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Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

1.0 Introduction

2.0 Statut

3.0 Références

4.0 Méthodologie

5.0 Définitions

CHAPITRE 1 : LA GESTION DES STOCKS, ENREGISTREMENT DE DONNEES, MARQUAGE, COLLECTE ET MISE HORS D’USAGE

1.1 Gestion des Stocks

1.1.1 Définition et éléments

1.1.2 Définition de la possession

1.1.3 Directives sur le sur la gestion des réserves d’armes

1.2 Enregistrement de données

1.2.1 Engagements et exigences

1.2.2 Bases de données nationales sur les ALPC

1.2.3 Exigences minimales pour la base de données nationale

1.3 Marquage

1.3.1 Gestion des excédents d’armes

1.4 Collecte et mise hors d’usage

1.4.1 Définitions

1.4.2 Collecte

1.4.3 Destruction

CHAPITRE 2 : IMPORTATION, EXPORTATION, TRANSFERT ET TRANSIT DES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE

2.1 Définitions et éléments

2.2 Critères pour le transfert d’armes

2.2.1 Application des critères

2.2.2 Dispositions générales

2.2.3 Critères de transfert d’armes

CHAPITRE 3 : TRACAGE & COURTAGE

3.1 Traçage

3.1.1 Définition et éléments

3.1.2 Directives

3.1.3 L’Etat sollicitant la collaboration

3.1.4 L’Etat qui reçoit la requête de collaboration

3.2 Courtage

3.2.1 Définition et éléments

3.2.2 Courtage

3.2.3 Courtier

3.2.4 Directives

3.2.5 Formulaire d’inscription d’un courtie

CHAPITRE 4 : SENSIBILISATION ET EDUCATION DU PUBLIC

4.1 Définitions et éléments

4.1.1 La sensibilisation du public

4.1.2 L’éducation du public

4.1.3 Directives

CHAPITRE 5 : MESURES LEGISLATIVES, CAPACITE OPERATIONNELLE ET ENTRAIDE JUDICIAIRE

5.1 Mesures législatives

5.1.1 (a) Art 3 (a) du Protocole de Nairobi

5.1.2 L’article 3(c) du Protocole de Nairobi

5.2 Capacité opérationnelle

5.2.1 Article 4 du Protocole de Nairobi

5.2.2 Article 15 du Protocole de Nairobi

5.3 Entraide judiciaire

5.3.1 Article 14 du Protocole de Nairobi

5.3.2 Directives


REMERCIEMENTS

Le Centre Régional sur les Armes Légères et de Petit Calibre (RECSA) tient à exprimer sa reconnaissance pour le financement du projet octroyé par le Gouvernement du Royaume Uni par le biais du Département pour le Développement International (DFID).

Le RECSA voudrait également remercier tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce Guide des Meilleures Pratiques et des Normes Minimales standards sur la mise en oeuvre de la Déclaration et du Protocole de Nairobi ;

Saferworld et SaferAfrica pour leur assistance technique et financière pour l’organisation de quatre des cinq Ateliers sur les Meilleures Pratiques ainsi que l’Institut d’Etudes de Sécurité (ISS) pour en a avoir financé un.

Nous apprécions au même titre les contributions des représentants des Etats Membres à l’élaboration de ces Directives.

1.0 INTRODUCTION

Le présent guide des meilleures pratiques traite des armes légères et de petit calibre, telles que classées par catégories et définies par la Déclaration de Nairobi et le Protocole de Nairobi. Cette catégorisation comprend les armes à feu, les munitions et les équipements connexes. Ce guide a pour but de créer un cadre pour l’élaboration de politiques, la révision des législations nationales et l’adoption des procédures générales sur tous les aspects de la lutte contre la prolifération et le trafic des armes légères et de petit calibre, requises pour la mise en oeuvre du Protocole de Nairobi. Le guide porte sur les réserves d’armes légères et de petit calibre hors du contrôle de l’État, ainsi que celles en possession de l’État en temps de paix.

2.0 STATUT

Le présent document a été approuvé par la Troisième Conférence Ministérielle d’Evaluation qui s’est tenue à Nairobi, du 20 au 21 juin 2005.

3.0 RÉFÉRENCES

Les documents de référence qui ont, avant tout, inspiré la préparation du présent guide sont les instruments internationaux et régionaux, relatifs aux armes légères et de petit calibre, et qui sont applicables à la région des Grands lacs et la Corne de l’Afrique, la Déclaration de Nairobi, le Protocole de Nairobi et les Actes des ateliers sur les meilleures pratiques organisées par les États membres et le Secrétariat de Nairobi, entre septembre 2004 et avril 2005. Le Secrétariat de Nairobi a bénéficié de l’appui technique de SaferAfrica, de Saferworld et du Centre de recherche et d’information en matière de sécurité (SRIC). L’appui financier pour l’organisation des ateliers a été fourni par les organisations ci-après :

(a) Premier Atelier sur les Meilleures Pratiques en matière de gestion des réserves d’armes : SaferAfrica et Saferworld ; (b) Deuxième Atelier sur les Meilleures Pratiques en matière de Contrôle de l’Importation, de l’exportation et du transfert : SaferAfrica et Saferworld ; (c) Troisième Atelier sur les Meilleures Pratiques en matière de Marquage, de Traçage et de Courtage: SaferAfrica et Saferworld ; (d) Quatrième Atelier sur les Meilleures Pratiques en matière de Sensibilisation du public et de Destruction d’armes : Institut d’Etudes en matière de Sécurité ; (e) Cinquième atelier sur les meilleures pratiques en matière d’assistance mutuelle juridique, de capacité opérationnelle, d’éducation du public et de mise hors d’usage d’armes : SaferAfrica et SaferWorld.

4.0 MÉTHODOLOGIE

La mise en oeuvre des différents aspects du Protocole de Nairobi dans une sous-région disposant de différents systèmes juridiques, de différents niveaux de stabilité interne et de différents niveaux de capacités des institutions de maintien de l’ordre peut s’avérer, à la foi juridiquement et techniquement complexe. Par conséquent, le secrétariat régional, en collaboration avec ses partenaires de la société civile, a organisé une série d’ateliers sur les meilleures pratiques auxquels ont pris part les Coordinateurs des Points focaux nationaux et d’autres experts, dans le but d’élaborer un guide en matière de meilleures pratiques pour la mise en oeuvre du Protocole. Bien que ces normes de meilleures pratiques ne soient pas exhaustives, elles offrent une base minimale de référence pour la mise en oeuvre du Protocole, et constituent un soubassement suffisant pour l’élaboration de politiques nationales et pour l’évaluation des législations nationales.

5.0 DÉFINITIONS

Article 1 : Définitions : Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne soit contraire :

« Armes légères » indiquera les armes portables suivantes destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe : mitrailleuses lourdes, canons automatiques, obusiers, mortiers de moins de 100 mm de calibre, lancegrenades, armes anti-chars, fusils sans recul, roquettes lancées à partir de l’épaule, armes anti-aériennes et armes de défense aérienne.

« Armes de petit calibre » sont des armes destinées à l’usage personnel et comprennent: les mitrailleuses légères, les mitraillettes, y compris les pistolets mitrailleurs, les fusils automatiques et les fusils d’assaut, ainsi que les fusils semiautomatiques. « Les armes de petit calibre » comprennent aussi:

Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre

« Armes à feu », c’est – à -dire: - toute arme portable à canon qui propulse, est conçue « les munitions », c’est à dire la cartouche entière ou pour propulser ou peut être facilement convertie pour ses composantes, y compris les douilles, les amorces, faire un tir, propulser une balle ou un projectile par la poudre de propulsion, les balles ou les projectiles l’action d’un explosif, à part les armes à feu antiques ou utilisés dans une arme légère ou de petit calibre, pourvu leurs copies. Les armes à feu antiques et leurs copies que ces composantes soient sujettes à l’autorisation peuvent être définies d’après la législation nationale. dans l’Etat Partie en question ; Toutefois, les armes à feu antiques ne peuvent en aucun cas comprendre les armes à feu fabriquées après - et « tous autres matériels connexes », c’est à dire toute 1899. composante, pièces ou pièces de rechange d’une arme légère ou de petit calibre qui sont essentielles à son - toute autre arme ou dispositif de destruction tel qu’une fonctionnement. bombe explosive, une bombe incendiaire ou une bombe à gaz, une grenade, un lance-roquettes, un missile, un système de missile ou une mine.

CHAPITRE 1 gestion des Réserves, Enregistrement de Données, Marquage, Collecte et Mise hors d’Usage

1.1 GESTION DES STOCKS

1.1.1 Définition et éléments

Bien que le Protocole ne propose aucun essai de définition de la notion de « gestion des réserves d’armes », il aborde bel et bien ses différents éléments constitutifs. Il n’est pas non plus aisé de trouver une définition universellement acceptée de la gestion des stocks d’armes. Cette expression a été utilisée dans un grand nombre d’applications commerciales, médicales, géologiques et, à terme, de sécurité, et semble être taillée sur mesure pour toute sorte d’application.

Dans son application aux armes légères et de petit calibre, la gestion des réserves d’armes consiste en la planification, l’acquisition, la possession, la consignation, le stockage dans de bonnes conditions de sécurité, le contrôle, l’entretien, la rénovation, la production et la mise hors d’usage des réserves d’armes légères et de petit calibre.

Aux fins de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi, « la gestion des réserves d’armes est le contrôle et la gestion, sous toutes leurs formes, des armes légères et de petit calibre en possession ou hors du contrôle de l’État »

Lorsqu’elle est appliquée aux armes légères et de petit calibre, la gestion des stocks consiste dans les opérations suivantes :

(a) la planification et la prévision conjointes
(b) l’acquisition
(c) la sécurité des stocks
(d) l’entretien des stocks
(e) le marquage
(f) la consignation
(g) la comptabilité
(h) les vols et les pertes
(i) les procédures d’urgence
(j) la formation
(k) la mise hors d’usage.

1.1.2 Définition de la possession

La définition légale de la notion de « possession » n’est pas prévue dans le Protocole de Nairobi. Pour favoriser l’harmonisation des législations nationales et faciliter les opérations conjointes et transfrontalières, il est essentiel que la définition légale soit harmonisée entre les États Parties.

Directive :

Les États membres doivent examiner leurs définitions légales actuelles de la notion de possession et veiller à ce qu’elle comprenne au minimum les éléments ci-après :

  1. Possession: Aux fins du Protocole de Nairobi et de la législation de chaque pays, la possession d’une arme à feu doit être attestée dans les cas suivants : Le propriétaire ou une personne à qui le propriétaire a transféré le titre de propriété d’une arme à feu est en possession de ladite arme lorsque celle-ci est en sa possession physique ou sous son contrôle. Sans préjudice du contenu du paragraphe ci-dessus, une arme à feu peut être considérée comme étant sous possession physique ou sous le contrôle d’une personne :

(i) lorsque la personne manipule l’arme à feu ou que l’arme à feu est sous son contrôle ; (ii) lorsque l’arme à feu est dans les locaux de résidence habituelle du propriétaire ou dans les locaux ou le propriétaire ou toute autre personne réside pour l’instant ; (iii) lorsque l’arme à feu est dans un véhicule, un navire ou un avion dans lequel son propriétaire ou toute autre personne voyage ou réside pour l’instant.

  1. La possession d’une arme à feu ne saurait être attestée dans les cas suivants:

(i) une personne est en possession ou utilise une arme à feu dans limites d’une institution accréditée, alors qu’elle suit une formation sous la manipulation et l’utilisation sans risque des armes à feu, et sous la supervision d’un instructeur de ladite institution, et à condition que l’institution possède un permis de port et d’utilisation de ladite arme à feu ; (ii) une personne est en possession d’une arme à feu dans l’exercice normal des fonctions de transport ou de stockage de biens dans les locaux d’un fabricant, de distributeur ou d’armurier agréé, sous les ordres et/ou la supervision directe du détendeur d’une licence à cet effet ; (iii) une personne est en possession d’une arme en tant qu’administrateur, membre de comité, tuteur ou responsable des biens d’une personne décédée ; (iv) Une personne est en possession d’une arme en tant qu’administrateur, membre de comité, tuteur ou responsable des biens d’une personne incapable de gérer ses propres affaires ; (v) une personne est en possession d’une arme à feu en tant que curateur de l’État ou curateur délégué de biens en faillite. De même : (vi) une personne qui manipule une arme à feu en présence et avec le consentement du propriétaire de ladite arme qui possède un permis pour le port de ladite arme, n’est pas en possession d’une arme à feu ; (vii) une personne qui manipule une arme à feu dans les locaux dûment enregistrés d’un distributeur d’armes à feu titulaire d’une licence à cet effet, et avec le consentement du distributeur, dans le seul but d’inspecter l’arme à feu, n’est pas en possession de ladite arme.

  1. Infractions: Aux termes du Protocole de Nairobi et de la législation nationale, sont considérées comme infractions les situations suivantes : (i) toute personne qui est en possession d’une arme légère et de petit calibre sans être détentrice d’une licence ou d’un permis autorisant la possession de cette arme à feu spécifique;toute personne qui est en possession d’une arme légère et de petit calibre (ii) interdite par le Protocole, sans l’autorisation écrite de l’agent responsable, ou sans être dans l’exercice de ses fonctions sur ordre de l’agent responsable (aux heures de services) ; (iii) toute personne qui fait usage d’une arme à feu dans un but non autorisé par la licence ou le permis détenu par la personne. Si lors du procès qui suit la commission présumée d’une infraction, les preuves donnent lieu à une raison suffisante de croire que le but pour lequel le défendant a utilisé l’arme à feu n’était pas autorisé par la licence ou le permis, la responsabilité de l’infraction doit être déplacée pour établir que le but pour lequel le défendant a utilisé l’arme à feu était autorisé par la licence.

La peine maximale pour une violation de cette section de la loi doit être de la plus grande rigueur.

