No de série: 807
Date: Le 18 octobre 2011
Table des matières
1.1 Le présent Avis a pour objet:
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 771 du 2 novembre 2010. Il fait référence à l'article 158 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), c'est-à-dire au yoghourt visé par le no tarifaire 0403.10.10 ou 0403.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec l'Avis aux importateurs no 803 du 14 octobre 2011, qui explique l'administration des importations supplémentaires de produits laitiers.
2.3 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à l'Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux et de la GCRA au 613-967-1468, télécopieur: 613-952-3971.
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont asujetties à de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont assujetties aux taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d'accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.
4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d'importation, avant de décider de délivrer une autorisation d'importation ou d'en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l'autorisation d'importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application ou selon les conditions régissant toute autorisation d'importation ou licence d'importation.
4.4Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
5.1 Le niveau d'accès pour le CT de yoghourt pour l'année 2012 est fixé à 332,000 kg.
6.1 Le CT visant le yoghourt pour l'année contigentaire 2012 sera attribué aux détenteurs historiques d'autorisation d'importation sur la base de leur contingent historique, modifié depuis lors pour cause de sous-utilisation. Pour fin du présent Avis, "contingent historique" s'entend par une allocation faite en 1994 sur la base d'importation historique avant la période d'imposition des contrôles aux importations, ajustée depuis (par ex. pour sous-utilisation).
6.2 Une fois que les besoins des demandeurs décrits au paragraphe 6.1 seront satisfaits, le reste du CT, s'il y en a, sera attribué, à part égal, aux distributeurs éligible de yoghourt. Dans le cas oû les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront à part égale ou selon les besoins si la demande est inférieur à la part égale. « Distributeurs de yoghourt » éligible s'entend, aux fins du présent Avis, des sociétés qui, en 2011, vendaient du yoghourt à des détaillants. « Détaillants » s'entend des épiceries, des hôtels, des restaurants et des institutions qui, sous une forme ou une autre, vendent ou servent du yoghourt au consommateur.
7.1 Une société utilisant moins de 90 % de sa quote-part au cours d'une année verra sa quote-part réduite à son niveau réel d'utilisation pour l'année suivante.
8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux d'obtenir un CT d'importation doivent fournir un bref profil de l'entreprise à la partie 16 de l'application qui devrait inclure une liste de « personnes liées » (voir l'annexe 4).
8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination celle-ci devra être faite par Affaires étrangères et Commerce international Canada.
9.1 En vertu de la LLEI, le ministre peut autoriser des licences pour l'importation de yoghourt en sus des 332 000 kg bénéficiant du régime d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien.
9.2 Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues Leroux à l'adresse indiquée ci-dessous. En décidant du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou directement remplaçables.
10.1 Les requérants pour une quote-part du CT de yoghourt pour 2012 doivent fournir tous les renseignements pour appuyer leur demande en se servant du formulaire de demande joint en annexe 3. Toutes les demandes doivent avoir été dûment remplies et expédiées au plus tard le 6 décembre 2011.
10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées à:
M. Hugues Leroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
10.3 Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées. Seules les demandes originales seront considérées.
10.4 Les demandes expédiées après le 6 décembre 2011 ne seront pas considérées. Toutes réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas considérées sans preuve d'expédition (par ex. reçu de messagerie).
10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur d'une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires des Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande.
11.1 En vertu de la LLEI, le Ministre peut autoriser le transfert d'autorisations d'importationentre les détenteurs d'une autorisation d'importation. Toute demande de transfert d'une autorisation d'importation doit être adressée à la Direction de la politique sur la réglementation commerciale aux fins d'étude.
12.1 Les licences d'importation sont normalement accordées en vertu d'une autorisation d'importation et sont nécessaires pour chaque chargement de yoghourt visé par les nos tarifaires 0403.10.10 ou 0403.10.20 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100 – Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter aux services frontaliers canadiens la licence délivrée à leur entreprise pour l'envoi (une « licence d'importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. Ceux qui utilisent la LGI seront autorisés à importer des quantitées illimitées de yoghourt, mais ces importations seront assujetties à des tarifs élevés, « au-delà de l'engagement d'accès ». Ceux qui présentent une licence spécifique d'importation à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale seront admissible au taux « à l'intérieur de l'engagement d'accès ». Aucune licence d'importation n'est accordées dans le cas des expéditions déjà importées au Canada en vertu d'une LGI, peu importe la quote-part de l'importateur.
12.2 Conformément au Règlement sur les licences d'importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:
13.1 Le titulaire d'une autorisation d'importation doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 et autres documents ayant rapport à l'importation de l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser aux fonctionnaires locaux de l'Agence des services frontaliers du Canada.
14.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
15.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:
M. Hugues Leroux
Tél: 613-996-2594
Fax: 613-996-0612
courriel: hugues.leroux@international.gc.ca
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
15.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à:
Mme Adèle Brisson
Tél: 613-995-8104
Fax: 613-996-0612
courriel: adele.brisson@international.gc.ca
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
15.3 Une copie de cet Avis et de l'information additionnelle sont disponibles sur le site internet des Affaires étrangères et du Commerce international Canada:
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