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Avis aux importateurs

Oeufs et ovoproduits (Articles 135 à 139 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 828
Date : Le 19 octobre 2012

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 799 daté du 14 octobre 2011 et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de laLoi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation d’œufs et d’ovoproduits au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions d’œufs et d’ovoproduits  à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions d’œufs et d’ovoproduits destinés au marché canadien sont délivrés aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien des œufs et des ovoproduits, qui est administré par Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI).

La quantité visée par le régime d’accès pour le CT des œufs et des ovoproduits est la plus élevée de 21 370 000 douzaines ou 2.988 % de la production intérieure de l’année précédente telle que calculée par Agriculture et agroalimentaire Canada. La période d’allocation pour le CT des œufs et des ovoproduits s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent, notamment les politiques d’allocation, de sous-utilisation, de remise et de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières


1. Objet

1.1. Le présent avis a pour objet :

  • a. d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du Canada s’appliquant aux œufs et aux ovoproduits;
  • b. d’inviter les requérants à présenter une demande pour une allocation dans le cadre du CT des œufs et des ovoproduits pour la prochaine année contingentaire; et
  • c. d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation d’œufs et d’ovoproduits.

2. Renseignements généraux

2.1. Contexte

2.1.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation d’œufs et d’ovoproduits.

2.1.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations d’œufs et d’ovoproduits dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.

2.1.4. Conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, avant de décider de délivrer une allocation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le détenteur de l’allocation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’allocation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute allocation ou licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’allocations d’importation et/ou de licences d’importation, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d’importation et une allocation.

2.1.5. L’omission de la part du requérant de fournir tout renseignement sollicité par le MAECI ou la non-conformité aux conditions d'une allocation ou d'une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande pour une allocation d’œufs et d’ovoproduits, la réduction ou l'annulation de l’allocation délivrée conformément à la LLEI ou l'annulation des licences connexes.

2.2. Quantité d’accès

2.2.1. Le niveau d’accès du CT des œufs et des ovoproduits négocié dans le cadre de l’ALÉNA est de 2.988 % de la production intérieure d’œufs de l’année précédente telle qu'elle a été établie par Agriculture et agroalimentaire Canada. Cette quantité est partagée entre les œufs en coquille (1,647 %), les œufs surgelés, liquides et surtransformés (les ovoproduits - 0,714 %) et les œufs en poudre (0,627 %).

2.2.2. Le niveau d’accès du CT des œufs et des ovoproduits négocié dans le cadre de l’OMC est de 21 370 000 douzaines (équivalents d'œufs).

2.2.3. Le niveau d’accès du CT des œufs et des ovoproduits qui s’applique dans une année contingentaire donnée est la quantité la plus élevée entre celle de l’ALÉNA et celle de l’OMC. Le site internet du MAECI présentera toujours le niveau d’accès du contingent qui s’applique dans une année contingentaire donnée.

2.3. Période d’allocation

2.3.1. La période d’allocation pour le CT des œufs et des ovoproduits s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

2.3.2. L'admissibilité à une allocation, et la taille de cette allocation, seront évaluées  en fonction des activités du requérant dans l'industrie des œufs et des ovoproduits au cours de la période de référence du 1er octobre au 30 septembre immédiatement avant la nouvelle année contingentaire. Les requérants doivent être actifs dans l'industrie des œufs et des ovoproduits au moment de la demande et doivent demeurer actifs durant toute l'année contingentaire pour laquelle ils demandent une allocation.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte aux articles 135 à 139 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir les œufs et ovoproduits qui sont classés aux positions tarifaires 04.07, 04.08, 21.06 et 35.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. L’annexe 1 fourni la liste détaillée des produits visés et des codes de produits de la LLEI qui leur sont associés.

3.3. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Politique d’allocation pour les œufs en coquille

4.1. La portion du CT réservée aux œufs en coquille est allouée aux deux groupes suivants :

  • a. Les détenteurs traditionnels d’une allocation; et
  • b. Les postes d’œufs agréés auprès du gouvernement fédéral.