1.1.3 Directives sur la gestion des réserves d’armes

  1. La planification et la prévision conjointes La planification de l’utilisation des stocks actuels et la prévision des besoins futurs de l’État en armes légères et de petit calibre ne peuvent intervenir que dans un environnement de collaboration, où tous les départements et institutions de l’État qui détiennent des armes légères et de petit calibre évaluent leurs stocks du moment, et déterminent de façon conjointe leurs besoins à court et à moyen terme en la matière. Cela suppose : (i) une connaissance détaillée des stocks existants, à savoir : ce qui est disponible, quelle institution en a la possession, quel est le statut et l’état de fonctionnement des stocks, pendant combien de temps ce statut sera applicable auxdits stocks et pendant combien de temps les stocks rempliront encore les conditions actuelles. (ii) Une parfaite compréhension des besoins actuels et futurs : la compréhension des menaces actuelles à la sécurité de l’État et de ses citoyens – à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national – et la prévision des menaces futures à la sécurité de l’État et de ses citoyens à court, à moyen et à long termes, doivent servir de base pour déterminer les types d’armes légères et de petit calibre requis, le cas échéant, ainsi que le moment de leur acquisition et la durée pendant laquelle le niveau actuel du stock doit être maintenu. Le niveau du stock sera déterminé par l’effectif des forces de sécurité que l’État compte entretenir pendant les différentes échéances de l’analyse. Au besoin, des réserves doivent être calculées à des niveaux réalistes et gérables pour les situations d’urgence. (iii) Une analyse de l’impact : les planificateurs et les décideurs devraient comprendre l’impact actuel et prévu des stocks proposés sur le budget et sur les ressources humaines dont dispose l’État, sur la sécurité de l’État et de ses citoyens et sur l’environnement, lorsque les réserves d’armes et de munitions seront constituées. Il faut reconnaître qu’il est difficile de légiférer la pratique de la planification conjointe et interinstitutionnelle, ainsi que les différentes questions de gouvernance que cette pratique comporte. Il est cependant facile de légiférer les principes ci-après :
    • la planification conjointe, à travers la formalisation du cadre institutionnel de la gestion des armes ;
    • la création d’un organe qui détermine les besoins, capacités et excédents d’un pays et la manière de les gérer ;
    • la création des questions de principe devant régir ce type de décisions, la détermination du cadre général des recommandations d’un tel organe et la supervision requise en matière de gouvernance ;
    • la réglementation et les procédures administratives accompagnant la législation peuvent réglementer la mise en oeuvre pratique d’une telle activité.
  2. Gestion des acquisitions L’acquisition d’armes légères et de petit calibre pour les stocks nationaux est un volet souvent négligé de la gestion des stocks. Bien que le plan d’acquisition soit, le plus souvent régi par des facteurs économiques, il ne saurait plus en constituer le seul paramètre. Depuis la Déclaration de Bamako jusqu’à celle de Nairobi, en passant pas le Programme d’action des Nations unies et le Protocole de Nairobi, des directives ont constamment été données pour expliquer en quoi consistent des pratiques et des normes acceptables en matière de commerce des armes légères et de petit calibre. L’adhésion à ces directives doit être une condition préalable pour les fournisseurs individuels et nationaux avant que tout processus d’acquisition ne soit initié. Les fournisseurs individuels et nationaux qui n’adhéreront pas à ces normes minimales ne doivent pas être considérés comme de potentiels partenaires commerciaux. Le plan d’acquisition doit également servir de guide dans la mise hors d’usage des armes légères et de petit calibre, et lorsque des stocks existants sont remplacés par de nouveaux stocks. Par ailleurs, le processus de contrôle depuis la commande initiale jusqu’à l’acquisition porte sur l’inventaire ; et le stockage est un processus séparé qui s’inscrit dans le processus d’acquisition. Dans la mise en oeuvre des meilleures pratiques en matière de gestion des stocks, les pays doivent s’efforcer de légiférer les questions de principe de la gestion de l’acquisition. La réglementation et les procédures administratives qui accompagnent la législation nationale doivent viser à instituer et à réglementer la pratique (voir aussi « La gestion des excédents » plus loin dans la présente section)
  3. Améliorer la gestion et la sécurité des réserves nationales S’agissant des Etats Membres, un contrôle judicieux des réserves d’armes légères (et notamment de tout stock d’armes retiré de la circulation ou désactivé) est essentiel pour prévenir toute perte d’armes à travers le vol, la corruption et la négligence. A cet effet, les États signataires conviennent de veiller à appliquer à leurs stocks des procédures et mesures judicieuses de comptabilité et de contrôle. Les différents types de stocks pris en compte pour la sécurité des réserves d’armes légères et de petit calibre sont les stocks nationaux des forces armées (les infrastructures militaires de stockage, par exemple), et notamment les stocks de réserve et les magasins des organisations de réserve, de même que les stocks excédentaires détenus par l’État. Ces procédures et mesures, dont le choix est laissé à la discrétion de chaque État membre, doivent comprendre notamment : (i) Règlement applicable aux lieux de stockage : Tout lieu de stockage d’armes gagnerait à se doter d’un ensemble de règles portant sur ces différentes questions, par souci de commodité, et pour faciliter la prompte réaction en cas d’urgence. Le règlement d’un lieu de stockage doit : Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre
    • définir le champ d’application de l’installation;
    • préciser l’identité du responsable du lieu (nom, lieu de résidence et numéro de téléphone, au moins) ;
    • définir toute menace à la sécurité ;
    • préciser l’identité de toutes les personnes responsables de la sécurité du lieu (chargés de la sécurité, chargés de la sûreté, chargés de l’armement, chargés du transport, magasiniers, comptables, etc.) ;
    • définir les procédures de sécurité à suivre dans les différentes zones de l’établissement (magasins, maintenance, etc.)
    (ii) Mesures de sécurité en cas de transport : les États membres doivent instituer des mesures pour assurer la sécurité du transport des armes légères et de petit calibre sur leur territoire ou à travers leur territoire. Ces mesures doivent tenir compte de la situation de sécurité qui prévaut au moment du transport desdites armes. Dans ce cadre, le transport signifie le déplacement des armes légères et de petit calibre en toute sécurité : c d’un fournisseur (fabricant ou vendeur) à un destinataire final (forces armées ou de police) ;
    • d’un site de stockage de l’État ou d’un fournisseur vers un site de stockage de l’armée ;
    • d’un site de stockage militaire à un autre (y compris vers des stocks de réserve et vers les magasins des organisations de réserve) ;
    • d’un site de stockage militaire vers une ou plusieurs unités/formations ;
    • d’un site de stockage militaire vers un vendeur ou un acquéreur (en cas d’élimination d’excédents d’armes, par exemple) ;
    (iii) Mesures de contrôle d’accès : Les mesures de contrôle de l’accès aux armes sont la prérogative de chaque État membre. Cependant, ces mesures doivent se conformer aux normes minimales suivantes applicables à la sous-région : c Le droit d’accès : le droit d’accès doit varier selon le type d’installation et la catégorie des armes légères et de petit calibre. D’une manière générale, seul le personnel autorisé et ayant une raison légitime doit avoir accès aux armes, et toute autorisation et tout accès aux armes doit être dûment enregistré. L’autorisation doit être accordée par des commandants ou chefs de la sécurité désignés à cet effet ;
    • Attestation de sécurité : l’attestation de sécurité doit être obligatoire pour tout le personnel autorisé à accéder aux réserves d’armes légères et de petit calibre ;
    • La délivrance de clés et l’accès aux clés : les clés de tous les magasins d’armes légères et de petit calibre ne doivent être délivrées qu’au personnel devant accéder auxdits locaux dans l’exercice de ses fonctions officielles. L’utilisation des clés doit être dûment consignée dans un registre. En temps normal, nul individu ne doit être autorisé à avoir accès aux clés des magasins d’armes légères et de petit calibre et de munitions. Si, dans certaines circonstances, certains agents doivent avoir accès à ces magasins, un système de double contrôle est recommandé.
    (iv) Situations d’urgence : Les mesures de protection dans les situations d’urgence doivent être complétées par un plan général de sécurité du site, en plus d’un règlement exhaustif régissant un lieu de stockage spécifique. Un plan d’urgence doit être préparé, avec des procédures détaillées de renforcement de la sécurité à suivre en cas d’urgence (ou lorsque le site est en état d’alerte). L’idéal serait que le lieu de stockage puisse être en mesure de faire appel aux forces de réaction de l’armée pour prévenir toute perte ou dommage aux armes légères et de petit calibre qu’il abrite en cas de situation d’urgence (et toute conséquence juridique doit être résolue avant coup) (v) Mesure de clé et verrou et autres mesures de sécurité physique : Ces mesures dépendent du lieu et du type de stocks, et doivent être basées sur l’évaluation de la situation de sécurité. Elles doivent comprendre :
    • Le stockage : les armes à l’usage des petites unités doivent être stockées dans des râteliers d’armes ou dans des récipients en métal construits de manière à empêcher le retrait facile des armes, et munis tout au moins de verrous soudés par points. A moins que les armes ne soient sous constante surveillance, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être envisagées.
    • Les portes et fenêtres du bâtiment de stockage : Les portes du bâtiment de stockage doivent être en acier d’armurerie ou en bois dur recouvert d’acier sur sa face extérieure, avec des supports, des cadres et des loquets solidement encastrés. Tout cela doit être garanti à l’aide de cadenas de sûreté et des moraillons. Les fenêtres et autres ouvertures doivent être, en principe, closes et verrouillées.
    • Les systèmes d’alarme et de détection des intrus : Lorsque cela est possible, seuls des systèmes d’alarme (conformes aux normes internationales) doivent être utilisés. Ces systèmes doivent faire l’objet de contrôles périodiques. Il est recommandé d’entreprendre des contrôles visuels quotidiens et des contrôles minutieux périodiques. L’activation des systèmes d’alarme doit déclencher aussitôt que possible une réaction de la part de la force de garde. Le système d’alarme doit être connecté à une station centrale de supervision.
    • Systèmes d’éclairage externe : L’extérieur du bâtiment et des portes doit être équipé d’un éclairage approprié. L’intensité de la lumière doit permettre une détection aisée de toute activité non autorisée. Les commutateurs des lumières doivent être accessibles au seul personnel autorisé.
    • Patrouilles et chiens de garde : Des patrouilles doivent être effectuées à intervalles réguliers, et des contrôles inopinés doivent également être effectués. Le personnel de sécurité doit contrôler l’installation du stockage d’armes pendant les heures non ouvrées. Il doit être désigné, formé et correctement équipé, et doit être prêt à réagir de façon ponctuelle à tout incident éventuel. Des chiens militaires doivent, le cas échéant, être utilisés comme mesure complémentaire.
    • Clôture : Une clôture doit être érigée sur un périmètre requis et le matériel utilisé doit répondre aux normes minimales établies. Des zones libres doivent être créées de part et d’autre de la clôture, avec suffisamment d’extension. La clôture doit disposer d’un nombre minimal de portails correspondant aux exigences opérationnelles.
    • Contrôles des clés : Les clés des armureries et/ou des magasins ne doivent être confiées qu’à des agents ayant besoin d’accéder auxdits locaux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles. Le nombre de clés doit être le minimum nécessaire et les clés ellesmêmes doivent être difficiles à reproduire. Les clés des lieux de stockage des armes légères et de petit calibre doivent être séparées de celles des magasins de munitions et dans des récipients sécurisés. Ces clés ne doivent pas être laissées dans des conditions précaires de sécurité ou en vrac. La manipulation des clés doit être dûment consignée dans un registre devant être disponible pendant une période d’au moins un an. Des inventaires des clés doivent être effectués de façon périodique.
    (vi) Procédures de gestion des stocks et de contrôle de la comptabilité : Il est essentiel qu’un système soit mis en place pouvant faciliter une gestion aisée et efficace des réserves d’armes légères et de petit calibre et la comptabilité des magasins. Que les données soient enregistrées manuellement ou dans une base de données informatiques, des copies de sauvegarde desdites données doivent être maintenues en un lieu séparé, pour pallier les cas où il y aurait perte ou vol des originaux. Il faut veiller clairement à Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre ce que les coordonnées de toutes les personnes impliquées dans la gestion et dans la comptabilité des réserves d’armes soient conservées avec indication du nombre d’années de service passées sur le lieu de stockage. Il est recommandé que de telles coordonnées doivent être conservées pendant au moins 25 ans afin d’améliorer la traçabilité des armes légères et de petit calibre.
    • Vérification des données : Une fois qu’un système a été mis en place, il doit faire l’objet de vérifications régulières et son efficacité doit être constamment évaluée. Les données doivent elles-mêmes être contrôlées et soumises à des inspections de sécurité à intervalles réguliers – dans le meilleur des cas au moins une fois tous les six mois. Les inspections/contrôles doivent être consignés dans des registres créés exclusivement à cet effet qui doivent, eux aussi, faire l’objet d’inspections à intervalles réguliers. c Contrôle ou inspection des stocks des magasins d’armes légères et de petit calibre : Le contrôle des magasins, qui peut également consister en des « contrôles ponctuels » inopinés, doit normalement être effectué par un personnel autorisé autre que celui autorisé à avoir un accès non supervisé au bâtiment. Lorsque des contrôles sont effectués dans les magasins d’entreposage en vrac, il faut veiller à contrôler la présence effective des sceaux sur les paquets, et lorsque de grandes quantités de paquets sont stockées, il faut veiller à inspecter soigneusement les paquets entreposés au milieu de la pile de paquets, de même que ceux dont l’inspection n’est pas aisément effectuée d’un simple coup d’oeil. Les armes légères et de petit calibre doivent être comptées avec précision (c’est-à-dire une par une), et leurs quantités doivent faire l’objet d’un rapprochement avec les livres de stock. Toute documentation relative à l’émission, à la réception et aux dépenses doit être examinée pour s’assurer de son exactitude, et pour vérifier que les transactions ont été correctement autorisées. Des procédures doivent être mises en place pour la soumission immédiate de rapport sur les pertes et les vols.
    (vii) Sanctions applicables en cas de perte ou de vol : Une réglementation sans faille et faisant force d’autorité pour les enquêtes et la justification des pertes et vols d’armes légères et de petit calibre, ainsi que des procès effectifs en cas de violation quelconque peuvent contribuer sensiblement dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Ce sont en effet autant d’éléments dissuasifs qui constitueront un important facteur de prévention du détournement des armes légères et de petit calibre du marché légal vers le marché illégal. D’autre part, l’absence de réglementation, le laxisme en matière de sécurité, la Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre mauvaise consignation des mouvements des armes, la négligence et la corruption peuvent considérablement accroître les risques de vol ou de perte. (viii) Procédures devant régir la notification immédiate de toute perte d’arme : Les États membres doivent instituer une procédure efficace de notification et de suivi des cas de perte. Le système de notification doit être conforme à la procédure nationale, et toute perte doit être signalée aussitôt que possible à l’officier responsable du lieu de stockage, ainsi qu’au Registre national des armes légères et de petit calibre. Les notifications de perte ou de vol doivent comprendre : c le lieu précis de la perte ;
    • l’identification de l’arme ou des armes, la quantité, les numéros de série et autres marques d’identification ;
    • la date, l’heure et le lieu de la perte ou du recouvrement, et la description des circonstances de la perte ou du recouvrement ;
    • les mesures prises : qui est chargé d’enquêter sur la perte ; qui en a été informé ; quelles mesures ont été prises pour empêcher des pertes ultérieures.
    (ix) Sélection et formation en matière de sécurité du personnel des réserves d’armes : Une sélection rigoureuse et systématique ainsi que le recrutement de tout le personnel impliqué dans les tâches liées à la gestion et à la sécurité des réserves d’armes légères et de petit calibre sont essentiels. Les conditions à remplir sont entre autres la fiabilité, la loyauté, et la conscience auxquelles il faut ajouter les qualifications professionnelles appropriées. Chaque individu doit par ailleurs faire l’objet d’une attestation de sécurité. c Formation : Le personnel clé des réserves doit bénéficier de formations périodiques sur la réglementation, le comportement et les procédures en matière de sécurité sur les lieux de réserve d’armes légères et de petit calibre, de gestion et consignation des stocks. Ces formations spécifiques en matière sécurité doivent être organisées au moment de l’assignation de la responsabilité aux individus, et doivent être mises à jour de façon régulière. Tout changement, toute nouvelle directive ou toute nouvelle réglementation mise en vigueur doit faire l’objet d’une formation de mise à jour. Dans les situations d’urgence telles que les dommages aux biens, le cambriolage, le vol, les activités d’intrusion et d’espionnage ou encore les incendies et les catastrophes naturelles, des formations spéciales doivent être organisées avec, à l’appui, des exercices pratiques appropriés.

