No de série : 792
Date : Le 14 octobre 2011
Table des matières
1.1 But
Le présent Avis a pour objet :
a) d’énoncer les politiques et les pratiques du ministre en ce qui concerne l’attribution des parts du contingent tarifaire (CT) d’importation de poulet et de produits à base de poulet pour 2012. Le présent Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d’importation et le Règlement sur les licences d’importation. Lorsque des éléments du présent Avis complètent le Règlement, ils sont réputés être l’expression des pratiques et procédures normales du ministre;
b) d'inviter les intéressés à demander une part du CT de poulet pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris la part du CT réservée aux produits qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) (communément appelée « attribution de l’Accord de libre-échange (ALE) »;
1.2 Champ d’application
a) Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 777 daté du 15 octobre 2010. Il se rapporte aux articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le poulet et les produits à base de poulet qui sont classés aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et qui sont énumérés à l’annexe 12. Il couvre aussi les « mélanges définis de spécialité » de produits à base de poulet classés aux numéros tarifaires 1602.32.11 et 1602.32.92 et les autres produits à base de poulet non inscrits sur la LMIC (voir le paragraphe 8 du présent Avis).
b) Cet Avis devrait être lu en parallèle avec l'Avis aux importateurs no 793, du 14 octobre 2011, qui énonce les politiques et les pratiques du ministre en ce qui concerne les importations supplémentaires de poulet et de produits à base de poulet.
c) Aux termes de la note supplémentaire du chapitre 16 du Tarif des douanes, les « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent le poulet ou le dindon ou tout produit contenant du poulet ou dindon, dont au moins 13 % du poids total est composé de produits autres que le poulet, le dindon, le pain ou la chapelure, la pâte à frire, l'huile, le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte à frire). Aux fins de cette définition, le poids de tous les ingrédients est tiré des feuilles de spécifications établies en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes aux fins de l’étiquetage de ces produits.
d) Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les fabricants nationaux qui désirent savoir si le produit qu’ils ont l’intention de préparer à partir d’autorisations d’importation de produits à base de poulet non inscrits sur la LMIC répond aux exigences de la définition de « mélanges définis de spécialité » sont priés d'obtenir une décision de l’ASFC.
Les demandes de décision doivent être adressées comme suit : Mme Kelly Bartlett, Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Direction des programmes commerciaux, téléphone : 613-957-1468, télécopieur : 613-952-3971.
e) En ce qui concerne les demandes d’autorisation d'importation de produits du poulet non inscrits sur la LMIC (c.-à-d., « ALE »), seuls les renseignements sur les produits pour lesquels on a reçu une décision de l’ASFC, et qui sont accompagnés du numéro d’enregistrement de l’étiquette correspondant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), sur laquelle sont notamment indiqués la composition du produit et le procédé de transformation utilisé (voir l’annexe 3), pourront faire l’objet de demandes cette année.
1.3 Durée de validité
Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
1.4 Fondements juridiques
a) Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
b) En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l’article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l’autorisation d’importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d’accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l’importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d’accès.
c) Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.
d) Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d’importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
1.5 Renseignements généraux
a) Un CT est composé de trois éléments : un taux de droit réduit « dans les limites du régime d’accès »; un niveau CT est composé de trois éléments : un taux de droit réduit « dans les limites du régime d’accès »; un niveau d'accès minimum du produit (ou « quantité bénéficiant du régime d'accès ») qui peut être admis à ce taux; et un taux de droit plus élevé pour les importations « supérieures à l’engagement d’accès ».
b) Le niveau annuel d'accès pour le poulet (c.-à-d. le CT) est équivalent à 7,5 % de la production intérieure de l’année précédente (ce qui comprend la production intérieure réglementée, non réglementée et destinée à l’exportation), telle qu'elle a été établie par Statistique Canada.
c) Les parts au faible taux ou les parts dans les limites de l’engagement d’accès seront attribuées à un requérant qui réside au Canada.
2.1 Sous réserve des critères énoncés dans le présent Avis, les participants actuels du secteur canadien du poulet peuvent présenter une demande de part du CT de poulet.
2.2 Les requérants des groupes des distributeurs et des transformateurs doivent remplir et renvoyer le formulaire de demande fourni à l’Annexe 1 pour recevoir un contingent. Les requérants du groupe des services de restauration doivent remplir les Annexes 1 et 2. Les requérants de parts du contingent ALE doivent fournir les renseignements exigés à l’Annexe 3.
2.3 Tous les requérants d’une part du CT de 2012 sont tenus de joindre à leur demande :
a) une déclaration sous serment;
b) une lettre d’un professionnel indépendant qualifié (normalement un comptable) vérifiant les renseignements qui figurent dans la demande.
2.4 Aux fins du présent Avis, un expert-comptable se définit comme un membre en règle de l'une des trois associations professionnelles de comptables du Canada (CA, CGA ou CMA), qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant (c.-à-d. qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire d'une entreprise profitant d'une autorisation d'importation et qu'il n'existe aucune relation employeur-employé avec le requérant).
2.5 La déclaration solennelle et la lettre de l'expert-comptable doivent respecter la présentation exacte des modèles joints au présent Avis (voir les Annexes 4 et 6 pour le secteur des transformateurs et des distributeurs, les Annexes 5 et 7 pour le secteur de la restauration et les Annexes 8 et 9 pour les requérants admissibles à l’ALE). Des changements ne peuvent être apportés au libellé de la déclaration solennelle ou de la lettre prescrite que si les normes professionnelles l’exigent. Advenant de tels changements, le comptable ou le requérant doit en discuter auparavant avec Affaires étrangers et Commerce international Canada (MAECI).
