Avis - Exportation de bois d'œuvre résineux aux États-Unis — Exigences relatives aux licences

Annexe 4 - Principales dispositions de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux de 2006

Numéro de série: 143
Date: Le 19 septembre 2006

Mesures à l'exportation :

Les exportateurs canadiens de bois d'œuvre résineux devront payer un droit à l'exportation si le prix du bois d'œuvre est égal ou inférieur à 355 dollars américains par millier de pieds-planche tel qu'établi au prix composite du bois de charpente de Random Lengths Publications Inc.

Avant le 1er octobre 2006, les régions canadiennes (Alberta, intérieur de la C.-B., côte de la C.-B., Manitoba, Ontario, Saskatchewan et Québec) devront informer le gouvernement fédéral du régime de droits à l'exportation qu'elles choisiront et qui servira le mieux les intérêts de leurs exportateurs pour des périodes de trois ans :

  • Option A : droit à l'exportation variant selon le prix, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2006, ou
  • Option B : droit à l'exportation plus limitation du volume, où le taux et la limitation du volume varient selon le prix, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007 :
Droits à l'exportation
Prix mensuel de
référence
Option A – Droit à
l'exportation (%)
Option B – Droit à l'exportation (%)
assorti d'une limitation du volume
Plus de 355 $USAucun droit à l'exportationAucun droit à l'exportation ni limitation de volume
336 à 355 $US5 %Droit à l'exportation de 2,5 % + limitation du volume maximal pouvant être expédié afin qu'il ne dépasse pas la part d'une région, établie à 34 % de la consommation américaine attendue
316 à 335 $US10 %Droit à l'exportation de 3 % + limitation du volume maximal pouvant être expédié afin qu'il ne dépasse
pas la part de la région, établie à 32 % de la consommation américaine attendue
315 $US ou moins15 %Droit à l'exportation de 5 % + limitation du volume maximal pouvant être expédié afin qu'il ne dépasse
pas la part de la région, établie à 30 % de la consommation américaine attendue

Les exportateurs de bois d'œuvre résineux fabriqué à l'origine dans une région qui choisit d'abord l'Option B seront régis par l'Option A du 1er octobre 2006 jusqu'à ce que le Canada mette en œuvre l'Option B (le 1er janvier 2007). Les exportateurs de bois d'œuvre résineux fabriqué à l'origine dans une de ces régions auront droit à un remboursement partiel des droits à l'exportation versés si, au cours d'un mois donné de cette période de transition, la région n'exporte pas plus que sa limitation de volume ne l'aurait exigé si elle avait été régie par l'Option B. Le montant du remboursement sera la différence entre ce que l'entreprise a versé en droits à l'exportation pour ce mois et ce qu'elle aurait payé pour ce mois si la région avait été régie par l'Option B. Les remboursements seront administrés par l'ARC dans le cadre de son programme de perception des droits à l'exportation.

Ajustement pour les pays tiers :

Le gouvernement du Canada remboursera les droits à l'exportation (jusqu'à l'équivalent d'un droit de 5 p. 100) perçus au cours de deux trimestres consécutifs si les trois conditions suivantes existent :

  • la part de marché des pays tiers de la consommation américaine de bois d'œuvre augmente de 20 p. 100 par rapport aux mêmes trimestres de l'année précédente (deux trimestres consécutifs);
  • la part de marché canadienne de la consommation américaine diminue au cours des mêmes deux trimestres;
  • la part de marché des producteurs nationaux des États-Unis augmente au cours de ces mêmes deux trimestres.

Cette disposition ne s'appliquera pas à une région qui a déclenché le mécanisme en cas de dépassement.

Mécanisme en cas de dépassement de la part de marché :

Chaque région qui choisit l'option A se verra attribuer une part des exportations d'après sa part historique du marché américain. Si, au cours d'un mois donné, le volume des exportations de la région dépasse de 1 p. 100 ou moins le volume de déclenchement établi pour la région, le Canada réduit le volume de déclenchement applicable à cette région le mois suivant du nombre total de milliers de pieds-planche représentant l'excédent (c'est-à-dire le nombre de MBF exportés en excédent du volume de déclenchement). Si, au cours d'un mois donné, le volume des exportations de la région dépasse de plus de 1 p. 100 le volume de déclenchement établi pour la région, le Canada applique rétroactivement à toutes les exportations faites par cette région à destination des États-Unis durant le mois en question un droit à l'exportation additionnel s'élevant à 50 p. 100 du droit à l'exportation établi pour ce mois.

Exemptions des droits à l'exportation :

L'Accord prévoit une disposition efficace quant au prix de première scierie pour les entreprises indépendantes de seconde transformation du bois d'œuvre.

Les produits de bois de résineux de grande valeur évalués à plus de 500 dollars américains par millier de pieds-planche feront l'objet de droits comme si leur valeur ne dépassait pas 500 dollars américains par millier de pieds-planche.

Exclusions :

En vertu de l'Accord, la mesure frontalière ne s'appliquera pas aux exportations de bois d'œuvre résineux suivantes :

  • le bois ayant subi une première transformation à partir de grumes récoltées dans les provinces maritimes ou dans le Maine dont l'origine est attestée par un certificat d'origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes;
  • le bois produit à partir de grumes récoltées et produites au Yukon, dans les Territoires du
    Nord-Ouest ou au Nunavut;
  • le bois provenant des 32 entreprises à l'égard desquelles les autorités américaines ont attesté antérieurement qu'elles ne profitaient pas de subventions.

Les exportateurs de bois d'œuvre résineux dont la première transformation s'effectue dans les régions ou par des entreprises exclues de la mesure frontalière doivent obtenir des licences d'exportation pour les expéditions de marchandises visées aux États-Unis.