Avis aux exportateurs

Exportations de bois d'oeuvre résineux vers les États Unis : Entrée en vigueur de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux et règles en vigueur pendant la période de transition du 12 octobre au 31  décembre 2006

No de série : 145
Date : Le 12 octobre 2006

Table des matières

  1. Contexte
  2. Objet
  3. Entrée en vigueur de l'Accord
  4. Exportations effectuées durant la période de transition
  5. Option A – Droit à l'exportation
  6. Option B – Droit à l'exportation assorti de parts de contingent
  7. Bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une transformation dans les entreprises exclues
  8. Champ d'application
  9. Autorisation
  10. Conformité et application
  11. Droits de licence
  12. Renseignements supplémentaires

1.0 Contexte

1.1 Le 27 avril 2006, le Canada et les États-Unis ont annoncé la conclusion d'un accord-cadre pour régler le différend sur le bois d'oeuvre résineux. Le texte officiel de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux Canada-États-Unis de 2006 (l'Accord) a été paraphé par les deux parties le 1er juillet 2006 et signé le 12 septembre 2006.

1.2 Le 18 septembre 2006, le ministre du Commerce international a déposé la Loi de 2006 sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre résineux. Une fois adoptée, cette loi sera rétroactive au 12 octobre 2006.

1.3 Aux termes de l'Accord, et comme le prévoit la loi de mise en œuvre de ce dernier, le bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans une région visée par les mesures à l'exportation sera assujetti à l'une des deux mesures frontalières suivantes : l'Option A, un droit à l'exportation sans parts de contingent, ou l'Option B, un droit à l'exportation moins élevé assorti de parts de contingent. Le tableau ci dessous résume ces deux options.

Prix mensuel de référenceOption A – Droit à l'exportation (exprimé comme un p. 100 du prix à l'exportation)Option B – Droit à l'exportation (exprimé comme un p. 100 du prix à l'exportation) assorti de parts de contingent
Plus de 355 $USAucun droit à l'exportationAucun droit à l'exportation ni limitation de volume
336 à 355 $US5 p. 100Droit à l'exportation de 2,5 p. 100 + limitation du volume maximal pouvant être expédié afin qu'il ne dépasse pas la part d'une région, établie à 34 p. 100 de la consommation américaine attendue
316 à 335 $US10 p. 100Droit à l'exportation de 3 p. 100 + limitation du volume maximal pouvant être expédié afin qu'il ne dépasse pas la part de la région, établie à 32 p. 100 de la consommation américaine attendue
315 $US ou moins15 p. 100Droit à l'exportation de 5 p. 100 + limitation du volume maximal pouvant être expédié afin qu'il ne dépasse pas la part de la région, établie à 30 p. 100 de la consommation américaine attendue

1.4 Les régions qui choisiront l'Option B (droit à l'exportation assorti de parts de contingent) seront régies par l'Option A (droit à l'exportation) à compter du 12 octobre 2006, et ce, jusqu'à ce que le gouvernement du Canada soit en mesure de mettre en œuvre l'Option B, soit le 1er janvier 2007. La loi prévoit des dispositions qui s'appliqueront aux exportateurs qui expédieront des produits de bois d'oeuvre ayant fait l'objet d'une première transformation dans les régions régies par l'Option B pendant cette période de transition de trois mois.

1.5 Le texte intégral de l'Accord est affiché sur le site Web.

2.0 Objet

2.1 Le présent Avis aux exportateurs a pour objet d'informer les exportateurs de bois d'oeuvre résineux aux États Unis que l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux entrera en vigueur le 12 octobre 2006.

2.2 Le présent Avis informe aussi les exportateurs que des mesures spéciales seront mises en place pendant la période de transition allant du 12 octobre au 31 décembre 2006, conformément à la loi.

2.3 Le présent Avis modifie également l'Avis aux exportateurs nº 143 quant au bois d'oeuvre ayant fait l'objet d'une transformation dans les entreprises exclues.