2.6 L’information fournie par l’expert-comptable et le requérant sera étudiée au moment de l’attribution de quotes-parts du CT de poulet. Toutefois, il se peut qu’il soit demandé au requérant de fournir des preuves de la quantité réelle de poulet achetée et subséquemment vendue (ventes finales) l’année précédente, par exemple des originaux de factures du fournisseur, des preuves de paiement et des factures de ventes. Il peut également être demandé aux comptables d’expliquer de façon plus détaillée les procédures qu’ils ont suivies et de fournir au MAECI des copies de tous leurs documents de travail. De plus, le MAECI se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires et, notamment, une attestation de l’information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant (ou un expert-comptable désigné par le MAECI). Le cas échéant, le requérant doit assumer tous les coûts afférents.
2.7 L’omission de la part du demandeur de fournir tout renseignement sollicité par le MAECI ou la non-conformité aux conditions d'une autorisation ou d'une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande pour l'attribution d'une quote-part du CT de poulet en 2012, la réduction ou l'annulation d'une autorisation délivrée conformément à la LLEI ou l'annulation des licences connexes.
2.8 Le demandeur doit être avisé que l'article 17 interdit à toute personne de fournir des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande pour obtenir une autorisation d'importation. L’'article 18 stipule que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI. Une telle infraction de la part du demandeur ou de son comptable peut entrainer l'exercice de poursuites judiciaires sous la LLEI.
2.9 Il est à noter que l’admissibilité des comptables pour signer la lettre appuyant une demande d’autorisation d’importation varie d’une province à l’autre.
2.10 Demandes présentées par des requérants liés ou associé
Aux fins du présent Avis, à l’exception des paragraphes 3.3 et 7.7, lorsque deux requérants ou plus constituent des entités liées ou associées, ils n’auront habituellement droit qu'à une seule autorisation d'importation. Afin d'établir quels requérants sont des personnes liées ou associées, les requérants doivent produire une liste d’entreprises associées et de « personnes liées » (voir l'Annexe 11). Le MAECI se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires et peut tenir compte d’autres éléments d’information au moment de prendre des décisions en ce qui concerne l’association, les personnes liées et l’admissibilité à des quotes-parts du CT de poulet.
2.11 Facteurs de conversion en kilogrammes d’équivalents éviscérés
Les quantités de poulet et de produits à base de poulet transformées, achetées et/ou vendues (ventes finales) doivent être exprimées en kilogrammes d’équivalents éviscérés, c’est-à-dire que le poids du produit vivant et du produit désossé devrait être converti en équivalent éviscéré à l’aide des facteurs de conversion suivants:
Vivant - 0,75
Produits éviscérés avec os entier et dépecés frais - 0,99284
Produits éviscérés avec os entier et dépecés congelés - 1,00
Produits éviscérés désossés frais - 1,989
Produits éviscérés désossés congelés - 2,00
Produits éviscérés avec os cuits, transformés fumés ou séchés - 1,00
Produits éviscérés désossés cuits, transformés, fumés ou séchés - 2,00
Plats cuisinés - avec os - 1,00
- désossés - 2,00
La liste complète des facteurs de conversion triés par code de produit est disponible à l’Annexe 10.
2.12 Présentation des demandes de quotes-parts
Les demandes de quote-part du CT de poulet pour 2012 doivent être remplies au moyen du formulaire de demande qui se trouve à l'Annexe 1. Les demandeurs de quote-part de la portion du CT de poulet réservée à la fabrication de produits du poulet non inscrits sur la LMIC, doivent suivent les instructions se trouvant à l'Annexe 3. Toutes demandes de quote-part du CT de poulet doivent être envoyées au plus tard le 25 novembre 2011, le cachet de la poste faisant foi.
2.13 Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées à :
Monsieur Guy Giroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
2.14 Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées. Seuls les documents originaux seront acceptés.
2.15 Les demandes envoyées après le 25 novembre 2011 ne seront pas prises en considération. Pour qu’un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l’envoi (p. ex., un reçu du service de messagerie).
2.16 La déclaration contenue dans ce formulaire autorise les représentants du MAECI à consulter toute information concernant le requérant que pourrait détenir Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement à la demande de quote-part ainsi que toute demande subséquente de licences d’importation ou toute utilisation de ces licences. Les requérants sont normalement avisés de toute demande d’information de cette nature.
3.1 En 2012, le niveau d’accès annuel de 7,5 % visant le poulet sera réparti en trois groupes : 1) les détenteurs traditionnels (c.-à.-d. les sociétés qui importaient du poulet avant l’introduction des contrôles à l’importation en 1979, modifiée au besoin depuis lors, pour cause de sous-utilisation); 2) les entreprises de transformation, de distribution et de restauration (c.-à-d. le groupe des transformateurs, des distributeurs et des services de restauration à partir de la somme totale des parts attribuées en 2011, multipliée par le pourcentage de croissance du CT, moins le montant de la réserve); 3) la portion restante du CT, y compris les réserves, sera attribuée aux requérants admissibles de parts du contingent ALE (notamment les requérants œuvrant dans le domaine des produits composés de plusieurs viandes) qui sont des établissements en règle de transformation de la viande et de la volaille agréés par le gouvernement fédéral, et qui ont reçu la reconnaissance Analyse des dangers et maîtrise des points critiques (HACCP). Dans l’éventualité où les demandes de part du contingent ALE excéderaient la portion restante du CT, l’attribution sera faite au prorata. Toutes les parts du CT attribuées relativement à des produits admissibles du contingent ALE composés notamment de viande de poulet paré, haché et/ou en dés doivent faire l’objet d’une autorisation accordée sur la base de l’équivalence de produits semblables.