4.2. L’allocation au groupe des détenteurs traditionnels est effectuée en premier. La quantité allouée à ce groupe est égale à la quantité allouée à ce groupe l'année contingentaire précédente telle qu’ajustée depuis (par exemple, pour sous-utilisation).

4.3. Les postes d'œufs admissibles agréés auprès du gouvernement fédéral peuvent recevoir, au titre de la portion du CT réservée aux œufs en coquille, une part proportionnelle à la part de marché de chaque poste d'œufs, ajustée en fonction des déclarations d'excédents. La part de marché de chaque requérant pour la nouvelle année contingentaire sera calculée selon le nombre d'œufs vendus par le requérant durant la période de référence qui s’applique, divisé par le nombre total d'œufs vendus par l'ensemble des requérants recevant une allocation pour la nouvelle année contingentaire.

4.4. Les titulaires de contingents de plus de trois charges seront informés individuellement de leur barème mensuel de distribution des importations. La grande partie des importations d’œufs en coquille sera distribuée durant les périodes où la demande est plus élevée au Canada.

4.5. Les titulaires de contingents de moins de trois charges peuvent normalement importer en tout temps pendant une année donnée, après avoir reçu leur part.

4.6. Afin qu’une licence d’importation pour les œufs en coquille leur soit émise, les importateurs doivent, avant d'importer les œufs, informer par écrit le bureau régional de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de la quantité qu'il se propose d'importer, de la date d'importation et du nom du poste d’œufs agréé auprès du gouvernement fédéral auquel ils seront livrés.

5. Politique d’allocation pour les ovoproduits (œufs surgelés, liquides et surtransformés)

5.1. La portion du CT réservée aux œufs surgelés, liquides et surtransformés est allouée aux deux groupes suivants :

  • a. Les détenteurs traditionnels d’une allocation; et
  • b. Les requérants admissibles impliqués dans l’industrie des ovoproduits en tant que transformateurs, grossistes ou distributeurs.

5.2. L’allocation au groupe des détenteurs traditionnels est effectuée en premier. La quantité allouée à ce groupe est égale à la quantité allouée à ce groupe l'année contingentaire précédente telle qu’ajustée depuis (par exemple, pour sous-utilisation).

5.3. Les requérants admissibles impliqués dans l’industrie des ovoproduits en tant que transformateurs, grossistes ou distributeurs peuvent solliciter une part du CT réservée aux œufs surgelés, liquides et surtransformés et se voir allouer une part proportionnelle à leur part de marché respective. La part de marché de chaque requérant pour la nouvelle année contingentaire sera calculée selon la quantité d'ovoproduits vendus par le requérant durant la période de référence qui s’applique, divisée par la quantité totale d'ovoproduits vendus par l'ensemble des requérants recevant une allocation pour la nouvelle année contingentaire.

5.4. Les allocations d'importation pour les œufs surgelés, liquides et surtransformés sont normalement distribuées trimestriellement durant l’année contingentaire.

5.5. Au titre de la portion du CT réservée aux œufs surgelés, liquides ou surtransformés, l'importateur pourra choisir d'importer non seulement des œufs liquides ou surgelés mais aussi des œufs en coquille désignés œufs de casserie, pourvu qu'ils soient destinés à un poste d'œufs agréé pour y être cassés et que l’importateur réponde aux conditions établies à la section 6.3.

5.6. La portion du CT réservée aux œufs surgelés, liquides et surtransformés est exprimée en kilogrammes.  Aux fins de la gestion du CT des œufs et des ovoproduits, une douzaine d'œufs en coquille non classés, tout venant ou de catégorie C équivaut à 0,575 kilogramme d'ovoproduits.

6. Politique d’allocation pour les œufs destinés au cassage

6.1. La portion du CT réservée aux œufs destinés au cassage sera allouée uniquement aux postes d'œufs conditionnés agrées, proportionnellement à la part de marché de chaque poste. La part de marché de chaque requérant pour la nouvelle année contingentaire sera calculée selon le nombre d'œufs vendus par le requérant durant la période de référence qui s’applique, divisé par le nombre total d'œufs vendus par l'ensemble des requérants recevant une allocation pour la nouvelle année contingentaire.

