No. de série : 801
Date : le 14 octobre 2011
1.1 Le présent avis a pour objectif d'établir les politiques et les pratiques du ministre à suivre concernant les importations de quantités supplémentaires de dindon et de produits du dindon.
1.2 Le présent avis doit être lu de concert avec la Loi et le Règlement sur les licences d’exportation et d’importation. Lorsque des éléments du présent avis complètent des sections de la Loi et du Règlement, ils sont réputés être l’expression des pratiques et procédures normales du ministre.
2.1 Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs no 776 du 22 octobre 2010, « Poulet et produits du poulet et dindon et produits du dindon - importations supplémentaires ». Il vise les articles 105 à 113 (inclusivement) de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC); notamment le dindon et les produits du dindon, classés aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la Liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et qui sont énumérés à l’annexe 3.
2.2 Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent avis doivent obtenir une décision anticipée auprès du bureau régional de service à la clientèle approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les fabricants nationaux qui désirent savoir si le produit qu’ils entendent préparer à partir d’autorisations d’importation de produits du dindon non inscrits sur la LMIC répond aux exigences de la définition de « mélanges définis de spécialité », sont priés d'obtenir une décision de l’ASFC. Les demandes de décision doivent être adressées comme suit: Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux, Division de la politique tarifaire, téléphone : 613-954-7019 ou télécopieur : 613-952-3971.
3.1 Le présent avis restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit « supérieurs à l'engagement d'accès », qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l’article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l’autorisation d’importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit « dans les limites du régime d’accès », qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l’importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d’accès.
4.3 Avant de décider de délivrer une autorisation d’importation supplémentaire, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le demandeur a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation supplémentaire ou licence d’importation supplémentaire.
4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d’importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
5.1 Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l'importation de dindon et de produits du dindon en sus de la quantité bénéficiant du régime d'accès particulièrement s'il juge l'importation de ces produits nécessaire pour répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.
5.2 Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires doivent suivre les procédures énoncées dans le présent avis. Les demandes de licence d’importation supplémentaire faites en vertu d’une telle autorisation doivent suivre la procédure décrite à l’article 11. Il importe d'utiliser le(s) bon(s) code(s) de produit de la LLEI pour chaque type de licence (voir l’annexe 4).
5.3 Les diverses catégories de licences d’importation supplémentaires, dont chacune est assujettie à des politiques et procédures différentes, sont décrites ci-après.
6.1 Les procédures suivantes sont à suivre pour le traitement des demandes d’autorisation d’importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché :
6.2.1 Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché sont évaluées, entre autres, à la lumière de l’analyse des Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) pour ce qui est de l'offre et de la demande sur le marché intérieur des volailles entières. Les demandes visant les morceaux de volaille ne sont acceptées qu’en temps de pénurie de volailles entières. À noter que même lorsque l'approvisionnement en volailles entières est suffisant, des pénuries peuvent exister. Dans de telles circonstances, des importations supplémentaires de morceaux de volaille ne feraient qu'entraver les mécanismes d'ajustement normaux du marché. Des cas d'exception sont prévus, par exemple lorsque les morceaux de volaille que l'on veut importer sont destinés à la fabrication de produits finals qui n'entrent pas en compétition avec les produits de volaille (p. ex. nourriture pour animaux).
6.2.2 L’évaluation des demandes tient compte de tout bris ou perturbation des arrangements d’usage entre le demandeur et son/ses fournisseur(s).
6.3.1 Normalement, toute entreprise qui répond à la définition de transformateur, distributeur ou fournisseur de services d'alimentation du MAECI peut présenter une demande.
6.3.2 La demande doit être faite au moyen du formulaire « Demande d’autorisation d'importations supplémentaires », qui figure à l'annexe 5, et soit envoyée aux Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC), avec une copie envoyée au MAECI. Le demandeur doit indiquer sur le formulaire le produit requis et la semaine où il voudrait le recevoir. Une demande ne peut concerner qu'un produit à la fois.
6.3.3 Le demandeur doit prouver que les sources d'approvisionnement habituelles sont épuisées avant de demander une autorisation d'importations supplémentaires. Il doit décrire dans le formulaire les efforts entrepris de son côté pour s'approvisionner et donner les raisons qui le portent à croire qu'il y a une pénurie sur le marché des volailles entières. Il doit aussi indiquer l'utilisation finale du produit et donner le nom des clients liés.
