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Avis

Articles 135 à 139: oeufs et ovoproduits

No de série : 799
Date : Le 14 octobre 2011

Table des matières

1.0 Objet

1.1 Le présent Avis a pour objet :

  1. d’informer les importateurs des politiques et des pratiques du ministre régissant l’attribution des parts du contingent tarifaire (CT) des œufs et des ovoproduits. Il doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d’importation et le Règlement sur les licences d’importation. Lorsque des éléments du présent Avis complètent le Règlement, ils sont réputés être l’expression des pratiques et procédures normales du ministre;
  2. d’inviter les intéressés à demander une part du CT des œufs et des ovoproduits disponible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 774 du 15 octobre 2010. Il se rapporte aux articles 135 à 139 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée, à savoir les œufs et les ovoproduits visés par les positions tarifaires 04.07, 04.08, 21.06 et 35.02 de la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l'annexe du Tarif des douanes.

2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec l'Avis aux importateurs no 802 du 14 octobre 2011, qui décrit les politiques et les pratiques du ministre concernant les importations supplémentaires de ces produits.

2.3 Les importateurs désireux de savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont priés d’obtenir une décision de classification tarifaire de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les demandes à cet effet doivent être adressées à : Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux tél. : 613-957-1468; téléc : 613-952-3971.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Les produits visés par le présent Avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), (b), (d) et (e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c’est-à-dire jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit « au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode pour allouer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, des licences d'importation aux titulaires du contingent d’importation qui en font la demande, jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l’observation des règlements d'application de l'article 12; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.

4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation

4.4 Conformément au paragraphe 10(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

5.0 Niveau d'accès aux importations

5.1 En vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Canada consent, pour les œufs et les ovoproduits, un niveau d'accès aux importations égal à 2,988 % de la production nationale de l'année précédente déterminée par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cette quantité est partagée entre les œufs en coquille (1,647 %), les œufs surgelés, liquides et surtransformés (0,714 %) et les œufs en poudre (0,627 %).

5.2 Dans le cadre de l'OMC, le niveau du CT de 2012 pour les importations mondiales d’œufs et d’ovoproduits a été fixé à 21 370 000 douzaines (équivalents d'œufs). Fondé sur des projections courantes de la production intérieure, on prévoit que le niveau d'accès de l'OMC sera plus élevé que l’engagement pris par le Canada dans le cadre de l’ALENA. La différence entre le niveau d’accès au titre de l’OMC et celui de l'ALENA sera attribuée aux requérants admissibles dans le secteur des œufs de cassage pour permettre l'importation d'œufs destinés au cassage.

6.0 Principes d'attribution du CT

6.1 Oeufs en coquille

6.1.1 La portion du CT réservée aux œufs en coquille sera répartie de la façon suivante :

6.1.2 Titulaires traditionnels d’une autorisation d’importation

  1. Les importateurs traditionnels (soit ceux qui importaient des œufs en coquille avant l'imposition des contrôles en 1974) continueront normalement de recevoir une part équivalant à leur autorisation d'origine, modifiée, au besoin, pour cause de sous-utilisation.
  2. Tous les importateurs traditionnels doivent remplir et retourner la demande à l'annexe 4 afin de recevoir leur part.

6.1.3 Postes d’œufs reconnus par le gouvernement fédéral

Les postes d'œufs admissibles reconnus par le gouvernement fédéral peuvent recevoir, au titre de la portion du CT réservée aux œufs en coquille, une part proportionnelle à la part du marché de chaque poste d'œufs, rajustée en fonction des déclarations d'excédents. La part du marché pour l’année contingen-taire 2012 sera calculée selon le nombre d'œufs vendus par le requérant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, divisé par le nombre total d'œufs vendus par l'ensemble des requérants recevant une part pour 2012.

6.1.4 Politique de sous-utilisation

Les compagnies qui utilisent moins de 90 % de leur part d’œufs en coquille verront leur part de l’année suivante réduite au pourcentage d’utilisation.

6.1.5 Barème mensuel de distribution des importations

  1. Les titulaires de contingents de plus de trois charges seront informés individuellement de leur barème mensuel de distribution des importations. La grande partie des importations d’œufs en coquille sera distribuée durant les périodes où la demande est plus élevée au Canada.
  2. Les titulaires de contingents de moins de trois charges peuvent normalement importer en tout temps pendant une année donnée, après avoir reçu leur part.

6.1.6 Conditions additionnelles

L'importateur doit, avant d'importer les œufs, informer par écrit le bureau régional de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de la quantité qu'il se propose d'importer, de la date d'importation et du nom de l’établissement fédéralement enregistré d'oeufs auquel ils seront livrés.

