Avis aux exportateurs

Exportations de bois d'œuvre résineux vers les États-Unis - Politique sur le transfert des parts du contingent d'exportation

No de série : 158
Date : le 20 mai 2008

Table des matières

1.0 Objet

Le présent avis a pour objet d'informer les détenteurs de parts de contingent et les exportateurs de la politique qui s'appliquera à compter du 20 mai 2008 aux transferts des parts du contingent d'exportation pour les produits de bois d'œuvre exportés vers les États-Unis.

2.0 Durée

Le présent avis entre en vigueur le 20 mai 2008 et s'appliquera jusqu'à nouvel ordre.

3.0 Autorisation

Les produits visés par le présent avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (groupe 5) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) afin de mettre en œuvre et de respecter les conditions énoncées dans l'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux.

4.0 Définitions

Des termes comme « produits de bois d'œuvre courants » et « anciens produits de bois d'œuvre » sont définis dans l'Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas (produits de bois d'œuvre), en vigueur à partir de la date d'un transfert.

« Accord » s'entend de l'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis.

« Détenteur de part » s'entend d'une personne à laquelle on a attribué une part précise du contingent d'exportation de bois d'œuvre résineux.

« DGCEI » s'entend de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation d'Affaires étrangères et Commerce international Canada, laquelle est chargée d'administrer le programme de contrôle des exportations de bois d'œuvre résineux.

« Part du contingent d'exportation » s'entend d'une part du contingent d'exportation aux termes de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI).

« Producteur primaire » s'entend d'une personne qui fabrique des produits de bois d'œuvre résineux à partir de billes de résineux et, dans le cas du Québec, d'une personne qui a produit d'anciens produits de bois d'œuvre ou des produits de bois d'œuvre du Québec à partir de billes de sciage de résineux.

« Région de première transformation » s'entend de la région (au sens défini dans l'Accord) où se situe la scierie dans laquelle le bois d'œuvre résineux a subi sa première transformation en produit, que ce produit ait ou non subi des transformations ultérieures (par exemple, dégauchissage ou séchage au séchoir) ou qu'il ait ou non été transformé d'un produit de bois d'œuvre résineux en un autre produit de bois d'œuvre résineux (par exemple, un produit remanufacturé) dans une autre région.

  1. « Personne liée » s'entend des personnes qui sont liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf pour les exceptions suivantes :

  2. la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou partenariat »

  3. la mention à ces paragraphes d'« actions » ou d'« actionnaires » , en ce qui a trait à un partenariat, vaut mention respectivement de « droits » et d'« associés » .

« Entreprise de seconde transformation » s'entend d'une personne qui transforme – au sens du paragraphe 12(1) de la Loi de 2006 sur le droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre résineux – des produits de bois d'œuvre résineux et, dans le cas du Québec, cette définition s'applique aussi à une personne qui transforme d'anciens produits de bois d'œuvre.

« Produits de bois d'œuvre résineux » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux qui figurent sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée.

« Bénéficiaire » s'entend de la personne qui bénéficie du transfert de parts de contingent.

« Auteur du transfert » s'entend de la personne qui effectue le transfert, soit en qualité de détenteur de part(s) de contingent, soit en qualité de bénéficiaire de parts de contingent.

« Grossiste » s'entend d'une personne qui achète, vend, commercialise ou distribue des produits de bois d'œuvre résineux mais n'en produit pas, ce qui comprend les personnes qui passent un contrat de services avec un centre de réexpédition.

5.0 Renseignements généraux

En vertu de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, des parts de contingent sont attribuées pour l'exportation de produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation dans certaines régions. À l'heure actuelle, il faut détenir des parts de contingent pour exporter du bois d'œuvre résineux depuis les régions ayant choisi l'option B aux termes de l'Accord. Il faut également détenir des parts de contingent pour pouvoir obtenir une licence en vue d'exporter aux États-Unis des produits de bois d'œuvre résineux ayant subi une première transformation dans l'une de ces régions. Les parts de contingent ne peuvent être utilisées que pour exporter des produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation dans la région visée par l'attribution initiale.

De manière générale, un détenteur de parts de contingent peut, durant la période d'attribution (mois), transférer la totalité ou une partie de ses parts de contingent à d'autres exportateurs de produits de bois d'œuvre. Un détenteur peut transférer une part avec ou sans produits de bois d'œuvre (voir le paragraphe 6.0 Types de transferts). Ces types de transfert de parts de contingent permettent au bénéficiaire d'exporter des produits ayant subi une première transformation dans la région d'origine de la part transférée. Le transfert de parts peut avoir une incidence sur l'attribution des parts pour les années ultérieures. (Voir la section 7.0 Incidence sur l'attribution des parts de contingent des années ultérieures).