6.3.4 Le demandeur qui détient un contingent d’importation doit l’avoir épuisé avant qu’une autorisation d’importations supplémentaires ne puisse lui être accordée.
6.3.5 Le contingent est jugé épuisé uniquement lorsque les licences délivrées sont échues et que le demandeur n'a droit à aucun autre contingent pour la période en question.
6.3.6 Le demandeur devrait allouer le plus de temps possible pour le traitement de sa demande et devrait, par conséquent, informer le MAECI et les ÉDC des risques de pénurie dès qu'ils sont connus. En règle générale, une demande sera refusée s'il doit s'écouler plus de trois (3) semaines entre le moment où cette demande a été faite et la période où les marchandises sont censées entrer au pays.
6.3.7 Normalement, les agents de l’État ont besoin de huit (8) jours ouvrables pour traiter une demande. Cependant, le délai réel variera selon la nature du produit requis et la quantité demandée, les conditions du marché et d’autres facteurs.
6.4.1 Chaque demande est étudiée en fonction du produit et de la quantité visés. Celle-ci doit être en rapport avec la capacité normale du demandeur et le produit doit être un produit habituellement utilisé par le demandeur et lié au/aux produit(s) final(s) normalement vendu(s) au(x) client(s) du demandeur.
6.4.2 On examine aussi les efforts que fait de son côté le demandeur pour s'approvisionner. Cependant, des importations supplémentaires peuvent être autorisées s'il y a une pénurie générale sur le marché, telle qu'elle est définie dans l’article 6.2.1. Des importations supplémentaires ne seront pas autorisées si les difficultés d'approvisionnement du demandeur ne sont imputables qu'à lui seul.
6.4.3 On peut présenter une demande à l’égard de tout produit d'importation contrôlée de dindon qui est normalement vendu au Canada. Les spécifications du produit doivent être conformes aux catégories commerciales normalement acceptées (telles que délinéées à lannexe 4). La demande doit préciser le produit requis, le niveau de qualité acceptable, les dimensions possibles et les substituts acceptables. Une nouvelle demande doit être présentée si les spécifications du produit ont été modifiées après que l'on a choisi les fournisseurs.
6.4.4 Les produits subordonnés à des spécifications particulières sont admissibles uniquement si le demandeur en a fait une spécialité et si le délai d'approvisionnement est raisonnable.
6.4.5 Le demandeur doit indiquer la semaine durant laquelle il souhaite importer le produit. Normalement, la période de livraison doit être de six (6) jours, du lundi au samedi.
6.4.6 Le demandeur devra avoir fait un effort raisonnable pour communiquer avec sept (7) fournisseurs possibles dans le but de se procurer sur le marché intérieur les produits dont il a besoin avant de demander une autorisation d’importations supplémentaires pour pénurie. Les agents de l'État s'attacheront à connaître les causes de la pénurie, notamment le moment où l’on aurait pu déceler cette pénurie, le moment où on l'a effectivement décelée et les mesures prises par le demandeur pour corriger la situation. Les demandeurs seraient bien avisés de communiquer avec et le MAECI et les ÉDC pour s'informer des possibilités de pénurie à moyen ou long terme.
6.4.7 Dans le cas d'une substitution, on prend en considération la capacité du demandeur d'utiliser le produit de remplacement aux fins prévues. Voir l’information au sujet de produits de remplacement à l’article 6.5.3
6.5.1 Les ÉDC sonderont le marché national pour voir si on peut y trouver le produit requis et communiqueront les résultats de leur recherche au demandeur dans les trois (3) jours ouvrables qui suivront la date de réception de la demande.
6.5.2 La recherche de sources d'approvisionnement permettra de déterminer des fournisseurs et les quantités offertes; après avoir reçu cette information, le demandeur dispose d'un (1) jour ouvrable pour communiquer avec chacun de ces fournisseurs afin de négocier des prix et des modalités de livraison. Le demandeur est censé acheter intégralement la quantité requise de ces fournisseurs. Le demandeur doit aviser les ÉDC dès qu'il aura fini de s'approvisionner sur le marché intérieur.
