Avis aux exportateurs

Licence générale d'exportation – cryptographie pour utilisation par certains consignataires

No de série : 186
Date : janvier 2013

Table des matières

Objet

1. Le présent Avis a pour objet d'informer les exportateurs que, conformément à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le ministre des Affaires étrangères a délivré une licence générale d'exportation (LGE) visant l'exportation ou le transfert de marchandises et technologies de cryptographie pour utilisation par certains consignataires.

2. Les LGE ont pour but de faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances précises. Elles sont délivrées de manière générale à tous les résidents du Canada afin de leur permettre d'exporter ou de transférer, vers certaines destinations spécifiées, des marchandises et des technologies particulières figurant sur la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LMTEC), sous réserve de certaines conditions. Il n'est pas nécessaire de faire une demande à Affaires étrangères et Commerce international Canada afin d'obtenir une LGE relativement à l'exportation ou au transfert proposé.

3. Le but de cette LGE est de permettre aux résidents du Canada, sous réserve de certaines conditions et de certaines limitations, d'exporter ou de transférer certains des articles figurant dans le groupe 1-5 de la partie 2 du « Guide des contrôles à l'exportation du Canada » à des destinataires admissibles, lesquels incluent des entités non affiliées à un gouvernement et situées dans n'importe quel pays qui n'est pas considéré comme une destination inadmissible aux termes de la LGE (paragraphe 10 du présent Avis), si l'entité en question est contrôlée soit par un résident du Canada soit par une personne ou une entité non affiliée à un gouvernement, située dans un pays désigné, qui a également le contrôle sur le résident du Canada qui exporte ou transfère les articles. Les pays désignés sont des pays qui, comme le Canada, participent aux quatre régimes multilatéraux de contrôle à l'exportation, à savoir l'Arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de marchandises et technologies à double usage, le Régime de contrôle de la technologie des missiles, le Groupe d'Australie et le Groupe des fournisseurs nucléaires.

4. Le présent Avis devrait être lu en parallèle avec la Licence générale d'exportation no 46 – cryptographie pour utilisation par certains consignataires (LGE 46) et la version actuelle du Guide des contrôles à l'exportation du Canada, lequel est disponible sur demande auprès de la Direction des contrôles à l'exportation d'Affaires étrangères et Commerce international Canada.

Dispositions générales

5. La LGE 46 couvre l'exportation ou le transfert de la plupart des marchandises et des technologies figurant dans le groupe 1-5 de la partie 2 du Guide des contrôles à l'exportation du Canada, sauf celles énoncées dans l'article 2 du règlement (paragraphe 6 du présent Avis).

Marchandises et technologies admissibles

6. En vertu de la LGE 46, les résidents du Canada peuvent exporter ou transférer toutes les marchandises et technologies figurant dans le groupe 1-5 du Guide des contrôles à l'exportation du Canada, sauf celles énoncées dans :

  • a. les articles 1-5.A.2.a.2., 1-5.A.2.a.4. ou 1-5.A.2.a.9. du Guide des contrôles à l'exportation du Canada;
  • b. l'article 1-5.B.2. du Guide, si les marchandises :
    • i. sont utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-paragraphes 6.a) ou 6.b)ii.;
    • ii. sont spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l'information de toute marchandise visée aux sous-paragraphes 6.a) ou 6.c)i. à 6.c)iii.;
  • c. l'article 1-5.D.2. du Guide, si les logiciels :
    • i. sont utilisés pour le développement, la production ou l'utilisation d'une marchandise visée aux sous-paragraphes 6.a), 6.c)ii. ou 6.c)iii.,
    • ii. présentent les caractéristiques ou exécutent ou simulent les fonctions de toute marchandise visée au sous-paragraphe 6.a);
    • iii. sont destinés à certifier des logiciels visés au sous-paragraphe 6.c)ii.;
    • iv. sont spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l'utilisation de toute marchandise visée aux sous-paragraphes 6.a), 6.b)i., 6.b)ii. ou 6.c)i. à 6. c)iii.
  • d. l'article 1-5.E.2. du Guide, à l'exception des technologies qui sont utilisées dans le développement, la production ou l'utilisation de toute marchandise visée aux sous-paragraphes 6.a), 6.b)i., 6.b)ii. ou 6.c)i. à 6.c)iii.

7. La présente licence n'autorise pas l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies qui :

  • a. sont destinées à l'usage d'une personne autre que le consignataire;
  • b. seront intégrées à un produit qui sera utilisé par une personne autre que le consignataire;
  • c. ont été développées ou produites dans le cadre d'un contrat avec le gouvernement du Canada ou pour l'usage exclusif de ce dernier, ou qui ont été utilisées dans le développement ou la production d'un produit réservé à l'usage exclusif du gouvernement du Canada ou dans le cadre d'un contrat avec ce dernier.

