataire américain que les contrôles d’exportation américains s’appliqueront si les marchandises doivent ensuite être exportées à l’extérieur des États-Unis.

Les exportateurs doivent présenter une demande de licence d’exportation à la Direction des contrôles à l’exportation s’ils ne sont pas sûrs d’avoir besoin d’une licence pour exporter aux États-Unis.

Articles de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée nécessitant une licence d’exportation vers les États-Unis

Groupe 2(Liste de matériel de guerre)

Groupe 3 (Liste de non-prolifération nucléaire)

  • Tous les articles

Groupe 4(Liste des marchandises à double usage dans le secteur nucléaire)

  • Tous les articles

Groupe 5(Marchandises et technologies diverses)

  • 5101
  • 5102
  • 5103
  • 5104
  • 5201
  • 5203
  • 5204
  • 5501
  • 5502.1
  • 5503
  • 5504.2.h

Groupe 6(Liste du régime de contrôle de la technologie des missiles)

  • 6-1
  • 6-2

Groupe 7(Liste de non-prolifération des armes chimiques et biologiques)

  • 7-3
  • 7-13

Notes

Note *

Des exceptions s'appliquent à l'exportation de certaines armes à feu aux États-Unis (section J de ce Manuel)

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Résumé des interdictions en matière d'exportationNote **

Pays: Birmanie(Myanmar)
Date d'entrée en vigueur et source: 13 décembre 2007; LMES, Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie.
Interdiction en matière d'exportation: Embargo visant les armes; activités interdites incluant l’exportation d’armes et de matériel connexe; l’aide technique et financière liée à des activités militaires; interdiction de catégories générales de transactions, de services ou d’opérations portant sur un bien détenu par une personne désignée, indépendamment de la situation de celui-ci.
Exceptions: Le matériel militaire non meurtrier et certains vêtements et équipement de protection destinés à l’usage personnel des représentants des médias, des agents humanitaires, des observateurs des droits de la personne et du personnel indiqué; tout paiement effectué par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée; toute activité réalisée aux fins de la prestation d’une aide humanitaire ou d’une aide au développement; toute transaction nécessaire pour faire en sorte que des actifs financiers ne soient plus à la disposition d’une personne désignée.

Pays: Congo – République démocratique du Congo (RDC)
Date d'entrée en vigueur et source: 19 octobre 2004 et 4octobre 2005 (modification); Loi sur les Nations Unies — Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République du Congo
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe; aide technique liée à des activités militaires.
Exceptions: Sous réserve de certaines conditions, le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ainsi que l'aide technique correspondante; les armes, le matériel connexe et l’aide technique destinés uniquement à soutenir la MONUC ou à être utilisés par elle.

Pays: Corée du nord – République populaire démocratique de Corée(RPDC)
Date d'entrée en vigueur et source: 11 août 2011 et 28 novembre 2013; LMES – Règlement modifiant certains règlements prévoyant l’imposition de sanctions à la République populaire démocratique de Corée. 14 juillet 2010: LLEI 9 novembre 2006, Loi sur les Nations Unies, Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la RPDC.
Interdiction en matière d'exportation: Toutes les marchandises et les données techniques – voir la Liste des pays visés. (Section D.1 du présent Manuel); la fourniture d’une aide ou de services de courtage ou d’autres services intermédiaires dans des catégories de services visées par l’interdiction; la fourniture de services financiers liés à des activités déjà interdites; le transfert de grandes quantités d’argent en espèces (montant dont la valeur totale est supérieure à 10 000 $).
Exceptions: De manière générale, les exportations visant à répondre à des besoins humanitaires; les effets d’immigrants appartenant à une personne quittant le Canada pour la RPDC; l’aide à la stabilisation et à la reconstruction et aux activités connexes; le soutien financier ou autre fourni par le gouvernement du Canada; et les envois de fonds non commerciaux.

