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communiquant avec nous.Avis aux importateurs
Articles 117 à 134 et 141 à 160 - Produits laitiers figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée : licences d'importation supplémentaire
No de série : 803
Date : le 14 octobre 2011
Table des matières
1.0 But
1.1 Le présent avis a pour but d'exposer les politiques et les pratiques du ministre concernant les importations supplémentaires de produits laitiers.
1.2 Le présent avis doit être lu en parallèle avec la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et ses règlements d'application. Lorsque des éléments du présent avis complètent les articles pertinents de la LLEI et de ses règlements, les éléments en question doivent être considérés comme l'expression des pratiques et procédures normales du ministre.
2.0 Champ d'application
2.1 Le présent avis remplace l'Avis aux importateurs no 783 daté du 2 novembre 2010. Il porte sur les articles 117 à 134 et 141 à 160 inclusivement de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC) et sur les numéros tarifaires applicables figurant dans la liste des dispositions tarifaires de l'Annexe du Tarif des douanes. Ces produits, ainsi que le code de la DGCEI applicable à ces produits, qui sont énumérés à l'annexe 3, sont appelés « produits laitiers » dans le présent avis.
2.2 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à l'Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux et de la GCRA au 613-967-1468, télécopieur: 613-952-3971.
3.0 Durée
3.1 Le présent avis demeurera en vigueur jusqu'à indication contraire.
4.0 Dispositions législatives
4.1 Les articles 117 à 134 et 141 inclusivement, à l'exception de l'article 125.2, et les articles 141 à 160 inclusivement, ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 L'article 125.2 a été ajouté à la Liste des marchandises d'importation contrôlée le 8 septembre 2008, afin de mettre en œuvre un changement aux engagements du Canada envers l'Organisation mondiale du commerce (OMC) suite à la renégociation de concessions tarifaires qui a été l'objet d'une entente intergouvernementale.
4.3 En vertu du CT, les importations sont asujetties à de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont assujetties aux taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d'accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.
4.4 Avant de décider de délivrer une autorisation d'importation supplémentaire, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le demandeur a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application ou selon les conditions régissant toute autorisation d'importation supplémenaitre ou licence d'importation supplémentaire.
4.5 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
5.0 Autorisation d'importation supplémentaire
5.1 Les demandes d'autorisation d'importation supplémentaire doivent être présentées conformément aux procédures exposées dans le présent avis. Les procédures décrites à la section 6.0 doivent être suivies pour les demandes d'importations supplémentaires présentées conformément à une telle autorisation. Dans tous les cas, le bon code de produit de la LLEI doit être utilisé (voir l'annexe 4).
5.2 Les diverses catégories d'autorisation d'importation supplémentaire, lesquelles sont toutes assujetties à des politiques et des procédures différentes, sont exposées ci-après :
5.3 Importation de produits laitiers pour transformation ultérieure et réexportation (Programme d'importation pour réexportation ou PIR)
A) Généralités
Ce programme est réservé aux entreprises qui importent des produits laitiers pour les transformer au Canada et qui réexportent les produits transformés afférents. Les entreprises qui détiennent une autorisation pour l'importation de produits laitier dans le cadre du PIR doivent être l'importateur de ces produits. Les produits importés dans le cadre du PIR doivent être utilisés pour fabriquer des produits qui sont exportés par la suite. Le détournement de produits importés dans le cadre du PIR vers le marché canadien est interdit.
B) Processus de demande
- Pour être admissible au PIR, une entreprise doit présenter une demande d'autorisation d'importations supplémentaires chaque année d'autorisation se déroulant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. La demande (formulaire figurant à l'annexe 5) doit indiquer les quantités d'importation souhaitées, de l'information sur les produits qui seront fabriqués, y compris la description des ingrédients, le code SH, le code de produit du département de l'Agriculture des États-Unis (ou le code de produit de l'entreprise pour les destinations autres que les États-Unis) et d'autres renseignements.
- Les demandes d'autorisation concernant l'importation de lait liquide dans le cadre du PIR doivent, en outre, être accompagnées d'un plan d'utilisation pour chaque type de produit laitier fabriqué, ainsi que les produits dérivés, à partir du lait liquide importé.
