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Avis aux importateurs

Boeuf et Veau (Articles 114 à 116 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 846
Date : 30 octobre 2013

Table des matières

Formulaire de demande EXT1686 (Annexe 3)

L'Avis aux importateurs invitant à présenter une demande pour une allocation du contingent tarifaire du bœuf et veau pour 2015 n’a pas été encore publié. Le formulaire de demande pour 2015 sera disponible une fois que l'Avis aux importateurs sera publié.

1.0 But

1.1 Le présent Avis a un double objectif:

  1. d'informer les importateurs des politiques et des pratiques du ministre régissant l'attribution des parts du contingent tarifaire (CT) de bœuf et de veau. Le présent Avis doit être lu de concert avec la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et son Règlement, et/ou l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (bœuf et veau). Lorsque des éléments du présent Avis complètent la LLEI et le Règlement de la LLEI, son Règlement, et/ou l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (bœuf et veau) ils sont réputés être l'expression des pratiques et procédures normales du ministre,
  2. d'inviter les intéressés à demander une quote-part du CT de bœuf et de veau disponible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Nota : Pour les quotes-parts de 2014, la période de référence pour les activités de transformation et les importations rattachées à une demande de quote-part s'étendra sur 16 mois, soit du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou sur une période plus récente, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, selon le choix du requérant.

Nota : L'entreprise qui veut obtenir une part de contingent doit accompagner sa demande de l'original d'une déclaration solennelle notariée et d'une attestation d'un professionnel indépendant qualifié, notamment un expert-comptable, qui confirme les renseignements figurant dans la demande. Lorsqu'il demande une part du CT pour 2014, le candidat qui choisit la période de base allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 n'a pas besoin de présenter une lettre d'un expert-conseil s'il a sélectionné la même période pour sa demande de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et/ou 2013, et que les documents pertinents aient été fournis.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs nº 830 du 22 octobre 2012. Cet Avis vise les articles 114 à 116 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à savoir le bœuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés importés de pays autres que les États-Unis, le Mexique, le Chili, et le Pérou en vertu des positions 02.01 et 02.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c'est-à-dire jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l’article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l’autorisation d’importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d’accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l’importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d’accès.

4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.

4.4 Conformément au paragraphe 10 (1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d’importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

5.0 Renseignements d'ordre général

5.1 Un CT est composé de trois éléments : un taux de droits réduit, un engagement d'accès minimum du produit (ou « quantité bénéficiant du régime d'accès ») qui peut être admis à ce taux et un taux de droit élevé. Les importations de bœuf et de veau bénéficiant du taux de droits réduit « inférieur à l'engagement d'accès » se font en franchise. L'engagement d'accès minimum global est fixé à 76 409 000 kilogrammes, dont 29 600 000 kilogrammes sont réservés aux importations de la Nouvelle-Zélande et 35 000 000 kilogrammes aux importations de l'Australie. Le reste du CT, soit 11 809 000 kilogrammes (c'est-à-dire la part NPF), est réservé aux importations de tous les autres fournisseurs admissibles, y compris celles de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie une fois épuisées les parts attribuées à ces pays. Enfin, le taux de droit élevé, soit 26,5 %, s'appliquera aux importations « supérieures à l'engagement d'accès ». Aux fins de l'administration du CT du bœuf et du veau, l'année contingentaire est l'année civile.

5.2 Une fois que la part NPF est épuisée, l'admission au Canada d'importations en provenance d'autres pays que l'Australie et la Nouvelle Zélande sera assujettie au taux de droits « supérieur à l'engagement d'accès » à moins qu'une licence supplémentaire n'ait été délivrée en vertu du paragraphe 5.4 du présent Avis, que l'importateur soit titulaire ou non d'une part de contingent non utilisée. Cette mesure s'applique aussi à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, lorsque ces deux pays ont épuisé leur part de contingent.

5.3 Les importateurs se verront attribuer une quote-part du CT (ou « autorisation d'importation ») et seront autorisés à importer du bœuf de tout pays admissible qui n'est pas membre de l'ALE (ci-après le terme « non membres de l'ALE » devrait se lire et vouloir dire pays autre que les États-Unis, le Mexique, le Chili ou le Pérou). Les importations de la Nouvelle-Zélande seront d'abord imputées à la part attribuée à ce pays, mais lorsque celle-ci sera épuisée, elles seront imputées à la quantité de CT restante dans la part NPF. Les importations de l'Australie seront d'abord imputées à l'allocation réservée à ce pays, mais lorsque celle-ci sera épuisée, elles seront imputées à la quantité de CT restante dans la part NPF. Et une fois cette dernière épuisée, seules les importations de bœuf et de veau de pays non membres de l'ALE dont la part de contingent ne sera pas épuisée seront permises au taux de droits réduit (à moins que les produits soient importés sous une licence d'importation supplémentaire, voir paragraphe 5.4). Afin de guider l'industrie dans ses décisions d'achat, les Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) publie chaque jour sur son site Web à l'adresse un rapport sur le taux d'utilisation des parts de contingent de l'Australie, de la Nouvelle Zélande et NPF. Il est donc recommandé aux entreprises de surveiller le taux d'utilisation des différentes parts de contingent attribuées et de prendre leurs décisions d'achat en conséquence.