1.2 L’ENREgISTREMENT DE DONNEES

1.2.1 Engagements et exigences :

L’enregistrement de données est la condition essentielle pour contrôler le caractère légal des armes légères et de petit calibre et pour les empêcher de devenir illégales. C’est également la condition essentielle pour remonter aux origines d’armes légères et de petit calibre illégales. L’enregistrement de données constitue le maillon faible le plus important des initiatives opérationnelles actuellement entreprises pour réduire et éradiquer l’accumulation illégale et l’utilisation des armes légères et de petit calibre à des fins criminelles. L’importance de la tenue de données précises sur toutes les armes légères et de petit calibre est reconnue dans tous les protocoles et accords relatifs au contrôle des armes légères et de petit calibre au niveau international, régional et sous-régional.

  1. Au plan international : Un certain nombre d’engagements majeurs sur la consignation des armes légères et de petit calibre sont contenus dans les résolutions de l’Assemblée Générale des Nations unies. (i) Le Protocole contre la fabrication illicite et le trafic des armes à feu, de leurs pièces et de leurs composantes et munitions, protocole qui complète la Convention de juin 2001 sur la lutte contre le crime transnational organisé. Ce protocole est le seul instrument juridique exécutoire au niveau mondial, qui fixe des procédures communes pour la prévention et la suppression de la fabrication illicite des armes à feu. Conformément à ce protocole, chaque État partie doit veiller à tenir des données et des informations (datant d’au moins de 10 ans, mais, partout où c’est possible ,jusqu’à 25 ans) sur les armes à feu, leurs composantes et munitions, afin d’en faciliter l’identification et le traçage, et pour prévenir et détecter leur fabrication illicite et leur trafic. Ces données doivent comprendre, à tout le moins: o les marquages appropriés et les numéros de série;
    • les dates de délivrance et d’expiration des licences de vente, le pays d’exportation d’importation et tous les pays de transit, le destinataire final et la description et la quantité des articles.
    (ii) Le Programme d’Action des Nations Unies: Conformément au Programme d’Action des Nations pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, les États membres se sont engagés à mettre en place des lois, réglementations et procédures administratives adéquates pour, entre autres choses, vérifier et contrôler les armes légères et de petit calibre. En conséquence, il est demandé aux États membres de :
    • Veiller à tenir, aussi longtemps que possible, des documents précis et exhaustifs sur la fabrication, la détention et la cession des armes légères et de petit calibre. Ces données doivent être organisées et conservées de manière à faciliter les recherches et l’exploitation d’informations précises par les autorités compétentes nationales1.
    • La procédure de consignation des données doit également veiller à ce que la responsabilité de l’État soit engagée pour toutes les armes légères et de petit calibre en sa possession et au traçage effectif desdites armes2.
  2. Au plan régional: Bien que la Déclaration de Bamako ait précédé le Programme d’Action des Nations Unies et son Protocole, les Chefs d’État et de Gouvernements africains y ont inclus des directives claires sur la consignation des données à appliquer sur le continent. (i) La Déclaration de Bamako pour une position commune africaine sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre :3 Les directives incluses dans cette Déclaration ont modelé de façon substantielle le Programme d’action des Nations. En matière de consignation de données, les directives disposent qu’il est vital d’aborder le problème des armes légères et de petit calibre de manière exhaustive, intégrée, durable et efficace à travers, entre autres choses, le renforcement de la capacité des États membres à identifier et saisir toute arme légère et de petit calibre, à contrôler les stocks légaux et à harmoniser les législations régissant, entre autres, le marquage et la consignation de toutes les armes légères et de petit calibre.
  3. Au plan sous-régional: Au plan sous-régional, un certain nombre d’engagements ont été pris par les États en matière de consignation des armes légères et de petit calibre : (i) La Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères et de petit calibre illicites dans la région des Grands Lacs et dans la Corne de l’Afrique avec son Programme d’Action Coordonné et son Plan de mise en oeuvre: Dans la Déclaration de Nairobi et ses documents connexes et dans le Protocole de Nairobi, les États parties ont convenu : de créer des mécanismes de contrôle et de gestion des armes légères possédées légalement mais pas par l’État et celles en possession de l’État ; de créer des procédures et des critères nationaux pour la gestion et le contrôle, l’émission et le retrait des armes légères et de petit calibre ; de créer et gérer des bases de données nationales et des réserves d’armes légères et de petit calibre, des propriétaires d’armes légères et de petit calibre et des commerçants d’armes légères et Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre de petit calibre présents sur leur territoire. Les États parties ont également convenu d’assurer la sécurité des stocks nationaux d’armes légères et de petit calibre et d’assurer la comptabilité et le traçage efficace des armes légères et de petit calibre distribués par l’État. Les États ont par ailleurs convenu de tenir des données datant d’au moins dix ans sur les armes légères et de petit calibre afin de permettre leur traçabilité et leur identification.

Pendant une conférence, tenue les 10 et 11 décembre 2001 à Djibouti, sur la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a pris la décision, entérinée plus tard par le Conseil des Ministres des États signataires de la Déclaration de Nairobi, les 6 et 7 août 2002, de créer et de gérer une base de données centrales sur les niveaux nationaux de tous les réserves d’armes légères et de petit calibre possédés par chacune des institution de l’État, les entreprises privées et les particuliers. Cette base de données doit être accessible au Point focal national, doit contenir un système normalisé de tenue des registres et doit être compatible avec les systèmes actuels d’échange d’informations tels que les systèmes ROCCISS et IWETS d’Interpol.

1.2.2 Bases de données nationales sur les armes légères et de petit calibre

  1. Le Registre/Bureau central des armes légères et de petit calibre Les États membres, à travers leurs législations nationales, doivent instituer un Registre central des armes légères et de petit calibre, qui sera une institution chargée d’assurer l’administration et la gestion de la base de données nationale sur les armes légères et de petit calibre, conformément aux fonctions et devoirs découlant du Protocole de Nairobi et de la législation nationale.
  2. Le Conservateur des armes légères et de petit calibre (i) Le ministre compétent, à travers la législation nationale, doit nommer le Directeur général de la police nationale Conservateur des armes à feu (ci-après dénommé « le Conservateur »). (ii) Le Conservateur peut, par acte dûment écrit, déléguer à toute personne l’une ou l’autre des attributions qui lui sont dévolues par la législation nationale. (iii) Toute délégation de pouvoirs effectuée dans le cadre de la législation nationale est révocable à volonté, et n’empêche pas l’exercice de Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre l’une quelconque de ses attributions par le Conservateur. (iv) Le Conservateur doit être responsable devant le ministre de tutelle du Registre des armes légères et de petit calibre, et les fonctions du Conservateur sont définies par la loi. (v) Le Conservateur doit aviser le ministre de tutelle de toute question découlant de la législation nationale, de l’application de la législation nationale, de la société au sujet des armes légères et de petit calibre et, le cas échéant, de tout amendement ou recommandations. La législation nationale doit instituer un Comité consultatif pour aider le Conservateur dans ses fonctions.
  3. Le Comité consultatif sur les armes légères et de petit calibre Les États membres doivent mettre sur pied un Comité consultatif sur les armes légères et de petit calibre (ciaprès dénommé « le Comité consultatif ») composé de sept membres nommés par le Ministre de tutelle. Ce Comité ne doit avoir qu’un statut strictement consultatif, et doit être consulté conformément aux besoins de ses attributions. Composition: Le Comité consultatif doit être composé du Conservateur et des sept membres ci-après : (i) le Coordinateur du Point focal national (ii) un spécialiste du droit ayant au mois sept années d’expérience (iii) un expert en balistique ayant au moins sept années d’expériences et pouvant justifier d’une bonne connaissance des exigences et procédures de maintien de la loi (iv) un représentant des forces de défense directement impliqué dans la gestion de la réserve d’armes militaire (v) un représentant de l’industrie militaire (le cas échéant) (vi) deux personnes qui, de l’avis du Ministre, sont en mesure de défendre les intérêts de la communauté en général sur les questions d’armes à feu (vii) Le Comité consultatif doit, dans la mesure du possible, comprendre au moins 3 femmes. (viii) Le Ministre peut nommer tout membre du Comité consultatif de son choix comme Président dudit Comité. (ix) Le ministre peut nommer toute personne jugée appropriée comme adjoint ou substitut d’un membre du Comité, pour servir au Comité en l’absence du membre permanent, et cette personne jouit, dans l’exercice de ses fonctions de substitut, des mêmes pouvoirs, autorités, responsabilités et devoirs que le membre titulaire.
  4. Attributions du Comité consultatif : Le Comité consultatif est chargé de : (i) conseiller le Ministre sur toute question découlant de l’application de la législation nationale et du Protocole; (ii) conseiller le Ministre sur toute question découlant de l’administration du Registre des armes légères et de petit calibre; (iii) conseiller le Ministre sur toute arme légère et de petit calibre et toute munition qui sont, de l’avis du Comité, jugées dangereuses pour la communauté en général, d’aucun intérêt pour la sécurité de l’État ou d’aucun intérêt pour le maintien de la loi en général, et dont la propriété et/ou l’utilisation doit être limitée ou prohibée; (iv) conseiller le Ministre sur toute action communautaire et sur le rôle et l’appui de la société civile dans les questions relatives à la mise en oeuvre du Protocole et de la législation nationale; (v) conseiller le Ministre, à la demande de ce dernier, sur toute question spécifique liée aux armes légères et de petit calibre.
  5. Questions de procédure c Avant toute décision sur toute question découlant de la législation nationale ou du Protocole, le Comité consultatif doit donner au Conservateur et à toute personne directement concernée par la question, une opportunité raisonnable de faire une déclaration orale ou par écrit devant le Comité consultatif.
    • Lors d’une enquête relative à toute question découlant de la législation nationale ou du Protocole ou à la demande du ministre, le Comité consultatif n’est pas tenu par la règle de preuve, il est libre de mener une enquête sur des questions données en recourant à n’importe quel moyen qu’il juge approprié.
  6. Le Conservateur adjoint : Le Conservateur doit, en consultation avec le ministre, nommer un haut fonctionnaire (un agent de police ou un civil) comme Conservateur adjoint du Registre des armes légères et de petit calibre. Le Conservateur adjoint est chargé de l’administration quotidienne et de la gestion du Registre central des armes légères et de petit calibre, des fonctions et devoirs du Conservateur, de la tenue de la base nationale de données et de toute autre responsabilité qui pourraient lui être déléguées par le Conservateur et découlant du Protocole ou de la législation nationale. 1.2.3 Exigences minimales pour la base de données nationale La base de données nationale doit être créée dans le Registre/Bureau des armes légères et de petit calibre (le plus souvent au niveau de la police nationale). Le Registre des armes légères et de petit calibre est chargé des processus et de l’administration de la base de données, telle que décrite dans le Protocole et dans les limites de ses attributions telles que déléguées par l’autorité nationale. En tant que tel, le Registre des armes légères et de petit calibre doit créer et gérer :
    • une base de données d’informations précises et mises à jour à utiliser par les enquêteurs, qui puisse être accessible 24 heures sur 24, et qui doit contenir toutes les coordonnées relatives à chaque arme légère et de petit calibre contenue dans le registre tel que décrit ci-dessous :
    • un système d’administration (à la fois électronique et d’archive) pour mettre en oeuvre et soutenir les aspects du Protocole liés à la consignation ;
    • une section de recherche chargée de la recherche continue sur toute question susceptible d’inspirer les politiques en matière d’armes légères et de petit calibre et les aspects techniques qui influence l’administration et le contrôle des armes légères et de petit calibre ;
    • une section d’éducation du public, chargée d’effectuer des recherches, d’élaborer des programmes de formation et de test ainsi que de la documentation d’information et d’éducation du public et d’organiser des campagnes pour éduquer le public sur toute question relative à la possession d’armes à feu, aux mesures alternatives d’autodéfense, de résolution de conflit, etc.

Les informations minimales ci-après sont requises pour toute arme légère et de petit calibre figurant dans la base de données :

  1. Armes légères et de petit calibre légalement possédées par des particuliers (i) les nom, adresse, date de naissance et sexe de la personne au nom de qui l’arme a été enregistrée ; (ii) une photographie récente de la personne au nom de qui l’arme a été enregistrée, telle que soumise lors de la demande de permis de port d’arme ; (iii) le type de l’arme à feu (pistolet, carabine, etc.), caractéristiques (semi-automatique, à répétition, à culasse mobile, etc.), la marque de l’arme à feu (Beretta, FN Browning, etc.), le modèle de l’arme à feu (92FS, 75, etc.), le numéro de série de l’arme à feu, le calibre de l’arme à feu (9 millimètres, 9 millimètres parabellum, etc.), et tout autre signe distinctif tel que la gravure, les poinçons d’homologation, les marques d’identité nationale et autres signes sur l’arme à feu susceptibles d’aider la police à l’identifier à l’avenir ; (iv) les coordonnées du permis de port d’arme ou l’autorisation spéciale accordée, les renouvellements du permis, les suspensions, les annulations ou la reddition dudit permis ou de ladite autorisation spéciale ; (v) les originaux des formulaires d’application et les pièces jointes requises aussi bien pour le permis que pour l’autorisation spéciale.
  2. Armes légères et de petit calibre possédées par l’Etat La base de données doit contenir une liste de toutes les armes à feu possédées par l’État. Il s’agit en l’occurrence de tous les fusils mitrailleurs, les fusils d’assaut, les carabines, les fusils de chasse, les pistolets et les révolvers (de calibre allant jusqu’à 12,7 millimètres ou 0,5 pouces). Les informations minimales ci-après doivent être inscrites dans le registre :

(i) Le département ministérial sous la tutelle ou sous la garde duquel est placée l’arme à feu ou celui qui en a la possession ; (ii) le type de l’arme à feu (pistolet, carabine, etc.), le type d’action (semi-automatique, à répétition, à culasse mobile, etc.), la marque de l’arme à feu (Beretta, FN Browning, etc.), le modèle de l’arme à feu (92FS, 75, etc.), le numéro de série de l’arme à feu, le calibre de l’arme à feu (9 millimètres, 9 millimètres parabellum, etc.), et tout autre signe distinctif tel que la gravure, les poinçons d’homologation, les marques d’identité nationale et autres signes sur l’arme à feu susceptibles d’aider la police à l’identifier à l’avenir ; (iii) Les données relatives aux mouvements, au transfert, à la vente, à la destruction, etc. de l’arme à feu, dans les 30 jours qui suivent ladite opération. Une loi doit être adoptée pour consacrer le caractère obligatoire de la notification de toute perte et/ou vol d’armes à feu de l’armurerie nationale, et il en est de 10 Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre même de la perte de toute arme à feu possédée par des particuliers.