6.5.3 La recherche de sources d'approvisionnement peut révéler des produits de remplacement acceptables du point de vue commercial (p. ex., volaille éviscérée au lieu de volaille vivante), que peut utiliser le demandeur pour la fabrication du produit final spécifié (c.-à.-d. du point de vue de la qualité ainsi que sur le plan technique et économique).
6.6.1 Si le demandeur n'est pas satisfait des résultats de la recherche de sources d’approvisionnement, il peut maintenir sa demande en utilisant le formulaire «Demande d’autorisation d’importations supplémentaires - Confirmation de la demande », qui figure à l’annexe 6 du présent avis.
6.6.2 Délai imparti pour maintenir la demande : Le demandeur qui souhaite être déchargé de l'obligation d'acheter le produit proposé doit en faire la demande par écrit au MAECI dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le moment où il a reçu de les ÉDC la liste des fournisseurs proposés.
6.6.3 Le demandeur doit rendre compte par écrit au MAECI des discussions qu'il a eues avec tous les fournisseurs inscrits sur la liste; il doit mentionner notamment le produit offert, le prix demandé, les spécifications du produit et la date de livraison proposée. Il doit faire rapport dans un délai de deux (2) jours ouvrables.
6.6.4 Motifs du maintien de la demande : Le demandeur doit donner les raisons qui l’empêchent de se servir, en tout ou en partie, des produits repérés par les ÉDC pour les besoins de production; il doit préciser notamment les raisons du maintien de la demande et les résultats des négociations avec les entreprises de la liste des fournisseurs.
6.6.5 À titre exceptionnel, on pourra considérer le maintien d’une demande dans les circonstances suivantes:
6.7.1 Le MAECI peut exiger trois (3) jours ouvrables pour évaluer les résultats de cette recherche, la demande proprement dite et les conditions générales du marché.
6.7.2 Une fois que la demande et les autres renseignements pertinents décrits ci-dessus auront été étudiés, la décision est communiquée au demandeur et aux ÉDC. Si des importations supplémentaires sont autorisées, le demandeur est également informé à propos des produits, des quantités et des conditions connexes.
6.7.3 Si un demandeur se voit autoriser des importations supplémentaires alors qu'il n'a pas utilisé sa licence d'importation ou a retourné des crédits au contingent, le solde sera déduit de la quantité autorisée.
6.8.1 Les demandeurs admissibles se voient délivrer un numéro d’autorisation unique de la LLEI pour chaque demande approuvée. Comme pour les autres demandes de licence, le demandeur doit inscrire le numéro d'autorisation à la case « numéro de document » du formulaire de demande. Il peut demander des licences pour la quantité totale, le produit et la période de livraison autorisés. Les licences d’importation supplémentaires ne sont valides que pour la semaine de livraison indiquée par le demandeur.
6.8.2 Aucun produit ne peut être substitué à un autre, à moins d’être jugé acceptable selon les arrangements d'achat des ÉDC; en outre, la durée de validité des licences ne peut être prolongée. Si le produit ou la période de validité changent, il faut une nouvelle demande de licence et l'office compétent doit effectuer une nouvelle recherche de sources d'approvisionnement.
6.8.3 Les licences non utilisées doivent être retournées au MAECI à la fin de leur période de validité.
6.8.4 Des renseignements additionnels concernant la délivrance des licences d’importation supplémentaires figurent à l’article 11.
6.9.1 En règle générale, les fournisseurs font l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :
6.9.2 En règle générale, les demandeurs font normalement l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :
7.1 Une demande d'autorisation d’importations supplémentaires peut être présentée en tout temps au cours de l'année civile.
7.2 Le fabricant détenant un contingent d'importation pour la transformation de produits du dindon qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC) ─ contingent appelé « contingent ALE » ─ doit habituellement avoir épuisé ce contingent pour l'année pour qu'une autorisation d’importations supplémentaires puisse lui être accordée. Le contingent est jugé épuisé uniquement lorsque les
licences délivrées sont échues et que le demandeur n'a droit à aucun autre contingent pour la période en question.
7.3 Le fabricant qui veut obtenir du MAECI une licence d'importation de dindon pour la transformation de produits aux fins susmentionnées doit stipuler la quantité requise et les spécifications du produit à fabriquer, ainsi que la date de livraison prévue.
