Avis

Modification du droit pour les licences d'exportation et d'importation et certificats

No de série : 83
Date : le 9 mars 1995

Table des matières

But

Le présent Avis a pour but d'aviser que le programme de recouvrement des coûts associé avec la revue des programmes du Gouvernement changera la structure des droits sur les licences d'importation suivant la valeur totale des biens inscrite sur la licence tandis qu'il y aura un seul taux de droit pour les licences d'exportation et certificats.

La décision de modifier les droits sur les licences d'importation suivant la valeur totale des biens sur chaque licence provient de la Revue des programmes du Gouvernement qui appelle pour recouvrement supplémentaire des coûts pour les services. La politique du gouvernement en matière de recouvrement des coûts préconise une plus grande équité dans le financement des services gouvernementaux en faisant passer une plus grande partie des coûts de ces services au compte de ceux qui les utilisent et qui en bénéficient le plus. Un régime de recouvrement est de rigueur depuis 1979. Le changement proposé par cette nouvelle structure des droits recouvrira 90% des frais administratifs des licences du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Les coûts des autres ministères du Gouvernement ont été exclus de ce total.

Sous cette nouvelle annexe des coûts, les exportateurs qui s'adressent à la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) pour certificats ou licences sous le groupe 5 de la liste de contrôle à l'exportation excepté pour les marchandises sous les articles 5000, 5400, 5401 et 5500 devront présenter avec leurs demandes pour licences d'exportation et certificats un chèque ou un mandat de banque à l'ordre du Receveur général du Canada (ne pas payer en espèces) de 14$ pour chaque licence d'exportation ou certificat transmis par la DGCEI du Ministère des Affaires étrangères et Commerce international et de 9$ pour chaque licence d'exportation ou certificat transmis par une personne-autre qu'un employé de l'administration fédérale mais est autorisée à cette fin par le Ministre des Affaires étrangères de faire la transmission.

Un système de facturation mensuelle est en place à la DGCEI et les entreprises qui ne sont pas déjà inscrites dans ce système et qui désirent solliciter ce privilège peuvent soumettre leurs demandes par écrit à la DGCEI à l'adresse mentionnée au dernier paragraphe. Les demandes par télécopie sont acceptées.

Nouveau décret

  • A. Une licence d'importation en vertu des articles 8, 8.1, 8.2 ou 8.3 de la Loi est :
    • (a) dans le cas d'une licence d'importation transmise par une personne, autre qu'un employé de l'administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre, le prix indiqué à la colonne II de l'annexe correspondant à la valeur total des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I;
    • (b) dans le cas d'une licence d'importation transmise par la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation du ministère, le prix indiqué à la colonne III de l'annexe correspondant à la valeur totale des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I;
  • B. une licence d'exportation en vertu des articles 7, 8.1 ou 8.2 de la Loi ou un certificat en vertu des articles 9.01 ou 9.2 de la Loi est :
    • (i) de 9$, s'il s'agit d'une licence d'exportation ou certificat transmis par une personne, autre qu'un employé de l'administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre,
    • (ii) de 14$, dans le cas d'une licence d'exportation ou certificat transmis par la Direction générale des contrôles à l'exportation et à la l'importation du ministère.

(2) le prix visé aux alinéas (1)a)(i) ou b)(i) ne comprend pas les coûts des services accessoires fournis par la personne autorisée à transmettre la licence ou le certificat.

(3) le prix visé à l'alinéa (1)b)(ii) ne s'applique pas à la délivrance d'une licence d'exportation des marchandises visées :

  • (a) aux groupes 1 à 4 de l'annexe de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée;
  • (b) aux articles 5000, 5400, 5401 et 5500 du groupe 5 de l'annexe de cette liste;
  • (c) aux groupes 6 à 8 de l'annexe de cette liste.

Nota - Droits

Dans ce décret, 'Droits' désigne les frais payables pour la délivrance de licenceset certificats conformément à l'article 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9.01 ou 9.2 de la Loi sur licences d'exportation et d'importation, mais exclut tout coût qui pourrait être subi au titre de services accessoires à la délivrance d'une licence d'exportation ou d'importation ou certificat.

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de ces mesures de recouvrement des coûts est prévue pour le 1er mai 1995. Les importateurs seront informés de la date d'éffet précise au moyen d'un autre avis, dès que le décret révisé concernant les droit relatifs aux licences d'exportation et d'importation et certificats seront promulgués.

Les personnes intéressées pourront faire connaître leurs vues par écrit au Ministre des Affaires étrangères dans les 30 jours suivant la publication du présent avis. Dans chaque cas, il faudra citer la date de publication du présent avis, et envoyer la correspondance à:

H.A. Dubois, Directeur,
Direction du contrôle et du traitement informatique des licences
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et Commerce international
Case postale 481, Succursale "A",
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Autres renseignements

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :

Direction du contrôle et du traitement informatique des licences (EPC)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et Commerce international
C.P. 481, Succursale "A"
OTTAWA (Ontario)
K1N 9K6

Téléphone :(613) 996-0273
(613) 996-4143
Télécopie :(613) 992-9397