6.2. Les allocations d'importation pour les œufs destinés au cassage sont normalement distribuées trimestriellement durant l’année contingentaire.

6.3. Afin qu’une licence d’importation pour les œufs destinés au cassage leur soit émise, les importateurs doivent, avant d'importer les œufs, informer par écrit le bureau régional de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de la quantité qu'il se propose d'importer, de la date d'importation et du nom du poste d’œufs agréé par le gouvernement fédéral auquel ils seront livrés.

7. Politique d’allocation pour les œufs en poudre

7.1. La portion du CT réservée aux œufs en poudre sera allouée sur la base de parts égales, aux postes de transformation d'œufs agréés par le gouvernement fédéral et aux transformateurs secondaires qui utilisent la poudre d'œuf dans la fabrication ou la production de leur formulation.

7.2. Les allocations d'importation pour les œufs en poudre sont normalement distribuées trimestriellement durant l’année contingentaire.

8. Politique d’allocation pour les ovoproduits non comestibles

8.1. Quoiqu'une licence pourrait être requise pour importer certain ovoproduits non comestibles au Canada, leur importation ne fait pas l'objet de restrictions quantitatives.

9. Requérants liés

9.1. Les requérants d’une allocation doivent fournir une liste des entreprises ou personnes liées. Les requérants devraient consulter l’annexe 7 afin d’obtenir la définition des personnes liées aux fins du présent Avis.

9.2. Dans le cas des œufs en poudre, les sociétés liées peuvent soumettre des applications séparées, mais aucune combinaison de ces applications ne recevra plus de 25% du montant disponible pour l’allocation, à moins que le total des demandes ne soit inférieur au niveau d'accès.

10. Comment faire une demande d'allocation

10.1. Les requérants qui souhaitent obtenir une allocation d’œufs et ovoproduits doivent envoyer leur formulaire de demande (voir l’annexe 4) ainsi que tout document relatif, si applicable, au plus tard le 5 décembre immédiatement avant le début de l’année contingentaire.

10.2. Toute demande en vue d’obtenir une allocation de la portion du CT réservée aux œufs en coquille, aux ovoproduits ou aux œufs destinés au cassage doit s’accompagner d’une déclaration sous serment attestant entre autres les ventes réelles de l’entreprise durant la période de référence.

10.3 Outre les exigences énoncées au paragraphe 10.2, tous les requérants pour une allocation d’œufs en coquille, d’ovoproduits ou d’œufs destinés au cassage doivent produire l’original d’une vérification effectuée par une personne indépendante qualifiée, comme un expert-comptable. Aux fins du présent Avis, un expert-comptable se définit comme un membre en règle de l'une des trois associations professionnelles de comptables du Canada (CA, CGA ou CMA), qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant (c.-à-d. qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire d'une entreprise profitant d'une allocation d'importation et qu'il n'existe aucune relation employeur-employé avec le requérant). Il est à noter que l’admissibilité des comptables pour signer la lettre appuyant une demande d’allocation d’importation varie d’une province à l’autre.

10.4. La déclaration solennelle et la lettre de vérification doivent respecter la présentation exacte des modèles joints au présent Avis (voir les Annexes 5 et 6). Des changements ne peuvent être apportés au libellé de la déclaration solennelle ou de la lettre prescrite que si les normes professionnelles l’exigent. Advenant de tels changements, le comptable ou le requérant doit en discuter auparavant avec le MAECI.

10.5. Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées au gestionnaire du contingent des œufs et des ovoproduits du MAECI. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent des œufs et des ovoproduits peut être obtenu sur le site internet du MAECI à la page Contactez-nous.

10.6. Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées. Seuls les documents originaux seront acceptés.

