Avis aux exportateurs

Textiles et vêtements

Administration des dispositions de l'accord de libre-échange nord-américain relatives aux exportations vers les états-unis de vêtements et d'articles confectionnés et à l'application des niveaux de préférence tarifaire

Mécanisme de transfert

Nº de série: 111
Date: 21 septembre 1998

Table des matières


Partie I : Généralités

1.0 But

1.1 Le but du présent Avis est de présenter aux exportateurs le nouveau mécanisme de transfert de part de contingent assujettie aux niveaux de préférence tarifaire (NPT) s'appliquant aux vêtements non originaires et articles confectionnés exportés vers les États-Unis.

1.2 Le présent Avis modifie l'Avis aux exportateurs no 70 du 15 décembre 1993 (paragraphe 15) et l'Avis aux exportateurs no 101 du 2 septembre 1997 (paragraphe 4.1), qui portent tous deux sur les transferts de parts assujetties aux NPT.

2.0 Définitions

2.1 Dans le présent Avis :

  • (a) Certificat d'admissibilité s'entend du certificat émis par le Ministre, attestant que les produits d'un détenteur de part donné ont droit au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALENA. Ce droit est accordé par le Ministre à condition que le détenteur de part de contingent tienne des livres permettant aux vérificateurs du Ministre de déterminer l'origine des matériaux utilisés dans la fabrication des produits admissibles aux NPT.
  • (b) Société désigne un fabricant ou un non-fabricant.
  • (c) Courtier en douane désigne un courtier en douane canadien ayant directement accès au système informatique de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation.
  • (d) Ministère s'entend du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
  • (e) DGCEI désigne la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
  • (f) Produits s'entend des textiles, vêtements et articles confectionnés spécifiés dans l'ALENA qui ne répondent pas aux règles d'origine de l'ALENA et ne peuvent donc être classés comme produits << originaires >> (Annexe 401 de l'ALENA).
  • (g) Fabricant s'entend d'un exportateur qui détient une part de contingent et : (i) qui est propriétaire du tissu tricoté ou tissé utilisé pour confectionner des vêtements ou possède le fil utilisé pour le tricot à façon de vêtements; ou (ii) qui coupe et coud le tissu tricoté ou tissé pour confectionner des vêtements ou tricote des vêtements à façon.
  • (h) Ministre désigne le ministre des Affaires étrangères.
  • (i) ALENA désigne l'Accord de libre-échange nord-américain.
  • (j) Non-fabricant s'entend d'un exportateur qui détient une part de contingent mais ne répond pas à la définition d'un fabricant (donc, détaillant, distributeur, grossiste, etc.).
  • (k) Contingent désigne la quantité d'EMC assujettis aux NPT à laquelle un exportateur peut accéder.
  • (l) Détenteur de part désigne un exportateur auquel une part de contingent a été attribuée.
  • (m) EMC signifie équivalents-mètres carrés.
  • (n) Niveau de préférence tarifaire ou NPT s'entend des dispositions spéciales énoncées dans l'Annexe 300-B, Appendice 6, Partie B de l'ALENA, qui permettent d'appliquer un droit de douane à un taux préférentiel à des produits non originaires dans la limite de la quantité prescrite, telle que rajustée selon l'Accord et mesurée en équivalents-mètres carrés, et à un taux différent quand les produits dépassent cette quantité.
  • (o) Part assujettie aux NPT (ou part NPT) s'entend d'une portion précise de contingent qui est attribuée à un exportateur dans une année.
  • (p) Transfert s'entend de la remise de la part d'un contingent appartenant à un détenteur à un autre détenteur de part; peut désigner aussi le retour de la part du contingent au Ministère si la part n'est remise à personne en particulier.
  • (q) Destinataire du transfert désigne le détenteur d'une part de contingent qui reçoit une part appartenant à un autre détenteur.
  • (r) Cédant de part de contingent désigne le détenteur d'une part qui transfert celle-ci à un autre détenteur de part.
  • (s) Année désigne l'année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

3.0 Durée

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Partie II : Mécanisme de Transfer

4.0 Introduction

4.1 Mécanisme de transfert : Le mécanisme de transfert permettra de transférer temporairement des parts NPT du contingent de vêtements d'un détenteur donné à un autre détenteur de part de contingent. l'actuel mécanisme de réallocation des parts NPT inutilisées après le 1er octobre et le 15 novembre de chaque année sera remplacé par un mécanisme selon lequel les parts NPT inutilisées à la fin de l'année seront réattribuées par le Ministre l'année suivante. Ce système de transferts vise à maximiser l'utilisation du contingent et à offrir à l'industrie un cadre simplifié lui permettant de mieux gérer l'utilisation des NPT pour l'exportation de vêtements non originaires vers les États-Unis.

