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Avis aux importateurs

Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets - importations supplémentaires (Articles 94 et 95 sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série: 852
Date: le 1 novembre 2013

Table des matières

1. Champ d'application

1.1 Le présent Avis annule et remplace l'Avis aux importateurs no795 du 21 octobre 2011. Il se rapporte aux articles 94 et 95 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à savoir les poulets de chair pour la production nationale, qui sont des volailles de l'espèce domestique, n'excédant pas 185g, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes et les oeufs d'incubation pour poulets de chair de l'espèce domestique, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.11 ou 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

2. But

2.1 Le présent Avis établit les politiques et procédures à suivre lors d’une demande de licence supplémentaire pour les oeufs d'incubation de poulets de chair et les poussins.

3. Durée d'application

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

4. Fondements juridiques

4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d'accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.

4.3 Avant de décider de délivrer une autorisation d'importation supplémentaire, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le demandeur a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application ou selon les conditions régissant toute autorisation d'importation supplémenaitre ou licence d'importation supplémentaire.

4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

5. Pénuries sur le marché national

5.1 Des licences supplémentaires pourront être délivrées pour répondre aux besoins de l'industrie en périodes de pénurie sur le marché national. Il y a pénurie sur le marché national lorsque l'offre de produits domestiques et de quotes-parts inutilisées du CT par le truchement du système d'approvisionnement ne suffit pas à répondre à la demande pour une semaine donnée, tel que mesuré d'après les commandes de couvoirs non exécutées à des prix jugés raisonnables (tel que décrit au paragraphe 9.3 et 9.7). Le système d'approvisionnement est conçu pour redresser les déséquilibres de l'offre et de la demande entre les couvoirs, entre les provinces et entre les régions, mais il permet aussi de déterminer s'il existe effectivement des pénuries sur le marché national.

6. Gestion des licences supplémentaires

6.1 Des licences supplémentaires distinctes seront délivrées pour les oeufs d'incubation de poulets de chair et pour les poussins.

7. Critères d’admissibilité

7.1 Aux fins du présent Avis, les expressions «couvoir», «requérant» et « fournisseur » comprennent les personnes morales liées. Des personnes morales sont considérées liées si elles satisfont à la définition donnée à l'annexe 1.

7.2 Un requérant ne sera pas réputé admissible à des licences supplémentaires à moins que toutes les personnes morales liées ne satisfassent à l'exigence relative à l'utilisation des quotes-parts du CT énoncée au paragraphe 11.1 du présent Avis.

7.3 Des licences supplémentaires seront normalement délivrées uniquement aux couvoirs enregistrés au fédéral, et lorsqu'il existe une véritable pénurie sur le marché (tel que défini au paragraphe 5.1).

7.4 Des licences supplémentaires ne seront pas délivrées pour des quantités supérieures de plus de 100% de la production hebdomadaire normale du requérant, établie par le Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) à partir des documents fournis chaque année par les couvoirs qui demandent une quote-part du CT. Les requérants qui demandent plus de 50% de leur production hebdomadaire normale peuvent devoir fournir de la documentation additionnel à l'appui de leur demande.

8. Procédures

a) Demandes d'approvisionnements:

8.1 Toutes les demandes d’approvisionnement doivent être présentées, par télécopieur ou par courriel, aux Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (POIC) et au MAECD, et comprendre une description des besoins totaux pour la semaine en question.

8.2 Les demandes d’approvisionnement seront acceptées par les POIC et le MAECD seulement entre 14 heure le jeudi et 14 heure le vendredi, heure d’Ottawa.

8.3 Les POIC feront parvenir le formulaire de repérage, par télécopieur ou par courriel, à tous les couvoirs détenant des quotes-parts pour les œufs d’incubation de poulet de chair et de poussins, avant 17 heure d’Ottawa, le vendredi.

b) Offres de produits nationaux et de portions inutilisées de quotes-parts

8.4 Les fournisseurs qui offrent des produits nationaux ou des portions inutilisées de quotes-parts au moyen du système d’approvisionnement doivent informer les POIC par télécopieur ou par courriel de la quantité totale offerte pour la semaine en question.

8.5 Les offres de produits nationaux ou de portions inutilisées de quotes-parts ne seront acceptées par les POIC qu’entre 9 heure le lundi et midi le mardi, heure d’Ottawa. Tout formulaire d’approvisionnement soumis aux POIC et offrant des portions inutilisées de quotes-parts sera transféré au MAEC.

