Avis aux exportateurs

Textiles et vêtements niveau de préférence tarifaire

No de série: 101
Date: le 2 septembre 1997

Table des matières


1.0 Objectif

1.1 Le présent Avis aux exportateurs vise à énoncer les conditions qui s'appliquent aux certificats d'admissibilité donnant drolt d'accès aux niveaux de préférence tarifaire accordés à des exportateurs de certains textiles, vêtements et articles confectionnés qui sont spécifiés dans l'ALENA.

2.0 Définitions

Dans le présent Avis

2.1 Certificat d'admissibilité: Certificat émis par le Ministre, attestant que les produits d'un détenteur de contingent donné ont droit au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l' Accord nord-américain de libre-échange (ALENA); ce droit est accordé par le Ministre à la condition que le détenteur de contingent tienne des livres permettant aux vérificateurs du Ministre de determiner l'origine du matériel utilisé dans la fabrication des produits qui ont accès à un niveau de préférence tarifaire.

2.2 Ministère: Direction de la politique sur la réglementation commerciale, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

2.3 Produits: Textiles, vêtements et articles confectionnés, spécifiés dans l'ALENA, non conformes aux règles de l'ALENA sur l'origine, et qui ne peuvent donc pas être classés comme des produits *originaires+.

2.4 Ministre: Ministre des Affaires étrangères.

2.5 Contingent: Allocation accordée par le Ministre à un exportateur pour lui permettre l'accès à un certificat d'admissibilité donnant droit aux niveaux de préférence tarifaire.

2.6 Détenteur de contingent: Exportateur à qui le Ministre a accordé un contingent.

2.7 Changement important apporté au contrôle ou à la propriété de l'entreprise du détenteur de contingent: Redistribution des éléments d'actif ou consolidation de contingents non liés entre eux auparavant, dans une mesure appréciable selon le Ministère, à moins que ce changement s'accompagne d'assurances acceptables au Ministre qu'il n'y aura pas diminution des niveaux d'emploi chez le détenteur de contingent.

2.8 Niveau de préférence tarifaire (NPT): Mécanisme de l'ALENA permettant d'appliquer, à certains produits et dans la limite de la quantité prescrite, un droit de douane à un taux préférentiel, et à un taux différent que celui qui s'applique lorsque les produits en question excèdent cette quantité.

3.0 Contingent

3.1 Un contingent n'est ni une propriété ni un bien de son détenteur.

3.2 Le Ministre attribue des parts de contingent conformément aux conditions énoncées dans le présent Avis et dans l' Avis aux exportateurs n° 70 en date de décembre 1993.

3.3 Un contingent expire à la fin de l'année civile pour laquelle il a été attribué.

3.4 Le détenteur d'un contingent ne doit utiliser celui-ci qu'en rapport avec l'exportation des produits pour lesquels le Ministre lui a attribué le contingent.

3.5 Seul le détenteur de contingent peut exporter en tirant parti du contingent, dont il bénéficie.

4.0 Transfert de contingent

4.1 Un détenteur de contingent ne peut pas vendre ou transférer le contingent à une autre personne.

4.2 Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un détenteur de contingent a vendu ou essayé de vendre le contingent, il peut annuler la part non utilisée de son contingent.

4.3 Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un détenteur de contingent a vendu ou essayé de vendre le contingent, il peut refuser de lui accorder un contingent dans les années subséquentes.

4.4 Un détenteur de contingent peut se renseigner, auprès du Ministère, à l'adresse indiquée ci-dessous quant aux effets possibles de changements importants apportés au contrôle de la propriété ou au contrôle exercé par le détenteur de contingent.

4.5 Le détenteur de contingent informera par écrit le Ministre lorsqu'il aura l'intention de liquider ses affaires ou d'apporter des changements importants à la propriété ou au contrôle de son entreprise.

4.6 Lorsqu'un détenteur de contingent apporte des changements importants au contrôle ou à la propriété de son entreprise et qu'il en informe le Ministre, ce dernier, après avoir examiné ces changements, peut autoriser le détenteur à garder le contingent ou lui retirer le contingent et le réattribuer à d'autres exportateurs admissibles.

4.7 Lorsqu'un détenteur de contingent liquide ses affaires ou met fin à ses opérations, la part de contingent non utilisée dans le compte du détenteur dudit contingent sera retournée au Ministre pour réattribution à d'autres exportateurs admissibles.

5.0 Réserve de l'accès

5.1Bien que les NPT soient accordés pour leur usage immédiat, il est entendu que des événements hors du contrôle des détenteurs de contingent peuvent influer sur la possibilité d'utiliser un NPT dans certains cas. Les détenteurs de contingent qui ne prévoient pas utiliser entièrement leur NPT peuvent remettre au Ministère, avant la fermeture des bureaux le ou avant le 30 septembre, jusqu'à 25% de leur droit original. Toute part ainsi retournée sera réattribuée, à la discrétion du Ministre, et ajoutée à l'allocution de l'exportateur pour l'année suivante. (Voir l'annexe A.)

Directeur adjoint
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des licences d' exportation et d'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
C.P.481,Succ.<< A >> Ottawa (Ontario)
K1N 9K6

Téléphone : 613-996-3711
Télécopieur : 613-995-5137

Annexe A - Effet de la mise en réserve d'un contingent