Avis

Niveaux des contingents tarifaires pour les produits agricoles

No de série : 509
Date : le 15 mai 1995

Table des matières

1. But

Le présent Avis a pour but d'informer les importateurs des quantités qui devraient bénéficier du régime d'accès, ou de la base de calcul de ces quantités, pour ce qui concerne les produits agricoles assujettis à un contingent tarifaire administré aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). Les fondements législatifs et les observations de politique y cités ne sont fournis que pour faciliter la consultation et ne constituent aucunement un engagement du Ministre à l'égard des quantités à importer; le Ministre encourage les requérants à consulter les documents originaux pour l'identification et l'interprétation des exigences applicables.

2. Fondement législatif

2.1 L'alinéa 6.2(1) de la LLEI, tel que modifié, dispose que :

En cas d'inscription de marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d'un accord ou d'un engagement intergouvernemental, le ministre peut, pour l'application du paragraphe (2), de l'article 8.3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, ou établir des critères à cet effet.
L'alinéa 6.2(2) autorise le Ministre à établir une méthode pour allouer ces quantités et à allouer des quotas aux résidents du Canada. Le paragraphe 8.3 prévoit la délivrance de licences d'importation aux résidents du Canada, même pour des quantités dépassant celle bénéficiant du régime d'accès. Enfin, le Tarif des douanes prévoit, au paragraphe 10(2), que les marchandises ne seront classées sous un numéro tarifaire établi conformément au Système harmonisé portant la mention "dans leslimites de l'engagement d'accès" que lorsque l'importateur des marchandises détient une licence délivrée conformément au paragraphe 8.3 de la LLEI.

3. Politique

3.1 On prévoit que le Ministre établira généralement les quantités bénéficiant du régime d'accès aux niveaux prévus dans les accords commerciaux internationaux auxquels le Canada est partie, ou qu'il calculera ces niveaux selon les formules prévues dans lesdits accords. Pour le moment, les accords exécutoires sont l'Accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce ("OMC"), l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis ("ALE"), l'accord bilatéral canado-américain sur les oeufs d'incubation et les poussins ("accord bilatéral"), et l'Accord de libre-échange nord-américain ("ALENA"); l'ALENA incorpore les engagements quantitatifs initialement négociés dans l'ALE.

3.2 Le tableau ci-joint donne les niveaux d'accès prévus aux termes de ces accords. Lorsque les quantités sous régime d'accès prévues dans l'Accord sur l'OMC et dans l'ALE, l'ALENA ou l'accord bilatéral donnent des niveaux différents, on prévoit que le Ministre établira la quantité bénéficiant du régime d'accès au plus élevé des deux niveaux. Vu que certains engagements sur l'accès sont exprimés en pourcentage de la production nationale et que le Ministre peut user de discrétion pour établir la quantité bénéficiant du régime en cause, il n'est pas possible de dire à l'avance quel accord guidera le Ministre dans l'établissement de la quantité de ces produits qui bénéficiera du régime d'accès. Dans ces cas, le tableau ci-joint donne à la fois la formule de calcul procentuel et la quantité absolue de l'engagement d'accès qui s'appliquent.

3.3 Les produits assujettis à des obligations d'accès différentes dans l'Accord sur l'OMC et dans l'ALE, l'ALENA ou l'accord bilatéral sont le poulet, le dindon, les oeufs et les produits d'oeufs, les oeufs d'incubation et les poussins à chair. Pour la plupart de ces produits, le Ministre a comme politique d'allouer la quantité bénéficiant du régime d'accès aux résidents du Canada. Par conséquent, il est nécessaire de publier un Avis aux importateurs demandant la présentation des demandes avant que cette quantité ne soit connue, quoique l'allocation finale se fera en connaissance de ladite quantité. Plutôt que de republier cet Avis chaque année, les personnes qui veulent connaître la quantité bénéficiant du régime d'accès que le Ministre a établie pour une année donnée sont priées de s'adresser à l'agent responsable du ou des secteurs en cause, dont le nom est donné dans les avis pertinents. De même, les conditions spéciales d'accès qui pourraient s'appliquer (par ex., parts réservées par pays, distribution du produit entre les lignes tarifaires couvertes par les contingents tarifaires) seront exposées dans les avis sectoriels annuels.

4. Information complémentaire

4.1 Pour de plus amples informations, communiquer avec :

Politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125 promenade sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Tél. : (613) 995-2744
Fax. : (613) 996-0612