6.2 Ovoproduits – œufs surgelés, liquides et surtransformés

6.2.1 La portion du CT réservée aux œufs surgelés, liquides et surtransformés sera répartie de la façon suivante :

6.2.2 Titulaires traditionnels d’une autorisation d’importation

  1. Les importateurs traditionnels (soit ceux qui importaient des œufs surgelés, liquides et surtransformés avant l'imposition des contrôles en 1974) continueront normalement de recevoir une part équivalant à leur autorisation d'origine, modifiée, au besoin, pour cause de sous-utilisation.
  2. Les importateurs traditionnels doivent aussi remplir et retourner la demande à l'annexe 4 afin de recevoir leur part.

6.2.3 Transformateurs, grossistes et distributeurs

Les transformateurs, grossistes ou distributeurs admissibles qui sollicitent une part du CT réservée aux œufs surgelés, liquides et surtransformés peuvent recevoir une part proportionnelle à la part du marché de chaque requérant.

La part du marché pour l’année contingentaire 2012 sera calculée selon la quantité d'ovoproduits vendus par le requérant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, divisée par la quantité totale d'ovoproduits vendus par l'ensemble des requérants recevant une part pour 2012.

6.2.4 Politique de sous-utilisation

Les compagnies qui utilisent moins de 95 % de leur part d’ovoproduits verront leur part de l’année suivante réduite au pourcentage d’utilisation.

6.2.5 Politique de retour

Les titulaires de contingents sont invités toute part inutilisée du contingent qui leur a été attribuée pour 2012 au plus tard le 1 septembre 2012. Les contingents ainsi accumulés seront mis à la disposition des demandes d’importations supplémentaires. De cette manière, les contingents retournés avant la date limite ne seront pas considérés comme étant inutilisés aux fins de l’administration de la pénalité de sous-utilisation au paragraphe 6.2.4.

6.2.6 L'autorisation d'importation des œufs surgelés, liquides et surtransformés est normalement distribuée trimestriellement durant l’année civile.

6.2.7 Au titre de la portion du CT réservée aux oeufs surgelés, liquides ou surtransformés, l'importateur pourra choisir d'importer non seulement des œufs liquides ou surgelés mais aussi des œufs en coquille désignés œufs de casserie, pourvu qu'ils soient destinés à un poste d'œufs enregistré pour y être cassés. Les titulaires de contingents doivent répondre aux conditions suivantes pour se voir délivrer une licence d'importation pour des œufs destinés au cassage.

6.2.8 Facteurs de conversion

La portion du CT réservée aux œufs surgelés, liquides et surtransformés est exprimée en kilogrammes.  Aux fins de la gestion du CT des œufs et des ovoproduits, une douzaine d'œufs en coquille non classés, tout venant ou de catégorie C équivaut à 0,575 kilogramme d'ovoproduits.

6.3 Oeufs destinés au cassage

6.3.1 Seuls les postes d'œufs conditionnés enregistrés auront accès à la portion du CT réservée aux œufs destinés au cassage. Leur part sera proportionnelle à la part du marché de chaque poste.

La part du marché pour l’année contingentaire 2012 sera calculée selon le nombre d'œufs vendus par le requérant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, divisé par le nombre total d'œufs vendus par l'ensemble des requérants recevant une part pour 2012.

6.3.2 Politique de sous-utilisation

Les compagnies qui utilisent moins de 95% de leur part d’œufs destinés au cassage verront leur part de l’année suivante réduite au pourcentage d’utilisation.

6.3.3 Politique de retour

Les titulaires de contingents sont invités à remettre toute part inutilisée du contingent qui leur a été attribuée pour 2012 au plus tard le 1 septembre 2012. Les quantités ainsi accumulées seront mises à la disposition des demandes d’importations supplémentaires. De cette manière, les quantités retournées avant la date limite ne seront pas considérées comme étant inutilisées aux fins de l’administration de la pénalité de sous-utilisation au paragraphe 6.3.2.

6.3.4 Conditions additionnelles

Les titulaires de contingents doivent répondre aux conditions suivantes pour se voir délivrer une licence d'importation pour œufs destinés au cassage :

a) l'importateur doit, avant d'importer les œufs, informer par écrit au bureau régional de l'ACIA de la quantité qu'il se propose d'importer, de la date d'importation et le nom de l’établissement fédéralement enregistré de traitement d'œufs enregistré auquel ils seront livrés.

6.3.5 L'autorisation d'importation visant les œufs destinés au cassage est normalement distribuée trimestriellement durant l’année civile.