5.4 Le ministre peut autoriser l'importation supplémentaire de boeuf et de veau allant au-delà du CT de 76 409 tonnes. La politique relative aux importations supplémentaires de boeuf est décrite dans l'Avis aux importateurs no 855 du 9 juin 2014.

6.0 Principe d'attribution du CT du bœuf et du veau

Nota : Pour les quotes-parts qui seront attribuées en 2014, le requérant a deux choix : une période de référence pour les activités de transformation et les importations rattachées à une demande de quote-part de 16 mois, soit du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou une période plus récente, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, selon ce que préfère le requérant.

6.1 Le CT sera attribué aux entreprises établies au Canada. Le titulaire d'une autorisation d'importation peut présenter une demande de licence d'importation (c'est-à-dire une « licence d'importation spécifique »), qui lui sera normalement délivrée sur demande jusqu'à concurrence du maximum de sa quote-part. (Voir aussi la section 13 du présent Avis).

6.2 Une part du contingent de 57 307 000 kilogrammes sera attribuée aux transformateurs et aux détaillants-transformateurs (soit l'équivalent de 75 % du CT); le reste du CT, soit 19 102 000 kilogrammes, sera réparti entre les distributeurs (soit l'équivalent de 25 % du CT). L'attribution de chaque catégorie est faite sur une base de part du marché.

6.3 Aux fins du présent Avis, un « transformateur » est tout établissement qui change sensiblement l'apparence ou le caractère d'un produit du bœuf ou du veau, notamment désosser, trancher, hacher fin, broyer, traiter par la chaleur, conserver, déshydrater, faire fermenter, fondre, fractionner, défibriner ou ajouter un ingrédient, mais non habiller, parer, réfrigérer, congeler, emballer ou décongeler.

6.4 Le détaillant qui effectue certaines des activités de transformation énumérées au paragraphe 6.3 est considéré comme un « détaillant-transformateur ».

6.5 La quote-part des transformateurs et des détaillants-transformateurs sera déterminée en fonction de la quantité de bœuf et de veau qu'ils auront importée de pays non membres de l'ALE et transformée dans leurs propres installations du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou plus récemment, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, selon ce que préfère le requérant. Il convient de noter que cette quantité englobe le bœuf et le veau de pays non membres de l'ALE importés par une autre entreprise.

6.6 Aux fins du présent Avis, le « distributeur » achète du bœuf et du veau (c'est-à-dire en prend possession et en assume la responsabilité financière) et le revend à d'autres commerces. À cette fin, il exploite des entrepôts et des camions, qu'il peut cependant simplement louer. Le courtier à commission n'entre pas dans cette catégorie.

6.7 La quote-part d'un distributeur sera déterminée en fonction des importations de bœuf et de veau de pays non membres de l'ALE effectuées par celui-ci du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou au cours d'une période plus récente, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, selon ce que le requérant préfère. Pour le calcul des importations à indiquer dans sa demande pour 2014, un distributeur ne peut inclure que i) les importations de bœuf et de veau de pays non membres de l'ALE effectuées en vertu d'un permis délivré par le MAECD au requérant et ii) le bœuf et le veau qu'il a importés, le cas échéant, au taux de droits supérieur à l'engagement d'accès qui est de 26,5%.

6.8 Les autorisations d'importation viennent à expiration à la fin de chaque année civile, et l'entreprise qui veut obtenir une nouvelle autorisation d'importation doit refaire une demande à chaque année.

7.0 Avances sur les quotes-parts de 2014

7.1 Afin d'assurer une transition ordonnée à l'année contingentaire 2014, les transformateurs, détaillants-transformateurs et distributeurs ayant une quote-part du CT de 2013 recevront une avance sur leur quote-part pour 2014, jusqu'à concurrence de 30 % de celle de 2013 ou un minimum de 18 144 kg. Les demandes d'avances présentées par des entreprises qui seront vraisemblablement pénalisées pour sous-utilisation (conformément au paragraphe 10.0) seront évaluées au cas par cas.