Pays: Côte d'Ivoire
Date d'entrée en vigueur et source: 3 mai 2005; Loi sur les Nations Unies — Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire.
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe, aide technique liée à des activités militaires.
Exceptions: Sous réserve de certaines conditions, le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection; les armes, le matériel connexe ainsi que l'aide technique destinés exclusivement à appuyer l'ONUCI et les forces françaises qui soutiennent l'ONUCI, ou à être utilisés par l'ONUCI ou ces forces, à faciliter l’évacuation des ressortissants étrangers ou à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité.

Pays: Égypte
Date d'entrée en vigueur et source: 23 mars 2011, 14 décembre 2012 et 28 février 2014 (modification); Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte).
Interdiction en matière d'exportation: Toute opération effectuée avec une personne désignée.

Pays: Érythrée
Date d'entrée en vigueur et source: 22 avril 2010 Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Érythrée
Interdiction en matière d'exportation:Armes et matériel connexe; formation et/ou aide technique, financière ou autre liées à des activités militaires ou à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, au maintien ou à l'utilisation d'armes et de matériel connexe.

Pays: Guinée
Date d'entrée en vigueur et source: 18 décembre 2009 : LLEI(communiqué no 393 du MAECI, diffusé le 18 décembre 2009).
Interdiction en matière d'exportation: Biens militaires et stratégiques réservés à l’usage des forces armées, de la police ou d’autres organismes gouvernementaux de la Guinée.

Pays: Iran
Date d'entrée en vigueur et source: 22 février 2007, 17 mai 2007 et 17 avril 2008 (modification); Loi sur les Nations Unies — Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran. 26 juillet 2010, 17 octobre 2011, 21 novembre 2011, 31 janvier 2012, 11 décembre 2012 et 29 mai 2013 : LMES, Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran.
Interdiction en matière d'exportation: Sanctions des Nations Unies : certains biens, matières, matériel, marchandises et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires; toute technologie se rapportant aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires; les armes et le matériel connexe; certains articles des Groupes 1 et 2 de la LMTEC. Toute opération effectuée avec une personne désignée (entités et particuliers). Pour plus de précisions sur les exportations interdites, voir la section « Interdictions » du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
Exceptions: Toute personne qui désire vendre une technologie ou certains produits dont l’exportation est autrement interdite peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant ces produits à l'application de l’interdiction, dans certaines circonstances.

Pays: Iraq
Date d'entrée en vigueur et source: 19 octobre 2004; Loi sur les Nations Unies — Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq.
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe.
Exceptions: Les armes et le matériel connexe qui sont requis par le gouvernement de l’Iraq ou par une force multinationale sous un commandement unifié, aux fins de l’application de la résolution 1546 (de 2004).

Pays: Liban
Date d'entrée en vigueur et source: 18 septembre 2007, 29 janvier 2009 (modification); Loi sur les Nations Unies — Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Liban.
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe; aide technique concernant la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe.
Exceptions: Les armes ainsi que le matériel et l’aide technique correspondante autorisés à l’avance par écrit par le gouvernement du Liban ou la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

Pays: Libéria
Date d'entrée en vigueur et source: 12 juillet 2001, 17 juin 2004 et 29 janvier 2009 (modification); Loi sur les Nations Unies — Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Libéria.
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe; aide technique concernant la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe.
Exceptions: Sous réserve de certaines conditions, le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection et la prestation de l’aide technique correspondante; les armes, le matériel connexe ou l'aide technique qui sont uniquement destinés à la Mission de l’ONU au Libéria ou à un programme international de formation et de réforme des forces armées et des forces de police libériennes.

Pays: Libye
Date d'entrée en vigueur et source: 22 septembre 2011 et 30 septembre 2013; Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye et mesures économiques spéciales.
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe; formation et/ou aide technique, financière ou autre liées à des activités militaires.  Interdictions quant aux opérations impliquant des personnes désignées
Exceptions: Le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection et l’assistance technique et la formation connexes; les vêtements et l’équipement de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés par des fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, pour leur usage personnel uniquement; du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à aider le gouvernement de la Libye en matière de sécurité et de désarmement, l’aide technique, la formation et l’aide financière correspondantes ainsi que la vente ou la fourniture d’armes et de matériel connexes ou la fourniture d’aide ou de personnel, si celles-ci sont approuvées par le Comité du Conseil de sécurité.