4.2 Champ d'application et date de mise en oeuvre du mécanisme de transfert : Le mécanisme de transfert s'applique uniquement aux détenteurs de parts qui exportent des vêtements vers les États-Unis. Il entrera en vigueur le 1er octobre 1998 pour les détenteurs de parts du contingent de vêtements en laine. Étant donné l'importance de la portion du contingent de vêtements en laine qui demeure inutilisée cette année selon la formule du premier arrivé, premier servi, le mécanisme de transfert s'appliquant aux détenteurs de parts du contingent de vêtements non-laine entrera en vigueur le 1er janvier 1999.

4.3 Qui peut faire des transferts? Seuls les fabricants détenteurs de parts NPT peuvent faire une demande de transfert pour obtenir des parts NPT appartenant à d'autres sociétés. Le destinataire du transfert doit être l'exportateur final des vêtements exportés à la suite du transfert de parts NPT. Les détenteurs de parts peuvent effectuer des transferts.

4.4 Complets en laine et transfert : Sur le NPT applicable aux vêtements en laine, pas plus de 5 016 780 EMC seront des complets en laine pour hommes ou garçons de la catégorie américaine 443. Lorsque ce niveau sera atteint, le NPT pour la laine s'appliquera uniquement à d'autres types de vêtements en laine. Les détenteurs de part sont avisés de contacter leurs courtiers en douane tout au long de l'année concernant l'utilisation de ce sous-niveau.

4.5 Rôle des courtiers en douane : Les courtiers en douane canadiens pourront faire des transferts électroniques au nom des détenteurs de parts et interroger les comptes de transfert au nom de leurs clients ayant bénéficié d'un transfert de part (voir le paragraphe 7.0).

5.0 Principales caractéristiques et condition des transferts

5.1 Une société ne peut effectuer un transfert et recevoir un transfert de part dans la même année. Elle devra décider entre l'un ou l'autre, et seul le type de transfert choisi lui autorisé permis pour le reste de l'année.

5.2 Sous réserve du paragraphe 5.5, une société pourra effectuer un transfert de part de contingent atteignant au plus 50 % de sa part initiale à n'importe quel moment de l'année sans encourir de pénalité.

5.3 Sous réserve du paragraphe 5.1, une société qui s'est vu remettre une part NPT initiale égale ou inférieure à 2 000 EMC pourra effectuer par transfert, sans encourir de pénalité, une part de contingent qui sera, au plus, égale à sa part initiale. Elle ne pourra toutefois exercer cette option qu'une fois tous les trois ans.

5.4 Une société aura chaque année jusqu'au 30 septembre pour retourner au Ministère, sans encourir de pénalité, jusqu'à 25 % de sa part NPT initiale. La part retournée sera redistribuée temporairement par le Ministre pour utilisation jusqu'à la fin de l'année (voir l'Avis aux exportateurs no 93 du 20 septembre 1996 et l'Avis no 101 du 2 septembre 1997). Le retour de parts NPT n'est pas affecté par la condition énoncée au paragraphe 5.1. Cela signifie que le retour d'une part NPT n'est pas affecté par, et n'influence pas, la condition du choix entre effectuer un transfert ou recevoir un transfert de parts NPT pour une année donnée.

5.5 Pris ensemble, les retours et les transferts effectué ne pourront dépasser 50 % de la part de contingent initiale d'une société, sauf si la société choisit d'effectuer un transfert égal au plus à sa part initiale comme indiqué au paragraphe 5.3.

5.6 Les transferts entre parts de contingent de vêtements en laine et parts de contingent de vêtement en coton ou en fibres synthétiques ne sont pas autorisés.

5.7 Il n'y a pas de limite au nombre de transferts qu'une société peut faire ou recevoir à l'intérieur d'une année tant qu'il n'y a pas violation des conditions de transfert.

5.8 Les transferts et les retours ne valent que pour l'année civile. Ils ne peuvent être reportés à l'année suivante.

5.9 Aucune société ne sera autorisée à dépasser, si l'on combine sa part de contingent initiale et les transferts reçus, 10 % du contingent total de vêtements en laine et de vêtements non-laine. Les sociétés dont la part NPT est supérieure à 10 % du contingent de vêtements en laine ou du contingent de vêtements non-laine ne verront pas leur part NPT réduite (indépendamment des dispositions énoncées dans la présente), mais seront seulement autorisées à effectuer des transferts et à retourner leur part NPT (autrement dit, il leur sera interdit de recevoir des transferts).