10.7. Les demandes envoyées après le 5 décembre immédiatement avant le début de l’année contingentaire, ou dans un format autre que celui prescrit, ne seront pas prises en considération. Pour qu’un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l’envoi (p. ex., un reçu du service de messagerie).

10.8. La déclaration contenue dans ce formulaire autorise le MAECI à consulter toute information concernant le requérant que pourrait détenir Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’ACIA relativement à la demande d’allocation ainsi que toute demande subséquente de licences d’importation ou toute utilisation de ces licences. Les requérants sont normalement avisés de toute demande d’information de cette nature.

11. Politiques relatives à la sous-utilisation et à la remise

11.1. Politique relative à la sous-utilisation

11.1.1. L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation était inférieur à 90 % pour les œufs en coquille et inférieur à 95 % pour les ovoproduits, les œufs destinés au cassage et les œufs en poudre au cours de l’année contingentaire précédente peut voir son allocation pour la nouvelle année contingentaire réduite en vertu d’une pénalité pour sous-utilisation.1

11.1.2. Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours de l’année contingentaire précédente, l’allocation attribuée au détenteur pour la nouvelle année contingentaire sera réduite par le pourcentage de l’allocation inutilisée l’année précédente.2

11.1.3. Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours de l’année contingentaire précédente seront informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations pour la nouvelle année contingentaire.

11.2. Politique de remise

11.2.1. Les détenteurs d’une allocation d’ovoproduits et/ou d’œufs destinés au cassage auront jusqu’au 1er septembre de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leur allocation. Toute portion d'une allocation qui est remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d'administration de la politique de sous-utilisation de la section 11.1.1.

11.2.2. Les quantités retournées avant la date limite de remise seront utilisées afin de satisfaire les demandes d’importations supplémentaires.

12. Politique relative au transfert

12.1. Le ministre peut autoriser le transfert d’allocations entre détenteurs d’une allocation. Toute demande de transfert d’une allocation doit être adressée au MAECI pour fins de considération.

13. Importations supplémentaires

13.1. Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l'importation d'oeufs et d'ovoproduits en sus de la quantité visée par le régime d'accès. L’Avis aux importateurs Œufs et Ovoproduits  - importations supplémentaires, explique l'administration des importations supplémentaires d’œufs et ovoproduits. L’Avis est disponible sur le site internet du MAECI sous Oeufs et ovoproduits - importations supplémentaires.

14. Licences d’importation

14.1. Types de licences

14.1.1. Une licence d’importation émise par le MAECI est requise pour que chaque expédition d’œufs et d’ovoproduits couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

14.2. Licences d’importation spécifiques

14.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une allocation dans le cadre du CT des œufs et des ovoproduits, jusqu’à concurrence du montant de leur allocation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

14.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

14.2.3. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

14.2.4. Les allocations individuelles peuvent être créditées lorsque les expéditions sont retournées au pays d’origine après avoir été rejetés par l'ACIA. Les importateurs souhaitant se prévaloir de cette disposition doivent présenter au MAECI, dans les deux semaines suivant la date du rejet, le certificat d'inspection et les documents d'exportation attestant que l'envoi a quitté le Canada. Le numéro de la licence d'importation pertinente doit figurer sur ces documents. Aucun crédit ne peut être accordé une fois l'année contingentaire écoulée

14.3. Licence générale d’importation

14.3.1. La LGI qui s'applique aux œufs et ovoproduits est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité d’œufs et ovoproduits qui peuvent entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

14.3.2. Une licence d’importation spécifique ne sera pas émise pour des marchandises déjà importées au Canada sous l’autorité de la LGI, quelle que soit l’allocation détenue par l’importateur.

14.4. Comment présenter une demande de licence

14.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web du MAECI : Demande de licence d'importation.

14.4.2. Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECI. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECI (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF*, 95 ko).

15. Contactez-nous

15.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet du MAECI : Contactez-nous.

15.2. Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.


End Notes

1 Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (kg) / Allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts sortants (kg)

Et :
Allocation totale accordée (kg) = Allocation initiale (kg) + transferts entrants (kg)

2La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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