Pays: Pakistan
Date d'entrée en vigueur et source: 28 mai 1998; LLEI (communiqué du MAECI no 136, du 28 mai 1998).
Interdiction en matière d'exportation: Marchandises et technologies militaires visées dans le Groupe 2 de la LMTEC.

Pays: République centrafricaine
Date d'entrée en vigueur et source: 19 juin 2014; Loi sur les Nations UniesRèglement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine.
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe; prestation d’une aide technique liée à des activités militaires.
Exceptions: Les fournitures destinées à l’appui ou à l’utilisation de la MICOPAX, de la MISCA, du BINUCA et de son unité de garde, de la MINUSCA, de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine, ainsi que des forces françaises et de l’opération de l’Union européenne en République centrafricaine; le matériel militaire non meurtrier destiné à des fins humanitaires ou de protection et l’assistance technique et la formation connexes, qui a été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité; les vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés par des fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, pour leur usage personnel; des armes légères et d’autre matériel connexe devant uniquement servir dans le cadre des patrouilles internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha; ainsi que les armes et le matériel connexe destinés aux forces de sécurités centrafricaines, approuvés par le Comité du Conseil de sécurité.

Pays: Russie
Date d'entrée en vigueur et source: 17 mars 2014, 19 mars 2014, 21 mars 2014, 28 avril 2014, 4 mai 2014, 12 mai 2014, 21 juin 2014, 24 juillet 2014, 6 août 2014, 16 septembre 2014, 19 décembre 2014 et 17 février 2015 (modification); LMES – Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie.
Interdiction en matière d'exportation: Toute opération effectuée avec une personne désignée; restrictions visant certains secteurs tels que les services financiers et l’énergie.
Exceptions: Certaines transactions relatives aux missions diplomatiques, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et aux ONG canadiennes, dans certains cas.

Pays: Somalie
Date d'entrée en vigueur et source: 12 mars 2009 et 8 juin 2012; Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie.
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe; aide technique, financière ou autre liée à des activités militaires. Toute opération effectuée avec une personne désignée (entités et particuliers).
Exceptions: Sous réserve de certaines conditions, les vêtements de protection exportés à titre temporaire en Somalie par le personnel de l’ONU, les représentants des médias ainsi que les travailleurs d’organismes humanitaires et de développement et le personnel connexe pour leur seul usage personnel; le matériel militaire non létal destiné uniquement à une utilisation humanitaire ou à des fins de protection; les fournitures uniquement destinées à soutenir ou à être utilisées par la mission de protection et de formation en Somalie qui a été établie par l’Autorité intergouvernementale pour le développement et les États membres de l’Union africaine; les fournitures uniquement destinées à soutenir ou à être utilisées par la mission de l’Union africaine en Somalie; les fournitures uniquement destinées à aider à développer les institutions du secteur de la sécurité.

Pays: Soudan
Date d'entrée en vigueur et source: 23 septembre 2004 et 2 mai 2005 (modification); Loi sur les Nations Unies — Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan.
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe; aide technique concernant la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe.
Exceptions: Sous réserve de certaines conditions, le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, et l’aide technique correspondante; les armes, le matériel et l’aide technique connexes qui sont nécessaires à une opération d’observation, de vérification ou de soutien à la paix, qui sont fournis pour appuyer la mise en œuvre de l’Accord de paix global, ou qui sont amenés dans la région du Darfour, au Soudan, si leur mouvement a été approuvé par le Comité du Conseil de sécurité à la demande du gouvernement du Soudan.

Pays: Soudan du Sud
Date d'entrée en vigueur et source: 23 octobre 2014; LMES – Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud.
Interdiction en matière d'exportation: Toute opération effectuée avec une personne désignée.
Exceptions: Certaines transactions relatives aux missions diplomatiques, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et aux ONG canadiennes, dans certains cas.