6.0 Report, utilisation par anticipation et part NPT de l'année suivante

6.1 Report et utilisation par anticipation des transferts : Toute portion de part inutilisée à la fin de l'année est perdue pour le détenteur, parce qu'il n'y a pas de report de part NPT à l'année suivante. Il n'y a pas non plus utilisation par anticipation de la part NPT de l'année suivante.

6.2 Rôle des transferts, des retours et de l'utilisation de l'exportation dans l'attribution des parts NPT de l'année suivante : Pour chaque titulaire de part, on tient compte de la quantité des produits exportés, des transferts et des retours enregistrés dans l'année pour calculer la part NPT du contingent qui lui sera attribuée l'année suivante. Pour établir la part de contingent attribuée l'année suivante, les transferts et les retours seront réservés et pourront être réattribués au détenteur pour l'année suivante. Les transferts reçus seront considérés comme faisant partie des exportations effectuées par le détenteur. l'établissement de la part NPT attribuée au détenteur l'année suivante reposera sur ses exportations effectives pour l'ensemble de l'année courante et dépendra de ses expéditions destinées à l'exportation par rapport à la part NPT qui lui a été allouée. La part obtenue sera un pourcentage de la part NPT initiale après rajustement pour les transferts effectués et les retours. Voici deux exemples illustrant le calcul.

6.3 Premier exemple B Détenteur cédant de part

Détenteur cédant de part:
Part initiale100EMC
Transferts effectués25EMC
Retours20EMC
Quantité disponible55EMC
Exportations50EMC
Performance d'exportation
(exportations/quantité disponible)
91%
Part NPT attribuée pour l'année suivante:
Part initiale, moins
transferts effectués et retours
55EMC
multiplié par  
performance d'exportation91%
égale50EMC
plus transferts effectués25EMC
plus retours20EMC
>Part attribuée pour
l'année suivante
95EMC

6.4 Deuxième exemple B Détenteur destinataire de transfert

Détenteur destinataire de transfert:
Part initiale100EMC
Transferts reçus25EMC
Retours0EMC
Quantité disponible125EMC
Exportations110EMC
Performance d'exportation
(exportations/quantité disponible)
88%
Part NPT attribuée pour l'année suivante:
Part initiale, moins
transferts effectués et retours
100EMC
multiplié par  
performance d'exportation88%
égale88EMC
plus transferts effectués0EMC
>plus retours0EMC
Part attribuée pour
l'année suivante
88EMC

7.0 Procédures de transfert

7.1 Services de transfert : Les sociétés qui souhaitent effectuer ou recevoir des transferts de part NPT de produits de laine ou s'informer à ce sujet doivent prendre des arrangements appropriés avec des courtiers en douane canadiens, car le mécanisme de transfert sera mis en oeuvre le 1er octobre 1998.

7.2 Rôle du courtier : En plus des services qu'il fournit déjà, comme présenter les demandes de licence d'exportation et demander les soldes des comptes de transfert, le courtier en douane canadien, qui a directement accès au système informatique de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, peut effectuer des transferts au nom d'un détenteur de part et interroger les comptes de transfert pour le détenteur qui reçoit un transfert. Les frais ou honoraires que le courtier demande pour fournir ces services sont une affaire privée entre lui, le cédant de part de contingent et le destinataire du transfert. La DGCEI n'assume aucune responsabilité quant à ces arrangements de paiement, qui sont d'ordre privé. Toutefois, comme nous le verrons ci-dessous, le cédant et le destinataire du transfert sont tenus d'envoyer à la DGCEI des avis d'autorisation écrits avant que le courtier puisse faire un transfert ou vérifier les comptes de transfert pour eux. Toute modification ou annulation de l'autorisation donnée au courtier doit également être signalée à la DGCEI par un avis écrit. Ces changements n'entrent en vigueur que lorsque la DGCEI a confirmé la modification ou l'annulation. La Direction générale peut fournir, sur demande, la liste des courtiers en douane qui ont directement accès à son système informatique.