IL CONVIENT DE NOTER QUE LE MINISTRE RÉEXAMINERA CETTE MÉTHODE D’ATTRIBUTION SI LES DEMANDES DE PARTS DU CONTINGENT DANS LE CADRE DE L’ALE EXCÈDENT 4,8 MILLIONS DE KILOGRAMMES.
3.2 Une réserve correspondant à la différence entre les niveaux de 2011 et de 2001 du Programme d'expansion du marché (PEM) des Producteurs de poulet du Canada, multipliée par 7,5 %, est normalement établie. La réserve est utilisée pour répondre aux demandes de part du contingent ALE, que la portion du CT réservée à cette fin n’a pu satisfaire.
3.3 Les requérants ne peuvent présenter une demande de part du CT du poulet que pour une seule réserve, à l’exception des transformateurs qui sont admissibles à la fois à une part de la réserve traditionnelle ou des transformateurs et à une part de la portion du CT réservée aux attributions du contingent ALE.
3.4 Toutes les autorisations d'importation viennent à expiration à la fin de chaque année civile, et toutes les entreprises qui veulent obtenir une nouvelle autorisation d'importation doivent présenter une nouvelle demande à chaque année
3.5 Les entreprises dont l’autorisation d’importation dépasse 100 000 kg peuvent en utiliser jusqu’à 30 % au cours d’un trimestre donné de l’année civile. Toute quote-part non utilisée lors d’un trimestre pourra être reportée aux trimestres ultérieurs jusqu’à concurrence d’un report cumulatif. Celles dont la quote-part est inférieure à 100 000 kg peuvent utiliser cette dernière n’importe quand au cours de l’année après avoir reçu leurs parts définitives. Le présent paragraphe (3.5) ne s’applique pas aux attributions du contingent ALE.
3.6 Transfert d'une autorisation d'importation
Le ministre peut autoriser le transfert d’autorisations d’importation entre les détenteurs d’une autorisation d’importation. Toute demande de transfert d’une autorisation d’importation doit être adressée au MAECI, aux fins de considération. L’article 16 et 16.1 interdit au titulaire d’une autorisation d’importation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l’utilisation, sans le consentement du ministre.
3.7 Ajustement pour sous-utilisation
Les sociétés utilisant moins de 90 % de leur quote-part au cours d’une année verront leur quote-part réduite à leur niveau réel d’utilisation pour l’année suivante.
3.8 Avances sur les autorisations d'importation de 2012
Pour assurer une transition sans heurt à la prochaine année contingentaire, les détenteurs d’une autorisation d’importation se verront normalement consentir des avances en attendant l’attribution finale des autorisations. Tout requérant recevra normalement, à la réception de sa demande bien remplie, une avance sur son autorisation d'importation de 2012, jusqu'à concurrence de 30% de celle de 2011, en attendant l’attribution finale des autorisations en 2012. Les demandes d’avances d’entreprises qui feront vraisemblablement l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation (conformément au paragraphe 3.7) seront évaluées au cas par cas.
3.9 Politique de remise
En 2012, les entreprises qui ne peuvent utiliser entièrement leur quote-part de poulet auront jusqu’au 1er octobre 2012 pour remettre toute part inutilisée. Les quotes-parts remises au MAECI avant la date limite susmentionnée ou à cette date ne seront pas considérées comme non utilisées aux fins de l’administration de l’ajustement pour cause de sous-utilisation prévu au paragraphe 3.7.
4.1 Les titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation peuvent obtenir une autorisation d'importation s'ils peuvent attester de leur participation active dans l’industrie du poulet en répondant aux mêmes critères que le secteur des « transformateurs » , des « distributeurs » et des « restaurateurs ». (Pour
obtenir la liste des critères, veuillez consulter le paragraphe 5 dans le cas des transformateurs, le paragraphe 6 dans le cas des distributeurs et le paragraphe 7 dans le cas des services de restauration.).
4.2 La portion maximale du CT qui pourrait être attribuée au groupe de détenteurs traditionnels totalise 21 373 217 kg.
4.3 Les détenteurs traditionnels de parts du CT qui sont admissibles se verront attribuer la totalité de leur quote-part, à laquelle des ajustements auront été apportés pour cause de sous-utilisation.
4.4 Les importateurs traditionnels admissibles ont la possibilité de demeurer dans le groupe des détenteurs traditionnels ou de transférer de manière permanente leur autorisation d’importation aux réserves des transformateurs, des distributeurs ou des services de restauration. Le MAECI informera, sur demande, tout importateur traditionnel désirant connaître la part de ces autres réserves qui lui serait éventuellement attribuée.
