Nº de série: 72
Date: le 3 octobre 1994
1.1 Le présent Avis a pour objet de susciter une plus grande prise de conscience du danger que pose l'utilisation d'équipements, de matières et de technologies nucléaires ou connexes à double usage en contribuant à la mise en oeuvre de programmes nucléaires sans garanties et à la mise au point d'engins nucléaires explosifs, et de fournir des renseignements sur les contrôles que le Canada exerce à l'exportation de toute marchandise nucléaire ou connexe.
2.1 La politique canadienne de non-prolifération nucléaire vise deux objectifs fondamentaux, soit :
2.2 Depuis 1974, le Canada ne coopère dans le domaine nucléaire qu'avec les États dotés d'armes nucléaires et les États non dotés d'armes nucléaires qui ont signé un Accord de coopération nucléaire (ACN) avec lui. L'ACN renferme plusieurs clauses de garantie, notamment :
2.3 Depuis 1976, le Canada ne coopère dans le domaine nucléaire qu'avec les États non dotés d'armes nucléaires qui ont ratifié le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ou qui ont pris un engagement contraignant équivalent et qui ont accepté l'application des garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à l'ensemble de leurs activités nucléaires.
2.4 Le Canada est signataire du TNP et membre de l'AIEA. Il participe aussi à des instances multilatérales qui ont établi des contrôles sur les exportations de marchandises nucléaires et connexes. Ce sont :
3.1 En mars 1992, le GFN a approuvé la «Méthode du double usage» qui fournit des lignes directrices en vertu desquelles les 28 membres actuels du Groupe contrôlent l'exportation d'équipements, de matières et de technologies à double usage liés au nucléaire.
4.1 Les contrôles que le Canada exerce sur les exportations nucléaires sont conformes à ses lois, à ses règlements et à ses politiques nationales ainsi qu'à ses engagements multilatéraux et internationaux.
4.2 Toutes les marchandises nucléaires de nature stratégique ou importantes pour la non-prolifération nucléaire qui font actuellement l'objet de contrôles en vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation figurent sur une seule liste, soit la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC).
5.1 L'exportation des articles listés dans le Groupe 3 et à la Partie I du Groupe 4 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC) requiert une licence d'exportation du MAECI et un permis d'exportation de la CCEA. Ce dernier est apposé sur la licence d'exportation; il n'est donc pas nécessaire d'en faire la demande séparément. Les demandes de permis/licences doivent être présentées au MAECI, qui les traitera conjointement avec la CCEA.
5.2 Les articles listés à la Partie II du Groupe 4 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée peuvent être exportés en vertu de la Licence générale d'exportation No EX 27 « Marchandises à caractéristiques nucléaires à utilisation mixte ».
6.1 Les demandes de licences et de permis d'exportation doivent être présentées à l'adresse suivante :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction des contrôles à l'exportation
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-2387
Télécopieur : 613-996-9933
6.2 Les demandes pour lesquelles seulement un permis de la CCEA est requis conformément à la Partie II du Groupe 4 de la LMEC doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Commission de contrôle de l'énergie atomique
Division Non-prolifération, garanties et sécurité
C.P. 1046, Succ. B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-995-0369
Télécopieur : 613-995-5086