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Avis aux importateurs

Articles 96 à 104 : Poulet et produits du poulet  - importations supplémentaires

No de série : 793
Date : le 14 octobre 2011

Table des matières

1.0 But

1.1 Le présent avis a pour objectif d'établir les politiques et les pratiques du ministre à suivre concernant les importations de quantités supplémentaires de poulet et de produits du poulet.

1.2 Le présent avis doit être lu de concert avec la Loi et le Règlement sur les licences d'exportation et d'importation. Lorsque des éléments du présent avis complètent des sections de la Loi et du Règlement, ils sont réputés être l'expression des pratiques et procédures normales du ministre.

2.0 Champ d'application


2.1 Le présent avis remplace l'Avis aux importateurs no 778 du 15 octobre 2010, " Poulet et produits du poulet et dindon et produits du dindon - importations supplémentaires ". Il vise les articles 96 à 104 (inclusivement) de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC); notamment le poulet et les produits du poulet, classés aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la Liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et qui sont énumérés à l'annexe 3.

2.2 Les importateurs qui désirent savoir si le produit  qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent avis doivent obtenir une décision anticipée auprès du bureau régional de service à la clientèle approprié de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les fabricants nationaux qui désirent savoir si le produit qu'ils entendent préparer à partir d'autorisations d'importation de produits du poulet non inscrits sur la LMIC répond aux exigences de la définition de " mélanges définis de spécialité ", sont priés d'obtenir une décision de l'ASFC. Les demandes de décision doivent être adressées comme suit : Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux, Division de la politique tarifaire, téléphone : 613-954-7019 ou télécopieur : 613-952-3971.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent avis restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Les produits visés par le présent avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)b) et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit " dans les limites de l'engagement d'accès " jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit " supérieurs à l'engagement d'accès ", qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit " dans les limites du régime d'accès ", qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.

4.3 Avant de décider de délivrer une autorisation d'importation supplémentaire, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le demandeur a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application ou selon les conditions régissant toute autorisation d'importation ou licence d'importation supplémentaire.

4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

5.0 Délivrance de l’autorisation d’importations supplémentaires

5.1 Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l'importation de poulet et de produits du poulet en sus de la quantité bénéficiant du régime d'accès particulièrement s'il juge l'importation de ces produits nécessaire pour répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.

5.2 Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires doivent suivre les procédures énoncées dans le présent avis. Les demandes de licence d'importation supplémentaire faites en vertu d'une telle autorisation doivent suivre la procédure décrite à la section 12.0. Il importe d'utiliser le(s) bon(s) code(s) de produit de la LLEI pour chaque type de licence (voir annexe 4).

5.3 Les diverses catégories de licences d'importation supplémentaires, dont chacune est assujettie à des politiques et procédures différentes, sont décrites ci-après.

6.0 Importation de poulet pour revente en cas de pénuries sur le marché intérieur

6.1 Les procédures suivantes sont à suivre pour le traitement des demandes d’autorisation d’importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché :

6.2 Étude du marché et la politique des volailles entières

6.2.1 Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché sont évaluées, entre autres, à la lumière de l'analyse d'Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) pour ce qui est de l'offre et de la demande sur le marché intérieur des volailles entières. Les demandes visant les morceaux de volaille ne sont acceptées qu'en temps de pénurie de volailles entières. À noter que même lorsque l'approvisionnement en volailles entières est suffisant, des pénuries peuvent exister.  Dans de telles circonstances, des importations supplémentaires de morceaux de volaille ne feraient qu'entraver les mécanismes d'ajustement normaux du marché.  Des cas d'exception sont prévus, par exemple lorsque les morceaux de volaille que l'on veut importer sont destinés à la fabrication de produits finals qui n'entrent pas en compétition avec les produits de volaille (p. ex. nourriture pour animaux).

6.2.2 L'évaluation des demandes tient compte de tout bris ou perturbation des arrangements d'usage entre le demandeur et son/ses fournisseur(s).

6.3 Admissibilité des demandes :

6.3.1 Toute entreprise qui répond à la définition de transformateur, distributeur ou fournisseur de services d'alimentation de MAECI peut présenter une demande.

6.3.2 La demande doit être faite au moyen du formulaire " Demande d'autorisation d'importations supplémentaires ", qui figure à l'annexe 5, et soit envoyée aux Producteurs de poulet du Canada (PPC), avec une copie envoyée à MAECI.  Le demandeur doit indiquer sur le formulaire le produit requis et la semaine où il voudrait le recevoir. Une demande ne peut concerner qu'un produit à la fois.

6.3.3 Le demandeur doit prouver que les sources d'approvisionnement habituelles sont épuisées avant de demander une autorisation d'importations supplémentaires. Il doit décrire dans le formulaire les efforts entrepris de son côté pour s'approvisionner et donner les raisons qui le portent à croire qu'il y a une pénurie sur le marché des volailles entières. Il doit aussi indiquer l'utilisation finale du produit et donner le nom des clients liés.