4.5 Les détenteurs traditionnels qui ne présentent pas de demande de part du contingent tarifaire ou ne respectent pas les critères d’admissibilité, ne seront pas admissibles à une part de ce contingent ni à une part de la réserve traditionnelle dans les années contingentaires à venir. Dans les années suivantes, ces entreprises peuvent cependant présenter une demande au titre de la réserve pour les transformateurs, les distributeurs ou les restaurateurs.
5.1 En 2012, la part attribuée à la réserve des transformateurs sera équivalente à 62,55 % du niveau d’accès accordé au groupe des transformateurs, des distributeurs et des services de restauration.
5.2 Les requérants doivent répondre à tous les critères énoncés dans cette section pour obtenir une quote-part de la réserve des transformateurs. La proportion de la réserve attribuée aux transformateurs sur la base de la part de marché et de parts égales était fixée en 2002 au taux de 2001, soit 30,5 % pour la part de marché et 69,5 % pour les parts égales. Le MAECI calculera la quote-part des requérants en prenant appui sur la base de part de marché ou sur la part égale, selon la plus avantageuse des deux options pour le requérant.
5.3 Aux termes du présent Avis, le « transformateur » mène des activités d'abattage de poulets, de découpage du poulet éviscéré, de désossage du poulet éviscéré ou découpé ou de transformation secondaire de la viande de poulet dans des établissements enregistrés au fédéral ou au provincial, détenus et exploités par le requérant, ce qui comprend, sans s’y limiter, la fabrication de petits pâtés, de croquettes, de doigts, de roulés ou de rôtis produits avec de la chair de poulet. Également incluses sont les activités de surtransformation, à savoir mariner, fumer ou sécher, enrober ou assaisonner la viande de poulet. Seuls les produits transformés figurant sur la LMIC sont admissibles.
5.4 Le requérant doit avoir exercé ses activités dans le secteur de la transformation de l'industrie du poulet entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2011 et avoir acheté et vendu au moins 250 000 kg de poulet ou de produits du poulet transformé qui sont sur la LMIC durant cette période. Les requérants doivent être actifs dans le secteur de la transformation au moment de la demande et durant toute l’année de l’attribution. Ne peuvent être inclus que les produits transformés au Canada dans des installations agréées par les autorités fédérales ou provinciales détenues et exploitées par le requérant.
5.5 Les demandes conjointes de sociétés affiliées ou liées présentées par la société-mère pour une part de la réserve des transformateurs seront considérées dans le calcul des autorisations d’importation. Toutefois, si la société-mère ou une société liée ou affiliée n’atteint pas le seuil des 250 000 kg, la société-mère ne pourra inclure les achats et les ventes de poulet de la société en question dans le calcul de ses achats et ventes totales de poulet.
5.6 La part de marché sera calculée en utilisant la différence en dollars entre les achats et les ventes des produits transformés seulement.
5.7 Les ventes de distribution des transformateurs, où ils ne transforment pas les produits achetés et vendus, doivent être exclues du calcul de la part de marché.
5.8 Les achats et les ventes des produits transformés aux fins d’exportation ainsi que des produits non inscrits sur la LMIC, les ventes au détail aux consommateurs et les produits à base de poulet fabriqués à partir de viande de vieux coqs et de poules de réforme doivent être exclus du calcul de la part de marché.
5.9 L’expression « ventes finales », telle qu’elle est utilisée dans le présent Avis, s’entend des recettes tirées de toute vente à des tiers. Les recettes tirées des transferts effectués à l’intérieur d’une même société sont donc exclues.
6.1 En 2012, la part attribuée à la réserve des distributeurs sera équivalente à 26,81 % du niveau d’accès attribué au groupe des transformateurs, des distributeurs et des services de restauration.
6.2 Le requérant doit répondre à tous les critères énoncés dans cette section pour obtenir une quote-part de la réserve des distributeurs. Les quotes-parts sont attribuées à parts égales.
6.3 Afin d’être admissible à une quote-part de la réserve, le requérant doit atteindre un seuil de volume d’activités et exercer les activités requises. En particulier, le distributeur doit avoir exercé des activités dans le secteur de la distribution de l'industrie du poulet entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2011 et avoir acheté et vendu au moins 220 000 kg de poulet durant cette période. Le requérant doit être actif dans le secteur de la distribution au moment de la demande et durant toute l’année de l’attribution.
6.4 Aux termes du présent Avis, le « distributeur » achète des produits à base de poulet (c.-à-d. la prise de possession et de responsabilité financière) et les revend à d’autres commerces. Les achats et les ventes de produits destinés à l’exportation ainsi que de produits du contingent ALE, les ventes au détail aux consommateurs, les poulets vivants ou les produits à base de poulet fabriqués à partir de viande de vieux coqs et de poules de réforme et les produits achetés et ou vendus à d’autres distributeurs doivent être exclus du calcul du seuil de volume minimal. De plus, un « distributeur » s’entend de tout établissement qui exploite des entrepôts et des camions pour exercer ses activités (la location ou l’achat de services d’entreposage et de transport sont pris en considération pour satisfaire à ce critère). Le requérant doit pouvoir prouver qu’il remplit ces critères pour toute la période visée par sa demande.
6.5 Les courtiers à commission ne sont pas réputés être des distributeurs et ne qualifient pour une part du CT. Aux fins du présent Avis, un courtier à commission achètent ou vendent au nom d’autres personnes sans prendre réellement possession et responsabilité financière du poulet ou de produits du poulet.
