No de série : 800
Date : Le 14 octobre, 2011
1.1 Le présent Avis a pour objet :
a) d’énoncer les politiques et les pratiques du ministre en ce qui concerne l’administration du contingent tarifaire (CT) relatif au dindon et aux produits du dindon. Il doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d’importation et l’Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas (dindons, dindes et leurs produits). Lorsque des éléments du présent Avis complètent le Règlement et l’Arrêté, ils sont réputés être l’expression des pratiques et procédures normales du ministre; et
b) d'inviter les intéressés à demander une part du CT du dindon et des produits du dindon pour 2012, y compris de la portion relative aux produits non inscrits sur la LMIC (communément appelée « attribution ALE »).
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 775 du 21 octobre 2010. Il se rapporte aux articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à savoir le dindon et les produits du dindon visés par les positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l'annexe du Tarif des douanes, dont on trouvera un sommaire à l’annexe 9 aux présentes. Il couvre aussi les « mélanges définis de spécialité » de produits du dindon classés dans les numéros tarifaires 1602.31.11 et 1602.31.92 et les autres produits du dindon non inscrits sur la LMIC.
2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec l'Avis aux importateurs no 801 du 14 octobre 2011, qui explique l'administration des importations supplémentaires pour le dindon et produits du dindon.
2.3 Le chapitre 16 du Tarif des douanes contient la note supplémentaire suivante au sujet des mélanges définis de spécialité : « “ Les mélanges définis de spécialité ” des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent le poulet ou le dindon ou tout produit contenant du poulet ou dindon, dont au moins 13 % du poids total est composé de produits autres que le poulet, le dindon, le pain ou la chapelure, la pâte à frire, l'huile, le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte à frire). Aux fins de cette définition, le poids de tous les ingrédients est tiré des feuilles de spécifications établies en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes aux fins de l'étiquetage de ces produits. »
2.4 Les importateurs désireux de savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé par le présent Avis, et si le produit qu'ils entendent préparer en fonction d’une autorisation d’importation de produits du dindon non inscrits sur la LMIC répond aux exigences de la définition de « mélanges définis de spécialité », sont priés d'obtenir une décision de classification tarifaire de l’Agence des services frontaliers du Canada. Les demandes à cet effet doivent être adressées comme suit : Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Direction des programmes commerciaux, Division de la politique tarifaire; 613-957-1468; téléc.: 613-952-3971.
2.5 En ce qui concerne les demandes d’autorisation d'importation de produits du dindon non inscrits sur la LMIC, seuls les produits pour lesquels on a reçu une décision de l’ASFC et le numéro d’enregistrement de l’étiquette correspondant de l’ACIA, où sont indiqués la composition du produit et le procédé de transformation utilisé (voir l’annexe 4) pourront faire l’objet de demandes.
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l’article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l’autorisation d’importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d’accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l’importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d’accès.
4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d’importation, avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.
4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d’importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
5.1 Un CT est composé de trois éléments : un taux de droit réduit « dans les limites du régime d’accès »; un niveau d'accès minimum du produit (ou « quantité bénéficiant du régime d'accès ») qui peut être admis à ce taux; et un taux de droit plus élevé pour les importations « supérieures à l’engagement d’accès ».
5.2 Le CT du dindon est calculé en fonction du taux plus élevé, soit 3,5 % du contingent de production durant l'année en cours (qui comprend l’allocation commerciale, l’allocation reproducteur-souche et levage multiplicateur) tel qu'estimé par Les Eleveurs de dindon du Canada (EDC), ou le niveau d'accès de l’OMC. Pour 2012, le niveau d’accès de l’OMC est de 5,588,000 kilogrammes. Ce niveau est plus élevé que le 3,5 % du contingent de production prévue durant l'année en cours et aura par conséquent préséance.
5.3 L'accès au taux réduit, soit à l'intérieur du niveau du CT, sera attribué aux entreprises résidant au Canada.
6.1 Toutes les entreprises établies au Canada qui sont actives dans le secteur du dindon peuvent présenter une demande en vue d’obtenir une part du CT du dindon sous réserve des critères énoncés dans cet Avis.