Nota : Une avance sera émise uniquement si une demande de quote-part dûment remplie pour 2014 a déjà été reçue.

8.0 Demande de quotes-parts du CT du bœuf et du veau pour 2014

8.1 Tous les requérants doivent remplir le formulaire de demande joint à l'annexe 3. Prière de noter qu'en plus de fournir les données sur les importations (pour les distributeurs) et les données sur la transformation (pour les transformateurs et les détaillants-transformateurs) au cours de la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 ou du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, les requérants doivent joindre à leur demande une répartition mensuelle relativement aux importations ou aux activités de transformation pour la période complète de 16 mois, soit du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003, ou pour la période s'étendant du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 (prière de voir la pièce jointe au formulaire à l'annexe 3).

8.2 La déclaration contenue dans ce formulaire autorise les représentants du MAECD à consulter toute information concernant le requérant que pourraient détenir Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments relativement à la demande de quote-part ainsi que toute demande subséquente de licences d'importation ou toute utilisation de ces licences. Les requérants sont normalement avisés de toute demande d'information de cette nature.

8.3 L'entreprise qui veut obtenir une part du CT attribué aux transformateurs et aux détaillants-transformateurs doit accompagner sa demande d'une déclaration solennelle notariée. Elle doit également joindre une attestation d'un professionnel indépendant qualifié, notamment un expert-comptable, confirmant a) que l'établissement a satisfait aux critères relatifs à l'activité de transformation et b) précisant la quantité de bœuf et de veau qu'elle a importée de pays non membres de l'ALE et transformée dans ses propres installations entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2003 ou entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013. Un spécimen de déclaration solennelle figure à l'annexe 5 et un spécimen d'attestation à l'annexe 6. Seuls les originaux des affidavits et des lettres de vérification dans le même format que le modèle seront acceptés.  Lorsqu'il demande une part du CT pour 2014, le candidat qui choisit la période de base allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 n'a pas besoin de présenter une lettre d'un expert-conseil s'il a sélectionné la même période pour sa demande de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et/ou 2013, et que les documents pertinents aient été fournis.

8.4 L'entreprise qui veut obtenir une part du CT attribué aux distributeurs doit accompagner sa demande d'une déclaration solennelle. Elle doit également joindre une attestation d'un professionnel indépendant qualifié, notamment un expert-comptable, confirmant ses importations totales, entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2003 ou entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013, de bœuf et de veau de pays non membres de l'ALE. Un spécimen de déclaration solennelle figure à l'annexe 7 et un spécimen d'attestation à l'annexe 8. Seuls les originaux des affidavits et des lettres de vérification dans le même format que le modèle seront acceptés. Lorsqu'il demande une part du CT pour 2014, le candidat qui choisit la période de base allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 n'a pas besoin de présenter une lettre d'un expert-conseil s'il a sélectionné la même période pour sa demande de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et/ou 2013, et que les documents pertinents aient été fournis.

8.5 Aux termes du présent Avis, un « expert-comptable » est un membre en règle d'un des trois ordres comptables professionnels du Canada (C.A., C.G.A. ou C.M.A.), qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant (c'est-à-dire qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire de l'entreprise qui présente une demande d'autorisation d'importation et qu'il n'a aucune relation employeur-employé avec le requérant).

8.6 L'entreprise qui fait à la fois de la distribution et de la transformation peut présenter une demande dans l'une et l'autre des catégories.

8.7 Pour la quote-part des transformateurs et des détaillants-transformateurs, les relevés d'achat faisant état de l'utilisation de bœuf et de veau provenant de pays non membres de l'ALE doivent indiquer clairement le nom et l'adresse de l'acheteur, la date de l'importation ou de l'achat et de la livraison, le poids et le pays d'origine. Seuls le bœuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du Tarif des douanes peuvent être comptés dans les produits importés.

8.8 Pour la quote-part d'un distributeur, les relevés d'achat faisant état de l'importation de bœuf et de veau provenant de pays non membres de l'ALE doivent indiquer clairement le nom et l'adresse de l'acheteur, la date de l'importation ou de l'achat et de la livraison, le poids la valeur et le genre de produit importé et la mention que le produit importé a été exporté de pays non membres de l'ALE. Seuls le bœuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du Tarif des douanes peuvent être comptés dans les produits importés. Le bœuf et le veau achetés doivent avoir été livrés à l'importateur entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2003, ou entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013, selon la période choisie par le requérant. Le requérant doit aussi avoir payée les importations intégralement au cours de cette même période.