6.6 Les entreprises de détail qui possèdent des divisions distinctes qui achètent du poulet et le distribuent elles-mêmes à des sociétés non liées peuvent remplir les conditions requises pour obtenir le titre de distributeurs. Toute société qui remplit les conditions d'admissibilité à titre de distributeur, conformément à cette définition, peut faire une demande dans le but d'obtenir une part de la réserve des distributeurs, en indiquant sur leur demande qu'elles font à la fois de la distribution et de la vente au détail.
6.7 Les entreprises de détail qui ont un service central d’achats, qui vendent à des commerces d’entreprise ou à des franchises (ou aux membres de coopératives), qui assurent la livraison des marchandises (dans leurs propres camions ou dans des camions appartenant à des sous-traitants) et qui facturent chaque commerce pour l’entreposage et pour la quantité de poulet vendu peuvent aussi obtenir le titre de distributeurs.
7.1 En 2012, la part attribuée à la réserve des services de restauration sera équivalente à 10,64 % du niveau d’accès aux importations attribué au groupe des transformateurs, des distributeurs et des services de restauration.
7.2 La réserve des services de restauration sera répartie selon la formule suivante : 70 % sera attribué aux restaurants et aux établissements de restauration dont le volume des achats de poulet représente au moins 50 % du volume total des achats de viande (y compris la volaille, le poisson, le bœuf et le porc, mais à l’exception des légumes, des frites, des boissons, etc.) et 30 % sera attribué aux restaurants et aux établissements de restauration dont le volume des achats de poulet représente moins de 50 % du volume total des achats de viande.
7.3 Ces deux portions de la réserve de la restauration seront attribuées aux sociétés dans le secteur de la restauration sur la base de la part de marché, dans le cas des grandes entreprises de restauration, ou sur la base de parts égales minimales de 18 144 kg, dans le cas des petits restaurateurs.
7.4 Pour être admissible à une quote-part de la réserve du secteur de la restauration, le requérant doit atteindre un seuil de volume d’achat et de vente minimal et exercer les activités requises décrites ci-dessous. En particulier, le requérant doit avoir exercé ses activités dans le secteur de la restauration de l'industrie du poulet entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2011, et avoir acheté et vendu au moins 220 000 kg de poulet pendant cette période. Le requérant doit aussi être actif comme restaurateur au moment de la demande et durant l’année de l’attribution.
7.5 Les parts de marché de la réserve pour le secteur de la restauration sont calculées en fonction du volume total des achats, à l'exclusion des achats de produits du contingent ALE et de produits autres que de poulet.
7.6 Dans le cas d’une chaîne de restauration, les demandes de quotes-parts de la réserve pour le secteur de la restauration ne seront acceptées que si elles proviennent des propriétaires de la chaîne en question. Le MAECI n’acceptera pas de demandes distinctes de la part d’entités (p. ex., de franchisés) à l’intérieur d’une même organisation, même si elles franchissent individuellement ou collectivement le seuil des 220 000 kg.
7.7 Dans le cas d’entités composées d’une société-mère et d’une ou plusieurs filiales, la société-mère doit remplir une seule demande et y joindre les demandes et lettres d’experts-comptables et déclarations solennelles pour ses différentes sociétés affiliées ou franchises. Au moyen de ces renseignements, il sera calculé la quote-part du CT de poulet attribuable à l’entreprise dans chacune des deux catégories et ensuite la société-mère sera avisée de l’autorisation d’importation totale qui lui est attribuée. Enfin, il convient de noter que si une société affiliée ou une franchise n’atteint pas le seuil des 220 000 kg, la société-mère ne pourra inclure les achats de poulet effectués par la société affiliée ou la franchise en question dans le calcul de ses achats totaux de poulet.
8.1 La part attribuée au groupe des fabricants de produits du contingent ALE sera prélevée au prorata dans la portion encore disponible du CT et répartie entre les requérants admissibles qui sont des établissements en règle de transformation de la viande et de la volaille agréés par le gouvernement fédéral, qui ont reçu la reconnaissance Analyse des dangers et maîtrise des points critiques (HACCP) et qui produisent des produits de poulet qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) (également appelés « produits du contingent ALE »).
8.2 L’actuelle politique relative au contingent ALE a pour objet d’aider les fabricants canadiens, dont les produits se trouvent en concurrence directe avec des produits importés « semblables » qui peuvent entrer au Canada en franchise de droits de douane ou à faible taux de droits de douane en vertu de l’ALENA. L’ACIA exige que ces produits importés, qui proviennent principalement des États-Unis, soient fabriqués dans un établissement ayant obtenu la reconnaissance HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques).
8.3 Ne peuvent être inclus que les produits transformés au Canada dans des installations agréées par les autorités fédérales détenues et exploitées par le requérant.
8.4 Les requérants qui demandent une part de CT de poulet de la portion du contingent ALE doivent suivre les directives énoncées à l’alinéa 1.2 d) pour s’assurer que leur produit est admissible à une autorisation d’importation d’une part du contingent ALE pour le poulet.
8.5 En vertu de l’alinéa v) du paragraphe 2(b) de l’annexe 3, les requérants sont priés de noter qu’ils doivent maintenant indiquer la quantité totale de viande hachée, de viande parée et de viande en dés utilisée dans la production de produits à base de poulet de la part du contingent ALE pour le poulet, puisque toutes les parts du CT attribuées relativement à des produits admissibles du contingent ALE composés de ce type de viande de poulet doivent faire l’objet d’une autorisation accordée sur la base de l’équivalence de produits semblables.
