Manuel des codes de marchandises pour l'exportation et l'importation

E-2 : Accord de libre-échange Nord-Américain (ALÉNA) - Importation

Les codes NPT de l’ALENA pour le SCEI

Direction générale de contrôle à l'exportation et à l'importation (DGCEI) Liste de contrôle à l'importation

Codes d'annexes

A l’égard de la mise en œuvre de l'ALÉNA  le 1er  janvier 1994, les importations en provenance des É-U et du Mexique de vêtements, tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles,  produits confectionnés et fils de coton  ou de fibres synthétiques ou artificielles, aux termes de la section E-2, sont admissibles aux réductions de contingents tarifaires de l'ALÉNA jusqu'aux niveaux de préférence  tarifaires (NPT). Les NPT permettent l'accès aux taux de droits de l'ALÉNA pour un certain volume de marchandises ne répondant pas aux règles d'origine.

Importations des É-U ou du Mexique

Pour les produits textiles et les vêtements aux termes de la section E-2 et E-3 importés des États-Unis ou du Mexique qui sont admissibles aux réductions de tarifs de l'ALÉNA, le permis d'importation indique dans la partie « autres termes et conditions » la quantité équivalente en  mètres carrés admissible au NPT. Si les NPT sont atteints, le permis d'importation indique « O » pour la quantité admissible au NPT.

Le taux de droit de l'ALÉNA est prélevé quand le permis d'importation est présenté aux fonctionnaires de Douanes Canada au port d'entrée.

Vêtements

1) Les vêtements qui

  • a) sont à la fois taillés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange; et
  • b) ne font pas partie d'un autre numéro figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC).

2) Dans ce numéro,

  • « Vêtements » signifie les produits prévus aux chapitres 61 et 62 de l'annexe I du Tarif des douanes; (apparel goods)
  • « Canada » a le même sens qu'au sous-paragraphe 2(1)de la Loi sur les douanes ; (Canada)
  • « Zone de libre-échange » signifie la région comprenant le Canada, le Mexique et les États-Unis; (free- trade area)
  • « Mexique » a le même sens que dans la partie 1 2.(1) du Tarif des douanes; (Mexico)
  • « États-Unis » a le même sens que dans la partie 1 2.(1) du Tarif des douanes. (United-States)

Fils de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1) Fils de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles classés dans les positions nos 52.05 à 52.07 ou nos 55.09 à 55.11 de l'Annexe I du Tarif des douanes qui

  • a) sont  filés  au  Mexique  ou  aux  États-Unis  à partir des fibres classées  dans les positions nos 52.01 à 52.03 ou nos 55.01 à 55.07 de l'Annexe I du Tarif des douanes et qui sont produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange; et
  • b) ne font pas partie d'un autre numéro figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC).

2) Dans ce numéro,

  • « Zone de libre-échange », « Mexique » et « Etats-Unis » ont le même sens que dans Vêtements  à la page E-2-1.

Tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et articles textiles confectionnés

1) Tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et articles textiles c onfectionnés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles décrits dans les chapitres nos52 à 55, à l'exclusion des produits contenant au moins 36% en poids de laine ou de poils fins et des chapitres 58, 60 et 63 de l 'annexe I du Tarif des douanes qui

  • a) sont   tissés ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir  de  fils  filés  dans  la  zone  de  libre-échange  à partir de fibres produites ou obtenues hors  de  la zone de libre-échange; et
  • b) ne font pas partie d'un autre numéro figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC).

2) Dans ce numéro,

  • « Zone de libre-échange » et « États-Unis » ont le même sens que dans Vêtements, page E-2-1.

3) Les importations des États-Unis vers le Canada seront limitées aux produits mentionnés au chapitre 60 du  SH.

Produits des sous-positions 9404.90

1) Produits prévus à la sous -position 9404.90 de l'annexe I du Tarif des douanes qui

  • a) à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou
    5516.91 de l'Annexe I du Tarif des douanes qui sont produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange; et
  • b) ne font pas partie d'un autre numéro figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC).

2) Dans ce numéro,

  • « Zone de libre-échange », « Mexique » et « États-Unis » ont le même sens que dans Vêtements, à la page E-2-1.