  1. Devoirs et fonctions des employés de l’État : La législation nationale doit faire obligation aux employés de l’État de gérer de façon responsable les armes à feu qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et selon les prescriptions faites à tout détenteur de permis de port d’arme. La législation nationale doit contenir des dispositions relatives aux aspects ci-après : (i) Toute institution de l’État doit délivrer à l’un quelconque de ses employés appelés à détenir officiellement une arme à feu un permis (un document officiel semblable à un permis de port d’arme) autorisant cet employé à détenir et à utiliser une arme à feu donnée de l’État, et indiquant les restrictions et les conditions liées à une telle possession. Les modalités à définir dans un tel document peuvent indiquer par exemple si l’employé est autorisé à porter l’arme hors des locaux de l’institution qui lui en autorise le port ou si l’employé est autorisé à garder l’arme à son domicile, etc. (ii) Tout employé d’une institution de l’État, qui détient un permis de détenir une arme à feu de l’État dans le cadre de ses fonctions officielles, doit porter sur lui ledit permis à chaque fois qu’il porte l’arme sur lui. (iii) Tout employé à qui une arme à feu a été confiée doit se conformer strictement aux règles et exigences de la possession légale d’une arme à feu. Il doit, entre autres, suivre un stage sur la législation des armes à feu ; il doit avoir subi un test sur les normes requises par le Conservateur ; il doit avoir suivi avec succès un stage pratique sur la manipulation sans risque des armes à feu selon des normes requises par le Conservateur ; il doit être apte à posséder une arme à feu. (iv) Sauf indication contraire par écrit (dans le permis), tout employé doit retourner au magasin de son employeur l’arme à feu qui lui a été confiée à l’issue de chaque période de travail. (v) Tout employé coupable de négligence ayant entraîné la perte d’une arme à feu de l’État doit être poursuivi en justice conformément aux prescriptions de la loi. La législation nationale doit faire obligation aux chefs de département d’annoncer ou de poursuivre en justice tout cas de négligence ayant entraîné la perte d’une arme à feu par les fonctionnaires de l’État. (vi) L’employeur ne doit pas autoriser son employé à posséder une arme à feu de l’État dans l’exercice de ses fonctions s’il n’a pas l’assurance que ladite arme sera conservée conformément aux directives de sécurité et de stockage sans risque. (vii) Toute autorisation écrite (permis) délivrée à un employé pour la détention d’une arme à feu de l’État dans l’exercice de ses fonctions doit être soumise aux conditions suivantes : (viii) pendant son transport de son domicile à son lieu de travail, l’employé doit porter son arme à feu ; (ix) lorsque l’employé n’est pas en service officiel, l’arme à feu doit être gardée au domicile de l’employé et ne doit pas être portée ou utilisée à d’autres fins. Toute institution de l’État doit tenir un registre, selon des normes prescrites par le Conservateur, qui contient : (x) les coordonnées de toute arme confiée à un employé ; (xi) les coordonnées de l’employé autorisé à détenir cette arme à feu (xii) Le registre dont il s’agit doit être un document juridique et doit être conservé, dix ans au moins après la dernière entrée qui y aura été faite, dans les archives de cette institution de l’État, permettant par là même de remonter à chaque arme à feu et à son détenteur à une période donnée. Le registre doit par conséquent se conformer aux prescriptions ci-après : c il doit comporter au moins 100 pages portant chacune une en-tête et un numéro d’ordre imprimés ;
    • les pages doivent être reliées pour éviter qu’elles se détachent facilement
    • chaque entrée doit être faite à l’encre bleue ou noire ;
    • toute correction doit être faite en rayant le mot ou le groupe de mots à corriger, et non pas en l’effaçant.

    Le premier responsable de toute institution de l’État ou toute personne ayant, par écrit, reçu délégation de distribuer des armes à feu à des employés doit :

    • veiller à ce que chaque registre soit gardé en lieu sûr et qu’il soit constamment tenu séparé des armes auxquelles il se rapporte ;
    • veiller à ce que chaque entrée soit faite dans le registre approprié au moment où l’arme à feu ou des munitions ou les deux éléments à la fois sont transférés de l’employeur à l’employé, et lorsqu’ils sont rendus à l’employeur.

    Les sanctions imposables aux fonctionnaires de l’État qui ne se conformeraient pas aux directives doivent être sévères, et la loi doit faire obligation à l’institution de l’État d’instituer des poursuites judiciaires contre tout fonctionnaire qui violerait cette section du Protocole.

1.3 LE MARQUAGE

Aux termes du Protocole de Nairobi, les États parties s’engagent à :

  • Marquer chaque arme de petit calibre ou légère au moment de la fabrication, avec une marque unique qui porte le nom du fabricant, le pays ou endroit de fabrication et le numéro de série. Le marquage devrait figurer sur le canon, le cadre et, le cas échéant, la culasse.

  • Marquer chaque arme légère et de petit calibre au moment de l’importation avec une marque simple permettant l’identification du pays et de l’année d’importation, et un numéro de série individuel si l’arme légère ou de petit calibre n’en porte pas au moment de l’importation, pour que l’arme puisse être suivie.

  • Faire en sorte que toutes les armes légères et de petit calibre détenues par l’Etat soient désignées par la même marque;

  • Assurer, pendant au moins dix ans, la tenue d’informations sur les armes légères et de petit calibre nécessaires au suivi et à l’identification des armes légères et de petit calibre qui sont illicitement fabriquées ou trafiquées, pour prévenir et détecter de telles activités. Ces informations comprendront:

    • les marques appropriées exigées par cet article;
    • dans les cas de transactions internationales en armes légères et de petit calibre, les dates d’octroi et d’expiration des permis ou des autorisations, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, au cas échéant, et le bénéficiaire final ainsi que la description et la quantité des articles.
  • A cet effet, les meilleures pratiques ci-après sont recommandées :

  • Toutes les armes légères et de petit calibre placées sous la tutelle ou sous le contrôle des États signataires, y compris celles destinées à l’utilisation des membres des forces armées et de sécurité, doivent être marquées selon les codes nationaux 3166-1 de l’ISO contenus dans le tableau ciaprès :

    • N° de série Pays Code ISO 1 Burundi BI 2 République démocratique du Congo CD 3 Djibouti DJ 4 Erythrée ER 5 Ethiopie ET 6 Kenya KE 7 Rwanda RW 8 Soudan SD 9 Seychelles SC 10 République unie de Tanzanie TZ 11 Ouganda UG
  • Toute arme légère et de petit calibre possédée par l’État doit être parquée d’une étoile (.) précédée du code ISO 3166-1 du pays. Par exemple .TZ pour les armes appartenant à l’État de Tanzanie.

  • Toute arme importée à partir de janvier 2006 doit porter le cachet du fabricant et porter toutes les exigences de marquage prescrites par le Protocole de Nairobi et le présent guide.

    Les stocks actuels en possession des États devront être marqués par les États signataires conformément au Protocole de Nairobi, sur une période de trois ans qui s’achève en décembre 2008.

1.3.1 La gestion des excédents d’armes

  1. Indicateurs d’excédents (i) Il est laissé à chaque État signataire le soin de déterminer si, au vu de ses besoins légitimes en matière de sécurité, ses réserves d’armes légères contiennent des excédents. (ii) Au moment de la détermination de l’existence ou non d’excédents d’armes légères, chaque État signataire peut utiliser les indicateurs suivants : (iii) l’effectif, la structure et le concept opérationnel de ses forces armées et de sécurité ; (iv) le contexte géopolitique et géostratégique et notamment la superficie du territoire et la population du pays ; (v) la situation sécuritaire interne ou externe ; (vi) les engagements internationaux et notamment les opérations internationales de maintien de la paix ; (vii) les armes qui ne sont plus utilisées à des fins militaires conformément à la réglementation et aux pratiques du pays. Les États signataires doivent procéder à des révisions régulières en tenant notamment compte : c des changements intervenus dans les politiques de défense nationale ; c de la réduction ou la restructuration des forces armées et de sécurité ;
    • de la modernisation des réserves d’armes légères ou l’acquisition de nouvelles armes légères.

1.4 LA COLLECTE ET LA MISE HORS D’USAGE

1.4.1 Définitions

Le Protocole de Nairobi ne définit pas de manière spécifique les notions de collecte, de mise hors d’usage et de destruction des armes légères et de petit calibre, même si plusieurs paragraphes du Protocole soulignent la nécessité d’initier des programmes efficaces de collecte, de stockage sans risque, de destruction, et de mise hors d’usage responsable des armes légères et de petit calibre considérées comme excédentaires, redondantes ou obsolètes, conformément aux lois locales, à travers, entre autres, des accords de paix, la démobilisation ou la réintégration des anciens combattants ou le rééquipement des forces armées et autres corps de l’armée nationale.

La collecte, la mise hors d’usage et la destruction des armes légères et de petit calibre se rapporte étroitement à d’autres sections du présent guide, et plus spécifiquement à la section relative à la gestion des réserves d’armes (gestion des excédents, la destruction et désactivation). Tout effort doit être fait pour que le processus de gestion des réserves et celui de la collecte de la mise hors d’usage et la destruction des armes légères et de petit calibre soient complémentaires et qu’ils soient exécutés selon des directives similaires ou identiques.

Aux fins du présent Guide des meilleures pratiques, la mise hors d’usage peut consister dans les opérations ci-après :

  1. La collecte des armes légères et de petit calibre : Aux fins du présent guide, la collecte se rapporte à toute arme placée sous la responsabilité de l’État à travers son acquisition légale, sa saisie, sa confiscation, sa remise volontaire, ou suite à des opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) .
  2. La mise hors d’usage des armes légères et de petit calibre : Dans le Protocole de Nairobi, les pays sont obligés de veiller à ce que toute arme légère et de petit calibre devenue excédentaire, redondante ou obsolète suite à la mise en oeuvre d’un processus de paix, un rééquipement ou une réorganisation des forces armées et/ou de toute autre institution de l’État soit stockée dans des conditions de sécurité, détruite ou mise dans un état tel qu’elle ne puisse pas être mise sur le marché clandestin ou qu’elle ne soit pas utilisée dans les régions en conflit ou à toute autre fin contraire aux critères convenus pour la retenue. La mise hors d’usage responsable comprend les opérations suivantes : (i) La désactivation : La désactivation des armes légères et de petit calibre consiste essentiellement à rendre toutes les parties essentielles de l’arme définitivement inutilisables et, par là même, inamovibles, irremplaçables ou inaltérables dans un but éventuel d’éviter toute réactivation de l’arme. (ii) La vente : Elle consiste à mettre hors d’usage tout stock excédentaire ou redondant d’armes légères et de petit calibre à travers la vente. Cette mesure doit être prise conformément aux conditions prévues à la section sur l’importation, l’exportation, le transfert et le transit des armes légères et de petit calibre. (iii) Le stockage sans risque : Ce type de mise hors d’usage consiste à stocker les armes légères et de petit calibre en un endroit sécurisé. Les armes doivent être stockées conformément aux exigences de stockage définies plus haut dans la section sur la sécurité des réserves d’armes. Les États membres doivent sérieusement envisager de stocker les armes dans un lieu autre que celui où sont stockées les armes fonctionnelles. Toute fuite dans l’infrastructure de stockage rendra les armes inutilisables. Bien que cette méthode de mise hors d’usage des armes légères et de petit calibre soit peu onéreuse, elle ne constitue en rien fiable. Les États membres doivent tenir compte du fait que : c les armes légères et de petit calibre restent sous le contrôle direct de l’État et, par conséquent, restent sous la responsabilité juridique de l’État ;
    • ce moyen de mise hors d’usage requiert des infrastructures suffisantes et sûres ;
    • il y a des risques futurs de prolifération à travers le crime, la corruption et les changements politiques majeurs.
  3. La destruction : Dans le présent guide, la méthode préférée de mise hors d’usage des armes légères est la destruction. Celle-ci doit être faite de manière à rendre l’arme à la fois définitivement inutilisable et physiquement endommagée. Toute arme légère identifiée comme excédentaire par rapport aux besoins d’un pays doit, de préférence, être détruite. La destruction est en général utilisée pour mettre hors d’usage les armes saisies auprès des trafiquants par les autorités nationales, une fois la procédure judiciaire achevée. (i) Rôles des institutions Les articles 8, 9 et 12 du Protocole de Nairobi confient aux États la responsabilité de collecter, de mettre hors d’usage et de détruire les armes légères et de petit calibre, mais également d’encourager la remise volontaire de ces armes. Cela signifie que les États doivent identifier des autorités compétentes pour s’occuper de la collecte, de la mise hors d’usage et de la destruction des armes légères et de petits calibres jugés excédentaires, redondants, obsolètes ou volontairement remises.
    • Institutions régionales : Les institutions régionales telles que le Secrétariat de Nairobi peuvent aider à mobiliser les ressources nécessaires telles que des fonds ou de l’assistance technique pour appuyer les programmes initiés par les États membres dans les domaines de la sensibilisation, de la collecte, de la mise hors d’usage et de la destruction des armes légères et de petit calibre. Le Secrétariat de Nairobi peut, le cas échéant, faciliter des opérations conjointes menées par les institutions de maintien de l’ordre dans le but de collecter et de détruire des stocks illicites d’armes légères et de petit calibre. La coordination et la coopération avec d’autres organisations sous-régionales telles que le Bureau sous-régional d’Interpol pour l’Afrique de l’est peuvent également bénéficier de l’appui financier du Secrétariat.
    • Institutions nationales : Le rôle primaire de l’État est d’assurer la sécurité de ses citoyens. Le retrait des armes susceptibles de menacer la sécurité nationale est du ressort des institutions de maintien de l’ordre. Les institutions de maintien de l’ordre chargées de la collecte, de la mise hors d’usage et de la destruction des armes sont la police et, le cas échéant, l’armée.

1.4.2 La collecte

L’article 8 du Protocole de Nairobi invite chaque État à identifier et à adopter des programmes judicieux de collecte, de stockage sans risque, de destruction et de mise hors d’usage des armes légères et de petit calibre possédées par l’État. La collecte en vue de la mise hors d’usage peut être faite en recourant à diverses stratégies, à savoir les programmes volontaires et les programmes d’amnistie, les saisies par les forces de sécurité nationales et les programmes de DDR. Dans le cadre de ces efforts, les directives suivantes doivent être suivies : c Les armes possédées par l’Etat et destinées à la destruction sont qualifiées d’obsolètes, excédentaires et de redondantes.