7.4 Le fabricant qui importe de dindon aux fins susmentionnées doit accepter de fournir l'information demandée aux annexes 7 et 8 de cet avis. Les renseignements contenus dans les annexes confirment que le dindon importés sont utilisés pour la préparation des produits prévus dans les engagements de vente, que les ventes sont effectuées et que le paiement est perçu. Normalement, si une entreprise applique seulement pour le manque à gagner, seulement l’information demandée à l’annexe 7 accompagné par une déclaration sous serment du président-directeur général (PDG) doit être fournis.
7.5 Si une entreprise omet de produire l'information demandée à l’article 7.4 ou si les renseignements fournis indiquent qu’elle n’a pas préparé, ni vendu, les produits du dindon en question, les parts futures du contingent d'importation de dindon attribuées à cette entreprise peuvent être réduites et des mesures pourront être prises à son égard en vertu de la LLEI.
8.1.1 Ce programme est réservé aux transformateurs. Aux fins du PIR, un transformateur mène des activités d'abattage de dindon, de découpage de dindon éviscéré, de désossage de dindon éviscéré ou découpé ou de transformation secondaire de la viande de dindon dans des établissements canadiens enregistrés au fédéral, détenus et exploités par le requérant, ce qui comprend, mais non limité à, la fabrication de petits pâtés, de roulés ou de rôtis produits avec de la chair de dindon. Également incluses sont les activités de surtransformation, à savoir mariner, fumer ou sécher, enrober ou assaisonner la chair de dindon.
8.1.2 Les transformateurs de dindon qui participent au PIR peuvent importer du dindon et/ou des produits du dindon pour les transformer au Canada et réexporter les produits ainsi transformés. Les entreprises qui détiennent une autorisation pour l'importation de dindon et/ou de produits du dindon conformément au PIR doivent être l'importateur attitré de ces produits. Les produits importés dans le cadre du PIR doivent servir à fabriquer des produits à des fins d’exportation. Il est interdit de détourner des produits importés en vertu du PIR vers le marché canadien.
8.2.1 Pour être admissible au PIR, une entreprise doit présenter une demande d’autorisation d’importations supplémentaires chaque année d’autorisation se déroulant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Un formulaire d’inscription au PIR figure à l’annexe 9. En ce qui concerne les produits à fabriquer, la demande doit indiquer la description des ingrédients, le code SH, les facteurs de perte (le cas échéant) et le code de produit du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) ou le code de produit de l’entreprise pour les destinations autres que les États-Unis. Pour obtenir le code de l’USDA, il suffit de remplir le formulaire 7234-1 (10-03-2002) intitulé « Application for Approval of Labels, Marking or Device » du Food Safety and Inspection Service (FSIS) de l’USDA. En ce qui a trait aux importations, le demandeur doit indiquer le type (en utilisant les codes de produits de 14 chiffres de la LLEI) et la quantité de produits demandés. Le demandeur doit aussi fournir une copie de l’enregistrement de l’étiquette de l’ACIA pour les produits importés, le processus enregistré par l’ACIA (s’il y a lieu) et la composition du bloc de viande (s’il y a lieu). De plus, en ce qui concerne les produits vendus au détail, l’étiquette sur laquelle figure la valeurs nutritive de l’USDA doit être fournie.
8.2.2 Les demandeurs sont avisés par écrit du résultat de leur demande. Les entreprises admises au programme pour l’année doivent se conformer aux conditions spécifiques régissant la délivrance des licences d’importation en vertu du PIR.
8.3.1 Le ministre peut délivrer des licences d’importation à des entreprises participantes sous réserve de certaines conditions, notamment les suivantes :
8.3.2 Réexportation du produit importé : Tous les produits importés dans le cadre du PIR doivent être exportés par l'entreprise, autorisée à importer en vertu de ce programme, dans les trois mois suivant la date d’entrée indiquée sur la licence d’importation supplémentaire y afférente. Une autorisation d’importation délivrée en vertu du PIR ne permet pas la vente des produits importés à l’intérieur du Canada. Tout détournement du produit importé vers le marché canadien (p. ex. la vente de ces produits au Canada) peut mener à des poursuites ou à la suspension ou à l’annulation de ses autorisations d’importation (voir l’article 8.5 ci-dessous).
8.3.3 Validité des autorisations : Une autorisation obtenue en vertu du PIR est valide pendant l’année autorisation où elle a été délivrée.