6.3.4 Le demandeur qui détient un contingent d'importation de moins de 100 000 kilogrammes doit l'avoir épuisé avant qu'une autorisation d'importations supplémentaires ne puisse lui être accordée. Le demandeur qui détient un contingent d'importation de 100 000 kilogrammes ou plus doit en avoir épuisé au moins 25 % chaque trimestre. Le contingent est jugé épuisé uniquement lorsque les licences délivrées sont échues et que le demandeur n'a droit à aucun autre contingent pour la période en question.  Le contingent d'importation des sociétés affiliées entre en ligne de compte dans l'étude d'une demande d'autorisation d'importations supplémentaires.

6.3.5 Le demandeur devrait allouer le plus de temps possible pour le traitement de sa demande et devrait, par conséquent, informer MAECI et les PPC des risques de pénurie dès qu'ils sont connus. En règle générale, une demande sera refusée s'il doit s'écouler plus de trois (3) semaines entre le moment où cette demande a été faite et la période où les marchandises sont censées entrer au pays.

6.3.6 Normalement, les agents de l'État ont besoin de huit (8) jours ouvrables pour traiter une demande. Cependant, le délai réel variera selon la nature du produit requis et la quantité demandée, les conditions du marché et d'autres facteurs.

6.4 Évaluation des demandes :

6.4.1 Chaque demande est étudiée en fonction du produit et de la quantité visés. Celle-ci doit être en rapport avec la capacité normale du demandeur et le produit doit être un produit habituellement utilisé par le demandeur et lié au/aux produit(s) final(s) normalement vendu(s) au(x) client(s) du demandeur.

6.4.2 On examine aussi les efforts que fait de son côté le demandeur pour s'approvisionner. Cependant, des importations supplémentaires peuvent être autorisées s'il y a une pénurie générale sur le marché, telle qu'elle est définie dans la partie 6.2.1. Des importations supplémentaires ne seront pas autorisées si les difficultés d'approvisionnement du demandeur ne sont imputables qu'à lui seul.

6.4.3 On peut présenter une demande à l'égard de tout produit d'importation contrôlée de poulet qui est normalement vendu au Canada. Les spécifications du produit doivent être conformes aux catégories commerciales normalement acceptées (telles que délinéées à l'annexe 4). La demande doit préciser le produit requis, le niveau de qualité acceptable, les dimensions possibles et les substituts acceptables. Une nouvelle demande doit être présentée si les spécifications du produit ont été modifiées après que l'on a choisi les fournisseurs.

6.4.4 Les produits subordonnés à des spécifications particulières sont admissibles uniquement si le demandeur en a fait une spécialité et si le délai d'approvisionnement est raisonnable.

6.4.5 Le demandeur doit indiquer la semaine durant laquelle il souhaite importer le produit. Normalement, la période de livraison doit être de six (6) jours, du lundi au samedi.

6.4.6 Le demandeur devra avoir fait un effort raisonnable pour communiquer avec sept (7) fournisseurs possibles dans le but de se procurer sur le marché intérieur les produits dont il a besoin avant de demander une autorisation d'importations supplémentaires pour pénurie. Les agents de l'État s'attacheront à connaître les causes de la pénurie, notamment le moment où l'on aurait pu déceler cette pénurie, le moment où on l'a effectivement décelée et les mesures prises par le demandeur pour corriger la situation. Les demandeurs seraient bien avisés de communiquer avec MAECI et les PPC pour s'informer des possibilités de pénurie à moyen ou long terme.

6.4.7 Dans le cas d'une substitution, on prend en considération la capacité du demandeur d'utiliser le produit de remplacement aux fins prévues. Voir l'information au sujet de produits de remplacement à la section 6.5.3 du présent avis.

6.5 Recherche de sources d'approvisionnement

6.5.1 Les PPC sonderont le marché national pour voir si on peut y trouver le produit requis et communiqueront les résultats de leur recherche au demandeur dans les trois (3) jours ouvrables qui suivront la date de réception de la demande.

6.5.2 La recherche de sources d'approvisionnement permettra de déterminer des fournisseurs et les quantités offertes; après avoir reçu cette information, le demandeur dispose d'un (1) jour ouvrable pour communiquer avec chacun de ces fournisseurs afin de négocier des prix et des modalités de livraison.  Le demandeur est censé acheter intégralement la quantité requise de ces fournisseurs. Le demandeur doit aviser les PPC dès qu'il aura fini de s'approvisionner sur le marché intérieur.

6.5.3 La recherche de sources d'approvisionnement peut révéler des produits de remplacement acceptables du point de vue commercial (p. ex., volaille éviscérée au lieu de volaille vivante), que peut utiliser le demandeur pour la fabrication du produit final spécifié (c.-à.-d. du point de vue de la qualité ainsi que sur le plan technique et économique).

6.6 Maintien de la demande

6.6.1 Si le demandeur n'est pas satisfait des résultats de la recherche de sources d'approvisionnement, il peut maintenir sa demande en utilisant  le formulaire " Demande d'autorisation d'importations supplémentaires - Confirmation de la demande ", qui figure à l'annexe 6 du présent avis.