6.2 Le CT du dindon sera alloué en priorité entre deux groupes : les titulaires traditionnels d’une autorisation d’importation (c’est-à-dire les entreprises qui importaient du dindon avant l'introduction des contrôles à l’importation en 1974), à concurrence de leur allocation initiale telle qu'elle a été ajustée depuis, au besoin, (par exemple pour sous-utilisation); transformateurs admissibles qui produisent des produits du dindon non inscrits sur la LMIC (tels, les repas préparés), à concurrence de leurs besoins pour ce type de production. Le reste, le cas échéant, c'est-à-dire la « quantité non attribuée », sera utilisé pour répondre à des besoins spécifiques, incluant les besoins de « produits pour concurrencer les importations » et pour empêcher toute pénurie, qui sont soulevés dans l’Avis aux importateurs no 801. Toute quantité non utilisée sera répartie conformément au paragraphe 9 du présent Avis.
7.1 Les titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation peuvent obtenir une autorisation d'importation s'ils peuvent attester de leur participation active dans l’industrie du dindon ou l’industrie alimentaire. Un test d'activité sera donc administré chaque année aux titulaires en question.
7.2 Tous les importateurs traditionnels (c’est-à-dire les entreprises qui importaient du dindon avant l’imposition des contrôles à l’importation en 1974 et qui ont depuis reçu chaque année une autorisation d’importation traditionnelle) doivent remplir et retourner le formulaire de demande fourni à l'annexe 1 pour recevoir une autorisation d'importation.
7.2.1 Tous les requérants doivent soumettre une déclaration sous serment attestant, entre autres, la quantité réelle de dindon que l’entreprise a achetée et ensuite vendue durant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
7.2.2 Tous les requérants doivent aussi produire l’originale d’une lettre rédigée par une personne indépendante qualifiée, comme un expert-comptable, attestant, entre autres, la quantité réelle de dindon que l’entreprise a achetée et ensuite vendue durant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Aux fins du présent Avis, un « expert-comptable » se définit comme un membre en règle de l'une des trois associations professionnelles de comptables au Canada (CA, CGA ou CMA) qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant (c'est-à-dire qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire d'une entreprise profitant d'une autorisation d'importation et qu'il n'existe aucune relation employeur-employé avec le requérant).
7.2.3 La déclaration et la lettre en question doivent respecter la présentation exacte des modèles qui sont joints au présent Avis à titre d'exemple (voir les annexes 2 et 3). Il est permis d’apporter des changements au libellé de la déclaration ou de la lettre seulement si les normes professionnelles l’exigent. Advenant le cas, le requérant ou l’expert-comptable doit en discuter au préalable avec des Affaires étrangères et du Commerce international Canada (MAECI).
7.3 Les titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation qui ont satisfait au test d'activité présenté dans le formulaire de demande peuvent continuer à recevoir une autorisation d'importation (telle qu'ajustée, au besoin, pour sous-utilisation).
8.1 Seuls les établissements en règle de transformation de la viande et de la volaille étant agréés par le gouvernement fédéral et ayant reçu la reconnaissance analyse des dangers et maîtrise des points critiques (haccp) pourront se voir attribuer une part du contingent non inscrits sur la LMIC pour le dindon.
8.1.1 Les transformateurs de produits du dindon non inscrits sur la LMIC peuvent obtenir jusqu'à un kilogramme d’allocation pour chaque kilogramme de dindon entrant dans la production des produits non inscrits sur la LMIC durant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. La part attribuée au groupe des fabricants de produits du contingent ALE sera prélevée au prorata dans la portion encore disponible du CT.
8.1.2 Les fabricants de produits ALE peuvent appliquer pour une autorisation supplémentaire aux termes du programme d’importation à des fins de concurrence, sur une base de produits identiques, pour leurs besoins de production au delà de l’allocation autorisée en 2012. (Clause détaillée de façon approfondie dans l’Avis 801).
8.1.3 Aux fins du présent Avis, un « transformateur de produits du dindon non inscrits sur la LMIC » est définie comme étant un transformateur qui fabrique des produits non inscrits sur la LMIC, tels que des plats préparés, en utilisant comme intrants des produits figurant sur la LMIC et qui vend en gros ces produits à des acheteurs.
