Avis aux importateurs

Produits laitiers – Contingent tarifaire (CT) de fromage Organisation mondiale du commerce (OMC) (articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)

No de série: 906
Date: le 1er octobre 2017

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 890 daté du 30 septembre 2016 et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation de fromage au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada doit accompagner toutes les expéditions de fromage à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de fromage destiné au marché canadien sont délivrées aux détenteurs traditionnels sous le contingent tarifaire (CT) de fromage tous genres Organisation mondiale du commerce (OMC) 

La quantité d’accès sous le CT de fromage OMC est composée de deux réserves, une réserve pour les fromages originaires de l’Union européenne (UE) et une réserve pour les fromages non-originaires de l’UE (non-UE). Conformément à l’engagement du Canada sous l’Accord économique et commercial global (AECG) Canada-UE, le Canada s’est engagé à réattribuer 800 000 kilogrammes de la réserve UE à la réserve non-UE. Par conséquent, 14 271 831 kilogrammes sont réservés pour les fromages originaires de l’UE et 6 140 035 kilogrammes pour les fromages non-originaires de l’UE.

1.0 But

1.1 Le présent avis a pour objet :

  1. d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT de fromage OMC;
  2. d’informer les importateurs de la politique du Ministre entrant en vigueur le 1er janvier 2018 que les parts de contingent individuelles (incluant les parts de personnes liées, le cas échéant) seront normalement assujetties à un plafond de 20% du CT.

2.0 Produits visés

2.1 Le présent Avis se rapporte aux articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à savoir les fromages de tous genres qui sont classés aux positions tarifaires 04.06 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec l'Avis aux importateurs no. 850 du 8 novembre 2013, qui explique l'administration des importations supplémentaires de produits laitiers.

2.3  Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée en matière de classement tarifaire de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

3.0 Information générale

3.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la LMIC en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC.

3.2 En vertu du CT, les importations sont assujetties à de faibles taux de droit de douanes « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont assujetties aux taux de droit de douanes plus élevés « supérieurs à l'engagement d'accès ». En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité d'accès à l’importation au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions énoncées par le ministre et les règlements.  En vertu de l’article 6.2 de la LLEI, le ministre peut autoriser le transfert de l’autorisation d’importation. Une fois la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès établie, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d’accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l’importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d’accès.

3.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre doit prendre en compte, le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.

3.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d’importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

4.0 Quantité d’accès

4.1 Le niveau d’accès pour le CT de fromages de tous genres OMC est fixé à 20 411 866 kilogrammes.

5.0 Régime d'allocation

5.1 Le CT de fromage OMC est attribué au début de chaque année civile aux détenteurs traditionnels d'autorisation d'importation sur la base de leur contingent historique, modifié depuis lors pour cause de sous-utilisation tel que régi par l’Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas (fromages et produits fromagers, crème glacée, yoghourt, babeurre en poudre et lait concentré) (DORS/95-196).

5.2 Les parts de contingent attribuées aux requérants admissibles seront normalement limitées à un maximum de 20 pour cent du CT de fromages de tous genres OMC.

6.0 Réserves UE et non-UE

6.1 En conformité avec un Accord conclu en décembre 1995 entre le Canada et l’Union européenne (EU) et l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’UE, 69.9 % du CT de fromage OMC, soit 14 271 831 kg, sont affectés aux importations de fromage en provenance des États-membres de lUE. Celle-ci compte actuellement vingt-huit membres: l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Belgique, la Croatie, la Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Les 30.1 % restant, soit 6 140 035 kg, sont affectées aux importations de fromage en provenance de l'extérieur de l’UE.

6.2 Dans le but de respecter le ratio prévu par l'Accord Canada-UE et l’AECG, les transferts de quotes-parts ne seront normalement pas autorisés entre les sources UE et non-UE.

7.0 Ajustement pour sous-utilisation

7.1 Les sociétés utilisant moins de 95 % de leur quote-part au cours d'une année verront leur quote-part réduite à leur niveau réel d'utilisation pour l'année suivante. Les sociétés touchées seront informées des ajustements à leur quote-part avant l'attribution finale du CT.

8.0 Test d'activité pour les détenteurs traditionnels d'une autorisation d'importation aux fins de la conservation de cette autorisation

8.1 Le 3 novembre 1994, le gouvernement a annoncé que les détenteurs traditionnels d’une autorisation d’importation de fromage conserveront cette autorisation s’ils peuvent, à l’occasion d’un test d’activité annuel, attester de leur participation active au commerce du fromage. Comme les autorisations d’importation sont depuis toujours un privilège accordé par le ministre responsable de la LLEI, ce dernier exerce sa discrétion à cet égard en veillant à ce que les détenteurs d’une autorisation d’importation continuent à contribuer à l’emploi et aux activités à valeur ajoutée dans le secteur alimentaire canadien.

9.0 Personnes liées

9.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir quelles personnes sont des personnes liées, les requérants désireux d'obtenir un CT d’importation doivent fournir un bref profil de l’entreprise à la partie 12 de l’application et y inclure une liste de  << personnes liées >> (voir l'annexe 4).

9.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne déclare pas par écrit laquelle des personnes est désignée comme société-mère, cette désignation sera effectuée par Affaires mondiales Canada.

10.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation

10.1 En vertu de LLEI, le ministre peut autoriser le transfert d'autorisations d'importation entre les détenteurs d'une autorisation d'importation. Toute demande de transfert d'une autorisation d'importation doit être adressée à la Direction de la politique sur la réglementation  commerciale pour approbation.

11.0 Délivrance de licences d'importation

11.1 Une licence d'importation est nécessaire pour chaque chargement de fromages de tous genres visés par le nos tarifaire 0406 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, ou peuvent présenter une licence d'importation qui a été délivrée à leur entreprise expressément pour cette livraison (<< licence d'importation spécifique >>) pour en obtenir le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit également être présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de la déclaration afin que la livraison soit admissible au taux de droit réduit « dans les limites de l'engagement d'accès » prévue au no tarifaire 0406. Les chargements importées sans "licence d'importation spécifique" (c.-à-d. en vertu de la LGI) seront classées dans le no tarifaire 0406, pour lequel le taux de droit est de 245.5 % (et un minimum en dollar qui varient selon le types de fromages).

Nota : Aucune licence d'importation spécifique ne sera normalement délivrée rétroactivement pour des marchandises qui ont déjà été importées au Canada, incluant en vertu d’une LGI, quelle que soit l’allocation de l’importateur.

11.2 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:

  1. Le demandeur doit faire soumettre un formulaire EXT-1466 « Demande de licence »  (dont une copie est jointe à titre d’annexe 1) dûment rempli.
  2. Le processus de demande de licence décrit à l'annexe 2 indique également les frais afférents, le système de facturation mensuelle, et l'information que doit fournir le demandeur. Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau des Affaires mondiales Canada.

12.0 Droits de licence

12.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence émise conformément à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation

13.0 Contactez-nous

13.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:

M. Hugues Leroux
Tél: 343-203-4370
Fax: 613-996-0612
Courriel: dairy-laitier@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.3)

13.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à:

Lorena Faundez
Tél: 343-203-4369
Fax: 613-996-0612
Courriel : Lorena.Faundez@international.gc.ca
(Voir l’adresse indiquée au paragraphe 10.3)