8.9 Seuls le bœuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du Tarif des douanes peuvent être inclus dans les produits vendus. En règle générale, il s'agit de bœuf et de veau qui n'a pas été cuit ou auquel on n'a pas ajouté des épices. Pour déterminer si une importation en particulier est admissible en vertu des positions tarifaires susmentionnées, prière de communiquer avec l’Agence des services frontaliers du Canada, Division de la tarifaire, Direction générale des programmes au 613-957-1468 ou par télécopieur au 613-952-3971.

8.10 Il est inacceptable aux fins du présent Avis d'utiliser des techniques d'échantillonnage statistique et les conclusions qui en sont tirées pour établir la capacité totale de transformation ou les importations totales. Si une entreprise utilise de telles techniques, on jugera sa demande incomplète.

8.11 L'information fournie par l'entreprise sera prise en compte au moment de l'attribution des quotes-parts. Le MAECD se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires. Les honoraires liés à cette demande seront à la charge de l'entreprise. Si celle-ci ne fournit pas l'information requise, il se peut qu'on juge sa demande incomplète.

9.0 Présentation de demandes d'autorisations d'importation

9.1 Les demandes doivent comprendre le formulaire dûment rempli (ci-joint en annexe 3) et DOIVENT être envoyées au plus tard le 1er décembre 2013, le cachet de la poste faisant foi.

9.2 Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées au gestionnaire du contingent tarifaire de bœuf et du veau du MAECD. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent tarifaire de bœuf et du veau peut être obtenu sur le site internet du MAECD à la page Contactez-nous.

9.3 SEUL L'ORIGINAL DES DEMANDES EST ACCEPTABLE. LES DEMANDES ENVOYÉES PAR TÉLÉCOPIEUR SERONT REFUSÉES

9.4 Les demandes envoyées après le 1er décembre 2013 ne seront pas prises en considération. Pour qu'on tienne compte d'une demande égarée, il faudra recevoir une preuve acceptable de l'envoi (p. ex. un reçu du service de messagerie).

10.0 Ajustement pour sous-utilisation

10.1 Si une entreprise importe moins de 90 % de sa quote-part (calculée comme l'allocation faite des quote-parts retournées avant le 31 octobre), sa quote-part de l'année suivante sera réduite à son niveau réel d'utilisation. Toutefois, si l'écart est inférieur à 9 000 kilogrammes, la pénalité pourra être annulée.

11.0 Remise et réattribution de part de contingent

11.1 L'entreprise qui prévoit ne pas utiliser en totalité sa part de contingent est invitée à remettre la portion dont elle estime ne pas avoir besoin. Pour ce faire, les détenteurs peuvent aviser le MAECD (coordonnées de contact au paragraphe 15.1) par lettre, par télécopie ou par courriel de la quantité qu'ils désirent lui remettre. Il est recommandé de remettre les parts non utilisées dès que possible afin qu'elles puissent être réattribuées à d'autres importateurs. La date limite pour la remise des parts non utilisées est le 31 octobre de chaque année. La quote-part cédée avant la date limite ne sera pas affectée par la pénalité.

11.2 Toute part remise au titre du contingent tarifaire de bœuf et de veau sera réattribuée parmi les requérants, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les requérants peuvent présenter une demande à cet égard au MAECD par lettre, par télécopie ou par courriel, en indiquant la quantité dont ils ont besoin. Les représentants du MAECD dresseront une liste, par ordre d'arrivée, des demandes reçues à compter du 15 septembre de chaque année jusqu'à ce qu'une quantité suffisante de parts ait été remise pour répondre à la première demande de la liste. On ne répondra aux demandes reçues avant le 15 septembre que si suffisamment de parts ont été remises au moment de la présentation des demandes en question, sinon ces demandes seront rejetées, et on ne les conservera pas dans la liste.

11.3 Pour réattribuer les parts de contingent qui ont été remises, le MAECD prendra en considération la quantité demandée par le requérant. Celle-ci doit être raisonnable et correspondre à la quantité de bœuf et de veau provenant de pays non membres de l'ALE que le requérant utilise habituellement. Les demandes incomplètes (p. ex., où aucune quantité précise n'est indiquée) seront rejetées, et on ne les conservera pas dans la liste. Le requérant qui importe moins de 90 % de la quantité qui lui a été réattribuée avant la fin de l'année civile s'expose à une pénalité pour sous-utilisation l'année suivante.

11.4 Si seules de petites quantités sont remises et qu'aucun requérant ne les demande, le MAECD pourra prendre en considération d'autres types de demandes pour de petites quantités (p. ex., demandes pour compléter un chargement).