8.1.4 Les transformateurs réputés être liés à des entreprises de restauration n’ont pas droit à une part du CT du dindon pour les produits non inscrits sur la LMIC.
8.1.5 Toutes les autorisations d'importation viennent à la fin de chaque année civile. Les entreprises désireuses obtenir une autorisation d’importation doivent remplir tous les critères chaque année et montrer qu’elles sont des transformateurs de produits du contingent non inscrits sur la LMIC actifs au moment de la demande et durant l'année visée par l’autorisation.
8.2 Produits admissibles
8.2.1 En général, les produits du dindon qui répondent aux exigences de la définition de « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.31.11 et 1602.31.92 sont exemptés de la LMIC. Voici quelques exemples : le dindon cordon bleu, les poitrines de dindon panées cordon bleu, le dindon à la Kiev, les poitrines de dindon panées à la Kiev, le dindon désossé avec pommes et amandes, le dindon Romanoff Regell, les poitrines de dindon Neptune, le dindon désossé Panache et les plats préparés au dindon.
8.2.2 La viande de dindon séparée mécaniquement (VSM) utilisée dans la fabrication de produits qui ne figurent pas sur la LMIC n’est habituellement pas admissible lorsque l’on veut obtenir une quote-part de la portion du CT de dindon réservée aux produits qui ne figurent pas sur la LMIC. Toutefois, si aucune VSM n’est disponible sur le marché intérieur à un prix compétitif par rapport aux produits américains, le ministre peut autoriser des importations supplémentaires de VSM.
8.2.3 Les produits du dindon qui sont tout simplement cuits et/ou marinés ou assaisonnés figurent sur la LMIC.
8.2.4 Dans le cas des produits non inscrits sur la LMIC qui comprennent du dindon mariné, il faut utiliser le poids du dindon avant marinade.
8.2.5 Le gras ajouté ne peut pas compter dans le poids du dindon compris dans les produits non inscrits sur la LMIC.
8.2.6 La peau ajouté ne peut pas compter dans le poids du dindon compris dans les produits non inscrits sur la LMIC.
8.2.7 La responsabilité de déclarer que les produits ne figurent pas sur la LMIC incombe au requérant et non à l'expert-comptable.
8.2.8 En plus des « mélanges définis de spécialité », les produits du dindon sont considérés comme des produits non inscrits sur la LMIC s’ils sont classifiés sous les numéros tarifaires 19.02 (Pâtes alimentaires), 19.05 (Pâtisserie), 20.04 (Autres légumes préparés ou conservés, congelés), 20.05 (Autres légumes préparés ou conservés,
non congelés), 20.06 (Fruits et légumes confits au sucre), 21.03 (Sauces préparées), 21.04 (Soupes) et 21.06 (Préparations alimentaires). Les transformateurs de ces produits sont peut-être admissibles à une part de la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC.
8.3 Demande de part de la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC
8.3.1 À l’appui de leur demande, les requérants doivent fournir les renseignements requis dans le présent Avis, conformément aux instructions données à l’annexe 4. En vertu du nouvel alinéa v) du paragraphe 2(b) de l’annexe 4, les requérants sont priés de noter qu’ils doivent maintenant indiquer la quantité totale de « viande hachée », de « viande finement texturée » et de « viande parée » utilisée dans la production de produits du dindon non inscrits sur la LMIC. Aux fins du présent Avis, la « viande parée » s’entend de « toute viande de dindon, à l’exclusion de la viande et des parties tendres séparées mécaniquement, qui 1) est le sous-produit d’une opération de parage, de désossage ou de découpage ou d’une technique avancée de récupération de la viande, 2) est utilisée dans une préparation et 3) a été achetée ou évaluée à un coût moindre qu’une viande de poitrine entière prise au hasard (p. ex., sur la chaîne de production »).
