Numéro de série : 789
Date: le 19 mai 2011
Table des matières
1.1 Le présent Avis a pour objet:
a) d'informer les importateurs des politiques et des pratiques du Ministre régissant l'attribution des parts du contingent tarifaire (CT) de 3,198,000 kilogrammes de lactosérum en poudre. Le présent Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d’importation et le Règlement sur les licences d’importation. Lorsque des éléments du présent Avis complètent le Règlement, ils sont réputés être l’expression des pratiques et procédures normales du Ministre; et
b) d'inviter les intéressés à demander des quotes-parts du CT de 3,198,000 kilogrammes de lactosérum en poudre disponible pour allocation pour la période du 1 août 2011 au 31 juillet 2012.
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 765 du 7 mai 2010. Il vise l'article 125.1 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), notamment les lactosérums en poudre visés par le no tarifaires 0404.10.21 ou 0404.10.22 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. Il ne couvre pas le concentré protéique de lactosérum ni le lactosérum évaporé, condensé et liquide qui ne figurent pas sur la LMIC et n'exigent donc pas de licence d'importation.
2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec l'Avis aux importateurs no 803 du 14 octobre 2011, qui explique l'administration des importations supplémentaires pour les produits laitiers.
2.3 Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé par le présent Avis peuvent s'adresser à l’Agence des services frontaliers du Canada, Division des tarifs au 613-957-1468, télécopieur: 613-952-3971.
3.1 Le présent Avis demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 2012.
4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont assujetties à de faibles taux de droit « dans les limites de l’engagement d’accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont assujetties aux taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès » qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut: a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le Ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l’article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l’autorisation d’importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d’accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.
4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.
4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d’importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
5.1 Le niveau d’accès pour le CT de lactosérum est fixé à 3,198,000 kg et couvre la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 inclusivement.
6.1 Le CT visant la poudre de lactosérum sera réparti aux applicants éligible sur la base de leur besoin et jusqu’au niveau de contingent disponible avec priorité aux utilisateurs/ transformateurs de lactosérum de spécialité:
(a) Les parts de CT seront allouées en premier aux utilisateurs (p.ex., transformateurs) de lactosérum de spécialité tel que le lactosérum préchauffé à haute températures et le lactosérum cachère, qui sont en mesure de faire la preuve que ces types de lactosérum sont nécessaires dans la préparation de leurs produits et leurs formulations. Dans le cas ou les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront au prorata.
(b) Une fois satisfaits les besoins de ces utilisateurs de lactosérum de spécialité, le reste du CT, s'il y a lieu, sera réparti entre les transformateurs de premier et de second cycle qui peuvent, eux aussi, prouver qu'ils en ont besoin pour préparer leurs produits et leurs formulations. Dans le cas ou les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront au prorata.
(c) Les utilisateurs doivent fournir l'information suivante pour étayer leur demande:
- un profil de l'entreprise, y compris les noms des sociétés affiliées;
- le type de lactosérum en poudre pour lequel elle demande une quote-part;
- la quantité demandée;
- une description du(des) produit(s) que l'entreprise fabrique et la proportion de
produit(s) à importer que l'entreprise utilisera dans sa production (par ex. formulation du produit).
7.1 Les compagnies qui utilisent moins que 95% de leur allocation verront leur part de l’allocation de l’année suivante réduite au pourcentage d’utilisation.
7.2 Une compagnie qui ne peut utiliser entièrement leur quote-part ne pourront transférer la partie inutilisée à un autre utilisateur. Néanmoins, des détenteurs de quota sont invitées à remettre tout montant inutilisé du contingent qui leurs ont été émis pour 2011-2012 au plus tard le 28 février 2012. De cette manière, les quantités retournées avant la date limite ne seront pas considérées comme étant inutilisées aux fins de l’administration de la pénalité de sous-utilisation au paragraphe 7.1. Tous les montants ainsi accumulés seront mis à la disposition d'autres utilisateurs selon la formule « premier arrivé, premier servi ».
8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu’à une seule attribution. Afin d’établir quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux d’obtenir une attribution doivent fournir une liste de « personnes liées » (voir l’annexe 2).
8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisis par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination celle-ci devra être faite par la Affaires étrangères et Commerce international Canada.
9.1 Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser des licences pour l’importation de lactosérum en poudre en sus des 3,198,000 kg bénéficiant du régime d’accès en particulier lorsque l’importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien.
9.2 Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues Leroux à l’adresse indiquée sous la section 10.2 ci-bas. En décidant du bien-fondé d’une licence supplémentaire, le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou directement remplaçables.
10.1 Les requérants devront fournir tous les renseignements pour appuyer leur demande de quote-part et se servant du formulaire de demande joint en annexe I. Toutes les demandes doivent avoir été dûment remplies et expédiées au plus tard le 5 juillet 2011.
10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou au SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées à:
M. Hugues Leroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et du Commerce international
125 promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
10.3 Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées. Seules les demandes originales seront considérées.
10.4 Les demandes expédiées après le 5 juillet 2011 ou fournies dans un autre format que le format requis ne seront pas considérées. Toutes réclamations pour des demandes perdue ne seront normalement pas considérées sans preuve d’expédition (par ex., reçu de messagerie).
10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur d’une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires des Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu’il a utilisée pour formuler sa demande.
11.1 Les licences d'importation sont normalement accordées en vertu d’une autorisation d’importation et sont nécessaires pour chaque chargement de lactosérum en poudre visé par les nos tarifaires 0404.10.21 ou 0404.10.22 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importa-tion (LGI) no 100 - Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter aux services frontaliers canadiens la licence délivrée à leur entreprise pour l’envoi (une « licence d’importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. Ceux qui utilisent la LGI seront autorisés à importer des quantités illimitées de lactosérum en poudre, mais ces importations seront assujetties à des tarifs élevés, « au-delà de l’engagement d’accès ». Ceux qui présentent une licence spécifique d’importation à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale seront admissible au taux « à l’intérieur de l’engagement d’accès ». Aucune licence d’importation ne sera accordée dans le cas d’expéditions déjà importées au Canada en vertu d’une LGI, peu importe le quote-part de l’importateur. Nota: Des « licences spécifiques » ne seront pas délivrées à l'égard de livraisons déjà importées au Canada en vertu de la licence générale d'importation, quelle que soit l’allocation du CT de l'importateur.
11.2 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:
a) Le demandeur doit faire soumettre un formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont une copie est jointe à titre d'annexe 3) dûment rempli.
b) Le processus de demande de licence est décrit à l’annexe 4, qui indique également les droits, le système de facturation mensuelle et l’information que doit fournir le demandeur. Les licences d’importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centre du Canada, soit par le bureau des Affaires étrangères et Commerce international Canada.
12.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’exportation et d’importation (Avis aux importateurs no. 508 du 16 mai 1995).
13.1 Prières d’adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:
M. Hugues Leroux
Tél: 613-996-2594
Fax: 613-996-0612
Courriel: hugues.leroux@international.gc.ca
(Voir l’adresse indiquée au paragraphe 10.2)
13.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des autorisations d’importation peuvent être adressées à :
Mme Adèle Brisson
Tél: 613-995-8104
Fax: 613-996-0612
Courriel: adele.brisson@international.gc.ca
(Adresse indiquée à la section 10.2)
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