6.6.2 Délai imparti pour maintenir la demande : Le demandeur qui souhaite être déchargé de l'obligation d'acheter le produit proposé doit en faire la demande par écrit à MAECI dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le moment où il a reçu des PPC la liste des fournisseurs proposés.

6.6.3 Le demandeur doit rendre compte par écrit à MAECI des discussions qu'il a eues avec tous les fournisseurs inscrits sur la liste; il doit mentionner notamment le produit offert, le prix demandé, les spécifications du produit et la date de livraison proposée.  Il doit faire rapport dans un délai de deux (2) jours ouvrables.

6.6.4 Motifs du maintien de la demande : Le demandeur doit donner les raisons qui l'empêchent de se servir, en tout ou en partie, des produits repérés par les PPC pour les besoins de production; il doit préciser notamment les raisons du maintien de la demande et les résultats des négociations avec les entreprises de la liste des fournisseurs.

6.6.5 À titre exceptionnel, on pourra considérer le maintien d’une demande dans les circonstances suivantes:

 a) la recherche de sources d'approvisionnement révèle une pénurie sur le marché;

 b) le produit offert ne respecte pas les normes de qualité de l'industrie;

 c) le produit n'est pas un substitut acceptable;

 d) le produit est offert à des prix qui semblent excessifs par rapport aux prix courants dans la région; et

 e) l'offre est soumise à des conditions incompatibles avec les normes de l'industrie.

6.7 Évaluation par MAECI

6.7.1 MAECI peut exiger trois (3) jours ouvrables pour évaluer les résultats de cette recherche, la demande proprement dite et les conditions générales du marché.

6.7.2 Une fois que la demande et les autres renseignements pertinents décrits ci-dessus auront été étudiés, la décision est communiquée au demandeur et aux PPC. Si des importations supplémentaires sont autorisées, le demandeur est également informé à propos des produits, des quantités et des conditions connexes.

6.7.3 Si un demandeur se voit autoriser des importations supplémentaires alors qu'il n'a pas utilisé sa licence d'importation ou a retourné des crédits au contingent, le solde sera déduit de la quantité autorisée.

6.8 Délivrance des licences d’importation supplémentaires consécutivement à une autorisation obtenue aux termes de la présente section

6.8.1 Les demandeurs admissibles se voient délivrer un numéro d'autorisation unique de la LLEI pour chaque demande approuvée. Comme pour les autres demandes de licence, le demandeur doit inscrire le numéro d'autorisation à la case " numéro de document " du formulaire de demande. Il peut demander des licences pour la quantité totale, le produit et la période de livraison autorisés. Les licences d'importation supplémentaires ne sont valides que pour la semaine de livraison indiquée par le demandeur.

6.8.2 Aucun produit ne peut être substitué à un autre, à moins d'être jugé acceptable selon les arrangements d'achat des PPC; en outre, la durée de validité des licences ne peut être prolongée. Si le produit ou la période de validité changent, il faut une nouvelle demande de licence et l'office doit effectuer une nouvelle recherche de sources d'approvisionnement.

6.8.3 Les licences non utilisées doivent être retournées à MAECI à la fin de leur période de validité.

6.8.4 Des renseignements additionnels concernant la délivrance des licences d'importation supplémentaires figurent à la section 12.0.

6.9 Mesures administratives possibles

6.9.1 En règle générale, les fournisseurs font l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :

 a) Si le produit offert par un fournisseur figurant sur la liste des PPC n'est pas disponible au moment où le demandeur communique avec ce fournisseur, ce dernier verra normalement son nom retiré de la liste des fournisseurs pour une période de soixante (60) jours civils à compter de la date où le produit a été offert à la vente.

 b) Si le produit offert par un fournisseur et acheté par le demandeur n'est pas livré dans la période spécifiée ou n'est pas conforme aux spécifications convenues, le fournisseur verra normalement son nom retiré de la liste des fournisseurs de MAECI pendant toute une (1) année.

6.9.2 En règle générale, les demandeurs font normalement l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :

 a) Si le demandeur ne communique pas avec les fournisseurs dans les délais prescrits par les PPC (c.-à-d. au moins une journée ouvrable après avoir reçu des PPC les résultats de la recherche de sources d'approvisionnement), la demande sera normalement refusée.

 b) Si deux demandes de la même personne ont été refusées pour le motif précité en moins de quatre-vingt-dix (90) jours, cette personne ne pourra normalement faire d'autre demande pendant les soixante (60) jours civils qui suivent le refus de la deuxième demande. 

 c) Si la recherche de sources d'approvisionnement au pays s'avère totalement fructueuse et que le demandeur n'achète pas la quantité requise, il ne pourra normalement présenter d'autres demandes dans les soixante (60) jours qui suivent  la date où il a manifesté le désir d'importer du poulet.