8.3.2 Les requérants qui sollicitent une part de la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC doivent soumettre une déclaration sous serment
attestant la quantité réelle de produits de dindon entrant dans la fabrication de produits non inscrits sur la LMIC et le nombre d'unités produites et vendues durant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
8.3.3 Tous les requérants doivent aussi produire l’originale d’une lettre rédigée par une personne indépendante qualifiée, comme un expert-comptable, à l’appui de leur demande. Aux fins du présent Avis, un « expert-comptable » se définit comme un membre en règle de l'une des trois associations professionnelles de comptables au Canada (CA, CGA ou CMA) qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant (c'est-à-dire qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire d'une entreprise profitant d'une autorisation d'importation et qu'il n'existe aucune relation employeur-employé avec le requérant).
8.3.4 La déclaration et la lettre en question doivent respecter la présentation exacte des modèles qui sont joints au présent Avis à titre d'exemple (voir les annexes 5 et 6). Il est permis d'apporter des changements au libellé de la déclaration ou de la lettre seulement si les normes professionnelles l'exigent. Advenant le cas, le requérant ou l'expert-comptable doit en discuter au préalable avec MAECI.
8.3.5 MAECI commerciale utilisera les renseignements fournis par le requérant de même que tout autre élément d’information pertinent au moment d’attribuer la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC, afin de s’assurer de la conformité avec l’esprit et la lettre de la politique, qui est de soutenir la compétitivité des transformateurs canadiens de produits du dindon admissibles non inscrits sur la LMIC qui se trouvent en concurrence directe avec des produits semblables pouvant entrer au Canada hors contingent et à des taux de droit faibles ou nuls. Toutefois, il se peut qu'on lui demande de fournir des preuves supplémentaires de la quantité réelle de produits du dindon entrant dans la fabrication des produits non inscrits sur la LMIC et du nombre d'unités produites durant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Il se peut qu’il soit aussi appelé à présenter des spécifications de produit, des originaux de factures des fournisseurs, des preuves de paiement ou des données de production. Dans certains cas, aux fins d’examen, on pourra aussi demander les feuilles des spécifications des produits ainsi que les documents de travail de l'expert-comptable. DFAIT se réserve en outre le droit de demander une analyse de laboratoire des produits non inscrits sur la LMIC et l'attestation de l'information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant (ou un expert-comptable désigné par MAECI. Le cas échéant, les coûts seront à la charge du requérant.
8.3.6 Si le requérant ou l'expert-comptable ne fournit pas tous les renseignements exigés, la demande sera considérée incomplète et le requérant se verra refuser l'attribution d'une part du CT du dindon. Il est à noter que l'admissibilité des comptables pour signer la lettre appuyant une demande d'autorisation d’importation peut varier d'une province à l'autre.
9.1 Conformément au paragraphe 6.2, la quantité non attribuée, le cas échéant, sera utilisée pour répondre à des besoins supplémentaires durant le premier semestre de l’année. Toute quantité non utilisée au 30 juin 2011 sera répartie aux titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation sur la base de la part proportionnelle.
9.2 L'expression « part proportionnelle », au sens du paragraphe 9.1, s’entend de la part de l'importateur traditionnel sur la somme totale de parts traditionnelles de tous les importateurs.
10.1 À l’exception des titulaires traditionnels qui sont admissibles à une part de la quantité traditionnelle et à une part de la portion du CT réservée aux produits non inscrits sur la LMIC, lorsque deux ou plusieurs requérants constituent des entités liées ou associées, ils n’auront habituellement droit qu'à une seule autorisation d'importation. Afin d'établir quels requérants sont des personnes liées ou associées, les requérants désireux d'obtenir une autorisation d'importation doivent produire une liste d’entreprises associées et « personnes liées » (voir l'annexe 8). MAECI se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires et peut tenir compte d’autres éléments d’information au moment de prendre des décisions en ce qui concerne l’association, les personnes liées et l’admissibilité à des parts du CT du dindon.
11.1 Les sociétés qui détiennent une part du CT (ou « autorisation d'importation ») peuvent demander une « licence d'importation spécifique » au taux réduit « à l'intérieur de l'engagement d'accès », qui leur sera normalement délivrée, sous réserve du paragraphe 16.1, jusqu'à concurrence de leur part.
