Affaires étrangères et Commerce international Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Affaires étrangères et Commerce international Canada

international.gc.ca

Avis

Nouvelle règles de gestion financière des licences d'importation

Nº de série : 570
Date : le 10 décembre 1998

Table des matières

1.0 But

1.1 Le présent avis a pour but d'informer les importateurs des nouvelles procédures financières relatives aux sommes exigibles conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation.

1.2 La Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (la Direction générale) du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a constaté qu'il y avait un grand nombre de comptes débiteurs sur lesquels aucun intérêt n'était imputé. Pour réduire le nombre de ces comptes en souffrance, le Ministère appliquera de nouvelles règles de gestion financière. Ces règles se fondent sur le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, ce dernier étant appliqué conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

2.0 Durée d'application

2.1 Le présent avis demeure en vigueur jusqu'à avis contraire.

3.0 Nouvelles règles financières concernant les sommes exigibles pour les licences
d'importation et d'exportation

Des factures seront envoyées tous les mois aux courtiers en douane en ligne qui doivent de l'argent au Ministère. Ils recevront leur facture mensuelle comme auparavant, pour les frais relatifs aux licences de leurs clients. Les autres clients sans courtier en douane en ligne devront payer leurs frais de licences à l'avance. Ces frais peuvent être payés par chèque, traite bancaire, virement télégraphique, Visa ou Master Card. Les cartes de crédit ne seront acceptées que pour les droits de licence et non pour les frais exigés des courtiers en douane affiliés.

3.1 En plus de ces factures, des relevés seront envoyés à la fin de chaque mois à tous les courtiers en douane en ligne ayant un solde impayé.

3.2 Toutes les sommes payables au Ministère par les courtiers en douane en ligne relativement à la délivrance de licences seront facturées pour paiement net dans 30 jours. Par conséquent, l'intérêt commencera à courir sur les sommes impayées dès le 31e jour suivant la date de facturation. Le calcul des intérêts sera appliqué rétroactivement à tous les comptes impayés et des intérêts seront facturés à compter du 31e jour suivant la date de facturation.

3.3 Le Ministère peut suspendre les privilèges de délivrance de licences dans le cas des entreprises dont le compte est en souffrance, et ce, dès le 61e jour suivant la date d'émission d'une facture impayée. En outre, le Ministère peut confier les comptes en souffrance à une agence de recouvrement dès le 91e jour suivant la date d'émission de la facture impayée.

3.4 Toute somme payable par le Ministère à un courtier en douane ou à un importateur sera d'abord portée en diminution de ses factures en souffrance. Si l'importateur n'a pas de factures en souffrance, le Ministère l'informera du montant porté à son crédit, au moyen du relevé mensuel. Si elle souhaite recevoir la somme qui lui a été créditée, l'entreprise doit faire parvenir une demande écrite à cet effet au Ministère à l'adresse indiquée ci-après. Aucun intérêt ne sera versé sur les sommes laissées en dépôt et faisant l'objet d'une note de crédit.

3.5 Telque mentionné ci-dessus, le Ministère commencera à percevoir de l'intérêt sur tous les comptes en souffrance et ce dès le 31e jour. Le taux pratiqué sera le taux mensuel moyen de la Banque du Canada, plus trois pour cent, capitalisé mensuellement. Ce taux est publié sur Internet à l'adresse Le site de Travaux publics et Services. Si l'Administration a effectué un trop payé ou un paiement erroné par suite de fraude, de falsification ou de fausse déclaration intentionnelle, les sommes payées en trop porteront intérêt à compter de la date de versement du montant excédentaire ou du paiement erroné.

3.6 S'il est informé du refus d'un chèque devant servir à payer les sommes dues, le Ministère percevra des frais de 25 $ pour couvrir les frais administratifs liés à chaque effet refusé.

3.7 Le paiement est réputé avoir été reçu le jour où il est effectué à une institution financière ou lorsqu'il arrive au Ministère, à l'exception des chèques postdatés.