6.4 Oeufs en poudre

6.4.1 La portion du CT réservée aux œufs en poudre sera répartie sur la base de parts égales, aux postes de transformation d'œufs enregistrés auprès du fédéral et aux transformateurs secondaires qui utilisent la poudre d'oeuf dans la fabrication ou la production de leur formulation. Les sociétés liées ou affiliées peuvent soumettre des applications séparées, mais aucune combinaison de ces applications ne recevra plus de 25% du montant disponible pour l’allocation, à moins que le total des demandes ne soit inférieur au niveau d'accès.

6.4.2 Politique de sous-utilisation

Les compagnies qui utilisent moins de 95 % de leur part d’œufs en poudre verront leur part de l’année suivant réduite au pourcentage d’utilisation.

6.4.3 L'autorisation d'importation d'œufs en poudre est normalement distribuée trimestriellement durant l’année civile.

7.0 Redressements pour envois rejetés

7.1 Les parts d'importation individuelles peuvent être créditées lorsque les envois sont retournés au pays d'expédition après avoir été rejetés par l'ACIA. Les importateurs souhaitant se prévaloir de cette disposition doivent présenter Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI), dans les deux semaines de la date du rejet de l'envoi, le certificat d'inspection et les documents d'exportation attestant que l'envoi a quitté le Canada. Le numéro de la licence d'importation pertinente doit figurer sur ces documents. Aucun crédit ne peut être accordé une fois l'année contingentaire écoulée.

8.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation

8.1 Le ministre peut autoriser le transfert d'une autorisation d'importation. Les demandes à cet effet doivent être présentées par écrit au MAECI pour examen.

9.0 Ovoproduits non comestibles

9.1 Quoiqu'une licence pourrait être soit requise pour importer certain ovoproduits non comestibles au Canada, leur importation ne fait pas l'objet de restrictions quantitatives.

Les formalités de demande et de délivrance des licences sont décrites à la section 10 du présent Avis. Veuillez prendre soin d'utiliser le code de produit applicable de la LLEI dans la demande de licence d’importation (voir l’annexe 3).

10.0 Délivrance de licences d’importation

10.1 Les sociétés qui détiennent une part du CT (ou « autorisation d'importation ») peuvent demander une « licence d'importation spécifique » au taux réduit « à l'intérieur de l'engagement d'accès », qui leur sera normalement délivrée, sous réserve du paragraphe 12.1, jusqu'à concurrence de leur part.

10.2 Une licence d’importation est requise pour chaque expédition d’œufs ou d’ovoproduits importés au Canada et visés par les positions 04.07, 04.08, 21,06 et 35.02 de la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l’annexe du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI) no 100 – Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d’importation délivrée à leur firme pour cette expédition (« licence d’importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. Ceux qui utilisent la LGI pourra importer des quantités illimitées d’œufs et d’ovoproduits, mais le taux plus élevé « au-delà de l’engagement d’accès » s’appliquera. Au moment de la comptabilisation finale, ceux qui présentent une licence spécifique d’importation à l’ASFC seront admissibles au taux réduit. Aucune licence d’importation spécifique ne sera délivrée dans le cas des expéditions déjà importées au Canada sous l’autorité de la Licence générale d’importation, peu importe la part de l’importateur.

10.3 Le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique doit être identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n’est pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

10.4 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes :

a) Le requérant doit faire parvenir le formulaire EXT 1466 « Demande de licence » (dont on trouvera copie à l’annexe 1).

b) Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe 2, qui indique également les droits, le système de facturation mensuelle et l'information que doit fournir le requérant. Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau du MAECI.

c) La liste des codes de produit de la LLEI pour les œufs et les ovoproduits figure à l’annexe 3. L'utilisation du bon code permet d'accélérer la délivrance.

11.0 Demandes de parts du CT des œufs et des ovoproduits

11.1 Les requérants doivent fournir tous les documents et les détails nécessaires à l’appui de leur demande. Le formulaire de demande figure à l'annexe 4, la lettre de l’expert-comptable, à l’annexe 5 et la déclaration solennelle, à l’annexe 6. Les demandes, dûment remplies, doivent être expédiées au plus tard le 2 décembre 2011, le cachet de la poste faisant foi.

11.2 Afin d'aider à déterminer les personnes liées ou associées, les requérants doivent produire une liste d’entreprises associées et de « personnes liées » (voir l'annexe 7) le MAECI se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires et peut tenir compte d’autres éléments d’information au moment de prendre des décisions en ce qui concerne l’association, les personnes liées et l’admissibilité à des parts de CT des œufs et des ovoproduits.