8.6 Sous réserve de la section 8.1, les transformateurs de produits à base de poulet admissibles qui ne figurent pas sur la LMIC peuvent obtenir jusqu’à un kilogramme de quote-part par kilogramme de poulet qu’ils ont utilisé pour produire des produits du contingent ALE du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 et de continuer à produire des produits du contingent ALE en 2012.
8.7 Toutes les demandes relatives au poulet destiné à la fabrication de produits du contingent ALE supérieurs à la quote-part autorisée devront être satisfaites, sur la base de l’équivalence de produits semblables, par le truchement du Programme d’importation aux fins de concurrence (clause détaillée de façon approfondie dans l’Avis 793).
8.8 Aux fins du présent Avis, un transformateur de produits à base de poulet ne figurant pas sur la LMIC est un transformateur qui mène ses activités dans des établissements canadiens enregistrés au fédéral, détenus et exploités par le requérant, et qui utilise des produits figurant sur la LMIC pour fabriquer des produits du contingent ALE (comme, mais sans s’y limiter, les plats préparés) et vend ces produits à des grossistes. Aux fins du présent Avis, les grossistes achètent un produit au prix de gros pour le vendre à des hôtels, à des établissements, à des restaurants et à des détaillants.
8.9 Les transformateurs considérés comme liés à des entreprises de restauration n’ont normalement pas droit à une part de la portion du CT de poulet réservée aux fabricants de produits du contingent ALE.
8.10 Toutes les autorisations d'importation viennent à expiration à la fin de chaque année civile. Les entreprises désireuses d’obtenir une autorisation d'importation doivent remplir tous les critères chaque année et montrer qu'elles sont des transformateurs de produits du contingent ALE actifs au moment de la demande et durant l'année visée par l’autorisation.
8.11 Produits admissibles et ingrédients
a) Les produits du poulet qui répondent aux exigences de la définition de « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.32.11 et 1602.32.92 sont généralement exemptés de la LMIC. Voici quelques exemples de tels produits : poulet cordon bleu, poitrines de poulet panées cordon bleu, poulet à la Kiev, poitrines de poulet panées à la Kiev, poulet désossé de Cornouailles avec riz, poulet de Cornouailles farci, poulet désossé avec pommes et amandes, poulet Romanoff Regell, poitrines de poulet Neptune, poulet désossé Panaché et plats préparés au poulet.
b) Les produits du poulet fabriqués à partir de vieux coqs et de « poules de réforme », communément appelées « poules à bouillir », ne sont pas admissibles aux quotes-parts des produits du contingent ALE parce que ces produits ne sont pas sur la LMIC.
c) Tous les produits à base de poulet exportés à partir du Canada, de même que la production de produits admissibles pour laquelle seule l’étape de l’emballage a été réalisée, doivent être exclus.
d) La viande de poulet séparée mécaniquement (VSM) et la viande finement texturée utilisée dans la fabrication de produits du contingent ALE n’est habituellement pas admissible lorsque l’on veut obtenir une quote-part de la portion du CT de poulet réservée aux produits du contingent ALE. Toutefois, si aucune VSM ou viande finement texturée n’est disponible sur le marché intérieur à un prix concurrentiel par rapport aux produits américains, le ministre peut autoriser des importations supplémentaires de VSM ou de viande finement texturée.
e) Les produits à base de poulet qui sont seulement cuits et/ou marinés et/ou assaisonnés figurent sur la LMIC.
f) Dans le cas des produits non inscrits sur la LMIC qui comprennent du poulet mariné, il faut utiliser le poids du poulet avant marinade.
g) La peau d’origine naturelle ou ajoutée ne peut pas compter dans le poids du poulet compris dans les produits du contingent ALE.
h) Le gras ajouté ne peut pas compter dans le poids du poulet compris dans les produits du contingent ALE.
i) En plus des « mélanges définis de spécialité » les produits à base de poulet sont considérés comme des produits du contingent ALE s’ils sont classifiés sous les numéros tarifaires 19.02 (pâtes alimentaires), 19.04 (préparations à base de riz), 19.05 (pâtisserie), 20.04 (autres légumes préparés ou conservés, congelés), 20.05 (autres légumes préparés ou conservés, non congelés), 20.06 (fruits et légumes confits au sucre) 21.03 (sauces préparées), 21.04 (soupes) et 21.06 (préparations alimentaires). Les transformateurs de ces produits peuvent être admissibles à recevoir une quote-part de la portion du CT de poulet réservée aux fabricants deproduits du poulet du contingent ALE.
8.12 En 2012, toute demande de quote-part de la portion du CT de poulet réservée aux produits du contingent ALE portant sur des produits de viande brune sera normalement rejetée. Les requérants doivent toutefois continuer à indiquer dans leurs demandes les volumes tant pour la viande blanche que pour la viande brune. La portion de viande brune sera fournie en vertu du « programme d’approvisionnement intérieur » des Producteurs de poulet du Canada (PPC), dont on peut obtenir la description auprès des PPC. Pour être approvisionné par un transformateur primaire en vertu de ce programme, veuillez communiquer avec le MAECI afin de vous procurer une lettre numérotée et datée pour chaque bon de commande. L’accès à des importations supplémentaires continuera d’être offert s’il s’avère que le « programme d’approvisionnement intérieur » ne permet pas de répondre aux besoins particuliers des transformateurs à un prix concurrentiel par rapport au prix des produits américains. (Pour obtenir des détails plus approfondis au sujet du processus d’importations supplémentaires, veuillez consulter l’Avis 793.)