  • Les États doivent identifier les armes légères et de petit calibre obsolètes, excédentaires et redondantes, à l’aide de techniques de gestion de réserves telles que la planification et la prévision collective, la gestion des approvisionnements et la consignation (voir section sur la gestion des réserves d’armes dans le présent Guide) .
  • Les États doivent identifier le département ou l’institution la mieux indiquée pour procéder à la collecte des armes légères et de petit calibre à différents niveaux.
  • L’État doit, dans la mesure du possible, associer les organisations de la société civile au renforcement des opérations de collecte d’armes légères et de petit calibre à travers, par exemple, des programmes de sensibilisation du public.
  • Les États doivent veiller à ce que des membres du personnel qualifiés et dotés d’une expérience suffisante dans la gestion des armes légères et de petit calibre soient chargés de la mise hors d’usage des armes.
  • Des conditions suffisantes de sécurité doivent être assurées sur les lieux de collecte des armes collectées en vue de leur stockage sans risque.
  • Les entités chargées de la collecte des armes doivent utiliser des marques provisoires de collecte et d’identification pour s’assurer que les armes seront clairement et aisément identifiées comme celles destinées à la mise hors d’usage ou à la destruction.
  • Les armes à feu et les munitions doivent être stockées en des lieux séparés.
  • Pour assurer un contrôle suffisant de l’accès aux lieux de stockage, un système de verrouillage triple doit être utilisé pour assurer la transparence et la confiance dans le stockage des armes.
  • Les coordonnées des armes légères et de petit calibre collectées doivent être enregistrées.
  • Toutes les armes légères et de petit calibre collectées doivent, dans la mesure du possible, être soumises à des tests de balistique afin de déterminer si ces armes à feu ont été utilisées pour commettre des crimes.

1.4.3 La destruction

  • Une autorisation doit être obtenue des autorités compétentes avant toute destruction d’arme, et cette autorisation peut consister en une consultation de la réglementation nationale en matière de destruction des biens de l’État.
  • Les États doivent évaluer la rentabilité, la sécurité et l’impact sur l’environnement des différentes techniques de destruction d’armes (voir liste des techniques de destruction) .
  • Toute arme légère et de petit calibre destinée à la destruction qui n’a pas de numéro d’identification unique doit être marquée d’un numéro de série unique afin d’assurer l’identification absolue des armes détruites.
  • Les coordonnées de chaque arme légère et de petit calibre détruite doivent être enregistrée pour consultation future.
  • Le personnel chargé de la destruction doit produire un certificat spécifiant les coordonnées des armes à feu détruites et confirmant la destruction.
  • Les États doivent utiliser la destruction d’armes comme outil de sensibilisation du public et de renforcement de la confiance sur le problème des armes légères et de petit calibre, la société civile doit être invitée à superviser le processus de destruction.

(a) Aperçu des techniques de destruction des armes légères et de petit calibre

TECHNOLOGIE EXEMPLE EXPLICATIF AVANTAGES/ INCONVENIENTS

  • Démantelement et recyclage
  • Utilisation des infrastructures de fusion de métal pour fondre des

Avantages

  • Durée de formation limitée
  • Simple
  • Peu onéreuse et efficace
  • Prétraitement limité
  • Besoins limités en main-d’oeuvre
  • Niveau élevé de visibilité et de symbolisme
  • Destruction garantie
  • Récupération de certains coûts à travers la vente de la ferraille
  • Requiert un prétraitement limité

Inconvénient

  • Requiert des installations industrielles convenables

(b) Utilisation de scies à ruban industrielles pour découper les armes en morceaux inutilisables.

Avantages

  • Durée de formation limitée
  • Simple
  • Haute intensité de main-d’oeuvre
  • Découpage de chaque arme en au moins trois parties, selon le type d’arme

Inconvénient

  • Inefficace Combustion

(c) Destruction des APLC par combustion ouverte au moyen de kérosène

Avantages

  • Peu onéreux et simple
  • Niveau élevé de visibilité et de symbolisme
  • Besoins limités en formation
  • Inspection visuelle essentielle, mais difficile

Inconvénients

  • Haute intensité de main-d’oeuvre
  • Pollution environnementale
  • Pas particulièrement efficace

Avantages

  • Peu onéreuse et simple
  • Durée de formation limitée

Inconvénients

  • Coulage des armes dans des blocs de ciment.
  • Possibilités de récupération des armes, mais requiert une main-d’oeuvre considérable
  • Besoins élevés en enfouissement
  • Besoins élevés en transport pour l’enfouissement
  • Difficulté d’évaluer les frais

Avantages

  • Peu onéreuse et simple
  • Niveau élevé de visibilité et de symbolisme
  • Broyage par véhicules blindés de combat
  • Utilisation de VBC pour broyer les armes en leur roulant dessus à plusieurs reprises
  • Besoins limités en formation de vehicules de combat  (VBC)

Inconvénients

  • Pas particulièrement efficace
  • Inspection visuelle essentielle

Avantages

  • Peu onéreuse et simple
  • Besoins limités en formation
  • Équipement disponible dans le monde entier
  • Utilisation de la technologie de découpage à haute température pour l’arme inutilisable ou à plasma
  • Découpage par oxyacéthylénique
  • Pas de frais d’entretien
  • Méthode reconnue et ayant fait ses preuves

Inconvénients

  • Besoins élevés en main-d’oeuvre (un ouvrier peut transformer 40 armes par heure)
  • Risque de récupération de petits composants (culasse et autres) ayant échappé à la destruction
  • Découpage par la technique de l’hydro - abrasion
  • Utilisation de la technologie de découpage par hydro-abrasion

Avantages

  • Besoins limités en formation
  • Technologie disponible
  • Possibilité d’atteindre des niveaux élevés de production grâce à l’automatisation
  • Peu nuisible à l’environnement
  • Niveau moyen de capital de départ

Inconvénients

  • Nécessité de transporter l’équipement dans le pays affecté
  • Découpage par cisailles hydrauliques
  • Utilisation de systèmes hydrauliques de découpage et de broyage

Avantages

  • Besoins limités en formation
  • Technologie disponible
  • Possibilité d’atteindre des niveaux élevés de production grâce à l’automatisation
  • Peu nuisible à l’environnement
  • Niveau moyen de capital de départ

Inconvénients

  • Nécessité de transporter l’équipement dans le pays affecté
  • Largage en haute mer
  • Largage des armes en haute mer

Avantages

  • Technique traditionnelle
  • Efficace
  • Limitée par la Convention d’Oslo
  • Plus favorable à l’environnement que bien d’autres techniques
  • Détonation
  • Destruction des armes légères et de petit calibre par détonation à l’aide de puissants explosifs acquis par donation

Avantages

  • Niveau élevé de visibilité et de symbolisme
  • Destruction garantie en cas d’utilisation d’une quantité suffisante d’explosifs

Inconvénients

  • Haute intensité de main-d’oeuvre
  • Pollution de l’environnement
  • Besoins en personnel hautement qualifié
  • Niveau élevé des frais pour le donateur
  • Déchiquetage
  • Utilisation de la technologie de déchiquetage industriel des métaux

Avantages

  • Haute efficacité
  • Besoins limités en formation
  • Technologie disponible

Inconvénients

  • Possibilité d’atteindre des niveaux élevés de production grâce à l’automatisation
  • Peu nuisible à l’environnement Inconvénients
  • Niveau élevé de capital de départ
  • Nécessité de transporter l’équipement dans le pays affecté.

Source : Norme régionale de micro-désarmement de la SEESAC (RMDS/G) sur la destruction des armes légères et de petit calibre.

CHAPITRE 2 Importation, Exportation, Transfert et Transit des Armes Légères et de Petit Calibre

Il revient à chaque État de mettre au point son système national de contrôle des transferts, conformément à ses engagements internationaux. Il n’existe aucun modèle unique de système de contrôle des transferts, en raison de la grande diversité des systèmes juridiques et administratifs des différents pays. Les directives ci-après doivent cependant être utilisées pour élaborer des contrôles de transfert compatibles pour régir l’importation, l’exportation et le transit des armes légères et de petit calibre à travers la région.

Pour faciliter l’échange d’information, la coopération régionale et les opérations conjointes, des contrôles législatifs doivent également être harmonisés dans le but de promouvoir l’entente mutuelle en matière de lutte contre la criminalité dans des domaines tels que :

  • la gestion des recettes d’opérations criminelles ;
  • la gestion des délinquants fugitifs ; et
  • l’extradition des délinquants.

2.1 DÉfINITIONS ET ÉLEMENTS

Le Protocole de Nairobi ne définit pas le terme « transfert ». Aux fins du présent guide, le « transfert » se définit comme « la réaffectation, l’expédition ou tout autre mouvement de quelque forme que ce soit d’armes par-delà les frontières nationales ». Le transfert pourrait consister, entre autres, aux opérations suivantes :

  • la vente commerciale directement par un fabricant
  • la vente par courtage, par le biais d’un distributeur
  • l’aide militaire, à travers un don de l’État
  • la vente par l’État des équipements excédentaires.
  1. Rôles des institutions (i) Institutions régionales : La deuxième Conférence ministérielle d’évaluation de 2004 a conféré au Secrétariat de Nairobi le rôle d’institution de coordination de la ratification et de la mise en oeuvre du Protocole. A ce titre, le Secrétariat de Nairobi devra servir de coordinateur et chambre régionale de compensation chargée de promouvoir la transparence et l’échange d’informations. (ii) Institutions nationales : Au niveau national, les Points focaux nationaux ont été chargés par la deuxième Conférence ministérielle d’évaluation de « superviser la ratification, la mise en oeuvre, l’exécution et l’évaluation de ce Protocole au niveau national, en collaboration avec les institutions chargées du maintien de l’ordre, de veiller à l’application des normes définies dans ledit Protocole, et d’informer régulièrement le Secrétariat des progrès réalisés en la matière ». Le Conseil des ministres a par ailleurs désigné le Coordinateur du Point focal national pour servir d’« agent de liaison entre le Secrétariat de Nairobi et les différentes institutions de chaque État signataire sur toute question liée à la ratification et à la mise en oeuvre du Protocole ». Le Point focal national devra par conséquent servir de chambre nationale de compensation et recueillir et diffuser des informations aux niveaux national et sousrégional, à travers le Secrétariat de Nairobi. Au nombre des autres institutions nationales à envisager, l’on peut citer notamment :
    • un Comité parlementaire de supervision qui rend compte au parlement et au Conseil des ministres. Il est chargé de superviser les transferts d’armes ;
    • un Inspectorat différent de tous les autres départements et institutions de l’État, qui est chargé de vérifier si le gouvernement, les acteurs du secteur et les utilisateurs finals se conforment à la réglementation en vigueur. Cet Inspectorat doit rendre compte au gouvernement ou au parlement.
  2. Exigences de délivrance de licence L’article 10 du Protocole de Nairobi invite chaque État à créer et à maintenir un système d’exportation et d’importation et de délivrance de licence ou autorisation pour le transfert des armes légères et de petit calibre. A cet effet, les directives requises sont les suivantes : (i) une licence ou un permis est requis pour l’importation, l’exportation et le transit des armes légères et de petit calibre ; (ii) un certificat de l’utilisateur final est requis pour l’importation, l’exportation et le transit des armes légères et de petit calibre ; (iii) la licence ou le permis doit contenir les informations minimales ci-après : c le nom et l’adresse physique du candidat et de toutes les autres parties impliquées dans la transaction ;
    • la date et le lieu de délivrance
    • la date d’expiration de la licence ;
    • le pays exportateur et le pays importateur ;
    • le nom et l’adresse physique de l’utilisateur final ;
    • une description des armes légères, des armes de petit calibre, des munitions ou de toute autre technologie associée, à savoir :
      • les numéros de série
      • les autres marques uniques
      • la description de la marque, le calibre et le mécanisme des armes légères et de petit calibre
      • le nom du fabricant
      • le pays d’origine
      • la quantité de la marchandise
      • la valeur de la marchandise
      • les pays de transit, s’il y a lieu.
    • Une licence ou un permis ne doit être délivré que lorsque les armes légères et de petit calibre contiennent toutes les marques pertinentes et appropriées.
  3. Procédure: La procédure à suivre pour la demande ou la délivrance de licence doit être claire et ne doit pas être compliquée : (i) toute demande de licence doit être faite par écrit ; (ii) toute demande doit être adressée à une seule et même autorité compétente de L’État ; (iii) chaque demande doit être examinée au cas par cas ; (iv) une demande d’exportation ne doit pas être examinée tant que l’autorité chargée des exportations n’aura pas reçu une licence ou un permis d’importation, un Certificat d’utilisateur final du pays de destination et des licences ou permis de Transit de tous les pays ou devront transiter les armes; (v) les critères régissant l’exportation ou le transfert doivent être examinés avant la (iv) délivrance de licence; (vi) toute information de base concernant l’exportation et l’utilisateur final potentiel doit être examinée minutieusement avant la délivrance d’une licence d’exportation; (vii) toute demande de licence doit être examinée par toutes les autorités compétentes de l’État ; (viii) l’autorité d’émission de la licence doit prendre toutes les précautions raisonnables en vue de s’assurer qu’il n’y ait aucune perte ou vol des documents officiels ou qu’ils ne soient remis à des personnes non autorisées à les posséder ; (ix) qualifier d’infraction criminelle le non-respect de l’une quelconque des exigences et des conditions spécifiques contenues dans la licence et dans la législation nationale ; (x) prévoir dans les législations nationales une autorité chargée de saisir toute arme légère et de petit calibre importée, exportée ou transitant de façon illégale ; (xi) veiller à ce que les données sur toute opération d’importation, d’exportation et de transit soient conservées pour une durée minimale de 10 ans.
  4. Annulation, suspension et retrait de licence: Toute licence doit être annulée, suspendue ou retirée lorsque : (i) des informations erronées ont été fournies pour faciliter l’obtention de la licence ou du permis ; (ii) les informations contenues dans la licence changent ; (iii) un embargo sur les armes est mis en vigueur ; (iv) la situation dans le pays destinataire a considérablement changé ; (v) l’une ou l’autre des parties à la transaction est accusé d’une infraction ayant des conséquences sur sa capacité à exécuter une telle transaction ; (vi) l’une ou l’autre des parties est déclarée en faillite ou insolvable ; (vii) S’il existe des risques de divergence accrus.
  5. Certificat de l’utilisateur final Le Programme d’action des Nations unies, en son article 12, en appelle à l’utilisation de certificats de l’utilisateur final homologués. Le présent guide recommande que : (i) un Certificat normalisé de l’utilisateur final contenant certaines options de sécurité soit conçu pour être utilisé dans la région, afin d’empêcher les abus ou la fraude ; (ii) des processus et des procédures soient mises au point pour permettre aux responsables de vérifier l’authenticité du Certificat de l’utilisateur final ; (iii) le Certificat de l’utilisateur final indique de manière spécifique : c une description de la marchandise;
    • c la quantité de la marchandise ;
    • la valeur de la marchandise ;
    • les noms et adresse physique de toutes les parties impliquées dans la transaction ;
    • une description de l’usage qui sera fait de la marchandise ;
    • le lieu où sera utilisé la marchandise ;
    • l’assurance que la marchandise sera exclusivement utilisée par l’utilisateur final et pour l’usage indiqué ;
    • les procédures à suivre en cas de réexportation, à savoir une interdiction de transfert, de détournement, d’exportation, de réexportation de la marchandise sans l’approbation préalable du pays exportateur original.
  6. Consignation Des données doivent être conservées de manière uniforme pour toutes les transactions relatives aux armes légères et de petit calibre. Ces données doivent être conservées pendant : (i) 25 ans par les gouvernements (ii) 10 ans par les acteurs du secteur. (iii) Des données doivent être conservées sur : c les licences c les armuriers c les courtiers c les distributeurs c les fabricants c les importateurs et exportateurs c les vols et pertes c les destructions.
  7. Échange d’informations et supervision : Dans l’article 16 de la Déclaration de Nairobi, les États membres ont pris l’engagement d’élaborer des mesures d’appui à la transparence, à l’échange d’informations et à l’harmonisation. Le présent guide recommande que : (i) un mécanisme soit mis en place pour assurer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de délivrance de licence et les autorités douanières mais aussi entre les différentes autorités douanières ; (ii) Faciliter l’échange d’informations, toute la documentation relative à l’importation, à l’exportation et au transit soit normalisée dans la région ; (iii) toutes les lois, réglementation, procédures et documentation relative à l’importation, à l’exportation et au transit des armes légères et de petit calibre soient mises à la disposition de toutes les parties impliquées dans l’importation, l’exportation et le transit ; (iv) Un rapport annuel soit soumis au parlement de chaque pays et au Secrétariat de Nairobi sur toutes les licences d’exportation et de transit émises.