8. Les marchandises et les technologies qui sont contrôlées concurremment dans un groupe ou à un article autre que les groupes et les articles susmentionnés et qui ne sont pas couvertes par une LGE ne peuvent pas être exportées ou transférées en vertu de la LGE 46. De telles exportations et de tels transferts doivent être autorisés par une licence d'exportation individuelle.

Pays désignés

9. Les pays désignés sont des pays qui, comme le Canada, participent aux quatre régimes multilatéraux de contrôle à l'exportation et incluent l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Corée du Sud, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Türkiye, et l'Ukraine.

Destinations inadmissibles

10. La LGE 46 n'autorise pas l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies vers l'Afghanistan, le Bélarus, la Birmanie (Myanmar), la Côte d'Ivoire, Cuba, la République populaire démocratique de Corée, l'Érythrée, la Guinée, l'Iran, l'Iraq, le Liban, le Libéria, la Libye, le Pakistan, la Sierra Leone, la Syrie, le Soudan, le Zimbabwe, tout pays figurant sur la Liste des pays visés ou tout pays visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de l'article 2 de la Loi sur les Nations Unies.

Conditions

11. Les exportateurs qui souhaitent utiliser la LGE 46 doivent, avant d'effectuer leur première exportation au cours d'une année civile, fournir les renseignements suivants les concernant à la Direction des contrôles à l'exportation d'Affaires étrangères et Commerce international Canada :

  • a. nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel;
  • b. s'il s'agit d'une société, le nom d'une personne-ressource, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse de courriel et le numéro d'entreprise attribué à la société par le ministre du Revenu;

12. Les exportateurs doivent conserver les dossiers suivants pendant six ans après l'année au cours de laquelle l'exportation a été effectuée en vertu de ces licences :

  • a. le numéro d'article du Guide dans lequel sont décrites les marchandises ou les technologies élaborées ou produites;
  • b. le nom des marchandises ou des technologies exportées ou transférées et tous les numéros de version pour les identifier;
  • c. la valeur approximative de l'exportation ou du transfert et, dans les cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiées, la quantité exportée ou transférée;
  • d. l'information sur l'architecture, la mise en œuvre et le fonctionnement des marchandises ou technologies cryptographiques, y compris :
    • i. les algorithmes cryptographiques et les tailles des clés utilisées,
    • ii. une description de la fonction des algorithmes cryptographiques;
    • iii. une description de la manière dont les clés sont générées et gérées;
  • e. la date à laquelle a eu lieu l'exportation ou le transfert, si elle est connue;
  • f. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l'adresse de courriel du consignataire à qui la marchandise ou la technologie est exportée ou transférée.

13. Les exportateurs doivent fournir à la Direction des contrôles à l'exportation, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de sa demande, l'information mentionnée dans le paragraphe 12 du présent Avis concernant les exportations et les transferts effectués en vertu de la LGE 46 durant la période indiquée dans la demande.

14. Les exportateurs doivent fournir à la Direction des contrôles à l'exportation, avant le 31 janvier, l'information mentionnée dans le paragraphe 12 b) du présent Avis concernant les exportations et les transferts effectués en vertu de la LGE 46 durant l'année civile précédente.

15. Les exportateurs doivent indiquer le terme « LGE-46 » (« GEP-46 ») dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes lorsque la marchandise exportée en vertu de cette licence doit être déclarée selon la Loi en question.

Renseignements généraux

16. Le présent Avis a été préparé à titre indicatif et informatif seulement. Affaires étrangères et Commerce international Canada ne fournit pas de conseils juridiques par rapport aux renseignements mentionnés précédemment. Aux fins d'interprétation et d'application de la loi, les lecteurs doivent consulter la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et ses règlements afférents. Ces publications sont disponibles sur Internet, à l'adresse indiquée ci-dessous.

17. Affaires étrangères et Commerce international Canada s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels que fournissent les résidents du Canada qui soumettent un avis pour faire connaître leur intention d'utiliser une licence générale d'exportation. Veuillez toutefois noter que les renseignements fournis à cet égard et les rapports produits sur l'utilisation d'une licence générale d'exportation peuvent être partagés avec d'autres institutions fédérales aux fins de l'application et de l'administration des contrôles à l'exportation ou des activités associées à l'exécution de leur mandat. Le partage de ces renseignements ne s'effectuera qu'avec des institutions fédérales qui sont des partenaires ou des consultants dans le cadre de l'administration et de l'application du régime de contrôle à l'exportation du Canada.

18. Pour plus de précisions, les exportateurs peuvent contacter :

Direction des contrôles à l'exportation (TIE)
Direction générale de la réglementation commerciale et des obstacles techniques
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-2387
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : tie.reception@international.gc.ca
Internet : Affaires étrangères et Commerce international Canada - Contrôles à l'exportation et à l'importation