12.0 Transférabilité d'une quote-part

12.1 Le transfert (c'est-à-dire l'achat, la vente ou la location) d'autorisations d'importation entre les transformateurs, les détaillants-transformateurs et les distributeurs est interdit. Toutefois, une entreprise qui a importé du bœuf et du veau provenant de pays non membres de l'ALE peut en vendre à une autre entreprise lorsque le produit en question aura été dédouané. Les transformateurs et les détaillants-transformateurs sont cependant priés de noter que de telles ventes affecteront les chiffres utilisés dans le cadre du calcul de l'attribution de 2015. Dans le calcul de leurs importations pour leur demande d'allocation, les distributeurs ne peuvent pas compter les importations faites par une autre entreprise et vendues au distributeur lorsque le produit est déjà entré au Canada.

12.2 Le MAECD n'interdit pas à une entreprise de recourir aux services d'importateurs ou de courtiers pour s'approvisionner en bœuf et en veau. Toutefois, l'entreprise à laquelle la licence est délivrée DOIT être la même que l'importateur attitré inscrit sur la déclaration en douane B3 de l'Agence des services frontaliers du Canada.

13.0 Délivrance de licences d'importation

13.1 Une licence d'importation est requise pour chaque livraison de bœuf et de veau admissible en vertu des positions 02.01 et 02.02 du Tarif des douanes. Pour dédouaner sa livraison, l'importateur peut utiliser la Licence générale d'importation (LGI) nº 100, (dont un exemplaire peut être obtenu sur demande), ou présenter une licence d'importation spécifique délivrée à son entreprise par le MAECD. L'importateur qui utilise la LGI pourra importer des quantités illimitées de bœuf et de veau, mais sera assujetti au taux de droits « supérieur à l'engagement d'accès ». L'importateur qui présente une licence d'importation spécifique à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale bénéficiera du taux de droits « inférieur à l'engagement d'accès » s'il reste une quote-part pour le pays d'où provient la livraison. Nota : une licence d'importation spécifique ne sera pas délivrée pour une livraison déjà importée au Canada en vertu de la licence générale d'importation, quelle que soit la quote-part du demandeur.

13.2 Le MAECD a établi la marche à suivre ci-dessous pour la réception des demandes de licences d'importation :

  1. Pour demander une licence d'importation, les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont une copie est jointe à l'annexe 1).
  2. Une description du processus de demande de licence est jointe à l'annexe 2. Toutes les licences d'importation sont émises
    1. par un système automatisé en direct dont sont munis les bureaux de courtiers situés dans les grands centres du Canada, ou
    2. dans les bureaux du MAECD (coordonnées de contact au paragraphe 15.2).
  3. Les licences d'importation sont normalement valables pour une période de 30 jours entourant la date d'arrivée indiquée par l'importateur (5 jours avant et 24 jours après). Les licences délivrées au cours d'une année contingentaire donnée ne pourront jamais être utilisées au cours de l'année contingentaire suivante.
  4. Les demandes de licences d'importation seront acceptées dans les 30 jours précédant la date d'arrivée des marchandises au Canada.
  5. On peut se procurer auprès du MAECD une liste des courtiers en douane ayant accès au système de traitement en direct.

13.3 Lorsqu'il remplit la « Demande de licence », l'importateur doit utiliser les codes et les catégories de produits figurant à l'annexe 4. Ces codes et catégories ont été établis à des fins administratives et statistiques. Les catégories sont les mêmes pour les licences globales et supplémentaires, mais les codes de produits diffèrent.

13.4 Le bœuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés qui sont importés directement d'un pays non membre de l'ALE dans un entrepôt de douane n'exigent ni licence d'importation spécifique ni licence générale d'importation. Une licence est toutefois nécessaire au moment de dédouaner les marchandises pour consommation au Canada.

13.5 Le détenteur d'une autorisation d'importation doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est EXACTEMENT le même que le nom de l'importateur attitré inscrit sur la déclaration en douane B3 de l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le destinataire figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas la même entité, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences soient faites au nom de l'importateur attitré. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser au bureau local de l'Agence des services frontaliers du Canada.

13.6 Pour tous les produits sur la LMIC, le poids inscrit sur la licence d'importation doit être le même que la quantité en poids net inscrite sur la facture commerciale des Douanes.

13.7 Nota: Les permis d'importation ne seront normalement pas prolongés au-delà de la période de validité de 30 jours dans le cas où il n'y a pas de disponibilité restante dans la part attribuée à NPF.

14.0 Droits de licences

14.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs nº 508 du 16 mai 1995).

15.0 Renseignements supplémentaires

15.1 Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent tarifaire, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet du MAECD: Contactez-nous.

15.2 Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.

15.3 Sauf indication contraire de la part du demandeur, les fonctionnaires du MAECD communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée dans son formulaire de demande.