3.0 Entrée en vigueur de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux

3.1 À la suite de l'Avis aux exportateurs nº 144, les gouvernements du Canada et des États Unis ont convenu que l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux entrerait en vigueur le 12 octobre 2006. Les changements apportés aux exigences relatives aux licences d'exportation décrits dans l'Avis aux exportateurs nº 143 entreront en vigueur le 12 octobre 2006.

4.0 Exportations effectuées durant la période de transition

4.1 Les mesures suivantes s'appliqueront aux exportations à destination des États-Unis de bois d'oeuvre résineux dont la date d'expédition ira du 12 octobre 2006 au 31 décembre 2006. Des licences d'exportation seront nécessaires pour toutes les expéditions de bois d'oeuvre résineux vers les États-Unis effectuées pendant cette période.

4.2 Les régions suivantes seront assujetties à l'Option A (Droit à l'exportation) : côte de la Colombie Britannique, intérieur de la Colombie Britannique et Alberta tel que définie dans la section 5 ci-dessous. Les régions suivantes seront assujetties à l'Option B (Droit à l'exportation assorti de contingents à l'exportation): Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan tel que définie dans la section 6 ci-dessous.

5.0 Option A – Droit à l'exportation

5.1 Pendant la période de transition, soit du 12 octobre au 31 décembre 2006, pour exporter aux États-Unis des produits de bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans une région sous le régime de l'Option A, les exportateurs devront obtenir des licences d'exportation et verser les droits à l'exportation applicables aux taux figurant au paragraphe 1.3.

5.2 Dispositions de l'option A relatives au mécanisme en cas de dépassement – Pendant la période de transition et conformément à la loi, les exportateurs de produits de bois d'oeuvre résineux seront assujettis aux dispositions relatives au mécanisme en cas de dépassement. Pour un mois donné, si le volume des exportations aux États-Unis de produits de bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans une région sous le régime de l'Option A dépasse le volume de déclenchement établi pour la région :

  1. si, au cours d'un mois donné, le volume des exportations de la région dépasse de 1 p. 100 ou moins le volume de déclenchement établi pour la région, le volume de déclenchement applicable à cette région le mois suivant sera réduit du volume total représentant l'excédent (c'est-à-dire le nombre de milliers de pieds planche exportés en excédent du volume de déclenchement);

  2. si, au cours d'un mois donné, le volume des exportations de la région dépasse de plus de 1 p. 100 le volume de déclenchement établi pour la région, un droit à l'exportation additionnel s'élevant à 50 p. 100 du droit à l'exportation établi pour ce mois sera appliqué rétroactivement à toutes les exportations ayant fait l'objet d'une première transformation dans cette région à destination des États-Unis durant le mois en question.

5.3 Pour le mois d'octobre 2006, les volumes de déclenchement pour chacune des régions seront ajustés d'un coefficient de 64,52 p. 100 du volume qui aurait autrement été alloué à chacune des régions pour tout le mois d'octobre.

5.4 Le Ministère publiera mensuellement sur son site Web les volumes de déclenchement pour chacune des régions et mettra à jour quotidiennement les données relatives aux expéditions, en fonction des licences d'exportation délivrées le jour précédent.

6.0 Option B – Droit à l'exportation assorti de parts de contingent

6.1 Pendant la période de transition allant du 12 octobre au 31 décembre 2006, pour exporter aux États-Unis des produits de bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans les régions sous le régime de l'Option B, les exportateurs devront se procurer des licences d'exportation et verser les droits à l'exportation aux taux en vigueur conformément à l'Option A, lesquels figurent au paragraphe 1.3.

6.2 Bien qu'aucune part de contingent ne sera attribuée aux exportateurs de bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans une région sous le régime de l'Option B, un volume de contingent régional sera établi conformément à la loi et sera publié sur la site Web.