- Les demandeurs sont avisés par écrit du résultat de leur demande. Les entreprises acceptées dans le programme pour une année donnée doivent se conformer aux conditions qui régissent la délivrance des licences d'importation du PIR.
C) Conditions relatives aux licences
Le ministre peut délivrer des licences d'importation aux entreprises participantes sous réserve de certaines conditions, dont les suivantes :
- Réexportation de produits importés
Tous les produits importés dans le cadre du PIR doivent être exportés dans les six mois suivant la date d'entrée indiquée sur la licence d'importation supplémentaire y afférente. Une autorisation d'importation délivrée en vertu du PIR ne permet pas la vente des produits importés à l'intérieur du Canada. L'importateur qui ne se conforme pas à cette disposition s'expose à des poursuites ou à la suspension ou à l'annulation de ses autorisations d'importation (voir section (E) ci-bas). - Validité des autorisations
Une autorisation obtenue en vertu du PIR est valide pendant l'année où elle a été délivrée. - Rapport mensuel sur les exportations
Toutes entreprises autorisées dans le cadre du PIR doivent présenter, par voie électronique, un sommaire mensuel de tous les produits exportés dans le cadre du PIR (ou un rapport « néant » s'il y a lieu) aux Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) (pir@dfait-maeci.gc.ca), par la fin du mois suivant, dans le format réglementaire. Une entreprise dispose de 30 jours suivant la fin du mois pour envoyer son rapport mensuel sur les exportations. Les entreprises doivent remplir le modèle de rapport prévu à cet effet, qui figure à l'annexe 5 du présent avis. Ces rapports doivent être préparés dans le format réglementaire et contenir les renseignements suivants pour chaque exportation :- la date de l'expédition;
- le numéro de la déclaration des douanes américaines ou le numéro du connaissement;
- le nom du produit fini et le code SH;
- la quantité en kilogrammes;
- la valeur en dollars canadiens;
- le pays de destination;
- le code SH et le nom des ingrédients laitiers importés contenus dans le produit exporté;
- la proportion (%) du poids total du produit correspondant à chaque ingrédient laitier importé;
- la quantité (kg) du poids total de l'expédition correspondant à chaque ingrédient laitier importé.
Seuls les produits fabriqués avec des intrants importés en vertu du PIR peuvent être déclarés à titre d'exportations dans le cadre du PIR. Les produits fabriqués à l'aide d'intrants contrôlés importés au moyen de contingents tarifaires ou d'autres sources ne peuvent être déclarés à titre d'exportations dans le cadre du PIR; il en va de même pour les produits exportés avant l'importation d'une quantité correspondante d'intrants contrôlés en vertu du PIR. - Lettre envoyée à la fin de l'année par le président-directeur général (PDG) de l'entreprise
Entre la fin d'une année de participation au PIR et le 30 novembre de l'année suivante, le PDG de chacune des entreprises participantes doit envoyer au MAECI une lettre confirmant que tous les produits importés ont été exportés conformément aux conditions du programme. La lettre du PDG doit être rédigée dans le même format que la lettre se trouvant à l'annexe 5 du présent avis. - Documents conservés par le demandeur
Les entreprises participantes doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de sept ans et les fournir à la DGCEI sur demande :- Les documents d'achat du produit importé :
- les bons de commande;
- les preuves de paiement (p. ex. des relevés bancaires);
- la documentation qui décrit la composition des marchandises importées;
- Si elles sont disponibles, les décisions de classement rendues par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant le produit importé.
- Les documents d'importation :
Des copies de tous les documents de mainlevée et de déclaration en détail présentés à l'ASFC. Cette documentation comprend :- les documents de contrôle du fret (p. ex. le connaissement) tels qu'ils sont demandés dans la série des Mémorandums D3;
- le formulaire B3 de l'ASFC;
- la facture commerciale telle qu'elle est décrite dans le Mémorandum D1-4-1;
- les permis, licences ou certificats requis.
- Les documents d'exportation :
- les documents de transport relatifs à l'exportation du produit fini (p. ex. le connaissement, les factures de fret);
- les documents de déclaration en détail liés à la vente du produit exporté (p. ex. les bons de commande, les contrats de vente, les factures commerciales, les preuves de paiement);
- les permis, licences ou certificats requis;
- si disponibles, des copies des documents douaniers du pays importateur, remplis et certifiés par un agent des douanes du pays où les marchandises ont été exportées, qui donnent une description complète des marchandises;
- une copie de la déclaration d'exportation B13A de l'ASFC pour les destinations autres que les États-Unis.