3.8 L'entreprise doit signaler par écrit au Ministère toute somme qu'elle conteste en précisant le motif de la contestation. L'intérêt continuera de courir sur les sommes dues pendant la période de contestation, mais l'entreprise en sera créditée si le différend est réglé en sa faveur.

3.9 Il y a deux façons de régler une facture. La première consiste à faire parvenir au Ministère un chèque libellé à l'ordre du Receveur général du Canada, accompagnée d'une copie de la facture ou du relevé mensuel, à l'adresse suivante :

par la poste :

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (EPC)
C.P. 481, succursale A
Ottawa (Ontario)
K1N 9K6

par messager :

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (EPC)
Tour C, 4e étage
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Deuxièmement, le paiement peut s'effectuer par virement télégraphique. Dans ce cas, l'importateur doit demander à une banque d'envoyer un virement télégraphique à l'ordre du « Receveur général du Canada » à la succursale de la Banque Royale du Ministère, accompagné d'une copie de la facture ou du relevé mensuel, à l'adresse suivante :

Banque Royale du Canada
Édifice L. B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 8V5
No de domiciliation : 1016
Numéro de la succursale : 003
À l'attention de :
Lise Lachance (944-2496)

3.10 Les crédits serviront au règlement des factures selon les instructions du payeur. Celles-ci doivent comprendre la liste des factures que l'entreprise souhaite régler, le nom et le numéro de l'entreprise. Si le paiement a trait à plusieurs entreprises, ces instructions sont indispensables. Sans elles, le paiement sera imputé sur les factures les plus anciennes d'une seule entreprise. Si le montant versé est supérieur à la somme due, le Ministère émettra une note de crédit.

3.11 Des exemples de comptes en souffrance avec intérêts suivent.

4.0 Exemple

4.1 La société A reçoit une facture totale de 16 000 $, datée du 30 du mois. Les écritures qui suivent illustrent les conséquences de la nouvelle politique.

A - Le MAECI reçoit le paiement dans les 30 jours suivant la date de facturation. Aucun intérêt n'est imputé.

B - Le MAECI reçoit le paiement le 35e jour suivant la date de facturation. Des intérêts au taux mensuel sont imputés pour une période de cinq jours et paraîtront sur le prochain relevé mensuel.

C - Le MAECI ne reçoit pas le paiement dans les 60 jours suivant la date de facturation. Le Ministère peut suspendre les privilèges de délivrance des licences jusqu'à ce que le montant de la facture, plus les intérêts, soit payé.

D - Le MAECI ne reçoit pas le paiement de la facture dans les 90 jours suivant la date de facturation. Toutes les factures en souffrance, intérêts compris, peuvent être remises à une agence de recouvrement.

4.2 Le Ministère lèvera la suspension des privilèges visant la délivrance de licences dès que la totalité des sommes dues aura été versée.

5.0 Demandes de licence

5.1 Lorsqu'un courtier en douane délivre une licence, la personne à qui la licence est délivrée doit lui verser le montant requis.

5.2 Lorsqu'un importateur demande une licence d'importation à la DGCEI, il doit il doit faire parvenir à l'avance le paiement des frais de licence. Le paiement peut être fait par chèque ou traite bancaire à l'ordre du « Receveur général du Canada »; ou par un virement télégraphique tel que décrit au paragraphe 3.9; ou en fournissant son numéro de carte de crédit Visa ou Master Card ainsi que la date d'expiration et le nom du titulaire. Le prix de licence est fixé selon la valeur totale des marchandises visées, comme il est indiqué à la colonne III du barème établi pour les licences d'importation, au deuxième paragraphe de l'Avis aux importateurs no 508, du 16 mai 1995.

5.3 Lorsqu'elle reçoit une demande qui n'est pas accompagnée du prix exigé, la Direction générale communique avec le demandeur pour le lui signaler. La Direction générale ne traitera la demande que lorsque le prix aura été acquitté.

Pied de page

Date de modification :
2012-11-15