Nº de série: 52
Date: le 9 mars 1990
1.1 La Liste de marchandises d'exportation (LMEC) contrôlée a été modifiées afin d'inclure le nouvel article nº 5202. Cet article traite de l'exportation du hareng rogué non traité de la façon suivante:
« 5202. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
1.2 Hareng rogué non traité pris dans les eaux suivantes, lorsqu'elles sont contigues au littoral de la Colombie-Britannique:
2.1 Les exportateurs désireux d'exporter du hareng rogué non traité tel que défini à l'article 5202 de la LMEC doivent obtenir une licence d'exportation de la Direction des contrôles de l'exportation du ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur. Pour présenter une demande de licence, il faut compléter le formulaire EXT 1042 (88/08) - « Demande de licence pour exporter des marchandises ».
3.1 Pour toutes les exportations à destination des États-unis de hareng rogué non traité tel que défini à l'article 5202 de la LMEC, les demandes de licence d'exportation doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le consignataire américains. Cette attestation doit comprendre la déclaration:
« Je/nous certifie/certifions que le hareng rogué non traité importé de (nom de l'exportateur):
1. ne sera pas réexporté des États-unis à moins qu'il y ait eu un traitement supplémentaire (c.-a-d. que tout au moins, les oeufs doivent être extrait du hareng); ou
2. sera consommé aux États-unis. »
(nom du consignataire)
(signature de l'agent de la compagnie importatrice)
(Date)
3.2. À défaut d'inclure l'attestation avec la demande de licence d'exportation, la délivrance de la licence pourra être retardée et cette dernière pourrait même être refusée.
4.1 En vertu du Décret de 1989 sur les droits applicables aux licences et certificats d'exportation et l'importation, les droits de 15 $ sont perçus pour chaque demande de licence d'exportation. Il vous faut envoyer un chèque ou un mandat de banque (pas de comptant) libellé à l'ordre du Receveur général du Canada, avec la demande.
4.2 Une fois la demande de licence d'exportation remplie, elle doit être soumise avec l'attestation requise au paragraphe 3 qui précède et avec les droits de 15 $ mentionnés au paragraphe 5, à:
Le Ministère des Affaires extérieures
et du Commerce extérieures
Direction du contrôle des exportations (EPMT)
C.P. 481
Succursale A
Ottawa (Ontario)
K1N 9K6
5.1 Les exportateurs qui désirent présenter leur demande de licence d'exportation par télécopieur peuvent le faire. Toutefois, la demande par télécopieur doit comprendre l'attestation du consignataire (le cas échéant). L'exportateur doit immédiatement envoyer par messager la demande original à l'adresse indiquée au paragraphe 6, avec l'original de l'attestation du consignataire (le cas échéant), et le chèque ou le mandat de banque exigé aux termes du paragraphe 5 ci-dessus.
6.1 Une fois que la demande de licence d'exportation ait été traitée, deux exemplaires de la licence valide seront renvoyés à l'exportateur ou requérant, selon le cas. La licence portera la mention « envoi unique seulement », ce qui signifie qu'une fois que la licence aura été utilisées, elle ne pourra l'être une seconde fois même si les quantités et les valeurs indiquées sur la licence n'ont pas été atteintes. Un exportateur devra alors présenter une nouvelle demande de licence d'exportation pour les envois restants ou pour effectuer d'autres envois.
6.2 Tel qu'indiqué, les licences seront délivrées pour des envois uniques seulement. La licence à envois multiples ou à consignataires multiples ne sera pas délivrés.
Direction des contrôles à l'exportation
Téléphone : 613-996-2387
Télécopieur : 613-996-9933