8.3.4 Rapport mensuel sur les exportations : Toutes entreprises autorisées sous PIR doivent présenter, par voie électronique, un sommaire mensuel de tous les produits exportés dans le cadre du PIR (ou un rapport « néant » s’il y a lieu) au MAECI, (pir@international.gc.ca) avant la fin du mois suivant. Une entreprise dispose de 30 jours suivant la fin du mois pour envoyer son rapport mensuel sur les exportations. Les entreprises doivent remplir le modèle de rapport prévu à cet effet, qui figure à l’annexe 9 du présent avis. Ces rapports doivent être préparés dans le format réglementaire et contenir les renseignements suivants pour chaque exportation :
8.3.5 Seuls les produits fabriqués avec des intrants importés en vertu du PIR peuvent être déclarés à titre d’exportations dans le cadre du PIR. Les produits fabriqués à l’aide d’intrants contrôlés importés au moyen de contingents tarifaires ou d’autres sources ne peuvent être déclarés à titre d’exportations dans le cadre du PIR; il en va de même pour les produits exportés avant l’importation d’une quantité correspondante d’intrants contrôlés en vertu du PIR.
8.3.6 Lettre envoyée à la fin de l'année par le président-directeur général (PDG) de l'entreprise : Les entreprises participantes doivent faire parvenir une lettre de leurs PDG pour chacune des années de participation au PIR, au plus tard le 31 août de chaque année confirmant que tous les produits importés ont été exportés conformément aux conditions du programme. La lettre du PDG doit être rédigée dans le même format que la lettre se trouvant à l'annexe 9 du présent avis.
8.3.7 Documents conservés par le demandeur : Les entreprises participantes doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de sept ans et les fournir au MAECI sur demande :
a) Les documents d’achat du produit importé :
b) Les documents d’importation :
Des copies de tous les documents de mainlevée et de déclaration en détail présentés à l’ASFC. Cette documentation comprend :
c) Les documents d’exportation :
d) Les documents concernant la transformation au pays des produits importés :
e) Documents relatifs aux matières premières et aux produits finis
8.3.8 Les entreprises participantes peuvent faire l’objet d’une vérification sur place par les agents du MAECI.
Le MAECI peut exiger des renseignements supplémentaires, notamment l’attestation de l’information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant (ou un expert-comptable désigné par le MAECI). LE MAECI SE RÉSERVE AUSSI LE DROIT DE DEMANDER QU’UNE ANALYSE DES PRODUITS SOIT EFFECTUÉE DANS UN LABORATOIRE AGRÉÉ INDÉPENDANT. Le cas échéant, les coûts seront à la charge du requérant.
8.5.1 Le défaut de respecter les conditions du programme peut entraîner la suspension du droit de participation au PIR, l’annulation des licences d’importation y afférentes, une reduction des parts du contingent d’importation attribuées à cette entreprise et des poursuites peuvent être intentées pour les infractions à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Une entreprise dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut recevoir de licences d’importations au titre du PIR.
8.5.2 Si, pour un mois donné, elle ne présente pas au MAECI un rapport mensuel sur les exportations, dans le format prescrit, avant la fin du mois suivant, l’entreprise peut être suspendue du programme. Le MAECI peut réintégrer une entreprise si elle détermine que la situation a été redressée et que l’entreprise satisfait aux exigences du programme. Cependant, l’entreprise qui omet de présenter ledit rapport à maintes reprises peut être suspendue du programme pour le reste de l’année.
8.5.3 Si, pour une année donnée, elle omet de présenter au MAECI la lettre envoyée à la fin de l’année par le PDG d’ici le 31 août de l’année suivante, l’entreprise sera suspendue du programme.
8.5.4 Si, au moment de rapprocher les exportations et les importations d’une entreprise en vertu du PIR, le MAECI détermine que les produits importés se trouvent au Canada depuis plus de trois mois, l’entreprise sera suspendue du programme d’ici à ce que le MAECI estime que la situation a été redressée et que l’entreprise satisfait aux exigences du programme.
8.5.5 Admissibilité en vertu de la politique d’exportation des Éleveurs de dindon du Canada : Les ÉDC font observer que les exportations en vertu du PIR ne sont pas admissibles à leur politique d’exportation.
9.1 Des importations supplémentaires peuvent être autorisées dans le but de faciliter la commercialisation sur le marché canadien à titre expérimental de nouveaux produits qui sont, par exemple, uniques en leur genre ou qui sont fabriqués au moyen de procédés uniques et dont la production nécessite un important investissement en capital.