 d) Si la recherche de sources d'approvisionnement au pays par les PPC s'avère partiellement fructueuse et que le demandeur se voit autorisé à importer une partie ou la totalité de la quantité manquante à condition qu'il achète en partie ou en totalité le produit proposé au pays par les PPC, et si le demandeur ne respecte pas cet engagement, ce dernier ne pourra normalement faire d'autres demandes dans les soixante (60) jours civils qui suivent la date où il a manifesté son intérêt d'importer du poulet. Le demandeur doit être prêt à démontrer qu'il a acheté ou qu'il a offert d'acheter le produit proposé par les PPC pour lequel il a fait une demande de licence d'importation supplémentaire.

 e) Si, pour une raison autre que la non-satisfaction de ses exigences, le demandeur retire sa demande après que les PPC ont commencé la recherche de sources d'approvisionnement au pays, il ne pourra normalement faire d'autres demandes pour une période de trente (30) jours, durant laquelle il aurait été autrement autorisé à faire une demande d'importations supplémentaires.

 f) Si une personne demande et reçoit, au titre d'une autorisation accordée aux termes de la présente section, une licence d'importation supplémentaire pour un produit et une semaine donnés et qu'elle offre sur le marché, pour la même semaine, ce produit ou un substitut acceptable par la liste des sources d'approvisionnement des PPC, cette personne ne pourra normalement faire d'autres demandes de licence d'importation supplémentaire dans les soixante (60) jours qui suivront l'offre du produit en question par la liste des sources.

7.0 Importation de viande brune de poulet non disponible en vertu du programme d’approvisionnement des PPC sur le marché intérieur

7.1 Si les produits demandés ne sont pas disponibles auprès d'un transformateur à un prix franco dédouané concurrentiel au regard des prix américains, le fabricant des produits non inscrits à la LMIC doit en aviser Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) qui demandera aux PPC d'amorcer le processus de recherche de sources d'approvisionnement. Des importations supplémentaires sont autorisées si le produit demandé n'est pas offert sur le marché intérieur à un prix concurrentiel. La formule de prix franco dédouané est basée sur une moyenne mobile du prix de gros Urner Barry sur douze (12) semaines (nord-est, viande de cuisse désossée et sans peau, coupe spéciale), plus les frais afférents de transport, de courtier en douane et de change.

8.0 Importation de poulet pour fabrication de nouveaux produits, pour la différence entre allocation reçue et production de la période de référence de l'année précédente (manque à gagner) ou augmentation de la fabrication de produits ne figurant pas sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (aussi connu comme produits ALE) dans l’année (Importation à des fins de concurrence).

8.1 Une demande d'autorisation d'importations supplémentaires peut être présentée en tout temps au cours de l'année civile. Les demandeurs admissibles dont les produits de l'Accord de libre-échange (ALE) comprennent de la viande brune seront aiguillés vers le programme d'approvisionnement sur le marché intérieur des PPC pour connaître les quantités de poulet admissibles conformément à cette partie de leur demande.

8.2 Le fabricant détenant un contingent d'importation pour la transformation de produits du poulet qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC) - contingent appelé " contingent ALE " - doit habituellement avoir épuisé ce contingent pour l'année pour qu'une autorisation d'importations supplémentaires puisse lui être accordée. Le contingent est jugé épuisé uniquement lorsque les licences délivrées sont échues et que le demandeur n'a droit à aucun autre contingent pour la période en question.

8.3 Le fabricant qui veut obtenir de MAECI une licence d'importation de poulet pour la transformation de produits aux fins susmentionnées doit stipuler la quantité requise et les spécifications du produit à fabriquer, ainsi que la date de livraison prévue. 

8.4 Le fabricant qui importe du poulet aux fins susmentionnées doit accepter de fournir l'information demandée aux annexes 7 et 8 de cet avis. Les renseignements contenus dans les annexes confirment que le poulet importés sont utilisés pour la préparation des produits prévus dans les engagements de vente, que les ventes sont effectuées et que le paiement est perçu. Normalement, si une entreprise applique seulement pour le manque à gagner, seulement l'information demandée à l'annexe 7 accompagné par une déclaration sous serment du président-directeur général (PDG) doit être fournis.

8.5 Si une entreprise omet de produire l'information demandée à la section 8.4 ou si les renseignements fournis indiquent qu'elle n'a pas préparé, ni vendu, les produits du poulet en question, les parts futures du contingent d'importation de poulet attribuées à cette entreprise peuvent être réduites et des mesures pourront être prises à son égard en vertu de la LLEI.

8.6 Produits de poulet composés de plusieurs viandes :

8.6.1 LES PRODUITS COMPOSÉS DE PLUSIEURS VIANDES NE SONT PAS ADMISSIBLES À UNE PART DU CONTINGENT ALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’IMPORTATION À DES FINS DE CONCURRENCE.