6.3 Les exportateurs de produits de bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans une région sous le régime de l'Option B qui ne dépassent pas de plus de 12 p. 100 leur volume de contingent régional établi pour ce mois auront droit à un remboursement d'une partie du droit à l'exportation versé à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Le remboursement équivaut à la différence entre les droits à l'exportation que l'exportateur a versés pour ce mois aux taux de l'Option A, et les droits qu'il aurait dû verser si les exportations de la région avaient été assujetties à l'Option B, comme il est indiqué au paragraphe 1.3. Le remboursement des droits à l'exportation versés sera effectué par l'ARC. Veuillez consulter cette dernière pour connaître les modalités à suivre pour présenter une demande de remboursement. Tout renseignement supplémentaire à ce sujet sera affiché sur les pages du site Web de l'ARC réservées aux entreprises. Vous pouvez également communiquer avec l'ARC, en composant le numéro suivant :
1-866-330-3304.

6.4 Pendant la période de transition, les régions sous le régime de l'Option B seront assujetties aux dispositions de la loi concernant le report et l'emprunt, à un niveau régional. Selon ces dispositions, une région peut reporter sur le mois suivant un volume inutilisé équivalant à 12 p. 100 de son contingent régional mensuel.

6.5 De plus, une région peut utiliser de façon anticipée (ou emprunter) un volume équivalent à 12 p. 100 de son contingent régional mensuel. Le montant du volume de contingent emprunté au mois suivant sera déduit du volume de contingent du mois suivant.

6.6 Les reports et les emprunts se limiteront à 12 p. 100 du volume de contingent mensuel et seront appliqués sur une base régionale seulement. Aucun report à partir d'une période précédant le 12 octobre 2006 ne sera permis. Aucun emprunt à partir d'une période suivant la période de transition (31 décembre 2006) ne sera permis.

6.7 Si les expéditions aux États-Unis de produits de bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans une région sous le régime de l'Option B excèdent le volume de contingent régional de la région au cours d'un mois donné, y compris après l'ajustement nécessaire pour refléter les dispositions de report et d'emprunt prévues par l'Accord, les exportateurs de bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans cette région seront assujettis au droit à l'exportation de l'Option A pour les expéditions effectuées au cours de ce mois. De plus, la loi et les dispositions de l'Option A relative au mécanisme en cas de dépassement de l'Accord s'appliqueront. Voir le paragraphe 5.2.

6.8 Pour le mois d'octobre 2006, les volumes de déclenchement pour chacune des régions seront ajustés d'un coefficient de 64,52 p. 100 du volume qui aurait autrement été alloué à chacune des régions pour tout le mois d'octobre. De plus, les régions ayant choisi l'Option B (Droit à l'exportation assorti de contingents à l'exportation) pourront reporter un maximum de 12 p. 100 de leur volume de déclenchement ajusté pour le mois d'octobre.

6.9 Le Ministère publiera sur son site Web les volumes de déclenchement mensuels pour chacune des régions et mettra à jour quotidiennement les données relatives aux expéditions, en fonction des licences d'exportation délivrées le jour précédent.

7.0 Bois d'oeuvre résineux ayant fait l'objet d'une transformation dans les entreprises exclues

7.1 La section 10.0 de l'Avis aux exportateurs nº 143, est par la présente abrogée et remplacée par ce qui suit :

7.2 Les expéditions de produits de bois d'oeuvre résineux fabriqués par les entreprises exclues figurant à l'Annexe 3 de l'Avis aux exportateurs nº 143 - Entreprises exclues sont exemptées de l'application des mesures à l'exportation prévues à l'Accord, jusqu'à un niveau annuel à établir pour chacune d'entre elles, comme le précise l'Accord.

7.3 Les exportateurs de produits de bois d'oeuvre résineux fabriqués par les entreprises exclues devront s'inscrire auprès de l'ARC et obtenir une licence d'exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour chaque expédition de produits de bois d'oeuvre résineux à destination des États-Unis.

7.4 Les expéditions de bois d'oeuvre produits par une entreprise exclue continueront d'être admissibles à une exclusion des mesures à l'exportation tant que le volume annuel réel des exportations de l'entreprise n'excédera pas sa limite annuelle, comme le prévoit l'Accord. Si les exportations annuelles excèdent la limite établie pour une entreprise, cette limite sera réduite l'année suivante. Des expéditions annuelles dépassant continuellement la limite d'exportation établie pour une entreprise exclue pourraient potentiellement amener l'entreprise en question à perdre son droit d'être exclue de l'application des mesures à l'exportation.