9.2 Seuls les produits vendus directement à des consommateurs sont admissibles à une autorisation d'importations supplémentaires pour fins de commercialisation à titre expérimental.
9.3 En règle générale, l'entreprise qui a l'intention de commercialiser un produit particulier à titre expérimental doit planifier cette activité en tenant compte de son contingent tarifaire annuel. L'entreprise qui détient une part de contingent doit normalement l’avoir épuisée avant de demander une autorisation d’importations supplémentaires aux fins susmentionnées.
9.4 Le demandeur doit fournir les renseignements suivants, sur papier à en-tête de l'entreprise :
9.5 Si le programme de commercialisation à titre expérimental s’avère un succès, l'entreprise doit débuter la production au Canada dans les plus brefs délais après que le programme a pris fin.
9.6 Les autorisations d'importer pour commercialisation à titre expérimental seront accordées strictement pour les produits qui doivent faire l'objet d'un marché-test, pour la période d'essai et pour les quantités approuvées.
9.7 Si les quantités sont épuisées ou si la période d'essai est échue, d'autres licences pourront être accordées, strictement pour le même produit et pour des quantités suffisantes pour continuer d'approvisionner les régions du marché-test durant une période raisonnablement longue pour permettre la construction d'installations de production au Canada. Une fois que la production aura débuté au Canada, aucune autre licence d'importation ne sera accordée pour le produit ayant fait l'objet du marché-test ou pour les matières premières requises. On ne peut faire qu'une seule demande de licence par produit pour la commercialisation à titre expérimental.
9.8 Le demandeur dont le programme de commercialisation à titre expérimental connaît du succès est tenu de fournir des statistiques mensuelles sur les ventes du produit importé pour chaque région du marché-test. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la suspension du droit d'importer aux fins de la commercialisation à titre expérimental.
10.1 Des demandes d’autorisation d’importer des quantités supplémentaires d’un produit présentées dans des circonstances extraordinaires ou autres circonstances inhabituelles seront évaluées chacune selon son mérite propre.
11.1 Une licence d'importation est délivrée aux termes d’une autorisation d’importation et elle est requise pour chaque expédition de dindon et de produits du dindon importés au Canada en vertu des positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. Pour dédouaner une expédition, les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont un exemplaire peut être obtenu sur demande, ou présenter une licence d'importation délivrée à leur entreprise pour cette expédition (« licence d'importation spécifique »). L'importateur qui utilise la LGI no 100 pourra importer des quantités illimitées de dindon et de produits du dindon, mais le taux plus élevé, au-delà de l’engagement d’accès s'appliquera. Les importateurs qui présentent une « licence d'importation spécifique » à l’Agence des douanes et du revenu du Canada au moment de la déclaration finale bénéficieront du taux réduit. Aucune licence d'importation spécifique ne sera délivrée pour des marchandises déjà importées au Canada en vertu de la LGI no 100, quelle que soit l'autorisation d'importation accordée à l'importateur.
11.2 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies par le MAECI sont les suivantes:
12.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat délivrés conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
13.1 Approvisionnement sur le marché intérieur :
Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC)
7145 West Credit Avenue
Édifice 1, bureau 202
Mississauga (Ontario)
L5N 6J7
Téléphone : (905) 812-3140
Télécopieur : (905) 812-9326
13.2 Licences d'importation supplémentaires :
A) Pénurie sur le marché intérieur, importation à des fins de concurrence et commercialisation à titre expérimentale
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Direction de la politique sur la réglementation
commerciale
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Mme Keltie Findlay Leclair (Politique sur le dindon)
Téléphone : 613-996-4333
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : keltie.findlay@international.gc.ca
Mme Adèle Brisson (Agente de contrôle à l’importation)
Téléphone : 613-995-8104
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : adele.brisson@international.gc.ca
B) Programme d’importation pour réexportation (PIR)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Direction de la politique sur la réglementation
commerciale (TIC)
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Mme Ann Marie Broadbent (Agente de commerce)
Téléphone : 613-996-2385
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : annmarie.broadbent@international.gc.ca
Mme Lynn Matthew (Agente de commerce)
Téléphone : 613-944-1807
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : lynn.matthew@international.gc.ca
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