PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE CONCERNANT LA MOBILITÉ DES JEUNES
LE GOUVERNEMENT DU CANADA (CANADA) et LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE (UKRAINE}, ci-après désignés les « Participants »,
DÉSIRANT promouvoir une étroite coopération entre leurs pays;
ENTENDANT faciliter l'accès à des échanges culturels qui permettent aux jeunes de mieux comprendre les langues, la culture et la société de l'autre pays grâce à une expérience de voyage, de vie et de travail à l'étranger;
ENTENDANT favoriser la mobilité des jeunes afin d'accroître leur développement personnel et professionnel;
CONVAINCUS des effets bénéfiques de la facilitation de ces échanges,
SE SONT ENTENDUS sur ce qui suit :
1. OBJET
Le présent protocole d'entente (le« protocole») vise à simplifier et à faciliter les démarches administratives requises lorsque des citoyens d'un pays entendent entrer sur le territoire de l'autre pays et y séjourner temporairement afin de mieux connaître les langues, la culture et la société de celui-ci grâce à une expérience de voyage, de vie et de travail.
2. CATÉGORIES DE CITOYENS ADMISSIBLES
Les Participants considéreront que les citoyens canadiens et ukrainiens suivants seront admissibles à bénéficier de l'application du présent protocole :
- les citoyens, y compris les diplômés d'un établissement d'enseignement postsecondaire, qui entendent acquérir une expérience de travail dans le pays d'accueil dans le cadre d'un contrat de travail préalablement établi afin de parfaire leur développement professionnel;
- les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire de leur pays d'origine qui entendent poursuivre une partie de leur programme d'études dans le pays d'accueil dans le cadre d'un placement professionnel préalablement établi lié à leur domaine d'études;
- les citoyens qui entendent voyager dans le pays d'accueil et y travailler temporairement pour compléter leurs ressources financières.
3. CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Les Participants considéreront comme pouvant bénéficier de l'application du présent protocole les citoyens admissibles qui soumettront une demande individuelle à la mission diplomatique ou au bureau consulaire de l'autre Participant chargé du territoire du pays dont ils sont citoyens ou dans lequel ils ont été légalement admis, pourvu qu'ils remplissent les conditions suivantes :
- satisfaire à toutes les exigences pertinentes des lois et règlements ukrainiens et canadiens en matière d'immigration, y compris en ce qui concerne l'admissibilité, autres que celles énoncées dans les sous-paragraphes ii) à viii) ci-après,
- avoir entre 18 et 35 ans inclusivement à la date à laquelle la mission diplomatique ou le bureau consulaire reçoit la demande,
- être citoyens ukrainiens ou canadiens et être titulaires d'un passeport ukrainien ou canadien valide pour une période qui dépasse la durée prévue du séjour au titre du présent protocole,
- avant d'arriver dans le pays d'accueil, avoir un billet de départ du pays d'accueil ou disposer de ressources financières suffisantes pour acheter un tel billet,
- justifier de ressources financières suffisantes pour subvenir à leurs dépenses au début de leur séjour,
- acquitter les droits prescrits pour bénéficier de l'application du présent protocole,
- avoir accepté de souscrire une assurance couvrant les soins de santé, y compris l'hospitalisation et le rapatriement, pour toute la durée du séjour autorisé, avant d'arriver dans le pays d'accueil,
- fournir, selon le cas :
- la documentation démontrant qu'ils ont obtenu un contrat de travail préalablement établi dans le pays d'accueil afin de parfaire leur développement professionnel;
- la documentation démontrant qu'ils sont inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire de leur pays d'origine et qu'ils ont obtenu, dans le pays d'accueil, un placement professionnel préalablement établi lié à leur domaine d'études afin d'y poursuivre une partie de leur programme d'études;
- la confirmation que leur intention est de voyager dans le pays d'accueil et d'y travailler temporairement pour compléter leurs ressources financières.
- Les Participants comprennent que les personnes à charge accompagnant les citoyens ukrainiens ou canadiens admissibles qui remplissent les conditions de participation énoncées au sous-paragraphe a) du présent paragraphe seront exclues de l'application du présent protocole.
- Les Participants autoriseront les citoyens admissibles qui remplissent les conditions de participation à bénéficier de l'application du présent protocole à deux (2) reprises au maximum. Les Participants comprennent que les séjours seront discontinus et que leur durée autorisée n'excédera pas douze (12) mois.
4. DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS
- En vertu du présent protocole, chaque Participant s'efforcera de faciliter les démarches administratives requises des citoyens de l'autre pays qui remplissent les conditions de participation pour entrer et séjourner temporairement sur son territoire.