2.2 CRITERES POUR LE TRANSFERT D’ARMES

2.2.1 Application des critères

Chaque État partie au Protocole de Nairobi doit évaluer les demandes de licence de transfert d’armes légères et de petit calibre au cas par cas en se basant sur les critères suivants. Ces critères doivent être considérés comme inséparables.

Les critères s’appliquent également à toute arme légère et de petit calibre transférée et :

  • ayant été fabriquée dans le pays par toute entreprise, qu’elle soit d’État ou non, et sur la base d’un accord de production sous licence ou dans tout autre condition ;

  • qui est en cours de réexportation ;

  • qui est en cours de transit ou de transbordement ;

  • ayant été identifiée comme « excédent d’armes » ;

  • qui fait partie d’un lot destiné à l’aide militaire ou fait l’objet de quelque accord entre gouvernements ;

  • dont le transfert a été conclu par l’intermédiaire d’un courtier.

2.2.2 Dispositions générales

Ces critères s’appliquent à l’exportation, au transit et au courtage d’armes, et sont destinées à prévenir les conséquences dévastatrices de la prolifération des armes telles qu’évoquées dans le Protocole de Nairobi.

Ces critères doivent être appliqués en conjonction avec :

  • l’article 10 (a) du Protocole qui fait obligation aux États parties de « créer et de maintenir un système efficace de délivrance de licences et d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que des mesures devant régir le transit international » ;

  • l’article 11 (iii) qui fait obligation aux États parties de « veiller à ce que tous les courtiers enregistrés sollicitent et obtiennent une autorisation pour toute transaction qu’ils sont amenés à effectuer » .

  • Ces critères reconnaissent la nécessité pour certains États d’importer des armes, dans le cadre de l’exercice de leur droit individuel ou collectif d’autodéfense et conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies ; de participer aux initiatives de paix ou à toute autre opération, conformément aux décisions du Conseil de Sécurité des Nations unies, au Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine ou à tout autre organe sous-régional dont ils sont membres ; ou leur droit de satisfaire tout autre besoin légitime militaire, de sécurité ou de maintien de l’ordre, conformément aux normes reconnues des droits humains et du droit international humanitaire. Ils reconnaissent également que les États ont le droit de transférer des armes, mais que ce droit est assorti de devoirs, de responsabilités et d’obligations juridiques.

  • Les critères s’appliquent de façon égale aux armes légères, aux armes de petit calibre, aux munitions et à leurs équipements connexes (composantes ou pièces) et à la technologie ou au savoir-faire militaire.

Lors de l’application de ces critères, tous les États doivent tout mettre en oeuvre pour identifier la destination finale et l’utilisateur final des armes. Ceci est important pour toute sorte d’arme et s’applique notamment aux pièces détachées d’armes qui sont transférées en vue de leur montage dans un autre pays.

Les décisions des États doivent être prises après consultation entre les services compétents de l’État.

Ces critères doivent être appliqués comme norme minimale et n’empêchent pas les États à appliquer des règles nationales, régionales ou internationales plus strictes.

Les États parties au Protocole de Nairobi devront collaborer pour assurer l’application cohérente et la compréhension des présents critères. Le Secrétariat de Nairobi devra fréquemment et régulièrement évaluer l’efficacité des critères et leur application. Il devra par ailleurs élaborer des directives, méthodologies et autres outils supplémentaires (tels que les indicateurs d’alerte précoce de « drapeau rouge », ou des compilations de pays ou le détournement et la mauvaise utilisation des armes s’est avéré être un problème) afin de faire la lumière et d’aider les États à mettre en oeuvre de façon cohérente le présent guide conformément à l’esprit des critères. Le Secrétariat de Nairobi devra servir de chambre de compensation pour toute information sur les critères et sur les destinataires potentiels et réels des armes et, le cas échéant, aidera les États dans le processus de prise de décisions et dans l’application des critères.

Le Secrétariat de Nairobi devra organiser des réunions annuelles pour examiner les rapports annuels, le fonctionnement et l’application des critères, identifier toute amélioration à apporter et soumettre aux États un rapport consolidé sur la base des contributions de chacun des États. En cas de réexportation d’armes, le pays exportateurs d’origine doit être informé avant la réexportation ou le retransfert desdites armes.

2.2.3 Critères de transfert d’armes

Les États parties au Protocole de Nairobi doivent adopter les critères suivants pour le transfert international d’armes (exportation, transit et transactions en courtage) :

(a)Les États parties ne doivent pas autoriser des transferts susceptibles de violer leurs engagements dans le cadre du droit international, à savoir :

les engagements contenus dans la Charte des Nations unies et notamment :

(i) les décisions du Conseil de Sécurité imposant des embargos sur les armes ;

(ii) l’interdiction de l’utilisation ou de la menace de recourir à la force ;

(iii) l’interdiction d’intervenir dans les affaires internes d’un autre État ;

(iv) tout autre traité ou engagement liant l’État, y compris les décisions exécutoires telles que les embargos, adoptées par les différentes instances Internationales, régionales et sous-régionales telles que le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine;

(v) les interdictions sur le transfert d’armes découlant des divers traités signés par l’État, tels que:

  • la Convention de 1980 sur l’utilisation de certaines armes conventionnelles pouvant être jugées excessivement dangereuses, et ses protocoles

(vi) les principes universellement consacrés du droit international humanitaire : o l’interdiction de l’utilisation des armes susceptibles de causer des blessures superflues ou inutiles ;

(vii) l’interdiction d’armes n’ayant pas la capacité de faire la distinction entre combattants et populations civiles.

 

(b) Les États parties ne doivent pas autoriser les transferts d’armes susceptibles d’être utilisées:

(i) pour violer ou supprimer les droits et des libertés des peuples ou à des fins d’oppression;

(ii) pour commettre de graves violations du droit international humanitaire;

(iii) pour commettre des actes d’agression contre un autre pays ou une population, des actes menaçant la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale d’un autre État ou menaçant l’application du droit international régissant les conflits armés;

(iv) pour aggraver la situation interne du pays de destination finale à travers l’instigation ou l’encouragement de conflits armés ou l’aggravation de tensions existantes;

(v) perpétrer des actes de terrorisme ou appuyer ou encourager le terrorisme;

(vi) à des fins autres que la satisfaction des besoins légitimes de défense et de sécurité du pays de destination.

(c) Les États parties doivent tenir compte d’autres facteurs avant d’autoriser le transfert d’armes:

Les États ne doivent pas autoriser des transferts d’armes lorsque celles-ci sont susceptibles:

  1. d’être utilisées pour faciliter la perpétration de crimes violents;
  2. d’être utilisées dans la perpétration de sérieuses violations du droit international humanitaire, applicable lors des conflits armés internationaux et non internationaux;

  3. d’être utilisées dans la perpétration du génocide ou d’autres crimes contre l’humanité;
  4. d’être utilisées dans des actes d’agression contre un autre Etat ou la population, menaçant ainsi la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale d’un autre Etat
  5. d’affecter négativement la sécurité régionale, de menacer la paix, de favoriser des accumulations déstabilisatrices d’armes ou de capacités militaires dans une région, ou de contribuer à l’instabilité régionale;
  6. d’affecter négativement le développement durable à travers un détournement excessif et injustifié des ressources des dépenses sociales vers les dépenses militaires;
  7. de favoriser des pratiques de corruption à quelque niveau que ce soit – depuis le fournisseur jusqu’à l’utilisateur, en passant par les intermédiaires ou les courtiers;
  8. de violer tout autre engagement international, régional ou sous-régional ou toute décision ou accord de non prolifération ou de contrôle et de désarmement;
    • Les États doivent tenir compte des antécédents du destinataire en matière de respect des engagements et de transparence dans le domaine de la non prolifération, du contrôle des armes et du désarmement.
    • Les États parties ne doivent pas autoriser des transferts susceptibles d’être détournés dans le pays de destination ou réexportés vers un utilisateur autre que l’utilisateur final indiqué.

(d) Les États doivent tenir compte:

  1. des antécédents du destinataire en matière de respect des critères régissant l’utilisation finale et le détournement;
  2. des procédures de gestion et de sécurité des réserves d’armes;
  3. de la capacité et de la prédisposition du destinataire à protéger les armes légères et de petit calibre contre tout transfert non autorisé, toute perte, vol ou détournement.

(e) Les États parties ne doivent pas autoriser le transfert si les armes n’ont pas été marquées conformément aux exigences contenues dans le Protocole de Nairobi.

CHAPITRE 3 Traçage & Courtage

3.1. LE TRAÇAGE

3.1.1. Définition et éléments:

Le Protocole de Nairobi définit le « traçage » comme suit : « le suivi systématique des armes légères et de petit calibre, depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur, dans le but d’aider les autorités compétentes des États parties à détecter, enquêter et analyser leur fabrication illicite et leur trafic » .

Cela signifie que les États parties doivent donc posséder et conserver des données sur ces armes légères et de petit calibre et sur toute transaction relatives à celles-ci. Les directives proposées pour la consignation et celles proposées pour l’importation, l’exportation, le transfert et le transit des armes légères et de petit calibre sont par conséquent également applicables pour aider à remonter aux origines des armes.

Remonter avec succès aux sources des armes légères et de petit calibre circulant de façon illégale reste le point faible des initiative opérationnelles actuelles pour réduire et éradiquer l’accumulation et l’utilisation à des fins criminelles des armes légères et de petit calibre. Les faits ci-après doivent être pris en compte lors de l’évaluation de la nécessité d’élaborer et de mettre en oeuvre une procédure nationale et sous-régionale pour le traçage des armes légères et de petit calibre :

  1. Toutes les mesures actuellement prises aux plan national et sous-régional pour combattre la prolifération des armes légères et de petit calibre sont entravées par l’inexistence de données vérifiables sur les origines des armes légères et de petit calibre circulant illicitement, qu’elles proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur des frontières nationales. Tant que les institutions de maintien de l’ordre ne seront pas en mesure d remonter à ces sources, grâce à des faits et à des données vérifiables, la prolifération suivra son cours. Les informations et les procédures opérationnelles requises ne pourront être élaborées tant qu’une procédure uniforme et normalisée ne sera pas adoptée pour remonter aux origines de toute arme légère et de petit calibre saisie par les forces de maintien de l’ordre dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
  2. Le problème ou la cause profonde de la prolifération est la perte par négligence ou intentionnelle du contrôle sur les armes légères et de petit calibre, qui entraîne leur disponibilité pour être utilisées à des fins criminelles ou pour la violence. Il en est ainsi dans l’ensemble de la sousrégion et même au niveau international. Ces pertes, ces dysfonctionnement des mesures de contrôle, ces récupérations et ces utilisations des armes à des fins criminelles ne connaissent aucune frontière géographique, politique, économique ou fonctionnelle, d’où la nécessité d’un effort conjoint et d’action coordonnées telles que le traçage des armes légères et de petit calibre. Bien de plus en plus d’efforts sont actuellement consacrés par la communauté internationale à la récupération des armes légères et de petit calibre jugées illégales, très peu d’efforts sont consacrés à remonter à l’origine et aux dysfonctionnements liés à ces pertes, à la compréhension et à la correction des problèmes existants, ou encore à déterminer où la possession ou le contrôle de ces armes a été perdu, par rapport à l’endroit où elles ont été retrouvées et/ ou utilisées à des fins criminelles ou de violence. Les enseignements susceptibles d’être générés par le traçage sont actuellement inexistants en raison du peu ou de l’inexistence d’expertise en matière de traçage, et ces enseignements sont rarement analysés ou utilisés pour inspirer d’autres actions de lutte contre le problème des armes légères et de petit calibre.
  3. Le traçage est un facteur clé de succès dans la lutte contre la criminalité liée aux armes légères et de petit calibre. Le processus de traçage vise à remonter aux origines de toutes les armes légères et de petit calibre pour déterminer leur utilisation à des fins criminelles ou le dysfonctionnement des processus actuels de contrôle.

3.1.2 Directives

Le mécanisme de notification d’informations criminelles à travers les Bureaux nationaux d’Interpol dans chaque État signataire doit devenir fonctionnel et servir de principal mécanisme de notification de toute information relative aux armes, lorsqu’un crime a été commis ou est susceptible d’être commis. Les Bureaux sous-régionaux d’Interpol doivent aider à l’application effective du système de notification et veiller à son fonctionnement effectif.

  1. Les États doivent échanger, entre eux et à travers le Secrétariat de Nairobi et les Points focaux nationaux, des informations sur des questions telles que : (i) les producteurs, distributeurs, importateurs, exportateurs et transporteurs agréés d’armes légères et de petit calibre, de munitions et de tout équipement connexe ; (ii) les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou dans le trafic des armes légères et de petit calibre, ainsi que les méthodes utilisées pour les détecter (iii) les itinéraires couramment utilisés par les organisations engagées dans le trafic d’armes légères et de petit calibre, de munitions et de tout équipement connexe ; (iv) les expériences, pratiques et mesures législatives utilisées pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication illégale et le trafic des armes légères et de petit calibre et de tout équipement connexe.
  2. Les États doivent collaborer dans les opérations de traçage de toute arme légère et de petit calibre susceptible d’avoir été illégalement fabriquée ou vendue. Cette collaboration doit consister à fournir des réponses promptes et précises aux requêtes de traçage. (c) Les Etats doivent s’engager à échanger des informations similaires avec le Conseil de sécurité des Nations unies, dans le cadre des embargos décidés par ledit Conseil ou dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations unies.
  3. Sous réserve des obligations imposées par leurs constitutions respectives ou par tout accord international, les États doivent garantir la confidentialité de toute information qu’ils reçoivent, lorsqu’ils y sont invités par l’État qui leur fournit ladite information. Si pour des raisons judiciaires, une telle confidentialité ne pourrait être maintenue, l’État qui a fourni l’information doit être informé au préalable avant toute révélation.
  4. Les États impliqués dans une opération de traçage peuvent, le cas échéant, décider par accord mutuel de communiquer des informations échangées avec des tierces parties.
  5. Sauf indication contraire, toute information reçue pendant une opération de traçage doit être considérée comme confidentielle. L’État sollicité doit jouir du droit de restreindre l’utilisation des informations qu’il fournit. La nature et la portée d’une telle restriction ne doivent pas empêcher l’État sollicitant l’information de poursuivre l’opération de traçage par d’autres moyens.

