No de série: 808
Date: Le 18 octobre 2011
Table des matières
1.1 Le présent Avis a pour objet:
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 770 du 2 novembre 2010. Il fait référence à l'article 125 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), c'est à dire aux produits formés de Composants naturels du lait visés par les nos tarifaires 0404.90.10 ou 0404.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, à savoir les produits formés de composants naturels du lait, qu'ils soient ou non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. (Les concentrés protéiques du lait et les mélanges de composants naturels du lait sont les principaux produits auxquels s'appliquent les numéros tarifaires précités.
2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec l'Avis aux importateurs no 803 du 14 octobre 2011, qui explique l'administration des importations supplémentaires de produits laitiers.
2.3 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à l'Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux et de la GCRA au 613-967-1468, télécopieur: 613-952-3971.
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont asujetties à de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont assujetties aux taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d'accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.
4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d'importation, avant de décider de délivrer une autorisation d'importation ou d'en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l'autorisation d'importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application ou selon les conditions régissant toute autorisation d'importation ou licence d'importation.
4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
5.1 Le niveau d'accès pour le CT de produits formés de composants pour l'année 2012 est fixé à 4 345 000 kilogrammes.
6.1 Le CT de produits formés de composants de produits naturels du lait sera réparti aux applicants éligible sur la base de leur besoin et jusqu'au niveau de contingent disponible tel que décrit ci-dessous.
6.2 Les parts de contingent seront alloués en priorité aux utilisateurs de concentrés protéiques du lait qui sont en mesure de faire la preuve que ce produit est nécessaire dans la préparation de leurs produits et leurs formulaires. Les requérants sont demandés d'indiquer la proportion (le pourcentage) de protéine contenue dans le produit qu'ils désirent importer. Dans le cas ou les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront à part égale modifiée (c-à-d. selon les besoins si la demande est inférieure à une part égale).
6.3 Une fois les besoins de ces utilisateurs satisfaits, le reste du CT, s'il y en a, sera attribué aux transformateurs de premier et de second cycle qui sont en mesure de faire la preuve que certains autres produits formés de composants naturels du lait (par ex. les mélanges de composants du lait) sont nécessaires dans la préparation de leurs produits et leurs formulations. Dans le cas ou les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront à part égale modifiée (c-à-d. selon les besoins si la demande est inférieure à une part égale).
6.4 Effectivement, les applicants sont invités à fournir l'information suivante, en remplissant et retournant la demande à l'annexe 3 de cet Avis:
7.1 Les compagnies qui utilisent moins que 95% de leur allocation pourront voir leur part de l'allocation de l'année suivante réduite au pourcentage d'utilisation.
7.2 Une compagnie qui ne peut utiliser entièrement leur quote-part ne pourra transférer la partie inutilisée à un autre utilisateur. Néanmoins, les détenteurs de quota sont invitées à remettre à la Direction de la politique sur la réglementation commerciale tout montant inutilisé du contingent qui leurs ont été émis pour 2012 au plus tard le 1er septembre 2012. Un quote-part retournée avant la date limite ne sera pas considérée comme du quota inutilisé afin d'appliquer la pénalité de sous-utilisation au paragraphe 7.1. Tous les montants ainsi accumulés seront répartis à part égale aux appliquants éligibles qui démontrent, au plus tard par le 1er septembre 2012, un besoin de quote-part additionnelle dans la préparation de leurs produits.
8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux d'obtenir une attribution doivent fournir un bref profil de l'entreprise à la partie 16 de l'application qui devrait inclure une liste de « personnes liées » (voir l'annexe 4).
8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination celle-ci devra être faite par Affaires étrangères et Commerce international Canada.
9.1 Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser des licences pour l'importation de produits formés de composants naturels du lait en sus des 4 345 000 kgs bénéficiant du régime d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien.
9.2 Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues Leroux à l'adresse indiquée sous la section 10.2 ci-bas. En décidant du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou directement remplaçables.
10.1 Les requérants doivent fournir tous les renseignements pour appuyer leur demande d'attribution en utilisant le formulaire de demande joint en annexe 3. Les applications pour une part du CT de produits formés de composants naturels du lait pour 2012 doivent être dûment remplies et expédiées au plus tard le 6 décembre 2011.
10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées à:
M. Hugues Leroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
10.3 Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées. Seules les demandes originales seront considérées.
10.4 Les demandes expédiées après le 6 décembre 2011 ne seront pas considérées. Toutes réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas considérées sans preuve d'expédition (par ex. reçu de messagerie).
10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur d'une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires des Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande..
11.1 Les licences d'importation sont normalement accordées en vertu d'une autorisation d'importation et sont nécessaires pour chaque chargement formés de composants naturels du lait visés par les nos tarifaires 0404.90.10 ou 0404.90.20 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100 – Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter aux services frontaliers canadiens la licence délivrée à leur entreprise pour l'envoi (une « licence d'importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. Ceux qui utilisent la LGI seront autorisés à importer des quantitées illimitées de produits formés de composant naturels du lait, mais ces importations seront assujetties à des tarifs élevés, « au-delà de l'engagement d'accès ». Ceux qui présentent une licence spécifique d'importation à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale seront admissible au taux « à l'intérieur de l'engagement d'accès ». Aucune licence d'importation n'est accordées dans le cas des expéditions déjà importées au Canada en vertu d'une LGI, peu importe la quote-part de l'importateur.
11.2 Conformément au Règlement sur les licences d'importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:
12.1 Le titulaire d'une autorisation d'importation doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 et autres documents ayant rapport à l'importation de l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser aux fonctionnaires locaux de l'Agence des services frontaliers du Canada.
13.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
14.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:
M. Hugues Leroux
Tel: 613-996-2594
Fax: 613-996-0612
courriel: hugues.leroux@international.gc.ca
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
14.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à:
Mme Adèle Brisson
Tél: 613-995-8104
Fax: 613-996-0612
courriel: adele.brisson@international.gc.ca
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
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