Pays: Syrie
Date d'entrée en vigueur et source: 24 mai 2011, 11 août 2011, 3 octobre 2011, 23 décembre 2011, 25 janvier 2012, 5 mars 2012, 20 mars 2012, 17 mai 2012, 5 juillet 2012, 29 août 2012, 28 novembre 2012 et 29 janvier 2014 (modification); LMES — Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie.
Interdiction en matière d'exportation: Tout article figurant sur la LMTEC; tout produit chimique pouvant servir de précurseurs à des agents utilisés dans les armes chimiques et le matériel à double usage susceptible d’être utilisé dans un programme d’armes chimiques; les articles de luxe; les articles pouvant servir à la répression interne; toute opération avec une personne désignée (entités et particuliers)
Exceptions: Les secours et les fournitures humanitaires (denrées alimentaires, fournitures et dispositifs médicaux, etc.); l’aide et les activités en appui à la stabilisation et à la reconstruction; l’aide au développement et à la démocratisation; le soutien financier ou autre du gouvernement du Canada; tout paiement effectué par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée.

Pays: Tunisie
Date d'entrée en vigueur et source: 23 mars 2011, 14 décembre 2012 et 28 février 2014 (modification); Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte).
Interdiction en matière d'exportation: Toute opération effectuée avec une personne désignée.

Pays: Ukraine
Date d'entrée en vigueur et source: 5 mars 2014; Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Ukraine). 17 mars 2014, 19 mars 2014, 12 avril 2014, 12 mai 2014, 21 juin 2014, 11 juillet 2014, 24 juillet 2014, 6 août 2014, 19 décembre 2014 et 17 février 2015 (modification); LMES: Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine.
Interdiction en matière d'exportation: Toute opération effectuée avec une personne désignée.

Pays: Yémen
Date d'entrée en vigueur et source: 26 septembre 2014; Loi sur les Nations Unies – Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen.
Interdiction en matière d'exportation: Toute opération effectuée avec une personne désignée.

Pays: Zimbabwe
Date d'entrée en vigueur et source: 4 septembre 2008; LMES — Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe.
Interdiction en matière d'exportation: Armes et matériel connexe; aide technique ou financière, ou autres services concernant la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe.
Exceptions: Sous réserve de certaines conditions, le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi que la formation et l’aide technique correspondante; les armes et le matériel connexe utilisés par un membre des Forces canadiennes qui se trouve ou se rend au Zimbabwe dans l’exercice de ses fonctions.

Notes

Note **

Ce tableau a été conçu uniquement pour faciliter la consultation et n’a aucune valeur officielle. Aux fins d’interprétation et d’application de la loi, les utilisateurs doivent consulter les lois adoptées par le Parlement.  Plus de renseignements sont disponibles au www.international.gc.ca/sanctions.

Abréviations utilisées : BINUCA – Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine; LLEI – Loi sur les licences d'exportation et d'importation; LMES – Loi sur les mesures économiques spéciales; MICOPAX – Mission de consolidation de la paix en Centrafrique, dirigée par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale; MINUSCA – Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine; MISCA – Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine; MONUC – Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo; ONG – organisation non gouvernementale; ONU : Organisation des Nations Unies; ONUCI – Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire.

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Footnotes

Footnote 1

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-19/index.html

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Footnote 2

Aux fins du présent document, on entend par « marchandises et technologies d’exportation contrôlée » les biens visés par la LMTEC.

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Footnote 3

http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/expor/guide-2013.aspx?lang=fra

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Footnote 4

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-81-543/TexteComplet.html

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Footnote 5

http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/expor/guide-2013.aspx?lang=fra

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Footnote 6

http://www.international.gc.ca/controls-controles/systems-systemes/excol-ceed/notices-avis/176.aspx?lang=fra

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Footnote 7

http://laws.justice.gc.ca/fra/E-19/index.html

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Footnote 8

http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/expor/guide-2013.aspx?lang=fra

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Footnote 9

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/index-fra.html

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Footnote 10

http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra

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Footnote 11

http://laws.justice.gc.ca/fra/DORS-81-543/index.html

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Footnote 12

http://www.international.gc.ca/controls-controles/systems-systemes/excol-ceed/notices-avis/172.aspx?lang=fra

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Footnote 13

http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-91-575/index.html

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