3.1.3 L’état sollicitant la collaboration d’un autre état doit joindre à sa requête toute information pertinente telle que :

  1. le type et la quantité des armes concernées, ainsi que la date et le lieu de leur confiscation, de leur saisie, de leur collecte ou de leur récupération ;
  2. les marques et tout autre renseignement susceptible de permettre de les identifier ;
  3. toute autre information disponible et susceptible d’aider à identifier les armes ou munitions concernées (description, photos, etc.) ;
  4. tout autre renseignement tel que le lieu où les armes ont été trouvées, l’identité des personnes détenues avec les armes confisquées, etc.

3.1.4 L’état qui reçoit la requête de collaboration doit s’engager à en accuser réception et à fournir toute information en sa possession à l’état requérant aussi vite que possible (un délai d’une semaine pourrait servir de référence). Au nombre des informations susceptibles d’être fournies, l’on pourrait citer notamment :

  1. la confirmation que les articles concernés ont été fabriqués dans l’État qui sollicite les informations et si cela est indiqué par les marques figurant sur les articles ;
  2. tout autre renseignement figurant sur les articles concernés et susceptible d’en faciliter l’identification fiable, à savoir, par exemple : la date de fabrication, les coordonnées du fabricant, les marques cachées ou toute autre signe distinctif, les caractéristiques spéciales et la date à laquelle un test technique a été effectué, ainsi que l’institution ayant effectué ledit test, etc. ;
  3. si les armes ou les articles concernés ont été transférés légalement du territoire de l’État auquel la requête est adressée, la date d’exportation, l’État importateur et les États de transit, le cas échéant, le consignataire final et tout autre renseignement supplémentaire susceptible d’aider l’État requérant à remonter à l’origine des armes ;
  4. si les armes ou articles concernés ont été transférés légalement du territoire de l’État auquel la requête est adressée, confirmation doit être donnée de ce fait et toute information supplémentaire doit être donnée pour aider l’État requérant à remonter aux origines des armes. L’État à qui la requête est adressée doit également spécifier si une enquête a été initiée sur la perte, le vol ou le détournement apparent desdites armes.

3.2 LE COURTAGE

3.2.1 Définition et éléments:

Le Protocole de Nairobi définit à la fois l’acte de courtage et le courtier. Les définitions sont les suivantes 6:

3.2.2 Aux termes du Protocole de Nairobi, « le courtage » veut dire le travail:

  1. pour une commission, un avantage ou une cause, pécuniaire ou autre;
  2. pour faciliter le transfert, la documentation et / ou le paiement de toute transaction relative à l’achat ou à la vente d’armes légères et de calibre, ou
  3. comme intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d’armes légères et tout acheteur ou personne en bénéficiant.

3.2.3  Â« Courtier » veut dire une personne qui travaille :

  1. pour une commission, un avantage ou une cause, qu’elle soit pécuniaire ou autre ;
  2. pour faciliter le transfert, la documentation et / ou le paiement de toute transaction relative à l’achat ou à la vente d’armes légères et de calibre ;
  3. comme intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d’armes légères et tout acheteur ou personne en bénéficiant;

3.2.4 Directives A cet égard, le Protocole fait obligation aux États parties de créer des systèmes nationaux de réglementation des distributeurs et courtiers d’armes légères et de petit calibre. Conformément à l’article 11 du Protocole de Nairobi, les directives ci-après sont recommandées :

  1. Inscription des courtiers : Les États parties doivent enregistrer tout courtier opérant sur leur territoire avant que ceux-ci ne puissent y mener des activités (voir formulaire d’inscription ci-joint) ;
  2. Délivrance de licence pour toute transaction de courtage : Les États parties doivent veiller à ce que tous les courtiers enregistrés sollicitent et obtiennent une licence pour toute transaction qu’ils seront appelés à effectuer (voir formulaire de délivrance de licence ci-joint) ;
  3. Délivrance de licence à des individus et à des entreprises de courtage : Les États parties doivent réglementer les activités de tous les fabricants, distributeur, commerçants, financiers et transporteurs d’armes légères et de petit calibre à travers la délivrance de licence. Les États peuvent, à cet effet, créer leur propre système de délivrance de licence. Le formulaire d’inscription des courtiers peut servir de guide pour la demande de licence.
  4. Révélation totale des coordonnées des transactions : Les États parties doivent veiller à ce que toute transaction de courtage déclare entièrement les licences d’importation et d’exportation ou les autorisations et autres documents d’appui contenant les noms et lieux de résidence de tous les courtiers impliqués dans la transaction; et
  5. Exigences liées à l’importation, à l’exportation, au transfert et au transit des armes légères et de petit calibre : Toute transaction d’armes légères et de petit calibre initiée par un courtier, un fabricant, un distributeur, un commerçant, un financier ou un transporteur d’armes légères et de petit calibre doit se conformer aux directives régissant l’importation, l’exportation, le transfert et le transit des armes légères et de petit calibre.

3.2.5 Formulaire d’inscription : Courtier

Section A : Documentation d’appui : Des copies certifiées des documents ci-après DOIVENT accompagner la demande d’inscription :

  1. 2 photos d’identité du candidat, avec certification que les photos ont été prises dans les 21 jours qui précèdent la date de soumission de la demande ;
  2. 1 copie de la carte nationale d’identité du candidat ;
  3. 1 copie du passeport du candidat en cours de validité ;
  4. 1 copie du certificat d’enregistrement de la société du candidat ;
  5. 1 copie des documents d’identité et des passeports de toutes les propriétaires de la société ainsi que ceux des personnes chargées de la gestion quotidienne et du fonctionnement de la société ;
  6. des copies des autres documents d’enregistrement. Au cas où le candidat ou la société est déjà enregistré comme producteur, exportateur, importateur ou transporteur d’armes et de munitions ou de tout équipement connexe. Les certificats d’enregistrement doivent être joints ;
  7. les certificats d’enregistrement de toutes les filiales au niveau national ou à l’étranger (voir point 3.K) .

Section B : Demande

Série Information requise

  1. Date de la demande

  2. Informations sur le candidat

    1. Nom
    2. Adresse physique
    3. Adresse postale
    4. Téléphone
    5. Fax
    6. Adresse électronique
    7. Date de naissance
    8. Nationalité (en cas de double ou de multiple nationalité, préciser toute information sur les différentes nationalités)
    9. Numéro de la carte nationale d’identité
    10. Numéros de tous les passeports
  3. Informations sur la société
    1. Nom de la société tel que figurant sur le certificat d’enregistrement
    2. Adresse physique de la société
    3. Adresse postale de la société
    4. Téléphone
    5. Fax
    6. Adresse électronique
    7. Nom, titre, adresse physique, téléphone, fax et adresse électronique du représentant légal de la société
    8. Noms, titre, date de naissance, nationalité, numéro de carte d’identité et de passeport de tous les propriétaires de la société
    9. Noms, titre, date de naissance, nationalité, numéro de carte d’identité et de passeport de toutes les personnes chargées de la gestion ou du fonctionnement quotidiens de la société (si différents de 3H)
    10. Filiales (à l’intérieur du pays et à l’étranger) Nom, titre, adresse physique, téléphone, fax et adresse électronique de toutes les filiales du candidat ou de la société à l’intérieur du pays et à l’étranger. (Le soin est laissé à chaque pays d’exiger des informations supplémentaires) .

Formulaire de demande de licence de courtage

Section A : Documentation d’appui : Des copies certifiées conformes des documents ci-après DOIVENT accompagner la demande :

  1. formulaire d’inscription du courtier ;
  2. le numéro d’enregistrement du courtier ;
  3. l’identification des marchandises. Une description détaillée des marchandises concernées par la transaction de courtage, à savoir les articles, la classification, les quantités ;
  4. les certificats de transport des marchandises du point de départ vers la destination finale ;
  5. les certificats de transit par tous les États depuis le point de départ jusqu’à la destination finale ;
  6. un certificat validé de l’utilisateur final.

Section B : Demande

Série Information requise

  1. Date de la demande
  2. Information sur le candidat
    1. Nom du courtier et nom de la société
    2. Numéro d’enregistrement du courtier
    3. Nature de la participation à l’activité de courtage (indiquer si la participation consiste à fabriquer, exporter, importer, financer, intercéder, acheter, vendre, transférer, transporter, envoyer par fret, approvisionner ou livre des armes à feu, des pièces détachées d’armes à feu ou des munitions ou en quelque autre activité, ou si ladite participation consiste directement à faciliter l’une ou l’autre de ces activités)
    4. Description détaillée de la rémunération financière ou de toute rémunération à tirer par le candidat de la transaction.
  3. Identification des autres parties à la transaction
    1. Informations complètes sur toutes les autres parties impliquées dans la transaction.
    2. Nom de la partie
    3. Nature de la participation (acheteur, vendeur, affréteur, etc.)
    4. Nationalité
    5. Pays de résidence
    6. Adresse physique et lieu siège social
  4. Identification du fabricant d’armes à feu, de pièces détachées d’armes ou de munitions et de TOUT ARTICLE FIGURANT SUR LA LISTE DES MARCHANDISES (Section A.3.)
    1. Nom de la société tel que figurant sur le certificat d’enregistrement
    2. Adresse physique de la société
    3. Adresse postale de la société
    4. Téléphone
    5. Fax
    6. Adresse électronique
    7. Nom, titre, adresse physique, téléphone, fax et adresse électronique du représentant légal de la société
  5. Identification de la propriété/origine des armes à feu, des pièces détachées ou des munitions, au cas où lesdits articles ou la cargaison n’est pas achetée directement auprès du fabricant
    1. Nom de la personne ou de la société
    2. Adresse physique de la personne ou de la société
    3. Adresse postale de la personne ou de la société
    4. Téléphone
    5. Fax
    6. Adresse électronique
    7. Nom, titre, adresse physique, téléphone, fax et adresse électronique du représentant légal de la personne ou de la société
  6. Identification de l’utilisateur final
    1. Nom de l’utilisateur final
    2. Adresse physique de l’utilisateur final
    3. Adresse postale de l’utilisateur final
    4. Téléphone
    5. Fax
    6. Adresse électronique
    7. Nom, titre, adresse physique, téléphone, fax et adresse électronique du représentant légal de l’utilisateur final.

(Le soin est laissé à chaque pays d’exiger des informations supplémentaires) .

CHAPITRE 4 Sensibilisation et Education du Public

4.1. DEfINITIONS ET ELEMENTS

4.1.1 La sensibilisation du public:

Le Protocole de Nairobi, en son article 13, ne définit pas de manière spécifique la notion de sensibilisation du public. Aux fins du présent guide, la sensibilisation du public consiste à accroître la connaissance et la compréhension des questions, le plus souvent dans le but de susciter l’appui populaire, de promouvoir le dialogue, de mobiliser la volonté et l’engagement politiques à agir et à renforcer la confiance au sein d’un État et parmi les États de la région. Le niveau d’application de ces objectifs varie selon la situation dans le pays. La formation des agents de sensibilisation du public et la préparation d’un manuel de formation peuvent contribuer à appuyer ces efforts.

La sensibilisation du public est un important volet des efforts visant à prévenir la prolifération illicite et le trafic des armes légères et de petit calibre. La sensibilisation du public peut permettre de changer les attitudes et les comportements du public en matière de possession d’armes ; et peut également aider l’État dans les efforts de lutte. La sensibilisation peut également être utilisée pour créer une culture de paix, par exemple, à travers la réconciliation des communautés et le renforcement de la confiance. Des efforts spécifiques de sensibilisation, à travers, par exemple, la destruction d’armes, peuvent promouvoir la transparence et contribuer à renforcer la culture de la paix. La sensibilisation du public devient un important moyen de renforcer la confiance chez les gouvernements et chez les communautés.

La justification de la sensibilisation du public sur le problème des armes légères et de petit calibre trouve sa raison d’être dans la nécessité de promouvoir l’implication de tous les secteurs de la société dans les efforts visant à réduire la dépendance sociale vis-à-vis des armes et à augmenter la compréhension de l’impact et l’effet de leur prolifération sur la sûreté, la sécurité et les perspectives de développement des communautés et de l’État. Au nombre des efforts de sensibilisation du public, on peut citer notamment les campagnes de sensibilisation par la radio, les campagnes d’affichage, les brochures, les représentations culturelles, les programmes de sensibilisation des écoles et bien d’autres activités. L’éducation du public consiste en des efforts consentis par l’État et les organisations de la société civile pour promouvoir une compréhension pratique des notions de possession et de gestion responsables des armes à feu possédées à titre privé par les communautés en général, et par les propriétaires d’armes en particulier.

4.1.2 L’éducation du public:

L’article 13 du Protocole de Nairobi parle de programmes d’éducation du public. Les États parties ont le devoir officiel de renforcer chez le public la notion de possession et de gestion responsables des armes légalement possédées à titre privé. Cette responsabilité consiste à organiser des programmes communautaires pour promouvoir la compréhension de la législation nationale, les règlements qui l’accompagnent et les responsabilités liées à la possession d’armes à feu par les populations civiles.

  1. Rôles des institutions La sensibilisation du public est souvent l’affaire de tous les secteurs de la société. Ces secteurs sont, entre autres : l’État et certains départements compétents de l’État, la société civile, les dirigeants traditionnels, les politiciens ou les partis politiques, les médias, les parlementaires, les militants politiques et les individus. Dans certains cas, les organisations régionales et internationales peuvent également être impliquées dans ces efforts.
    1. Les institutions régionales: Les institutions régionales telles que le Secrétariat de Nairobi peuvent aider à coordonner les efforts régionaux de sensibilisation du public et à appuyer les actions nationales. En plus de celles-ci, le Forum annuel de la société civile peut être utilisé pour identifier des domaines d’intérêt commun susceptibles de contribuer aux efforts de sensibilisation du public et à renforcer la confiance des acteurs de la société civile et des institutions régionales et internationales. Le Secrétariat de Nairobi peut également fournir de l’assistance technique et identifier des ressources.
    2. Les institutions nationales: Le rôle de l’État est de créer et maintenir un environnement propice pour les activités de sensibilisation. Les institutions nationales sont chargées, aux termes du Protocole de Nairobi, à informer le public de leurs initiatives de contrôle des armes légères, et leur fait obligation d’initier les mesures ci-après dans le cadre du Programme d’action coordonné:
      • Promouvoir des programmes nationaux d’éducation pour réduire la dépendance sociale vis-à-vis des armes à travers, par exemple, des campagnes nationales de sensibilisation (des stations de radio communautaire, des campagnes d’affichage, des brochures, des représentations culturelles, des programmes de sensibilisation dans les écoles, avec, à l’appui, de la documentation appropriée de formation;
      • Prioriser l’appui aux programmes locaux et non gouvernementaux de sensibilisation;
      • Aider les institutions et agences internationales et régionales à entreprendre des activités régionales et des programmes d’éducation;
      • Organiser un forum consultatif national auxquels seront conviés tous les secteurs de la société pour un débat libre et franc sur la prolifération des armes légères et de petit calibre et ses effets sur la société.
      • L’État doit initier une approche populaire et entreprendre l’éducation du public à travers, par exemple, des comités de paix et autres formes de partenariat entre l’État et la société civile.
      • Les pays doivent veiller à ce que la portée des programmes de sensibilisation du public soient inclus à titre minimal dans leurs plans d’action nationaux et, dans le meilleur des cas, dans leurs différents lois et règlements.
    3. La société civile : L’expérience des pays a montré que les partenariats judicieux entre l’État et la société civile peuvent résulter en des campagnes efficaces de sensibilisation du public. Les médias sont un facteur critique dans les efforts de sensibilisation, et leur association dès le départ peut permettre d’identifier des sujets et de rédiger des articles, créer des images et des messages susceptibles d’être diffusés sur les médias à un public plus élargi. Les médias peuvent aussi nouer des partenariats efficaces avec les gouvernements en vue de l’élaboration d’une stratégie d’information du public.

