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Avis aux importateurs

Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets (Articles 94 et 95 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)

No de série : 876
Date : Le 30 septembre 2016

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 873 daté du 13 novembre 2015 et demeure en vigueur jusqu’à nouvelle ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation d’œufs d’incubation de poulets de chair (œufs d’incubation) et poussins destinés à la production de poulets (poussins) au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions d’œufs d’incubation et de poussins  à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions d’œufs d’incubation et de poussins destinés au marché canadien sont délivrées aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien d’œufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets, qui est administré par Affaires mondiales Canada.

Le niveau d'accès annuel combiné pour les importations d'œufs d'incubation et de poussins équivaudra à 21,1 % de la production nationale prévue d'œufs d'incubation pour l’année contingentaire. La période d’allocation pour le CT d’œufs d’incubation de poulets de chair et de poussins destinés à la production de poulets s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT, notamment les politiques d’allocation, de sous-utilisation et de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières


1. Objet

1.1 Le présent avis a pour objet :

a. d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du Canada s’appliquant aux œufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets;

b. d’inviter les requérants à présenter une demande pour une allocation dans le cadre du CT d’œufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets pour la prochaine année contingentaire;

c. d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation d’œufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets.

2. Renseignements généraux

2.1. Contexte

2.1.1. Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC) en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la LLEI, afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

2.1.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.

2.1.4. Conformément à LLEI et à ses règlements d’application, avant de décider de délivrer une allocation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le détenteur de l’allocation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’allocation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute allocation ou licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’allocations d’importation et/ou de licences d’importation, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d’importation et une allocation.

2.1.5. L’omission de la part du requérant de fournir tout renseignement sollicité par Affaires mondiales Canada ou la non-conformité aux conditions d'une allocation ou d'une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande pour une allocation de d'œufs d'incubation et de poussins, la réduction ou l'annulation de l’allocation délivrée conformément à la LLEI ou l'annulation des licences connexes.

2.2. Quantité d’accès

2.2.1. Le niveau d'accès annuel combiné pour les importations d'œufs d'incubation et de poussins équivaudra à 21,1 % de la production nationale prévue d'œufs d'incubation pour l’année contingentaire. Cette estimation sera ajustée et finalisée en août durant l’année contingentaire, lorsque les chiffres de production définitifs seront connus. Le calcul de la production nationale comprend les exportations, mais exclut les importations.

2.2.2. Le niveau d'accès annuel combiné se subdivise en deux niveaux d'accès séparés et distincts pour les œufs d'incubation et pour les poussins. Des autorisations d'importation distinctes seront accordées aux requérants éligibles. Une entreprise qui a reçu une allocation d'œufs d'incubation peut en convertir une partie en une allocation pour l’importation de poussins en équivalent-œufs, à raison de 1,27 œuf d'incubation pour un poussin. La conversion inverse est toutefois impossible.

2.2.3. Le niveau d'accès annuel des œufs d'incubation doit représenter 17,4 % de la production nationale prévue d'œufs d'incubation de poulets de chair pour l'année. Le niveau d'accès annuel des poussins, en équivalent-œufs, doit représenter 3,7% de la production nationale prévue d'œufs d'incubation de poulets de chair pour l'année.

2.3. Période d’allocation

2.3.1. La période d’allocation pour le CT d’œufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte aux articles 94 et 95 de la LMIC, à savoir les poulets de chair pour la production nationale, qui sont des volailles de l'espèce domestique, n'excédant pas 185g, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes, et les œufs d'incubation pour poulets de chair de l'espèce domestique, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.11 ou 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

3.2. Cet Avis se rapporte également aux œufs d'incubation de l'espèce domestique (poulet) autres que pour poulets de chair visés par l'article 135 de la LMIC. Ils sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.91 ou 0407.11.92 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes. Aucune quantité bénéficiant du régime d'accès n’est appliquée à l'importation au Canada d'œufs d'incubation autres que pour poulets de chair. Les demandes de licences spécifiques pour l'importation d'œufs d'incubation autres que pour poulets de chair seront délivrées sur demande.