11.3 Toute demande en vue d’obtenir une part de la portion du CT réservée aux œufs en coquille, aux ovoproduits ou aux œufs destinés au cassage doit s’accompagner d’une déclaration sous serment attestant entre autres les ventes réelles de l’entreprise durant la période de base visée.

11.4 Outre les exigences énoncées au paragraphe 11.3, tous les requérants doivent produire l’original d’une vérification effectuée par une personne indépendante qualifiée, comme un expert-comptable. Au sens du présent Avis, un « expert-comptable » se définit comme un membre en règle de l’une des trois associations professionnelles de comptables au Canada (CA, CGA ou CMA) qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n’a pas de liens de dépendance avec le requérant (c’est-à-dire qu’il n'est ni propriétaire, ni partenaire de l’entreprise qui demande une autorisation d’importation et qu’il n’existe aucune relation employeur-employé avec le requérant).

11.5 La déclaration et la lettre en question doivent respecter la présentation exacte des modèles qui sont joints au présent Avis à titre d'exemple (voir les annexes 5 et 6). Il est permis d’apporter des changements au libellé de la déclaration ou de la lettre seulement si les normes professionnelles l’exigent. Advenant le cas, le requérant ou le comptable doit en discuter au préalable avec le MAECI.

11.6 Les demandes de quote-part du CT des oeufs et des ovoproduits pour 2012 doivent être remplies au moyen du formulaire de demande à l'annexe 1 et envoyées au plus tard le 2 décembre 2011, le cachet de la poste faisant foi.

11.7 Les demandes envoyées par la poste ou par messagerie doivent être adressées à :

Mme Keltie Findlay Leclair
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

11.8 Les demandes envoyées par télécopieur ne sont pas acceptées, seuls les documents originaux le sont.

11.9 Les demandes envoyées après le 2 décembre 2011 ne seront pas prises en considération. Pour qu'un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l'envoi (p. ex. un reçu de messager).

11.10 La déclaration contenue dans le formulaire de demande autorise les représentants du MAECI à accéder à toute information sur le requérant que pourrait détenir l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou Agriculture et Agroalimentaire Canada, que ce soit au moment de la demande d'une autorisation d'importation ou de toute demande subséquente de licence d'importation ou pour fins de vérification de l’utilisation qui en est faite. Les requérants seront normalement informés de toute demande d’information de cette nature.

11.11 Sauf indication contraire de la part du requérant d’une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires du MAECI communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande.

Renseignements supplémentaires

12.0 Autorisations d'importation et licences d'importation

12.1 Le ministre peut modifier la politique d’attribution de CT décrite dans le présent Avis. Il délivre des licences d'importation aux titulaires de parts de CT sous réserve du respect du Règlement sur les licences d'importation et des conditions liées à l’octroi d’autorisations d’importation et il peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d'importation.

12.2 Sous réserve du paragraphe 12.1, le titulaire d'une autorisation d'importation se verra normalement délivrer des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite de sa part.

12.3 Aux fins des demandes de licences d’importation, il faut utiliser les codes de produit de la LLEI figurant à l’annexe 3 du présent Avis pour décrire les produits à importer.

12.4 Les autorisations d'importation expirent à la fin de chaque année civile, et les entreprises qui veulent obtenir une nouvelle autorisation doivent qualifier chaque année.

13.0 Poids inscrit sur la licence

13.1 Pour les produits figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée, le poids inscrit sur la licence devrait être le même que la quantité en poids net inscrite sur la facture commerciale des Douanes.

14.0 Droits de licence

14.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

15.0 Renseignements supplémentaires

15.1 Les demandes de renseignements sur les autorisations d'importation peuvent être adressées à :

Mme Keltie Findlay Leclair
Téléphone : 613-996-4333
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : keltie.findlay@international.gc.ca

(même adresse qu’au paragraphe 11.7 ci-dessus)

15.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences d'importation et l'utilisation des autorisations d'importation peuvent être adressées à :

Mme Adèle Brisson
Téléphone : 613-995-8104
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : adele.brisson@international.gc.ca

(même adresse qu’au paragraphe 11.7 ci-dessus)

15.3 Tous les requérants se verront assigner un numéro (dossier à la LLEI, nouveau ou déjà existant), d’après le profil d’entreprise présenté dans le cadre de la demande officielle. Le numéro (fédéral, à neuf chiffres) de TPS/d’entreprise est requis; c’est un code d’identification essentiel. Le nom d’entreprise indiqué doit correspondre à celui sous lequel le numéro de TPS/d’entreprise est enregistré.

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Date de modification :
2012-11-19