8.13 Il incombe au requérant, et non à ses experts-comptables, de déclarer que ses produits ne figurent pas sur la LMIC.
8.14 Dispositions relatives à la politique sur les produits composés de plusieurs viandes
a) Il n’y aura aucune augmentation du niveau de production visant les produits du contingent ALE qui contiennent de la viande autre que le poulet ou le dindon, sauf si ces produits contiennent également au moins 7 % d’ingrédients non carnés (dans le contexte de la présente disposition, les ingrédients non carnés excluent les épices et les assaisonnements). Les produits inscrits à l’Annexe 706 de l’ALE entre le Canada et les États-Unis sont toutefois exclus de la présente disposition.
b) La part de CT de poulet disponible pour la production de produits composés de plusieurs viandes qui ne figurent pas sur la LMIC s’établira à un maximum de 3,9 millions de kilogrammes par an, ce qui correspond au niveau de production pour ces produits en 2011. Les entreprises éligibles qui ont reçus une part du CT en 2011 pour la production de produits composés de plusieurs viandes qui ne figurent pas sur la LMIC pourront recevoir jusqu’à 100 pour 100 du volume demandé en 2011 pour les produits composés de plusieurs viandes éligibles ou leur demande de 2012, si elle est inférieure. Si la demande total excède le maximum établi, les producteurs de produits composés de plusieurs viandes seront réduits au niveau de production de 2011, soit 3,9 millions de kilogrammes, avant de calculer la part du contingent ALE.
c) Il convient de noter que les produits composés de plusieurs viandes ne sont pas admissibles à une part du contingent ALE supplémentaire dans le cadre du programme d'importation aux fins de concurrence.
NOTE : La politique relative à l’admissibilité de certains produits du contingent ALE contenant de la viande autre que le poulet fait actuellement l’objet d’un examen et de plus amples modifications pourraient y être apportées. Toutes ces modifications seront annoncées dans les prochains Avis aux importateurs.
8.15 Le MAECI utilisera les renseignements pertinents, de même que tout autre élément d’information fourni par le requérant, au moment de l'allocation de la portion du CT de poulet réservée à la fabrication de produits du contingent ALE afin de s’assurer de la conformité de sa quote-part avec l’esprit et la lettre de la politique, telle qu’elle est énoncée au paragraphe 8.2 du présent Avis. Toutefois, il se peut qu’il soit demandé au requérant de fournir des renseignements supplémentaires pour appuyer sa demande. Ces renseignements supplémentaires peuvent notamment comporter des preuves de la quantité réelle de produits de volaille entrant dans la fabrication des produits ne figurant pas sur la LMIC, le nombre d'unités produites entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2011, de l’information sur les dispositions prises à l’égard de l’approvisionnement et de l’information sur les clients. Il peut être appelé à présenter des preuves, comme des spécifications de produit, des originaux de factures des fournisseurs, des preuves de paiement ou des données de production. Dans certains cas, il pourrait aussi être demandé les feuilles des spécifications établies des produits et les documents de travail de l’expert-comptable. De plus, le MAECI se réserve le droit de demander une analyse de laboratoire des produits du contingent ALE et l'attestation de l'information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant (ou un expert-comptable désigné par le MAECI). Le cas échéant, les coûts seront à la charge du requérant.
8.16 Si le requérant, ou l’expert-comptable, ne fournit pas tous les renseignements exigés par le MAECI, la demande sera considérée incomplète et le requérant se verra refuser l’attribution d’une quote-part du CT de poulet. Il est à noter que l’admissibilité des comptables pour signer la lettre appuyant une demande d’autorisation d’importation varie d’une province à l’autre.
9.1 Le ministre délivre des licences d’importation aux titulaires de quotes-parts du CT sous réserve du respect du Règlement sur les licences d’importation et des conditions liées à l’octroi d’autorisations d’importation et/ou de licences d’exportation, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d’importation et une autorisation.
9.2 Les sociétés qui détiennent une quote-part du CT (ou « autorisation d’importation ») peuvent demander « une licence d’importation spécifique » émise par le MAECI au taux réduit « dans les limites de l’engagement d’accès ». Les licences seront normalement délivrées, sous réserve du paragraphe 9.1, sur demande, jusqu'à concurrence de l’autorisation d’importation du requérant.
9.3 Des licences d’importation sont requises pour chaque expédition de poulet et de produits à base de poulet visés par les positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI) no 100, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d’importation émise à leur entreprise pour cette expédition (« licence d’importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. L’importateur qui utilise la LGI pourra importer des quantités illimitées de poulet et de produits à base de poulet, mais le taux plus élevé, au-delà de l’engagement d’accès, s’appliquera. Les importateurs qui présentent une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale bénéficieront du taux réduit. Veuillez noter qu’aucune licence d’importation spécifique ne sera émise pour des marchandises déjà importées au Canada sous l’autorité de la Licence générale d’importation, quelle que soit l’autorisation d’importation de l’importateur.