3.3. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Politique d’allocation

4.1. Le CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins est alloué aux couvoirs enregistrés au fédéral, sur la base de la part de marché.

4.2 L'expression part de marché, telle qu'utilisée dans le présent Avis, constitue la part d'un requérant sur le nombre total de poussins résultant des éclosions destinés à la production de poulet de chair pendant la période de référence (c.-à-d. la période de 52 semaines complètes et consécutives à partir du premier dimanche d'octobre deux ans avant l'année de contingentaire) que les requérants ont déclaré à Affaires mondiales Canada pour obtenir une quote-part du CT.

4.3. Les couvoirs enregistrés au fédéral qui reçoivent une allocation du CT seront autorisés à importer jusqu'à 95% de cette allocation avant le 1er août de l’année contingentaire. Ils seront informés par écrit concernant les 5% restants, et des ajustements, le cas échéant, lorsque la quantité bénéficiant du régime d'accès sera finalisée en août.

4.4. Toutes les allocations d'importation expirent à la fin de chaque année contingentaire, et toutes les entreprises qui veulent obtenir une nouvelle allocation d'importation doivent présenter une nouvelle demande à chaque année.

4.5. Pour assurer une transition sans heurt entre les années contingentaires, les requérants admissibles peuvent recevoir, à la réception par Affaires mondiales Canada d’une demande dument remplie, une avance jusqu'à concurrence de 30% de leurs allocation finale de l’année précédente pour le premier quart de la nouvelle année contingentaire. Les avances aux entreprises qui feront vraisemblablement l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation (conformément à la section 6.1.) seront évaluées au cas par cas.

5. Comment faire une demande d'allocation

5.1 Les couvoirs enregistrés au fédéral qui demandent une allocation du CT en fonction de leurs parts de marché doivent fournir des renseignements justificatifs sur le nombre total de poussins résultant des éclosions destinés à la production de chair de poulet pour la période de référence en remplissant et en présentant le formulaire prévu à l'annexe 1.

5.2 Des renseignements supplémentaires à l'appui sur le nombre total de poussins résultant des éclosions destinés à la production de chair de poulet, telles que des copies du Rapport hebdomadaire d'exploitation de leur couvoir qu'ils préparent pour Agriculture et Agroalimentaire Canada et/ou l'office provincial de commercialisation, n'est pas tenu d'être soumis à moment de la demande, mais elle doit être fournie sur demande si nécessaire. Affaires mondiales Canada se réserve le droit de vérifier la part de marché des requérants, établie conformément au paragraphe 4.2.

5.3 Chaque poussin résultant d’une éclosion au Canada ne peut être inclut dans le calcul du nombre total de poussins résultant des éclosions destinées à la production de poulet de chair que d’un seul requérant. Dans les cas où l'éclosion est faite en sous-traitance, le requérant qui inclut chaque poussin dans son calcul peut être soit le couvoir qui possède l'œuf, soit le couvoir qui a fait l'éclosion, mais pas les deux.

5.4 Les requérants d’une allocation du CT doivent fournir une liste des personnes liées. Les requérants devraient consulter l’Annexe 2 pour la définition de personnes liées pour les fins de cet Avis.

5.5. Les requérants qui souhaitent obtenir une allocation d’œufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets doivent envoyer leur formulaire de demande au plus tard le 15 novembre immédiatement avant la nouvelle année contingentaire.

5.6. L’article 18 de la LLEI stipule que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI. Une telle infraction de la part du requérant ou de son comptable peut entrainer l'exercice de poursuites judiciaires sous la LLEI.

5.7. Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées au gestionnaire du contingent d’œufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets d’Affaires mondiales Canada. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent d’œufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets peut être obtenu sur le site internet d’Affaires mondiales Canada à la page Contactez-nous.

5.8. Les demandes envoyées par courriel doivent être envoyées à HatchingEggs-OeufsIncubation@international.gc.ca. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à présenter la version originale de leur demande si Affaires mondiales Canada l’exige, faute de quoi l’allocation délivrée en vertu de la demande et/ou les licences connexes pourraient être annulées.

5.9. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.