9.0 Importation de poulet et produits du poulet pour transformation ultérieure et réexportation (Programme d’importation pour réexportation ou PIR)

9.1 Ce programme est réservé aux transformateurs. Aux fins du PIR, un transformateur mène des activités d'abattage de poulets, de découpage du poulet éviscéré, de désossage du poulet éviscéré ou découpé ou de transformation secondaire de la viande de poulet dans des établissements canadiens enregistrés au fédéral ou au provincial, détenus et exploités par le requérant, ce qui comprend, mais non limité à, la fabrication de petits pâtés, de croquettes, de doigts, de roulés ou de rôtis produits avec de la chair de poulet. Également incluses sont les activités de sur-transformation, à savoir mariner, fumer ou sécher, enrober ou assaisonner la chair de poulet.

9.1.1 Les transformateurs de poulet qui participent au PIR peuvent importer du poulet et/ou des produits du poulet pour les transformer au Canada et réexporter les produits ainsi transformés. Les entreprises qui détiennent une autorisation pour l'importation de poulet et/ou de produits du poulet conformément au PIR doivent être l'importateur de ces produits. Les produits importés dans le cadre du PIR doivent servir à fabriquer des produits à des fins d'exportation. Il est interdit de détourner des produits importés en vertu du PIR vers le marché canadien.

9.2 Processus de demande

9.2.1 Pour être admissible au PIR, une entreprise doit présenter une demande d'autorisation d'importations supplémentaires chaque année contingentaire se déroulant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Un formulaire d'inscription au PIR figure à l'annexe 9. En ce qui concerne les produits à fabriquer, la demande doit indiquer la description des ingrédients, le code SH, les facteurs de perte (le cas échéant) et le code de produit du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) ou le code de produit de l'entreprise pour les destinations autres que les États-Unis. Pour obtenir le code de l'USDA, il suffit de remplir le formulaire 7234-1 (10-03-2002) intitulés " Application for Approval of Labels, Marking or Device " du Food Safety and Inspection Service (FSIS) de l'USDA. En ce qui a trait aux importations, le demandeur doit indiquer le type (en utilisant les codes de produits de 14 chiffres de la LLEI) et la quantité de produits demandés. Le demandeur doit aussi fournir une copie de l'enregistrement de l'étiquette de l'ACIA pour les produits importés, le processus enregistré par l'ACIA (s'il y a lieu) et la composition du bloc de viande (s'il y a lieu). De plus, en ce qui concerne les produits vendus au détail, l'étiquette sur laquelle figure la valeur nutritive de l'USDA doit être fournie.

9.2.2 Les demandeurs sont avisés par écrit du résultat de leur demande. Les entreprises admises au programme pour l'année doivent se conformer aux conditions spécifiques régissant la délivrance des licences d'importation en vertu du PIR.

9.3 Conditions relatives aux licences

9.3.1 Le ministre peut délivrer des licences d’importation à des entreprises participantes sous réserve de certaines conditions, notamment les suivantes :

9.3.2 Réexportation du produit importé : Tous les produits importés dans le cadre du PIR doivent être exportés par l'entreprise, autorisée à importer en vertu de ce programme, dans les trois mois suivant la date d'entrée indiquée sur la licence d'importation supplémentaire y afférente. Une autorisation d'importation délivrée en vertu du PIR ne permet pas la vente des produits importés à l'intérieur du Canada. Tout détournement du produit importé vers le marché canadien (p. ex. la vente de ces produits au Canada) peut mener à des poursuites ou à la suspension ou à l'annulation de ses autorisations d'importation (voir section 9.5 ci-dessous).

9.3.3 Méthode de rapprochement utilisée pour les importations de poitrines non désossées destinées à la transformation et la réexportation de produits de poulet désossés : un taux de conversion de 63 p.100 est désormais en vigueur pour le rapprochement des importations et des exportations de ces produits effectuées par les participants au Programme.

9.3.4 Méthode de rapprochement utilisée pour déterminer la quantité de poulet dans l’exportation de morceaux de poulet marinés, congelés et désossés (p. ex. poitrine, haut de cuisse) : la méthode de rapprochement utilisée pour déterminer la quantité de poulet dans l’exportation de morceaux de poulet marinés, congelés et désossés s’appuie sur les fichiers canadiens sur les éléments nutritifs de Santé Canada, qui comprennent le taux de protéines de viande des morceaux de poulet et, le cas échéant, les renseignements contenus sur les étiquettes des produits finis. Le MAECI calculera le poids du poulet visé par le PIR du produit exporté comme suit :

((taux de protéines par portion tel qu’indiqué sur les étiquettes au détail/portion comme indiqué sur les étiquettes au détail)-protéine adjoutée*100) /taux de protéines de viande de Santé Canada = pourcentage du poulet visé par le PIR dans l’exportation de produits du poulet

Par exemple, le taux de protéines de viande de Santé Canada pour les poitrines crues, refroidies à l’eau et à griller est actuellement de 22,74 p. 100 :