Nota : Une fois qu’une offre ou une demande de produit est faite au moyen du système d’approvisionnement, les vendeurs et les acheteurs sont tenus d’offrir ou d’acheter les quantités en cause, à défaut de quoi une pénalité leur sera imposée, tel qu’il est indiqué à la section 12.0 du présent Avis.

9. Approvisionnement de produits nationaux ou de portions inutilisées de quotes-parts

9.1 Afin de répondre aux besoins spécifiques du requérant, les POIC feront parvenir au requérant, par télécopieur ou par courriel, une liste de fournisseurs indiquant les quantités totales de portions inutilisées de quotes-parts, d’œufs d’incubation de poulets de chair ou de poussins offerts, selon le cas, ainsi qu’une copie de cette réponse au MAECD, et ce, avant 17 heure d’Ottawa, le mardi.

9.2 Les offres de produits nationaux bénéficieront d’un traitement préférentiel. Le requérant doit communiquer avec tous les fournisseurs de produits nationaux possibles, par télécopieur ou par courriel, sans oublier de mettre les POIC et le MAECD en copie, avant 17 heure d’Ottawa, le mercredi. Les fournisseurs doivent établir un contrat et répondre à l’acheteur, par télécopieur ou par courriel, avant midi, heure d’Ottawa, le jeudi, et envoyer une copie de cette réponse aux POIC et au MAECD.. Lorsque l'acheteur fait une demande pour une source d'approvisionnement en précisant qu'il désire des oeufs, le fournisseur intérieur peut, si l'acheteur y consent, remplacer toute la commande ou une partie de cette dernière par des poussins, en utilisant un facteur de conversion de 1,27 oeuf d'incubation par poussin.

9.3 Si, en réponse à une demande d’œufs d’incubation de poulets de chair, une source d’approvisionnement est trouvée et que le « prix à la livraison » (y compris tous les frais de manutention et de transport au couvoir de l’acheteur) ne dépasse pas le prix (par poussin vendable) établi par la Commission ontarienne de commercialisation des œufs d’incubation et des poussins (COCOIP) en vigueur au moment de la demande, les parties doivent signer un contrat d’achat, confirmé par télécopieur ou par courriel, et en envoyer une copie aux POIC et au MAECD.

9.4 À l’achat de poussins, on retranchera quatre cents par poussin du prix de la COCOIP en vigueur au moment de la demande d’approvisionnement.

9.5 En général, une fois qu’une source d’approvisionnement de produits aura été trouvée, la demande ne sera plus considérée

9.6 Si les besoins d’un couvoir ne peuvent être comblés ou qu’ils ne peuvent l’être qu’en partie par des produits nationaux, ou encore si une source a été trouvée, mais qu’elle a été refusée parce qu’elle ne correspondait pas au prix établi par la COCOIP en vigueur au moment de la demande, tout besoin non comblé peut l’être par des portions inutilisées de quotes-parts.

9.7 Le requérant doit communiquer avec tous les fournisseurs de portions inutilisées de quotes-parts possibles avant 17 heure d’Ottawa, le jeudi. Si, en réponse à une demande, une portion inutilisée de quotes-parts est trouvée et que le « prix à la livraison » (y compris tous les frais de manutention et de transport au couvoir de l’acheteur) ne dépasse pas le prix à la douzaine établi par la COCOIP (prix de la COCOIP par poussin × 12 ÷ 1,27 = prix à la douzaine) en vigueur au moment de l’approvisionnement, les parties doivent signer un contrat d’achat, confirmé par télécopieur ou par courriel, et en envoyer une copie au MAECD avant 17 heure d’Ottawa, le vendredi de la même semaine.

9.8 Un couvoir qui offre une quote-part inutilisée doit offrir la quote-part inutilisée à un prix qui n'excède pas la différence entre le prix du produit Américain (c.-à-d. le ≪ prix à la livraison en dollars Canadien ≫) et le prix de la COCOIP en vigueur au moment de la demande. La différence sera déterminé par le MAECD sur une base trimestriel ou plus fréquent si les conditions du marché le mérite.

9.9 Les oeufs d'incubation de poulets de chair seront livrés du dimanche au samedi de la semaine débutant 21 jours à compter de la date de présentation de la demande d'approvisionnement aux POIC.