9.4 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies par le MAECI sont les suivantes :
a) Le requérant doit faire parvenir le formulaire EXT-1466 « Demande de licence » dûment rempli (dont une copie a été jointe à l’Annexe 13).
b) Le processus de demande de licence est décrit à l'Annexe 14, où il est également indiqué les droits, le système de facturation mensuelle et l'information que doit fournir le requérant. Les licences d’importation sont délivrées i) au moyen d’un système interactif auquel ont accès les courtiers en douane situés dans les grands centres du Canada, ou ii) par les bureaux du MAECI.
c) Une liste des codes de produits de la LLEI pour le poulet et les produits à base de poulet figure à l’Annexe 10. L’utilisation du bon code permet d’accélérer la délivrance des licences.
9.5 Nom sur la licence
Le détenteur d’une autorisation d’importation doit s’assurer que le nom inscrit sur la licence d’importation est identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d’importation et le nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 ne désignent pas la même entité, la licence sera déclarée non valide. Il incombe au titulaire de l’autorisation d’importation de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.
9.6 Poids inscrit sur la licence
Pour tous les produits apparaissant sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée, le poids inscrit sur la licence doit être le même que la quantité en poids net inscrite sur la facture commerciale des douanes.
9.7 Droits de licence
Des droits seront perçus pour chaque licence ou certificat émis conformément à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’exportation et d’importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
9.8 Les produits de volaille qui sont partiellement désossés sont considérés comme étant « désossés » aux fins des contrôles à l’importation. Les demandes de licences pour ces produits doivent utiliser les codes correspondant à la volaille désossée de la LLEI. Par exemple, les poitrines de volaille fraîches partiellement désossées qui ne comprennent que l’os ou le cartilage du bréchet seront considérées comme étant désossées aux fins des contrôles à l’importation. Une poitrine de poulet désossées avec ou sans la peau ayant une partie ou l’aile entière jointe (communément appelée suprême de volaille) sera également considérée comme étant désossées aux fins des contrôles à l’importation. Le code correspondant de la LLEI qui doit être utilisé sur la demande de licence pour ces produits est le 0207.13.91.00.9238. Les importateurs qui ne sont pas certains si les produits qu’ils envisagent d’importer sont considérés comme désossés ou non désossés devraient consulter le MAECI.
9.9 Sauf indication contraire de la part du requérant d’une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires du MAECI communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu’il a utilisée pour formuler sa demande.
9.10 Tous les requérants se verront assigner un numéro (dossier à la LLEI, nouveau ou déjà existant), d’après le profil de la société présenté dans le cadre de la demande officielle. Le numéro de TPS/société (fédéral, numéro à neuf chiffres) est requis; il s’agit d’un code d’identification essentiel. Le nom de la société indiqué doit correspondre à l’enregistrement du numéro de TPS/société.
9.11 Poulet transformé - Rajustement pour les ingrédients autres que le poulet
a) LesLes importateurs peuvent profiter d’une disposition en vertu de laquelle seule la portion de poulet des produits transformés du poulet figurant sur la LMIC (soit ceux dont le code de produit commence par 1601 ou 1602) sera déduite de la quote-part totale du requérant au moment de la délivrance de la licence d’importation. Aux fins de la présente section (9.11) SEULEMENT la chapelure, la pâte, le sel et les épices, seront considérés comme ingrédients autres que le poulet. L’eau, y compris celle utilisée dans les marinades, est considérée comme une composante du poulet.
b) Les importateurs qui désirent recourir à cette disposition doivent indiquer le poids brut et net du poulet, en poids réel, sur la demande de licence d’importation. Le poids brut doit être inscrit dans la case « QUANTITÉ » et le poids net dans la case « QUANTITÉ SELON LE DOCUMENT ». Veuillez noter que, pour les produits qui sont constitués entièrement de poulet (c.-à-d. ne contenant pas de chapelure ou de pâte), la « QUANTITÉ » et la « QUANTITÉ SELON LE DOCUMENT » devraient être la même. Les demandes de licences d’importation de poulet transformé qui n’indiquent pas le poids brut et le poids net ne seront pas acceptées.
c) Les importateurs de poulet non transformé (c.-à-d. les produits dont le code commence par 0105, 0207, 0210) doivent seulement remplir la case « QUANTITÉ » sur la demande de licence d’importation.
d) Les importateurs qui ont recours à cette disposition pour déduire les ingrédients autres que le poulet doivent fournir les documents suivants :
- Les documents d’approbation de l’étiquette de l’ACIA;
- Les procédés de production ainsi que les recettes des produits;
e) Les importateurs qui ont recours à cette disposition doivent également indiquer le numéro d’enregistrement du produit de l’ACIA dans la case « COMMENTAIRE » sur le formulaire de demande de licence d’importation. Le défaut de fournir cette information se traduira par le rejet de la demande de permis.
9.12 Coordonnées des personnes-ressources
Les demandes de renseignements au sujet des quotes-parts ou toute autre demande supplémentaire peuvent être adressées à :
Guy Giroux
Téléphone : 613-995-8108
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : guy.giroux@international.gc.ca
(Même adresse qu’au paragraphe 2.12 ci-dessus)
Les demandes de renseignements sur la délivrance des permis et l’utilisation des autorisations d’importation peuvent être adressées à :
Donna Barr
Telephone: (613) 944-1808
Facsimile: (613) 996-0612
e-mail: donna.barr@international.gc.ca
(Même adresse qu’au paragraphe 2.12 ci-dessus)
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