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Avis aux importateurs - produits laitiers

Information au sujet de «personnes liées»

1. (1) Pour l'application du présent Avis aux importateurs, sont des personnes liées les personnes qui transigent avec d'autres personnes autrement qu'à distance à l'égard de leurs importations, achats et/ou vente des produits formés de composants naturels du lait.

(2) La question de savoir si des personnes non liées entre elles au sens où l'entend l'article 2 traitaient l'une avec l'autre à distance, à un moment donné, est une question de fait.

(3) Des personnes liées entre elles au sens de l'article 2 sont réputées ne pas traiter l'une avec l'autre à distance à moins de démontrer qu'elles transigent réellement à distance.

2. (1) Pour l'application du présent Avis aux importateurs, des personnes sont liées entre elles et constituent des «personnes liées» si elles sont : 

a) soit des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

b) soit une personne morale et, selon le cas :

  1. une personne qui contrôle la personne morale, si celle-ci est contrôlée par une seule personne,
  2. une personne qui est un membre d'un groupe lié qui contrôle la personne morale,
  3. toute personne unie de la manière indiquée à l'alinéa a) à une personne décrite au sous-alinéa (i) ou (ii);

c) soit, selon le cas, deux personnes morales :

  1. contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes,
  2. dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l'une des personnes morales est liée à celle qui contrôle l'autre personne morale,
  3. dont l'une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre personne morale,
  4. dont l'une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre personne morale,
  5. dont l'une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est lié à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre personne morale,
  6. dont l'une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l'autre personne morale.

(2) Pour l'application du présent article :

  1. lorsque deux personnes morales sont liées à la même personne morale au sens où l'entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;
  2. lorsqu'un groupe lié est en mesure de contrôler une personne morale, il est réputé un groupe lié qui contrôle la personne morale, qu'il fasse ou non partie d'un groupe plus considérable par lequel la personne morale est en fait contrôlée;
  3. une personne qui a, en vertu d'un contrat, en équité ou autrement, un droit à des actions d'une personne morale, soit immédiatement, soit à l'avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d'en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu'au décès d'un particulier y désigné, occuper la même position à l'égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;
  4. lorsqu'une personne est propriétaire d'actions de deux ou plusieurs personnes morales, elle est réputée à titre d'actionnaire d'une des personnes morales être liée à elle-même à titre d'actionnaire de chacune des autres personnes morales;
  5. des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est l'enfant ou autre descendant de l'autre ou si l'une est le frère ou la soeur de l'autre;
  6. des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang;
  7. des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne unie à l'autre par les liens du sang, autrement qu'à titre de frère ou de soeur.
  8. des personnes peuvent être liées lorsque l'influence provient d'un accord de franchise, de licence, de location, de distribution, d'approvisionnement ou de gestion, ou d'un autre accord ou arrangement similaire.