5.10. Les demandes envoyées après le 15 novembre immédiatement avant la nouvelle année contingentaire, ou dans un format autre que celui prescrit, ne seront pas prises en considération. Pour qu’un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l’envoi (p. ex., un reçu du service de messagerie).

5.11. La déclaration contenue dans ce formulaire autorise Affaires mondiales Canada à consulter toute information concernant le requérant que pourrait détenir Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) relativement à la demande d’allocation ainsi que toute demande subséquente de licences d’importation ou toute utilisation de ces licences. Les requérants sont normalement avisés de toute demande d’information de cette nature.

6. Politiques relatives à la sous-utilisation

6.1. L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation était inférieur à 90 % au cours de l'année contingentaire précédente peut voir son allocation pour la nouvelle année contingentaire être réduite en vertu d'une pénalité pour sous-utilisation.Note de bas de page 1

6.2. Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours de l’année contingentaire précédente, l’allocation attribuée au détenteur pour la nouvelle année contingentaire sera réduite par le pourcentage de l’allocation inutilisée (en équivalent-œufs) l’année précédente.Note de bas de page 2

6.3. Le calcul prendra normalement en considération la quantité des CT d’œufs d’incubation et de poussins allouée proportionnellement au total alloué.

6.4. Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours de l’année contingentaire précédente seront informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations pour la nouvelle année contingentaire.

7. Politique relative au transfert

7.1. Le ministre peut autoriser le transfert d’allocations entre détenteurs d’une allocation. Toute demande de transfert d’une allocation doit être adressée à Affaires mondiales Canada pour fins de considération.

8. Importations supplémentaires

8.1. Le ministre peut autoriser l'importation d'œufs d'incubation et de poussins en sus de la quantité visée par le régime d'accès. L’Avis aux importateurs Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets - importations supplémentaires, explique l'administration des importations supplémentaires d'œufs d'incubation et de poussins. L’Avis est disponible sur le site internet du Affaires mondiales Canada à  Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets - importations supplémentaires (Articles 94 et 95 sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée).

9. Licences d’importation

9.1. Types de licences

9.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition de produits couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

9.2. Licences d’importation spécifiques

9.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une allocation dans le cadre du CT d’œufs d'incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets, jusqu’à concurrence du montant de leur allocation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

9.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

9.2.3. Aucune licence d'importation spécifique ne sera délivrée rétroactivement pour des marchandises qui ont déjà été importées au Canada, incluant en vertu d’une LGI, quelle que soit l’allocation de l’importateur.

9.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

9.3. Licence générale d’importation

9.3.1. La LGI qui s'applique aux œufs d'incubation et aux poussins est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité d’œufs d'incubation et de poussins qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

9.4. Comment présenter une demande de licence

9.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web d’Affaires mondiales Canada : Demande de licence d'importation.

9.4.2. Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer à Affaires mondiales Canada. Ce formulaire est disponible sur le site web d’Affaires mondiales Canada (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF*, 95,2 ko).

9.5. Codes des marchandises de la LLEI

9.5.1. Lorsqu'on demande une licence d’importation, il faut utiliser les codes suivants pour décrire les produits à importer:

  • Oeufs d'incubation de poulets de chair (allocation d'œufs d'incubation): 0407.11.11.00.0000 (douzaine).
  • Poussins (allocation de poussins) : 0105.11.21.00.0200 (nombre) (Les poussins importés sous ce code seront imputés à l’allocation de poussins du requérant).
  • Poussins (convertis de l’allocation d'œufs d'incubation): 0105.11.21.00.000 (nombre). (Note: les poussins importés sous ce code seront imputés à l’allocation d’œufs d’incubation du requérant).
  • Oeufs d'incubation autres que pour poulets de chair: 0407.11.91.00.0000

10. Contactez-nous

10.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet d’Affaires mondiales Canada: Contactez-nous.

10.2. Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (EE) / Allocation totale accordée (EE)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (EE) = licences utilisées (EE)+ transferts sortants (EE)

Et :
Allocation totale accordée (EE) = Allocation initiale (EE) + transferts entrants (EE)

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Note de bas de page 2

La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (EE) = allocation avant pénalités (EE) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (EE) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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