- Sous réserve de considérations liées à l'intérêt public, à l'ordre public, à la sécurité nationale, aux lois et règlements en matière d'immigration, ainsi qu'à la santé publique, le Canada:
- délivrera aux citoyens ukrainiens qui remplissent les conditions de participation et qui seront admis à bénéficier du présent protocole une lettre d'introduction et, s'il y a lieu, un visa de résident temporaire. Les Participants comprennent que cette lettre facilitera la délivrance du permis de travail, sera valide pour une période maximale de douze (12) mois, précisera la durée autorisée du séjour et indiquera la raison du séjour, telle qu'elle est définie au paragraphe 2 du présent protocole. Les Participants comprennent que la lettre d'introduction sera délivrée par la mission ou le bureau consulaire canadien à qui la demande aura été présentée en vertu du sous-paragraphe a) du paragraphe 3,
- délivrera aux citoyens ukrainiens qui remplissent les conditions de participation et qui sont titulaires d'une lettre d'introduction valide, à leur arrivée au Canada et sans égard à la situation du marché de l'emploi canadien, un permis de travail valide pour toute la durée autorisée de leur séjour, pourvu qu'ils satisfassent à tous les règlements et lois canadiens applicables en matière d'immigration et à toute condition imposée, le cas échéant, par les agents canadiens en vertu de leurs pouvoirs discrétionnaires.
- Sous réserve de considérations liées à l'intérêt public, à l'ordre public, à la sécurité nationale, aux lois et règlements en matière d'immigration, ainsi qu'à la santé publique, l'Ukraine :
- délivrera aux citoyens canadiens qui remplissent les conditions de participation et qui seront admis à bénéficier du présent protocole une lettre d'introduction et, s'il y a lieu, un visa. Les Participants comprennent que cette lettre facilitera la délivrance du permis de travail, sera valide pour une période maximale de douze (12) mois, précisera la durée autorisée du séjour et indiquera la raison du séjour, telle qu'elle est définie au paragraphe 2 du présent protocole. Les Participants comprennent que la lettre d'introduction sera délivrée par la mission ou le bureau consulaire ukrainien à qui la demande aura été présentée en vertu du sous-paragraphe a) du paragraphe 3,
- délivrera aux citoyens canadiens qui remplissent les conditions de participation et qui sont titulaires d'une lettre d'introduction valide, à leur arrivée en Ukraine et sans égard à la situation du marché de l'emploi ukrainien, un permis de travail valide pour toute la durée autorisée de leur séjour, pourvu qu'ils satisfassent à tous les règlements et lois ukrainiens applicables en matière immigration.
5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Les Participants comprennent que les citoyens de l'un ou l'autre pays qui remplissent les conditions de participation et qui seront admis à bénéficier de l'application du présent protocole seront assujettis aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil, particulièrement en ce qui concerne les normes d'emploi, y compris les salaires, les conditions de travail, les prestations d'assurance-emploi ainsi que la santé et la sécurité au travail. Dans le cas du Canada, les lois et règlements relatifs aux normes d'emploi relèvent principalement de la compétence des provinces et des territoires.
- Chaque Participant encouragera les organisations concernées de son pays à favoriser l'application du présent protocole, notamment en conseillant les citoyens de l'autre pays qui remplissent les conditions de participation sur la façon d'obtenir de l'information pour faciliter leur expérience de voyage et de travail.
6. MISE EN ŒUVRE ET CONSULTATIONS
- Les Participants détermineront chaque année, au moyen d'échanges écrits, le nombre maximal de citoyens qui seront autorisés à bénéficier de l'application du présent protocole. Les Participants comprennent que ce nombre sera établi sur une base de réciprocité.
- Les Participants détermineront, par consentement mutuel et au moyen d'échanges écrits, le montant minimal des ressources financières requises aux termes du sous-paragraphe a) v) du paragraphe 3.
- Les Participants établiront le décompte des citoyens de l'autre pays qui bénéficient de l'application du présent protocole à partir de la date de prise d'effet du présent protocole jusqu'à la fin de l'année en cours, puis annuellement du 1er janvier au 31 décembre.
- Les Participants se notifieront mutuellement par échanges écrits toutes les démarches administratives et conditions relatives à la mise en œuvre du présent protocole.
- Les Participants pourront, à tout moment, se consulter sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole.
7. PRISE D'EFFET, MODIFICATIONS, FIN ET SUSPENSION
- Le présent protocole prendra effet à la date décidée par consentement mutuel des Participants au moyen d'échanges écrits postérieurs à sa signature.
- Le présent protocole pourra être modifié par consentement mutuel des Participants au moyen d'échanges écrits. Les modifications prendront effet à partir de la date de réception de la dernière communication écrite.
- Chaque Participant pourra, à tout moment, mettre fin au présent protocole d'entente ou en suspendre temporairement l'application, en totalité ou en partie, en donnant un préavis écrit de 30 jours à l'autre Participant par voie diplomatique. Les Participants comprennent que ni la fin ni la suspension du présent protocole n'aura d'incidence sur les citoyens titulaires d'une lettre d'introduction valide visée au paragraphe 4, ou les citoyens déjà admis en vertu des dispositions du présent protocole.
SIGNÉ en double exemplaire à Kiev, ce 25e jour d'octobre 2010, en langues française, anglaise et ukrainienne, chaque version étant également valide.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE