Manuel des codes des marchandises pour l'exportation et l'importation

F-1 : Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) exportation

Avec la mise en oeuvre de l'ALÉNA le 1er janvier 1994, les exportations vers les États-Unis ou vers le Mexique des vêtements, textiles et produits textiles décrits à la page F2 sont admissibles aux réductions de contingents tarifaires de l'ALÉNA jusqu'aux niveaux de préférence tarifaires (NPT), pourvu que l'exportateur obtienne un Certificat d'admissibilité pour ces expéditions. Sans certificat, les expéditions ne feront pas l'objet du taux de droit de l'ALÉNA. Ce certificat doit être transmis à l'importateur des États- Unis et du Mexique pour être présenté à la frontière aux fonctionnaires des douanes des États-Unis ou du Mexique.

Critères d'attribution des NPT :

Les exportateurs doivent se référer à l'Avis aux exportateurs de no de série 70, daté du mois de décembre 1993, ou contacter la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation au (613) 944-1805.

Demande de certificat d'admissibilité :

Il est à noter que l'exportation des marchandises décrites à la page F1-1 ne requiert pas de licence d'exportation pour les expéditions vers les États-Unis ou vers le Mexique. Les produits exportés qui ne suivent pas les règles d'origine peuvent être admissibles aux taux de droit de l'ALÉNA par les NPT. Les exportateurs doivent faire une demande de certificat d'admissibilité à la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation au moment de l'exportation s'ils veulent être admissibles aux NPT.

Au moment de la demande de certificat d'admissibilité, les exportateurs doivent utiliser les codes du SH et les unités de mesure répertoriées aux sections F2 et F3.

F1-1 : Textiles et vêtements

A) Vêtements et articles confectionnés qui sont à la fois taillés (ou tricotés) et cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange.

B) Tissus et articles confectionnés

  • (1) Tissus en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles et articles confectionnés prévus aux chapitres 52 à 55, à l'exclusion des produits contenant au moins 36% en poids de laine ou de poils fins et prévus aux chapitres 58, 60 et 63 du Système harmonisé (SH) qui sont tissés ou tricotés au Canada, au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, ou bien tricotés au Canada, au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils filés dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange; et
     
  • (2) les produits des sous-positions 9404.90 du Système harmonisé (SH) qui sont finis, coupés et cousus ou autrement assemblés à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41, 5516.91 du SH, produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange.

C) Les fils de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles prévus dans les positions 52.05 à 52.07 ou dans les positions 55.09 à 55.11 qui sont filés au Canada, au Mexique ou aux États-Unis à partir des fibres de positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange.

  • « Vêtements » signifie les produits prévus aux chapitres 61 et 62 de l'annexe I du Tarif des douanes;
  • « Canada » a le même sens qu'au sous-paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes;
  • « Zone de libre-échange » signifie la région comprenant le Canada, le Mexique et les États-Unis;
  • « Pays tiers » signifie tout pays ou territoire autre que le Canada, le Mexique ou les États-Unis;
  • « Mexique » a le même sens que dans la section 2.2 du Tarif des douanes;
  • « États-Unis » a le même sens que dans la section 2.1 du Tarif des douanes.