- Les documents concernant la transformation au pays des produits laitiers importés :
- des rapports mensuels de production permettant le suivi des produits laitiers importés, y compris les niveaux de stocks, les quantités de matières premières utilisées et les quantités de produits finis manufacturés;
- la documentation qui décrit les procédés de fabrication et les produits fabriqués;
- les dossiers concernant la sous-traitance, s'il y a lieu.
- Les autres documents de l'entreprise concernant le lait liquide importé :
- un rapport d'utilisation mensuel signé par le directeur de la production ou de l'assurance de la qualité de l'entreprise, qui précise quels lots de production ont été fabriqués avec du lait liquide importé;
- un rapport sur la quantité de lait importé, par citerne, y compris la teneur en matière grasse, en protéines et en autres solides non-gras du lait liquide au moment de la livraison à l'usine.
D) Renseignements supplémentaires
Le MAECI peut demander des renseignements supplémentaires ou exiger qu'un expert-comptable indépendant (ou un comptable désigné par le MAECI) atteste les renseignements qui lui sont fournis. Si cela s'avère nécessaire, le demandeur assumera tous les frais.
E) Sanctions : suspension et révocation des autorisations d'importation, et poursuites
- Le défaut de respecter les conditions du programme peut entraîner la suspension du droit de participation au PIR et l'annulation des licences d'importation y afférentes; des poursuites peuvent être intentées pour les infractions à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Une entreprise dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut recevoir de licences d'importations au titre du PIR.
- Si, pour un mois donné, elle ne présente pas à la MAECI un rapport mensuel sur les exportations, dans le format prescrit, d'ici la fin du mois suivant, l'entreprise sera suspendue du programme. Le MAECI peut réintégrer une entreprise si elle détermine que la situation a été redressée et que l'entreprise satisfait aux exigences du programme. Cependant, l'entreprise qui omet de présenter le dit rapport à maintes reprises peut être suspendue du programme pour le reste de l'année.
- Si, pour une année d'autorisation donnée, elle promet de présenter au MAECI, par le 30 novembre suivant la fin de l'année d'autorisation en question, la lettre à être envoyée à la fin de l'année par le PDG, l'entreprise sera suspendue du programme.
- Si, au moment de réconcilier les exportations et les importations d'une entreprise en vertu du PIR, le MAECI détermine que les produits importés se trouvent au Canada depuis plus de six mois, l'entreprise sera suspendue du programme d'ici à ce que le MAECI estime que la situation a été redressée et que l'entreprise satisfait aux exigences du programme.
5.4 Importation de produits laitiers pour commercialisation à titre expérimental
Une autorisation d'importation supplémentaire peut être accordée afin de faciliter la commercialisation à titre expérimental de nouveaux produits sur le marché canadien, qui sont, par exemple, uniques en leur genre ou produits au moyen de procédés uniques et dont la production nécessite un investissement en capital considérable.
- En règle générale, une autorisation d'importation supplémentaire sera accordée pour les besoins de la commercialisation à titre expérimental seulement si les produits sont directement destinés aux consommateurs.
- Les entreprises qui veulent procéder à la commercialisation à titre expérimental d'un produit en particulier doivent habituellement planifier cette activité en fonction de leurs CT annuels. Les demandeurs qui ont reçu une autorisation d'importation doivent généralement épuiser cette autorisation avant qu'une autorisation d'importation supplémentaire leur soit accordée conformément à la présente disposition. Une autorisation d'importation sera considérée comme épuisée seulement si toutes les licences délivrées ont été utilisées et que l'autorisation est à zéro.
- Les demandes doivent être présentées sur le papier à en-tête de l'entreprise et comprendre les renseignements suivants :
- une description du produit et des procédés de production afférents ainsi que les caractéristiques uniques de ces derniers;
- une description du programme de commercialisation à titre expérimental proposé qui définit les marchés-tests, les circuits de commercialisation, le calendrier, les plans de promotion, les coûts de commercialisation, les quantités de produits nécessaires pour réaliser le programme proposé et une analyse indiquant les résultats minimums qui doivent être obtenus auprès des marchés-tests pour approuver l'investissement en capital;
- un plan détaillé de la création d'emplois et de l'investissement en capital minimums, le financement proposé pour la production du produit, c.-à-d. les installations, l'équipement, la capacité de production et le temps qu'il faut pour rendre ces installations fonctionnelles à partir du moment où le MAECI approuve le programme de commercialisation à titre expérimental.