9.10 Les poussins seront livrés du dimanche au samedi de la semaine débutant 35 jours à compter de la date de présentation de la demande d'approvisionnement aux POIC

10. Pénurie de l'offre

10.1 Une licence supplémentaire peut être délivrée à un couvoir s'il est impossible de satisfaire ses besoins à partir de l'offre intérieure ou de portions inutilisées de quotes-parts du CT ou si l'offre se situe à un prix à la livraison qui dépasse le prix de la COCOIP en vigueur au moment de la demande. Toutefois, si une offre provenant soit du marché intérieur ou de quotes-parts inutilisées du CT est faite et qu'elle correspond au prix de la COCOIP en vigueur au moment de la demande, celle-ci peut être refusée ou réduite dans une proportion équivalente à l'offre faite.

11. Utilisation des quotes-parts du CT

11.1 Une demande de licence supplémentaire ne sera étudiée que si le requérant et ses couvoirs liés ont utilisé leur quote-part annuelle du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins dans un trimestre, sur une base cumulative, selon le calendrier suivant:

  • Au 31 mars - 30 % de leur quote-part annuelle;
  • Au 30 juin - 60 % de leur quote-part annuelle;
  • Au 30 sept. - 80 % de leur quote-part annuelle;
  • Après le 30 septembre - 100 % de leur quote-part annuelle.

Le niveau d’utilisation applicable est déterminé par la date de livraison et non la date de la demande.

12. Perte d'admissibilité comme demandeur de licence supplémentaire

12.1 Le couvoir qui demande une licence supplémentaire ne peut s'inscrire comme fournisseur du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair ou de poussins pendant les 21 jours précédant et les 21 jours suivant la date de sa demande. S'il viole cette condition, il ne pourra obtenir de licence supplémentaire pour la semaine en question.

12.2 Les oeufs obtenus par un couvoir en vertu d'une licence supplémentaire doivent être couvés dans les installations de l'entreprise même. Celle-ci devra en fournir la preuve si le MAECD le lui demande, sinon ni ce couvoir ni aucun de ses couvoirs liés ne pourront obtenir de licence supplémentaire pendant une période de 60 jours.

12.3 Le requérant qui a fait une demande d'approvisionnement aux POIC et à la MAECD et qui:

  • a) a retiré une partie ou la totalité de sa demande après son envoi aux POIC et à la MAECD; ou

  • b) n'a pas communiqué par télécopieur avec tous les fournisseurs, avec copie aux POIC et à la MAECD; ou

  • c) n'a pas conclu de contrat d'achat après que les POIC et la MAECD ont trouvé une source d'approvisionnement, à un prix conforme au prix applicable prévu aux paragraphes 9.3, et 9.4;

se verra normalement refuser toute demande de licence supplémentaire pendant 60 jours civils à compter de la date de la présentation de sa demande d'approvisionnement aux POIC et à la MAECD.

12.4 Le fournisseur qui a informé les POIC et le MAECD qu'il a un certain nombre d'oeufs d'incubation de poulets de chair ou de poussins à vendre sera réputé les avoir inscrits au système d'approvisionnement et s'être engagé à en fournir jusqu'à concurrence du niveau déclaré.

12.5 Le fournisseur qui:

  • a) ne fournit pas les produits jusqu'à concurrence du niveau déclaré; ou
  • b) ne satisfait pas à la demande d'approvisionnement d'un requérant; ou
  • c) n'honore pas un contrat;

sera suspendu de la liste des fournisseurs et se verra normalement refuser toute demande de licence supplémentaire pendant 60 jours civils à compter de la date de la présentation de son offre aux POIC et à la MAECD.

13.Autorisation d’importer des oeufs d’incubation de poulets de chair dans le cadre du Programme d'importation pour réexportation (PIR)

13.1. Ce programme s’adresse uniquement aux couvoirs canadiens.

13.1.1. Les requérants qui reçoivent l’autorisation de participer au programme pour une année donnée doivent se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, et satisfaire aux exigences en matière d’établissement de rapports. Normalement, le défaut de se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, ainsi qu’aux exigences en matière d’établissement de rapports, ou le défaut de soumettre de l’information juste et à jour, peut mener à l’application de sanctions telles qu’établies à l’article 13.8.

13.2. Un participant au PIR :

  • a. doit être l’importateur inscrit au dossier de ces produits;
  • b. doit être le seul couvoir pour ces oeufs d’incubation; et
  • c. doit réexporter les poussins à titre d’exportateur inscrit au dossier.