11.2 Une licence d'importation est requise pour chaque expédition de dindon et de produits du dindon visés par les positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires énoncée ans l'annexe du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation délivrée à leur firme pour cette expédition (« licence d'importation spécifique »)
pour en obtenir le dédouanement. L'importateur qui utilise la LGI pourra importer des quantités illimitées de dindon et de produits du dindon, mais le taux plus élevé, « au-delà de l’engagement d’accès » s'appliquera. Au moment de la comptabilisation finale, l'importateur qui présente une licence d'importation spécifique à l’ASFC pourra bénéficier du taux réduit. Nota : Aucune licence d'importation spécifique ne sera délivrée pour des marchandises déjà importées au Canada sous l'autorité de la Licence générale d'importation, quelle que soit l'autorisation d'importation.
11.3 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:
a) Le demandeur doit faire parvenir le formulaire EXT-1466 « Demande de licence » (dont on trouvera copie à l’annexe 10).
b) Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe 11, qui indique également les droits, le système de facturation mensuelle et l'information que doit fournir le demandeur. Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau des Affaires étrangères et Commerce international Canada.
c) La liste des codes de produit de la LLEI pour le dindon et les produits du dindon figure à l’annexe 7. L'utilisation du bon code permet d'accélérer la délivrance.
12.1 Les quantités de dindon et de produits du dindon achetés, transformés et/ou vendus (ventes finales) doivent être exprimées en kilogrammes d'équivalents éviscérés, c'est-à-dire que le poids du produit vivant et du produit désossé devrait être converti en équivalents éviscérés à l'aide des facteurs de conversion suivants :
Dindon
12.2 Les produits du dindon qui sont partiellement désossés sont considérés comme étant « désossés » aux fins des contrôles à l’importation. Les demandes de licences pour ces produits doivent utiliser les codes correspondant au dindon désossé de la LLEI. Par exemple, les poitrines de dinde fraîches partiellement désossées qui ne comprennent que l’os ou le cartilage du bréchet seront considérées comme étant désossées aux fins des contrôles à l’importation. Le code correspondant de la LLEI qui doit être utilisé sur la demande de licence pour ces produits serait le 0207.26.10.00.7240. Les importateurs qui ne sont pas certains si les produits qu’ils envisagent d’importer sont considérés comme « désossés » ou « non désossés » devraient consulter MAECI .
13.1 Les sociétés utilisant moins de 90 % de leur part au cours d'une année verront leur part réduite à leur niveau réel d'utilisation pour l'année suivante. Les sociétés
touchées seront informées des ajustements avant l'attribution finale du CT.
14.1 Pour assurer une transition ordonnée à l’année contingentaire 2012, les titulaires traditionels d’une autorisation d'importation qui ont satisfait au test d'activité présenté au paragraphe 7.0 peuvent recevoir des avances jusqu’à concurrence de 30 % de leur autorisation d'importation traditionnelle pour le premier trimestre de 2012. Une société sans autorisation d’importation traditionnelle recevra normalement, sur réception de sa demande, une avance sur son autorisation d’importation de 2012 jusqu’a concurrence de 30% de celle de 2011. Les demandes d’avances présentées par des entreprises qui feront vraisemblablement l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation (conformément au paragraphe 13.0) seront évaluées au cas par cas.
15.1 Les demandes de quote-part du CT de dindon pour 2011 doivent être remplies et envoyées au plus tard le 2 décembre 2011, le cachet de la poste faisant foi.
15.2 Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées comme suit :
Mme Keltie Findlay Leclair
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
15.3 Les demandes envoyées par télécopieur ne sont pas acceptées, seuls les documents originaux le sont.
15.4 Les demandes envoyées après le 2 décembre 201 ne seront pas prises en considération. Pour qu'un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l'envoi (p. ex. un reçu de messager).
15.5 La déclaration contenue dans le formulaire de demande autorise les représentants de MAECI à accéder à toute information sur le requérant que pourraient détenir l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou Agriculture et Agroalimentaire Canada, que ce soit au
moment de la demande d'une autorisation d'importation ou de toute demande subséquente de licence d'importation ou pour fins de vérification de l’utilisation qui en est faite. Les requérants seront normalement informés de toute demande d’information de cette nature.