7.3 Aptitude du courtier en douane à faire des transferts : Un détendeur de part (un fabricant ou un non-fabricant) peut transférer sa part à un fabricant par l'entremise d'un courtier en douane canadien pour lequel il a fourni un avis d'autorisation à la DGCEI. L'exportateur qui détient une part NPT doit informer par écrit la DGCEI qu'un certain courtier en douane est autorisé à effectuer des transferts en son nom. Il n'est pas nécessaire de présenter par après un avis écrit pour chaque transfert individuel effectué par ce courtier au nom de ce détenteur de part. Vous trouverez à l'Annexe I du présent Avis copie du formulaire dont le détenteur de part devrait se servir.

7.4 Aptitude du courtier en douane à interroger les comptes de transfert : Le détenteur de part (le destinataire du transfert ou le cédant de part de contingent) peut interroger son compte en détail par l'entremise d'un courtier en douane pour lequel il a fourni par écrit, à la DGCEI, un avis l'autorisant à accéder à son dossier. Les renseignements obtenus en direct comprennent le numéro de référence ou de suivi de chaque transaction, les quantités et les types de transferts (transfert reçu, transfert effectué ou retour) et autres transactions pertinentes, la date, la part de contingent initiale et la part restante (c.-à-d. les quantités exportées ou transférées). À l'Annexe II du présent Avis est reproduit le formulaire dont un détenteur de part peut se servir pour autoriser un ou plusieurs courtiers à interroger son compte ou obtenir ces renseignements en son nom. l'accès en direct n'est pas offert aux sociétés qui ne font pas appel à des courtiers en douane.

7.5 Désignation du type de transfert : Le détenteur de part doit qualifier le type de transfert (transfert reçu, transfert effectué ou retour).

7.6 Utilisation du numéro de compagnie attribué par la DGCEI : Pour tout transfert et tout retour de part de contingent, il faut indiquer le numéro de compagnie courant fourni par la DGCEI.

8.0 Solde de compte

8.1 Exportations et rajustement de la part NPT : Les exportations vers les États-Unis de vêtements non originaires sont soustraites de la part NPT restante, dans le compte de la société.

8.2 Utilisation et rajustement de la part NPT : Les transferts et les retours sont traités comme des rajustements à la part NPT, et les quantités sont automatiquement inscrites dans le compte de la société dès que la demande de transfert ou de retour est acceptée et traitée par la DGCEI. Les soldes des comptes sont donc ajustés directement.

8.3 Solde d'un compte de transfert : Vu le temps qui s'écoule entre le transfert et les expéditions, il se peut que le solde du compte diffère du solde réel. Le détenteur de part et son courtier doivent donc veiller à tenir une comptabilité exacte de tous les transferts et de toutes les expéditions.

8.4 Modification ou annulation d'un transfert : Les courtiers en douane ne peuvent modifier ou annuler un transfert, ni faire une écriture en sens contraire. Une fois le transfert inscrit dans l'ordinateur de la DGCEI et accepté, toute modification ou annulation du transfert ou écriture en sens contraire doit être demandée par écrit à la DGCEI (si l'on veut, p. ex., réduire la quantité transférée ou si un changement s'est produit dans la société qui reçoit le transfert). Le changement demandé ne prend effet que lorsque la Direction générale a vérifié auprès des intéressés et envoyé une confirmation écrite. Cette façon de procéder vise à protéger les intérêts des sociétés concernées. Si le nombre de changements demandés devient difficile à gérer, la DGCEI se réserve le droit de refuser d'autres changements.

8.5 Avis rapide : l'avis autorisant un courtier en douane canadien à faire des transferts au nom d'un détenteur de part doit parvenir à la DGCEI suffisamment longtemps avant le premier transfert envisagé (et donc avant l'exportation), de manière à ce que le compte de transfert puisse être ouvert. s'il n'est pas ouvert avant l'expédition des vêtements non originaires vers les États-Unis, l'exportation de ces vêtements sera moins susceptible de bénéficier du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée.

Partie III : Renseignements Complémentaires

9.0 Liste des détenteurs de parts

9.1 Liste des détenteurs de parts : Cliquez pour une liste des détenteurs de parts et du type de parts NPT qu'ils détiennent.

10.0 Renseignements sur le mécanisme de transfert

1.10 À qui s'adresser? Les demandes de renseignements concernant les procédures canadiennes décrites dans le présent Avis, l'ALENA ou les autorisations permettant aux courtiers d'offrir des services reliés aux transferts peuvent être adressées à :

Section du textile et vêtements
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

Adresse postale :

C.P. 481, Succursale A
Ottawa (Ontario) K1N 9K6

Adresse de messagerie :

Tour C, 4e étage
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

No de téléphone : (613) 996-3711
No de télécopieur : (613) 995-5137