((taux de protéines de 19g / portion de 100g)* 100) / 22,74 % = 83,55 %

9.3.5 Si, pour une raison quelconque, la quantité de protéines indiquée sur l’étiquette du produit de poulet exporté est incorrecte, ou lorsque ces renseignements sont obligatoires, le contenu total en protéines ne pourra être établi que par un laboratoire accrédité et indépendant. Le MAECI supervisera la collecte et la livraison de tous les produits exportés au laboratoire, tous les coûts étant assumés par le demandeur. De plus, tous les nouveaux produits exportés qui sont marinés et visés par le PIR seront assujettis à un échantillonnage et à une analyse dans le but de s’assurer qu’ils respectent la méthode utilisée pour déterminer le contenu total en protéines. Veuillez prendre note que si les résultats du laboratoire diffèrent des renseignements nutritionnels figurant sur votre produit, le MAECI appliquera ces résultats au calcul du pourcentage de poulet visé par le PIR dans le produit exporté, à partir de la date de l’analyse en laboratoire. LE MAECI N’ACCEPTERA LES RÉSULTATS D’ANALYSE QUE DES LABORATOIRES POUR LESQUELS LE MINISTÈRE A SURVEILLÉ LA COLLECTION ET LA LIVRAISON DE PRODUITS DE POULET EXPORTÉS EN QUESTION;LES ÉCHANTILLONS ANALYSÉS PAR DES LABORATOIRES SELON LES DIRECTIVES DE PARTICIPANTS DIRECTEMENT NE SERONT PAS ACCEPTÉS.

9.3.6 Validité des autorisations : Une autorisation obtenue en vertu du PIR est valide pendant l'année contingentaire où elle a été délivrée.

9.3.7 Rapport mensuel sur les exportations : Toutes entreprises autorisées sous PIR doivent présenter, par voie électronique, un sommaire mensuel de tous les produits exportés dans le cadre du PIR (ou un rapport « néant » s’il y a lieu) au MAECI, (pir@international.gc.ca) avant la fin du mois suivant. Une entreprise dispose de 30 jours suivant la fin du mois pour envoyer son rapport mensuel sur les exportations. Les entreprises doivent remplir le modèle de rapport prévu à cet effet, qui figure aux annexes 16 et 17 du présent avis. Ces rapports doivent être préparés dans le format réglementaire et contenir les renseignements suivants pour chaque exportation :

  • la date de l’expédition;
  • le numéro de la transaction pour les produits exportés aux États-Unis; le numéro de la déclaration des douanes américaines (ou encore le connaissement ou la déclaration d'exportation B13A des douanes canadiennes pour les autres destinations);
  • pour les exportations aux États-Unis, le No de certificat du Certificat officiel d'inspection des viandes fraîches, sous- produits de viande, produits alimentaires à base de viande et produits avicoles (CFIA/ACIA 4546 - 2002/01) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA); pour les autres destinations, le Numéro d’estampille d’exportation du Certificat d'inspection pour les produits carnés (CFIA/ACIA 1454 - 2004/08);
  • le nom du produit fini et son code du SH;
  • pour les exportations aux États-Unis, le code de produit de l'USDA; 
  • pour les autres destinations, le code de produit fini de l’entreprise;
  • la quantité, en kilogrammes, qui figure sur le certificat d'exportation de l'ACIA;
  • la valeur, en dollars canadiens;
  • le pays de destination;
  • le code du SH et le nom des ingrédients comprenant du poulet que contient le produit exporté;
  • le poids net en kilogrammes du produit importé que renferme le produit exporté excluant l’ajout de solution; et
  • le poids éviscéré équivalent en kilogrammes du poulet importé qui a servi à la fabrication du produit.

9.3.8 Seuls les produits fabriqués avec des intrants importés en vertu du PIR peuvent être déclarés à titre d'exportations dans le cadre du PIR. Les produits fabriqués à l'aide d'intrants contrôlés importés au moyen de contingents tarifaires ou d'autres sources ne peuvent être déclarés à titre d'exportations dans le cadre du PIR; il en va de même pour les produits exportés avant l'importation d'une quantité correspondante d'intrants contrôlés en vertu du PIR.

9.3.9 Lettre envoyée à la fin de l'année par le président-directeur général (PDG) de l'entreprise : Les entreprises participantes doivent faire parvenir une lettre de leurs PDG pour chacune des années de participation au PIR, au plus tard le 31 août de chaque année confirmant que tous les produits importés ont été exportés conformément aux conditions du programme. La lettre du PDG doit être rédigée dans le même format que la lettre se trouvant à l'annexe 9 du présent avis.

9.3.10 Documents conservés par le demandeur : Les entreprises participantes doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de six ans et les fournir au MAECI sur demande :

 a) Les documents d’achat du produit importé :

  • les bons de commande;
  • les preuves de paiement (p. ex. des relevés bancaires);
  • la documentation qui décrit la composition des marchandises importées.

 b) Les documents d’importation :

Des copies de tous les documents de mainlevée et de déclaration en détail présentés à l’ASFC. Cette documentation comprend :

  • les documents de contrôle du fret (p. ex. le connaissement) tels qu’ils sont demandés dans la série des Mémorandums D3 de l’ASFC;
  • le formulaire B3 de l’ASFC; 
  • la facture commerciale telle qu’elle est décrite dans le Mémorandum D1-4-1 de l’AFSC; 
  • les permis, licences ou certificats requis (p. ex. le certificat d’inspection de l’ACIA).