13.2.1. À titre d’importateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière (p. ex. la partie 1 du formulaire B3) et le participant est le propriétaire des oeufs d’incubation importés. À titre d’exportateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière étrangers (p. ex. à la case 26 du formulaire de déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis).

13.2.2. Le détournement de produits importés dans le cadre du PIR vers le marché canadien est interdit. Plus précisément, le transfert ou la vente, au Canada, à un résident canadien ou à une entreprise canadienne, d’oeufs d’incubation importés dans le cadre du PIR ou de poussins résultant des éclosions d'oeufs d'incubation importés dans le cadre du PIR est interdit.

13.3. Année d’autorisation du PIR

13.3.1. L’année d’autorisation du PIR débute le 1er juin et se termine le 31 mai inclusivement.

13.4. Processus de demande

13.4.1. Pour être admissible à participer au PIR, un couvoir canadien doit présenter une demande d’autorisation d’importations supplémentaires chaque année d’autorisation. Un requérant peut présenter sa demande à n’importe quel moment de l’année d’autorisation.

13.4.2. Les participants au PIR désireux d’obtenir une autorisation pour continuer à participer au programme peuvent être admissibles au processus de renouvellement simplifié décrit à la section 13.4.6.

13.4.3. Une demande comprend les documents suivants :

  • Formulaire de demande (un par ingrédient importé)
  • Formulaire Liste de produit(s) pour exportation (Section 13)
  • Explication détaillée du facteur de pertes déclaré dans la Liste de produit(s) pour exportation (Section 13), signée
  • Contrat d’achat ou documentation sur les commandes auprès du client étranger (pour les nouvelles demandes seulement)

13.4.4. Le formulaire de demande et les documents connexes se trouvent à l’annexe 2. Ils doivent être envoyés par voie électronique à la boîte courriel PIR du MAECD (pir@international.gc.ca). Les demandes incomplètes ne seront traitées que lorsque tous les renseignements exigés auront été reçus.

13.4.5. Pour être admissible à continuer de participer au PIR, un participant au PIR doit soumettre sa demande au MAECD au plus tard le 31 mars immédiatement avant le début de l’année d’autorisation du PIR pour que sa participation continue soit approuvée avant le 1er juin.

13.4.6. Processus de renouvellement simplifié : Pour être admissibles au processus de renouvellement simplifié, les requérants doivent répondre aux quatre critères suivants :

  • Le participant au PIR a déjà été approuvé pour l’année d’autorisation en cours;
  • Le participant au PIR n’a pas modifié ses facteurs de pertes (c.-à-d. que les données figurant à la Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) sont toujours valides);
  • Le participant au PIR n’a pas été suspendu pour cause de non-conformité aux modalités du programme ou de non-respect des exigences en matière d’établissement de rapports au cours des douze mois précédant la demande.

13.4.7. Les participants au PIR qui ne répondent pas aux quatre critères d’admissibilité au processus de renouvellement simplifié doivent présenter une demande complète conformément à la section 13.4.3.

13.4.8. Tout comme le processus normal de demande, le processus de renouvellement simplifié nécessite la présentation d’un formulaire de demande. Toutefois, dans le cadre du processus de renouvellement simplifié, les requérants admissibles peuvent cocher la case « Renouvellement » qui apparaît sur le formulaire de demande. Il n’est pas nécessaire de soumettre les autres formulaires et documents d’appui mentionnés à la section 13.4.3 au moment de présenter une demande en vertu du processus de renouvellement simplifié; cependant, ils doivent être fournis sur demande.

13.4.9. Les requérants ou les participants au PIR seront avisés par écrit des suites données à leur demande. La lettre d’autorisation fournira des renseignements supplémentaires sur les modalités du programme et sur les exigences en matière d’établissement de rapports.

13.4.10. Chaque autorisation de participer au PIR est subordonnée à la réception de la lettre d’acceptation du président-directeur général (voir le modèle figurant à l’annexe 2). Faute de présenter cette lettre dans les 30 jours suivant la réception de la lettre d’autorisation, le participant au PIR sera réputé n’avoir pas accepté toutes les modalités et conditions ci-incluses et figurant dans sa lettre d’autorisation, ce qui mettra fin à sa participation au programme.

13.4.11. Si un participant au PIR souhaite modifier toute information incluse dans sa demande initiale, une demande de modification doit être soumise au MAECD pour approbation avant la mise en œuvre dudit changement par le participant.