8.0 Champ d'application

8.1 À compter du 12 octobre 2006, des licences d'exportation seront nécessaires pour toutes les expéditions des marchandises visées décrites plus en détail à l'Annexe 1 –Produits visés. À des fins de mise en œuvre de l'Accord par le Canada, les exportateurs devront fournir le numéro de classement du Tarif des douanes du Canada (TDC) de leurs produits (première colonne de l'Annexe 1 – Produits visés) au moment de présenter leur demande de licence d'exportation. Voir Annexe 2 – Demande de licence d'exportation de bois d'oeuvre résineux.

9.0 Autorisation

9.1 Les produits de bois d'oeuvre résineux figureront à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée sanctionnée par le gouverneur en conseil en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, telle que modifiée. La liste fera l'objet de modifications afin d'y ajouter tous les produits mentionnés dans le présent Avis à compter du 12 octobre 2006. De plus, le Règlement sur les licences d'exportation (Accord sur le bois d'oeuvre résineux de 2006) sera en vigueur à compter du 12 octobre 2006.

10.0 Conformité et application

10.1 L'exportation de marchandises figurant à l'Annexe 1 – Produits visés et inscrites à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée sans licence d'exportation délivrée par le ministre du Commerce international constitue une infraction et peut donner lieu à des poursuites en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

10.2 Les exportateurs doivent tenir des dossiers des expéditions individuelles visées par chaque licence. La Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) peut vérifier ces informations et demander des renseignements supplémentaires.

11.0 Droits de licence

11.1 Des droits sur les licences d'exportation sont exigibles en application de l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation. Un droit de 9 dollars est prélevé pour chaque licence, si la licence d'exportation est émise par une personne qui n'est pas un fonctionnaire du Canada, mais qui a reçu du Ministre une autorisation à cette fin. Toutefois, les courtiers ayant des privilèges d'accès en direct peuvent exiger davantage; les droits de courtage peuvent varier.

11.2 Si l'exportateur s'adresse directement à la DGCEI pour obtenir une licence d'exportation, le droit de licence est de 14 dollars et doit accompagner la demande. Le paiement peut s'effectuer par chèque ou mandat bancaire à l'ordre du « Receveur général du Canada », par virement bancaire télégraphique tel que décrit ci-après au paragraphe 14.3 ou par carte « Visa » ou « Master Card », en précisant le numéro de la carte, sa date d'expiration et le nom de son titulaire.

11.3 On peut acquitter les droits de licence d'exportation par chèque, mandat bancaire ou virement bancaire télégraphique comme suit : tout d'abord, l'exportateur peut envoyer un chèque établi à l'ordre du « Receveur général du Canada » à l'adresse suivante :

Par la poste ou par messagerie, port payé :
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Bureau du caissier, Tour D-1 (SMFM)
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Un second moyen d'acquittement est le virement télégraphique. Dans cette option, l'exportateur doit demander à une banque d'envoyer un virement télégraphique établi à l'ordre du « Receveur général du Canada » à la succursale de la Banque royale, au Ministère, à l'adresse suivante :

Banque Royale du Canada
Édifice L.B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 8V5
No de domiciliation 1016
No de succursale 003
À l'attention de : MAECI – Section des finances à l'exportation et à l'importation (613-944-2496)

12.0 Renseignements supplémentaires

12.1 Pour obtenir plus de renseignements concernant l'Accord, veuillez communiquer avec :

Direction du bois d'oeuvre (TNS)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Téléphone : 343-203-5386 (Dépannage)
Télécopieur : 613-944-1452
Courriel : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca
Site Web : Bois d'oeuvre résineux

12.2 Pour de plus amples renseignements concernant les contrôles à l'exportation pour les expéditions de bois d'oeuvre résineux vers les États-Unis, veuillez communiquer avec :

Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Téléphone : 343-203-5386 ou 1-877-808-8838 (Dépannage)
Télécopieur : 613-995-5137
Courriel : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca
Site Web : Bois d'oeuvre résineux