15.6 Sauf indication contraire de la part du demandeur d'une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires des Affaires étrangères et Commerce international Canada communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande.
15.7 Les importateurs traditionnels et les fabricants admissibles de produits de dindon non inscrits sur la LMIC qui préfèrent présenter une demande en ligne pour obtenir une part du contingent tarifaire de dindon et de produits du dindon, peuvent le faire sur le site Web du Système des contrôles des exportations en direct (CEED). Pour de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande en ligne, veuillez consulter la section 22.
16.1 Le ministre délivre des licences d'importation aux titulaires de quotes-parts du CT sous réserve du respect du Règlement sur les licences d'importation et des conditions liées à l’octroi d’autorisations d’importation et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d'importation et une autorisation.
16.2 Aux fins des demandes de licences d’importation, il faut utiliser les codes de produit de la LLEI figurant à l’annexe 7 du présent Avis pour décrire les produits à importer.
16.3 Les autorisations d'importation expirent à la fin de chaque année civile, et les entreprises qui veulent obtenir une nouvelle autorisation doivent se qualifier chaque année.
17.1 Le ministre peut autoriser le transfert d'une autorisation d'importation entre les titulaires d'autorisations d'importation. Toute demande de transfert à cet effet doit être adressée à MAECI pour étude.
18.1 Le titulaire d'une autorisation d'importation doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 et autres documents ayant rapport à l’importation de l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser aux fonctionnaires locaux de l’Agence des services frontaliers du Canada.
19.1 Pour les produits figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée, le poids inscrit sur la licence devrait être le même que la quantité en poids net inscrite sur la facture commerciale des Douanes.
20.1 Un droit sera perçu pour chaque licence ou certificat délivré conformément à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
21.1 Les demandes de renseignements sur les autorisations d’importation peuvent être adressées à :
Mme. Keltie Findlay Leclair
Téléphone : 613-944-1742
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : keltie.findlay@international.gc.ca
(même adresse qu’au paragraphe 15.2)
21.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des autorisations d’importation peuvent être adressées à :
Mme Adèle Brisson
Téléphone : 613-995-8104
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : adele.brisson@international.gc.ca
(même adresse qu’au paragraphe 15.2)
21.3 Tous les requérants se verront assigner un numéro (dossier à la LLEI, nouveau ou déjà existant), d’après le profil d’entreprise présenté dans le cadre de la demande officielle. Le numéro (fédéral, à neuf chiffres) de TPS/d’entreprise est requis; c’est un code d’identification essentiel. Le nom d’entreprise indiqué doit correspondre à celui sous lequel le numéro de TPS/d’entreprise est enregistré.
22.1 Pour présenter une demande en ligne en vue d'obtenir une part du contingent tarifaire de dindon et de produits de dindon, les personnes intéressées doivent remplir un formulaire d'inscription en ligne. Pour obtenir un formulaire d'inscription ou présenter un formulaire dûment rempli, veuillez communiquer avec :
Direction des Services D’Administration et de Technologie
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)
Courriel : eics.scei@international.gc.ca
Une fois le formulaire d'inscription reçu et approuvé les demandeurs admissibles recevront un code d'accès pour ouvrir un compte dans le système CEED.
22.2 Les demandeurs qui ont déjà un compte CEED peuvent ouvrir une session pour demander une part du contingent tarifaire de dindon et de produits du dindon en cliquant sur « Ouvrir une session maintenant » à http://www.excol-ceed.gc.ca. Il faut suivre les directives énoncées dans le Manuel d'instruction (TIA links to manual) lorsqu'ils présentent une demande en ligne. On recommande fortement aux demandeurs d'imprimer les instructions afin de pouvoir les consulter facilement.
22.3 Pour de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande en ligne dans le système CEED, veuillez envoyer un courriel à excol-ceed.epe@international.gc.ca ou appeler le Bureau d'aide du système CEED au 1-613-944-1265 ou au 1-877-808-8838.
* Si vous avez besoin d'un plugiciel ou d'un logiciel tiers pour accéder à ce fichier, veuillez consultez la section formats de rechange de notre page aide.