13.5 Conditions relatives aux licences

13.5.1. Les participants au PIR sont admissibles pour obtenir une licence d’importation sous réserve de certaines conditions, notamment les suivantes :

13.5.2. Les participants au PIR doivent exporter tout les poussins dans le cadre du PIR dans les 180 jours civils suivant la date d’entrée indiquée sur la licence d’importation supplémentaire connexe.

13.5.3. Les licences délivrées dans le cadre du PIR pour une année d’autorisation donnée sont uniquement valides pour l’année d’autorisation en question.

13.6. Exigences en matière d’établissement de rapports

13.6.1. Rapport mensuel sur les exportations : le participant au PIR doit présenter au MAECD, par voie électronique (pir@international.gc.ca), des rapports mensuels sur tous les poussins exportés dans le cadre du PIR au cours d’un mois donné (y compris dans les cas où il n’a effectué aucune exportation), et ce, avant la fin du mois suivant. Les rapports doivent être préparés dans le format indiqué selon le modèle fourni à l’annexe 2. Les unités, les en-têtes ou la structure ne peuvent être modifiés. Tous les champs du modèle doivent être remplis pour chaque expédition à l’exportation. À tout moment, le MAECD peut demander des documents d’appui relatifs à l’exportation pour toute expédition faisant l’objet du rapport (voir section13.7.1).

13.6.2. Rapport d’inventaire bimestriel : le participant au PIR doit présenter, par voie électronique, des rapports d’inventaires bimestriels. Ceux-ci doivent être préparés dans l’un des formats indiqués à l’aide du modèle fourni à l’annexe 2. Les unités, les en-têtes ou la structure ne peuvent être modifiés. Le rapport d’inventaire doit être un relevé, en date du premier jour du mois (à compter du 1er août de l’année d’autorisation), de tout œuf d’incubation importé dans le cadre du PIR ainsi que de tout poussin qui n’a pas encore été exporté. Le participant doit y indiquer les quantités dans le couvoir et, le cas échéant, les quantités entreposées ailleurs au Canada.

13.6.3. Seuls les œufs d’incubation et les poussins déclarés dans le cadre du PIR peuvent être rapportés dans le cadre du PIR. Les poussins résultant des éclosions d’œufs d’incubation  importés au moyen du CT ou d’autres sources ne peuvent être déclarés dans le cadre du PIR; il en va de même pour les poussins exportés avant l'importation d'une quantité équivalente d'oeufs d'incubation dans le cadre du PIR. Un participant au PIR qui présente un rapport erroné peut faire l’objet de sanctions (voir section 13.8).

13.6.4. Le président-directeur général (PDG) d’une entreprise participant au PIR doit fournir une déclaration, élaborée selon le modèle à l’annexe 2, indiquant que tous les poussins résultant des éclosions d’œufs d’incubation importés dans le cadre du PIR au cours de l’année d’autorisation ont été exportés conformément aux modalités du Programme et aux conditions relatives aux licences et que toutes les exigences en matière d’établissement de rapports ont été respectées. L’entreprise doit présenter cette lettre seulement lorsqu’elle a déterminé qu’elle a répondu à tous les critères. La lettre ne peut être présentée avant le 31 mai de l’année d’autorisation en question, mais doit l’être au plus tard le 31 décembre de l’année d’autorisation suivante.

13.7. Renseignements supplémentaires

13.7.1. Les participants au PIR doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de sept ans et les fournir au MAECD sur demande :

  • a. Documents relatifs à l’achat d’œuf d’incubation.
    • Bons de commande et factures commerciales
    • Preuves de paiement (p. ex. relevés bancaires)
  • b. Documents relatifs à l’importation
    • Des copies de tous les documents de mainlevée et de déclaration en détail présentés à l'ASFC. Ces documents comprennent :
    • Documents de contrôle du fret (p. ex. le connaissement)
    • Formulaire B3 de l’ASFC
    • Facture commerciale
    • Toute licence, ou tout permis ou certificat requis (p. ex. certificat d’inspection de l’Agence canadienne d'inspection des aliments [ACIA])
  • c. Documents relatifs à l’exportation
    • Documents de transport relatifs à l'exportation des poussins(p. ex. le connaissement, factures de fret)
    • Documents de déclaration en détail liés à la vente des poussins exportés (p. ex. lettre d’intention du client étranger, bons de commande, contrats de vente, factures commerciales et preuves de paiement);
    • Toute licence, ou tout permis ou certificat requis (p. ex. certificat d’inspection de l’ACIA)
    • Copies des documents douaniers du pays importateur, remplis et certifiés par un agent des douanes du pays où les poussins ont été exportés, (p. ex. déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis)
    • Copie de la déclaration d’exportation B13A de l’ASFC pour les destinations autres que les États-Unis
  • d. Documents relatifs à l’éclosion des œufs d’incubation importés
    • Rapports de production permettant le suivi des œufs d’incubation et des poussins, y compris les niveaux d’inventaire, les quantités d’œufs d’incubation et la quantité de poussins
    • Documents qui décrivent les procédés d’éclosion et les facteurs perte