Un bénéficiaire peut ensuite transférer à une autre entreprise les parts obtenues d'un premier transfert. Ce transfert doit être réalisé en conformité avec les exigences en matière de notification et toute autre modalité relative aux transferts énoncée dans le présent avis.

Une entité sociale qui détient de multiples parts pour ses différentes personnes morales établies dans une même région peut transférer ses parts entre ces personnes, de même qu'elle peut les regrouper. Le regroupement des parts de contingent est généralement autorisé sur demande écrite auprès de la DGCEI. Une fois l'autorisation accordée, la DGCEI regroupera les parts de l'entité sociale dans un ou plusieurs comptes de celle-ci au début de la période d'attribution suivante (mois).

Le gouvernement du Canada n'appliquera pas les dispositions des arrangements contractuels ou commerciaux privés susceptibles d'être liés à un transfert. Toutefois, il effectuera des vérifications quant aux transferts de parts de contingent.

Les transferts demandés respectant les exigences énoncées dans le présent avis seront généralement approuvés sur demande. Le ministre peut, à tout moment, approuver, refuser, suspendre, annuler ou modifier une attribution ou un transfert de parts de contingent.

6.0 Types de transferts

Les détenteurs de parts peuvent effectuer trois types de transferts, lesquels sont décrits aux sections 6.1, 6.2 et 6.3.

6.1 Transfert de parts de contingent avec bois d'œuvre :

Le transfert de parts de contingent avec bois d'œuvre à un bénéficiaire doit être accompagné d'une quantité correspondante ou supérieure de produits de bois d'œuvre ayant subi une première transformation dans la région d'origine de la part transférée.

Exemple 1 – Un producteur primaire X du Québec transfère avec bois des parts de contingent du Québec à une entreprise Y. Ce transfert doit être accompagné de bois du producteur primaire X ayant subi une première transformation au Québec.

Exemple 2 – Une entreprise X de seconde transformation du Manitoba, qui détient des parts de contingent de l'Ontario, transfère une quantité de ses parts de l'Ontario à une entreprise Z. Ce transfert doit être accompagné de bois du producteur primaire X ayant subi une première transformation en Ontario.

6.2 Transfert de parts de contingent sans bois d'œuvre :

Le transfert de parts de contingent peut être effectué sans bois d'œuvre. Le bois d'œuvre exporté au moyen de parts ayant fait l'objet d'un transfert doit provenir de la région où il a subi une première transformation et d'où proviennent les parts transférées. Le paragraphe 7.0 décrit l'incidence que peuvent avoir les transferts sur l'attribution des parts de contingent des années ultérieures.

Exemple – Un détenteur X de parts de contingent de l'Ontario transfère sans bois une quantité de ses parts de l'Ontario à un producteur primaire Y du Québec. Ce producteur doit exporter le bois ayant subi une première transformation en Ontario correspondant aux parts transférées.

6.3 Transfert de parts de contingent sans bois (15 %) :

Le transfert de parts du contingent d'exportation peut s'effectuer sans bois. Les produits de bois d'œuvre exportés au moyen de parts ayant fait l'objet d'un transfert doivent provenir de la région où ils ont subi une première transformation et d'où proviennent les parts transférées. Pour ce type de transfert, les entreprises ne peuvent transférer que 15 % des parts qui leur ont été attribuées initialement pour une période donnée (mois). Le paragraphe 7.0 décrit l'incidence que peuvent avoir les transferts sur l'attribution des parts de contingent des années ultérieures.

7.0 Incidence sur l'attribution des parts de contingent des années ultérieures

7.1 Le calcul des parts du contingent d'exportation attribuées aux entreprises dans les années ultérieures pourrait tenir compte des transferts effectués au cours de la période de référence visée, comme il est décrit dans l'actuel Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas (produits de bois d'œuvre). L'incidence des transferts sur les attributions ultérieures de parts dépendra du type de transferts réalisés, des quantités qui y sont associées et/ou de la quantité des exportations. En ce qui a trait au calcul de l'attribution des parts de contingent des années ultérieures, un transfert crédité à un auteur de transfert ou à un bénéficiaire ne peut pas être crédité à la suite de transferts ultérieurs.

7.2 Transferts avec bois d'œuvre : Afin de calculer les parts qui seront attribuées à une entreprise dans l'avenir, les transferts avec bois peuvent être crédités à l'auteur du transfert, à la condition que celui-ci soit le détenteur original des parts et que toutes les autres conditions énoncées dans le présent avis soient respectées.

  1. Aux termes du présent avis, les parts de contingent transférées avec bois à un producteur, à une entreprise de seconde transformation ou à un grossiste lié font partie des parts attribuées initialement à l'entreprise et ne peuvent donc pas être créditées au compte de l'auteur du transfert.