- Après avoir réussi le programme de commercialisation à titre expérimental, les entreprises sont tenues de commencer la production au Canada dès que possible.
- Les importations effectuées conformément à une autorisation accordée en vertu de la présente disposition ne doivent viser que les produits, la période et les quantités approuvés dans le cadre de la commercialisation à titre expérimental.
- Une fois que les quantités sont épuisées ou que la période est écoulée, une autre autorisation d'importation supplémentaire peut être accordée pour le même produit seulement, en quantités suffisantes pour continuer de servir les marchés-tests pour une période raisonnable nécessaire à la construction des installations de production nationales. Une fois ces installations construites, aucune autre autorisation d'importation supplémentaire ne sera accordée pour le produit faisant l'objet d'une commercialisation à titre expérimental ou pour les matières premières requises. Un demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de commercialisation à titre expérimental pour un produit en particulier.
- Les entreprises dont la demande a été acceptée seront tenues de fournir des statistiques mensuelles sur les ventes des produits importés par marché-test. Le défaut de soumettre ces statistiques peut entraîner la suspension des privilèges d'importation aux termes de la présente disposition.
5.5 Autres situations
Les demandes d'autorisation d'importation supplémentaire présentées en raison de circonstances extraordinaires ou inhabituelles seront évaluées selon leur bien-fondé. En décidant d'autoriser ou non des importations supplémentaires, le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou remplaçables.
6.0 Délivrance de licences d'importation
6.1 Les licences d'importation sont normalement accordées en vertu d'une autorisation d'importation ou d'autres autorisations. Les licences d'importation supplémentaire sont habituellement délivrées conformément à une autorisation d'importation et sont requises pour chaque expédition de produits laitiers figurant sur la LMIC, lesquels sont énumérés à l'annexe 3 du présent avis et correspondent à des numéros tarifaires figurant sur la liste des dispositions tarifaires de l'Annexe du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100 – Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter aux services frontaliers canadiens la licence délivrée à leur entreprise pour l'envoi (une « licence d'importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. Ceux qui utilisent la LGI seront autorisés à importer des quantitées illimitées de produits formés de composant naturels du lait, mais ces importations seront assujetties à des tarifs élevés, « au-delà de l'engagement d'accès ». Ceux qui présentent une licence spécifique d'importation à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale seront admissible au taux « à l'intérieur de l'engagement d'accès ». Aucune licence d'importation n'est accordées dans le cas des expéditions déjà importées au Canada en vertu d'une LGI, peu importe la quote-part de l'importateur.
6.2 Conformément au Règlement sur les licences d'importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:
- Le demandeur doit faire soumettre un formulaire EXT-1466 « Demande de licence » (dont une copie est jointe à titre d'annexe 1) dûment rempli.
- Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe 2, qui indique également les droits, le système de facturation mensuelle et l'information que doit fournir le demandeur. Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau des Affaires étrangères et Commerce international Canada.
- L'annexe 4 renferme la liste des codes de produit de la LLEI pour les produits laitiers. Toutes les demandes doivent comprendre le code approprié.
7.0 Frais de licence
7.1 Des frais sont perçus pour chaque licence ou certificat délivré en conformité avec L'Arrêté de 1995 sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation (Avis aux importateurs no 508 daté du 16 mai 1995).
8.0 Renseignements supplémentaires
8.1 Veuillez adresser vos questions concernant les importations supplémentaires à :
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
KlA 0G2
Mme Ann Marie Broadbent
Politique - Programme d'importation pour la réexportation
Téléphone : 613-996-2385
Télécopieur : 613-996-0612
M. Hugues Leroux
Politique - Produits laitiers
Téléphone : 613-996-2594
Télécopieur : 613-996-0612
Mme Adèle Brisson
Licences
Téléphone : 613-995-8104
Télécopieur : 613-996-0612
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