13.7.2. Le MAECD peut exiger des renseignements supplémentaires, notamment l’attestation, par un expert‑comptable indépendant (ou un expert‑comptable désigné par le MAECD), de l’information fournie par le participant au PIR.

13.7.3. Les participants au PIR peuvent faire l’objet d’une vérification non annoncée effectuée sur place par les agents du MAECD. Conformément au paragraphe 10.2 de la LLEI, des inspecteurs du MAECD peuvent, à tout moment raisonnable, avoir accès aux installations, aux entrepôts et à tout autre endroit où les produits importés dans le cadre du PIR sont transformés ou entreposés. En conséquence, les participants au PIR sont tenus de coopérer pleinement en cas d’inspection, de vérification ou d’examen.

13.8. Sanctions

13.8.1. Le défaut de se conformer aux modalités du PIR ou de satisfaire à ses exigences en matière d’établissement de rapports mènera normalement à la suspension de la participation au PIR, à l’annulation des licences d’importation, à la réduction de l’allocation CT du participant au PIR et/ou à la poursuite en justice pour violation de la LLEI. Un participant au PIR dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut pas recevoir de licences d'importation dans le cadre du PIR.

13.8.2. Dans le cas où le participant au PIR ne se conforme pas aux modalités du PIR ou ne satisfait pas à ses exigences en matière d’établissement de rapports à plusieurs reprises, le participant au PIR peut voir sa participation au PIR suspendue pour le reste de l’année d’autorisation.

13.8.3. Si le MAECD détermine, au moyen du rapprochement des importations et des exportations dans le cadre du PIR d’un participant au PIR, que les produits importés par le participant dans le cadre du PIR se trouvent au Canada depuis plus de 180 jours civils, le participant sera normalement suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECD estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

13.8.4. Dans le cas où il y a contradiction dans les renseignements fournis par un participant au PIR, ce dernier peut être suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECD estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

Nota : Aux fins de la présente section, le facteur de conversion est de 1,27 oeuf d'incubation de poulets de chair par poussin.

14. Octroi et validité des licences

14.1 Une licence d'importation est requise pour chaque livraison.

14.2 Un système automatisé en ligne permet de délivrer les licences d'importation, soit (a) dans les bureaux de certain courtiers en douane dans les grands centres canadiens, soit (b) aux bureaux du MAECD à Ottawa.

14.3 On peut se procurer auprès du MAECD une liste des courtiers en douane qui ont accès au système informatique en ligne.

14.4 Lorsqu'on demande une licence supplémentaire, il faut utiliser les codes suivants pour décrire les produits à importer:

  • Oeufs d'incubation de poulets de chair (importation supplémentaire en raison de pénuries) :
    0407. 11. 11. 00. 0300 (douz.)
  • Poussins (importation supplémentaire en raison de pénuries) :
    0105. 11. 21. 00. 0300 (nbre)
  • Oeufs d'incubation de poulets de chair (importation pour réexportation) :
    0407. 11. 11. 00. 0500 (douz.)

15. Droits relatifs aux licences

15.1 Un droit sera exigible pour chaque licence supplémentaire délivrée en vertu du Modification du droit pour les licences d'exportation et d'importation et certificats (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

16. Renseignements supplémentaires

16.1 Pour les questions relatives à l’approvisionnement sur le marché intérieur, vous pouvez contacter:

Les Producteurs d’oeufs d'incubation du Canada (POIC)
21, rue Florence
Ottawa (Ontario)
K2P 0W6

Téléphone : (613) 232-3023
Télécopieur : (613) 232-5241
Courriel : info@chep-poic.ca

16.2 Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet du MAECD : Contactez-nous

16.3 Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.