  2. Le transfert ultérieur de parts, avec ou sans bois, effectué par le bénéficiaire d'un premier transfert avec bois venant d'une entreprise non liée, ne peut être crédité au compte de l'auteur du transfert ni à celui du bénéficiaire.

  3. Le transfert ultérieur de parts, avec ou sans bois, effectué par le bénéficiaire d'un premier transfert sans bois venant d'une entreprise liée, peut être crédité conformément au paragraphe 7.2.

7.3 Transferts sans bois (15 %) : Afin de calculer les parts qui seront attribuées à une entreprise dans l'avenir, l'auteur du transfert peut se voir créditer les parts transférées sans bois, allant jusqu'à 15 % de son attribution initiale pour une période donnée (mois), à la condition qu'il soit le détenteur original des parts et que toutes les conditions énoncées dans le présent avis soient respectées.

  1. Aux termes du présent avis, les parts de contingent, ne dépassant pas 15 % de l'attribution initiale, qui sont transférées sans bois à un producteur, à une entreprise de seconde transformation ou à un grossiste lié font partie des parts attribuées initialement à l'entreprise. 

  2. Le transfert ultérieur de parts, avec ou sans bois, effectué par le bénéficiaire d'un premier transfert sans bois venant d'une entreprise non liée, ne peut être crédité au compte de l'auteur du transfert ni à celui du bénéficiaire.
     

  3. Le transfert ultérieur de parts, avec ou sans bois, effectué par le bénéficiaire d'un premier transfert sans bois venant d'une entreprise liée, peut être crédité conformément au paragraphe 7.3.

7.4 Transferts sans bois d'œuvre : Afin de calculer les parts qui seront attribuées à une entreprise dans l'avenir, les transferts sans bois des parts initialement attribuées à l'auteur du transfert pour une période donnée (mois), peuvent être crédités au compte du bénéficiaire, à condition que ce dernier ne soit pas un grossiste et que les parts transférées soient utilisées pour exporter une quantité correspondante de bois aux États-Unis.

  1. Si les parts transférées sans bois conformément au paragraphe 7.4 ne sont pas utilisées aux fins d'exportation aux États-Unis, ni l'auteur du transfert ni le bénéficiaire ne peuvent être crédités aux fins du calcul des parts de contingent pour les prochaines années.

  2. Le transfert ultérieur de parts, avec bois, effectué par le bénéficiaire d'un premier transfert sans bois, conformément au paragraphe 7.4, peut être crédité, selon les autres règles et modalités énoncées dans le présent avis.

  3. Le transfert ultérieur de parts, sans bois, effectué par le bénéficiaire d'un premier transfert sans bois, conformément au paragraphe 7.4, peut être crédité au bénéficiaire de ce transfert, selon les autres règles et conditions énoncées dans le présent avis.

7.5Tous les transferts avec ou sans bois peuvent faire l'objet d'une vérification par la DGCEI. Veuillez prendre note qu'en vertu de l'alinéa 10.3(1) de la LLEI, toute personne qui soumet une transaction autorisée en vertu de la Loi doit conserver les documents nécessaires pour lui permettre de justifier qu'elle a respecté la loi en question. En outre, conformément à la LLEI, les documents en question doivent être conservés pour une période de six ans suivant la fin de l'année sur laquelle ils portent ou pour toute autre période exigée par la réglementation. Si des vérifications montrent que des transferts sans bois à une entreprise de seconde transformation ou à un producteur primaire sont utilisés à des fins autres que l'exportation de produits de bois d'œuvre, le ministre pourrait en tenir compte dans les attributions des années ultérieures.

Les règles qui régissent le calcul de l'attribution des parts de contingent pour les années ultérieures varient d'une région à l'autre. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les arrêtés sur la méthode d'allocation de quotas, veuillez consulter l'avis aux exportateurs le plus récent à ce sujet affiché sur le site Web du MAECI.

8.0 Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des contrôles à l'exportation sur les expéditions de bois d'œuvre aux États-Unis, veuillez communiquer avec la :

Direction des contrôles sur le bois d'œuvre (TIS)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)  K1A 0G2Dépannage téléphonique : 613-944-2168 ou 1-877-808-8838
Télécopieur : 613-995-5137
Courriel : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca
Page Web : Bois d'oeuvre résineux

Pour plus d'information sur l'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux, veuillez communiquer avec la :

Direction du bois d'œuvre (TNS)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)  K1A 0G2Dépannage téléphonique : 613-944-2167
Télécopieur : 613-944-1452
Courriel : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca
Page Web : Bois d'oeuvre résineux