 c)  Les documents d’exportation :

  • les documents de transport relatifs à l’exportation du produit fini (p. ex. le connaissement, les factures de fret);
  • les documents de déclaration en détail liés à la vente du produit exporté (p. ex. les bons de commande, les contrats de vente, les factures commerciales, les preuves de paiement);
  • les permis, licences ou certificats requis (p. ex. le certificat d’inspection de l’ACIA);
  • Des copies des documents douaniers du pays importateur, remplis et certifiés par un agent des douanes du pays où les marchandises ont été exportées, qui donnent une description complète des marchandises; et
  • une copie de la déclaration d’exportation B13A de l’AFSC pour les destinations autres que les États-Unis;
  • une lettre d’intention de la part des clients.

 d) Les documents concernant la transformation au pays des produits importés :

  • Emballage et étiquetage des produits exportés en vertu du PIR;
  • des rapports mensuels de production permettant le suivi du(des) produit(s) importé(s), y compris les niveaux de stocks, les quantités de matières premières utilisées et les quantités de produit(s) fini(s);
  • la documentation qui décrit les procédés de fabrication et les produits fabriqués; et
  • les dossiers concernant la sous-traitance, s’il y a lieu;
  • les recettes actuelles.

 e) Documents relatifs aux matières premières et aux produits finis

  •  Niveaux des stocks des produits importés et finis en vertu du PIR

9.3.11 Les entreprises participantes peuvent faire l’objet d’une vérification sur place par les agents du MAECI.

9.4 Renseignements supplémentaires

9.4.1 MAECI peut exiger des renseignements supplémentaires, notamment l'attestation de l'information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant (ou un expert-comptable désigné par MAECI). MAECI SE RÉSERVE AUSSI LE DROIT DE DEMANDER QU'UNE ANALYSE DES PRODUITS SOIT EFFECTUÉE DANS UN LABORATOIRE AGRÉÉ INDÉPENDANT. Le cas échéant, les coûts seront à la charge du requérant.

9.5 Sanctions : suspension et révocation des autorisations d’importation, et poursuites

9.5.1 Le défaut de respecter les conditions du programme peut entraîner la suspension du droit de participation au PIR, l’annulation des licences d’importation afférentes, une réduction des parts du contingent d’importation attribuées à cette entreprise et des poursuites peuvent être intentées pour les infractions à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Une entreprise dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut recevoir de licences d’importations au titre du PIR.

9.5.2 Si, pour un mois donné, elle ne présente pas à MAECI un rapport mensuel sur les exportations, dans le format prescrit, avant la fin du mois suivant, l'entreprise peut être suspendue du programme. MAECI peut réintégrer une entreprise si elle détermine que la situation a été redressée et que l'entreprise satisfait aux exigences du programme. Cependant, l'entreprise qui omet de présenter ledit rapport à maintes reprises peut être suspendue du programme pour le reste de l'année.

9.5.3 Si, pour une année donnée, elle omet de présenter à MAECI la lettre envoyée à la fin de l'année par le PDG d'ici le 31 août de l'année suivante, l'entreprise sera suspendue du programme.

9.5.4 Si, au moment de rapprocher les exportations et les importations d'une entreprise en vertu du PIR, MAECI détermine que les produits importés se trouvent au Canada depuis plus de trois mois, l'entreprise sera suspendue du programme d'ici à ce que MAECI estime que la situation a été redressée et que l'entreprise satisfait aux exigences du programme.

9.5.5 Admissibilité en vertu du Programme d'expansion des marchés des Producteurs de poulet du Canada : Les exportations de produits finis pour lesquels la volaille utilisée a été obtenue dans le cadre du Programme de développement des marchés des PPC ne peuvent être inscrites comme étant des exportations effectuées en vertu du PIR.

10.0 Importation de poulet et de produits du poulet pour commercialisation à titre expérimental

10.1 Des importations supplémentaires peuvent être autorisées dans le but de faciliter la commercialisation sur le marché canadien à titre expérimental de nouveaux produits qui sont, par exemple, uniques en leur genre ou qui sont fabriqués au moyen de procédés uniques et dont la production nécessite un important investissement en capital.

10.2 Seuls les produits vendus directement à des consommateurs sont admissibles à une autorisation d'importations supplémentaires pour fins de commercialisation à titre expérimental.

10.3 En règle générale, l'entreprise qui a l'intention de commercialiser un produit particulier à titre expérimental doit planifier cette activité en tenant compte de son contingent tarifaire annuel. L'entreprise qui détient une part de contingent doit normalement l’avoir épuisée avant de  demander une autorisation d’importations supplémentaires aux fins susmentionnées.

10.4 Le demandeur doit fournir les renseignements suivants, sur papier à en-tête de l'entreprise :

 a) description du produit et des procédés de fabrication y afférents, accompagnée des caractéristiques uniques du produit et des procédés;

 b) description du programme de commercialisation à titre expérimental proposé : régions du marché-test, canaux commerciaux, délais, plans de promotion et frais de marketing, et quantité de produits requise pour le programme, plus une analyse montrant les résultats minimaux que doit produire le marché-test pour justifier la décision d'investir dans des installations de production au Canada; et,

 c) description détaillée de l'investissement minimal requis et des emplois créés; et du plan de financement proposé pour la réalisation du projet, c.-à-d. installations, équipement, capacité de production; délai nécessaire pour que les installations soient prêtes à fonctionner, à partir du moment où le projet reçoit le feu vert du MAECI.

10.5 Si le programme de commercialisation à titre expérimental s'avère un succès, l'entreprise doit débuter la production au Canada dans les plus brefs délais après que le programme a pris fin.

10.6 Les autorisations d'importer pour commercialisation à titre expérimental seront accordées strictement pour les produits qui doivent faire l'objet d'un marché-test, pour la période d'essai et pour les quantités approuvées.

10.7 Si les quantités sont épuisées ou si la période d'essai est échue, d'autres licences pourront être accordées, strictement pour le même produit et pour des quantités suffisantes pour continuer d'approvisionner les régions du marché-test durant une période raisonnablement longue pour permettre la construction d'installations de production au Canada. Une fois que la production aura débuté au Canada, aucune autre licence d'importation ne sera accordée pour le produit ayant fait l'objet du marché-test ou pour les matières premières requises. On ne peut faire qu'une seule demande de licence par produit pour la commercialisation à titre expérimental.

10.8 Le demandeur dont le programme de commercialisation à titre expérimental connaît du succès est tenu de fournir des statistiques mensuelles sur les ventes du produit importé pour chaque région du marché-test.  Le non-respect de cette obligation peut entraîner la suspension du droit d'importer aux fins de la commercialisation à titre expérimental.

11.0 Autres situations

11.1 Des demandes d'autorisation d'importer des quantités supplémentaires d'un produit présentées dans des circonstances extraordinaires ou autres circonstances inhabituelles seront évaluées chacune selon son mérite propre.

12.0 Licences d'importation

12.1 Une licence d'importation est délivrée aux termes d'une autorisation d'importation et elle est requise pour chaque expédition de poulet et de produits du poulet importés au Canada en vertu des positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. Pour dédouaner une expédition,  les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont un exemplaire peut être obtenu sur demande, ou présenter une licence d'importation délivrée à leur entreprise pour cette expédition (" licence d'importation spécifique "). L'importateur qui utilise la LGI no 100 pourra importer des quantités illimitées de poulet et de produits du poulet, mais le taux plus élevé, au-delà de l'engagement d'accès s'appliquera.  Les importateurs qui présentent une " licence d'importation spécifique " à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la déclaration finale bénéficieront du taux réduit.  Aucune licence d'importation spécifique ne sera délivrée pour des marchandises déjà importées au Canada en vertu de la LGI no 100, quelle que soit l'autorisation d'importation accordée à l'importateur.

12.2 Conformément au Règlement sur les licences d'importation, les formalités de demande de licence établies par la MAECI sont les suivantes:

 a) Pour demander une licence d'importation, les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466 « Demande de licence d’importation ou d’exportation » (dont une copie est jointe à titre d'annexe 1) et la transmettre à MAECI.

 b) Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe 2; on y parle des droits, du système de facturation mensuelle et de l'information que doit fournir le demandeur. « Les licences d'importation spécifiques » sont délivrées soit

     (i) au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane situés dans les grands centres du Canada,
     (ii) soit par l’intermédiaire des bureaux de MAECI.
 
 c) La liste des codes de produit de la LLEI pour le poulet et les produits du poulet figure en annexe 4. Chaque demande doit inclure le code de produit approprié.

13.0 Droits de licence

13.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat délivrés conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

14.0 Renseignements additionnels

 14.1 Approvisionnement sur le marché intérieur :

Producteurs de poulet du Canada (PPC)
350, rue Sparks, bureau 1007
Ottawa (Ontario)
K1R 7S8
Téléphone  : 613-241-2800
Télécopieur : 613-241-5999

14.2 Licences d'importation supplémentaires :

A) Pénurie sur le marché intérieur, viande brune de poulet, importation à des fins de concurrence et commercialisation à titre expérimentale

Affaires étrangères et Commerce international Canada
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

M. Guy Giroux (Agent de commerce)
Téléphone   : 613-995-8108
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : guy.giroux@international.gc.ca

Adèle Brisson (Agent de contrôle à l’importation)
Telephone: (613) 944-1808
Facsimile:   (613) 996-0612
e-mail: adele.brisson@international.gc.ca

B) Programme d’importation pour réexportation

Affaires étrangères et Commerce international Canada
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Mme. Ann Marie Broadbent (Agente de commerce)
Téléphone  : 613-996-2385
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : annmarie.broadbent@international.gc.ca

Mme. Jessie Richer (Agente de commerce)
Téléphone  : 613-995-8358
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : jessie.richer@international.gc.ca 

 

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Date de modification :
2012-06-25