4.1.3 Directives

  1. Identifier des objectifs et planifier la stratégie La première étape de l’exécution d’un programme de sensibilisation du public est d’identifier les objectifs du programme. Il est utile de concevoir une stratégie qui orientera le programme pendant toute sa durée. Il est important d’identifier le temps disponible et les objectifs spécifiques et résultats escomptés de chacune des phases du programme de sensibilisation. Les réponses aux questions suivantes peuvent permettre de concevoir une stratégie :
    1. Quel est le but du programme de sensibilisation ?
    2. Quel est le temps disponible ?
    3. Quel est l’objet du programme de sensibilisation
    4. Quel est le temps disponible ?
    5. Quelles sont les ressources disponibles ?
    6. Qui est mieux placé pour concevoir et mettre en oeuvre le programme ?
    7. Qui doit être associé à la conception du programme ?
    8. Qui doit être informé du programme ?
  2. Identifier le public cible et les meilleures voies et moyens de l’atteindre La deuxième étape consiste à identifier le public à qui est destiné le programme de sensibilisation et les meilleures voies et moyens de l’atteindre. Par exemple, si la campagne vise à sensibiliser le grand public sur le Protocole de Nairobi, le public cible est plus large que si le centre d’intérêt du programme de sensibilisation était d’encourager la possession responsable des armes à feu, qui, elle concernerait un public qui restreint.

    Dans la recherche des meilleurs voies et moyens d’atteindre le public cible, il est important de tenir compte de la localisation géographique dudit public (zones urbaines, zones rurales), son niveau de connaissance du sujet qui est au centre de la campagne de sensibilisation et les secteurs spécifiques de la société qui pourraient mériter d’être spécialement pris en compte, tels que les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées
  3. Evaluer les forces et les faiblesses des différentes options: Il y a plusieurs moyens de transmettre le message de sensibilisation. Ces moyens sont, entre autres :
    1. la radio
    2. les journaux
    3. la télévision
    4. l’Internet (les sites, les forums de discussion, etc. )
    5. Séminaires et consultations
    6. les affiches, prospectus, brochures
    7. le théâtre
    8. les concerts de musique
    9. les événements sportifs
    10. les activités et événements communautaires
    11. les assemblées et les communications religieuses
    12. les rassemblements publics.
    13. Les structures traditionnelles et les autorités, là où elles existent

      L’organisateur d’une campagne de sensibilisation du public doit savoir, à partir du canal de diffusion choisi (journaux, télévision ou radio), le message le plus judicieux et la meilleure manière de le transmettre au public cible.

      En collaborant avec les médias, les organisateurs de campagne de sensibilisation doivent fournir aux médias des informations qui leur seront utiles, sous une forme exploitable et diffusable.

      L’implication de personnalités telles que les musiciens, les sportifs de renon, les acteurs et les politiciens peut permettre de renforcer les campagnes. Plus ces personnalités sont engagées et impliquées dans la campagne, plus la campagne profitera de leur aura.
  4. Utiliser des méthodes de communication adaptées à chaque groupe Il est important de déterminer la méthode de communication la mieux adaptée au public cible. Il s’agit notamment des langues, des supports visuels et de l’accessibilité à l’information.
  5. Veiller à associer différents secteurs et couches à travers différentes activités Il est possible d’utiliser l’expérience des autres pour concevoir une bonne initiative de sensibilisation du public à travers, par exemple, la collaboration avec des sociétés de publicité qui maîtrisent les voies et moyens de toucher le public, les médias, les organisations internationales et les autres ONG, les acteurs, les troupes théâtrales, les musiciens et les sportifs de renom, de même que les organisations à base communautaires.
  6. S’inspirer d’autres expériences en Afrique et dans le monde Il est important de savoir que la sensibilisation du public est une activité qui se déroule tous les jours dans différents secteurs, et que les agents de lutte contre la prolifération des armes légères peuvent s’inspirer de ce que font les autres. Les campagnes d’éducation et de santé sont, par exemple, courantes et l’on peut bien leur incorporer des éléments relatifs aux armes légères.
  7. Echanger des informations et de la documentation Il est important de veiller à échanger des informations et de la documentation entre pays et entre régions. Des réseaux tels que le Réseau international d’action contre les armes légères, fournissent des informations qui peuvent être utiles à d’autres.
  8. Utiliser les canaux actuels de vulgarisation (santé, éducation, événements culturels) Il est possible d’utiliser les canaux actuels de vulgarisation à travers, par exemple, les écoles, les centres de santé, les ministères ou les manifestations culturelles pour sensibiliser le public. Des consultations doivent être organisées avec les partenaires potentiels pour envisager ce qu’il faut faire.
  9. Déterminer comment assurer le suivi de l’impact des programmes et en évaluer le niveau de succès Il est important d’élaborer un plan de suivi de l’impact du programme et d’en évaluer le niveau de succès.

CHAPITRE 5 Mesures Législatives, Capacité Opérationnelle et Entraide Judiciaire

5.1. MESURES LEgISLATIVES

5.1.1 Art 3 (a) du Protocole de Nairobi: Chaque Etat Partie adoptera des mesures législatives et autres qui se révèleront nécessaires pour criminaliser, dans le cadre de sa loi nationale, les pratiques suivantes qui auront été commises intentionnellement:

  1. Le trafic illicite d’armes légères et de petit calibre.
  2. La fabrication illicite d’armes légères et de petit calibre.
  3. La possession illicite et l’utilisation illégale des armes légères et de petit calibre.
  4. La falsification ou l’effacement illicite, l’enlèvement ou l’altération des marques des armes légères et de petit calibre, telles que requises par le présent Protocole. Les directives en la matière sont les suivantes:

(a) La loi révisée sur les armes à feu de chaque État partie doit être accompagné par une campagne exhaustive d’éducation et de sensibilisation du public jusque dans les villages, afin de s’assurer que la majeure partie de la population est au courant de la modification de la loi.

(b) Les États parties doivent s’efforcer de consolider tous les aspects législatifs des armes légères et de petit calibre, tels qu’évoqués dans le Protocole, dans une ou deux lois.

(c) En matière de possession, les États membres doivent se référer au guide des meilleures pratiques sur la possession pendant la lecture de l’article 3a.

(d) La loi doit être traduite dans les langues locales pour la rendre aussi accessible que possible à toute la population.

5.1.2 Art 3 (c) du Protocole de Nairobi

L’article 3(c) du Protocole de Nairobi invite chaque État partie à incorporer dans sa législation nationale:

  1. l’interdiction de la possession incontrôlée d’armes légères par des civils.
    1. Directive: c Il doit être inséré dans les législations des pays des dispositions sur les armes légères et de petit calibre qui prévoient des catégories de permis de port d’armes à feu et qui régissent leur utilisation et leur justification. L’autorité chargé de délivrer ledit permis décide en dernier ressort de l’opportunité ou non de l’octroyer.
      • des dispositions de promotion de l’uniformité juridique et des normes minimum concernant la fabrication, le contrôle, la possession, l’importation, l’exportation, la réexportation, le transport et le transfert des armes légères et de petit calibre;
    2. Directive: Cet article concerne l’industrie au sens large ou l’industrie commerciale de même que la fabrication au niveau local. c des dispositions pour un contrôle efficace des armes légères et de petit calibre, y compris leur conservation et leur usage, les tests de compétence des propriétaires potentiels d’armes légères et les restrictions des droits des propriétaires de renoncer au contrôle, à l’usage et à la possession d’armes légères;
    3. Directive: Les États membres peuvent ainsi exiger : c la garde et le stockage des armes à feu dans des conditions de sécurité ; c que les candidats aient une connaissance de base de la loi;
      • que les candidats soient en mesure de manipuler et de décharger une arme à feu sans courir de risque.
      • Des dispositions interdisant la mauvaise représentation ou la rétention de toute information donnée dans le but d’obtenir un permis;
    4. Directive: Cet article inclut notamment les permis et licences délivrés aux courtiers, aux propriétaires, aux fabricants, etc. c Les Etats parties doivent s’assurer que la prohibition s’applique à toutes les demandes de licences et de permis notamment celles des courtiers, des propriétaires et des fabricants ;
      • des dispositions de promotion de l’uniformité judiciaire dans le domaine de la condamnation.
    5. Directive: c Un groupe de travail composé de membres issus de tous les États membres et travaillant sur la révision des lois nationales, doit être constitué pour décider de la liste des infractions devant être harmonisée, ainsi que sur les peines minimales et maximales.
      • Le groupe est encouragé à envisager des sentences susceptibles d’être dissuasives.

5.2 CAPACITE OPERATIONNELLE

5.2.1 Article 4 du Protocole de Nairobi: Les États parties doivent :

  1. renforcer la coopération sous-régionale entre les services de police, de renseignement, de douane et contrôle des frontières dans la lutte contre la circulation et le trafic illicites d’armes légères et de petit calibre, et dans la répression d’activités criminelles relatives à l’usage de ces armes;
    1. Directive : Les deux Déclarations ministérielles ont déjà abordé de façon détaillée la question de cet alinéa en ce qui concerne le Secrétariat de Nairobi et les Points focaux nationaux. Les États membres doivent maintenant s’engager à insérer les Points focaux nationaux dans le budget de l’État et en faire désormais un poste budgétaire en bonne et due forme. c renforcer la capacité des agences nationales d’application de la loi et de sécurité, y compris la formation appropriée dans les procédures d’enquête, le contrôle des frontières et les techniques d’application de la loi, et la modernisation de l’équipement et des ressources;
    2. Directive : Le manuel de formation de base sur les armes légères et de petit calibre doit être inscrit au programme de formation de base des agents de police, des douanes, de l’immigration, etc. c établir et améliorer les bases de données nationales et les systèmes de communication, et acquérir l’équipement de suivi et de contrôle du mouvement des armes légères et de petit calibre au-delà des frontières ;
    3. Directive : Toute communication sur les armes légères et de petit calibre en direction ou en provenance d’Interpol doit, dans tous les cas, être envoyée en ampliation aux Points focaux nationaux. Capacité opérationnelle

5.2.2 Article 15 du Protocole de Nairobi: Les Etats Parties mettront sur pied des mécanismes de coopération appropriés parmi les agences d’application de la loi pour promouvoir l’application efficace de la loi, y compris:

  1. le renforcement de la coopération régionale et continentale entre les services de police, de douanes et de contrôle des frontières pour lutter contre la prolifération illicite, la circulation et le trafic d’armes légères et de petit calibre. Ces efforts devraient comprendre -sans s’y limiter- la formation, l’échange d’informations pour soutenir les mesures communes visant à contenir et réduire le trafic illicite d’armes légères et de petit calibre au delà des frontières, ainsi que la conclusion des accords nécessaires à cet égard;
    1. Directive : Tous les responsables des douanes et de l’immigration doivent être inclus dans le programme de formation des institutions de maintien de l’ordre. c l’introduction de dispositions d’extradition efficaces.
    2. Directive :
      • Les États parties au Protocole de Nairobi qui n’ont pas conclu d’accord d’extradition avec d’autres États parties doivent envisager d’en conclure avec ces États parties.
      • Les États parties sont encouragés à réviser l’Annexe sur les infractions passibles d’extradition, afin d’y inclure les infractions mentionnées dans le Protocole de Nairobi.

5.3 ENTRAIDE JUDICIAIRE

5.3.1 Article 14 du Protocole de Nairobi:

  1. Les États parties s’engagent à créer un système d’entraide judiciaire, afin de coopérer pour une entraide judiciaire dans un effort concerté visant l’éradication de la fabrication et du trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que le contrôle de leur possession et de leur utilisation. Cette entraide judiciaire comprendra les éléments suivants:
    • enquête et détection d’infractions; c l’obtention de preuves et / ou de déclarations; c l’exécution de perquisitions et de saisies; c la communication d’informations et le transfert de pièces à conviction; c l’inspection de sites ou l’examen d’objets et / ou de documents; c la demande de documents judiciaires; c le service de documents judiciaires; c la communication de pièces justificatives et de dossiers;
    • l’identification ou le suivi de suspects ou du produit des crimes; et
    • l’application de techniques spéciales d’enquête telles que les expertises médicolégales, la balistique et la prise d’empreintes digitales.
  2. Les Etats Parties peuvent convenir de toute autre forme d’entraide judiciaire en accord avec leurs lois nationales.
  3. Les Etats Parties doivent désigner une autorité compétente qui aura la responsabilité et le pouvoir d’exécuter et suivre les demandes d’entraide judiciaire.
  4. Les demandes d’entraide judiciaire doivent être soumises par écrit à l’autorité compétente et doivent comprendre : c l’identité de l’autorité faisant la demande;
    • le sujet et la nature de l’enquête ou de la poursuite à la laquelle se rapporte la demande;
    • la description de l’assistance recherchée;
    • l’objet pour lequel les preuves, les informations ou les mesures sont recherchées; et
    • toutes information pertinente détenue par l’État partie soumettant la requête et qui pourraient être utilisées par l’Etat Partie recevant la demande.
  5. Un Etat Partie peut demander toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire à l’exécution de la demande, en conformité avec ses lois nationales.

5.3.2 DIRECTIVE

(a) Les États parties qui ne l’ont pas encore fait sont encouragés à créer un cadre juridique pour promouvoir l’entraide judiciaire.


(FOOTNOTES)

  1. A/CONF.192/15. Programme d’action des Nations unies pour prévenir, combattre et éradiquer, sous toutes ses formes, le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, Section II, paragraphe 9, page 10.

  2. Ibid, paragraphe 10, page 11.

  3. Déclaration de Bamako pour une position commune africaine sur la prolifération illicite, la circulation et le trafic des armes légères et de petit calibre, 1er décembre 2000, page 3, paragraphe 2.vi) ; page 4, paragraphe A.i) et A.iv) ; et page 5, paragraphe B.ii) .

  4. Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit calibre dans la région des Grands lacs et dans la Corne de l’Afrique, Article 8, page 7 et article 9, page 8. (ENDNOTES)

  5. La Convention sur l’utilisation de certaines armes conventionnelles comporte actuellement 5 protocoles portant sur 1) les fragments non détectables, 2) les boîtes de Pandore et autres engins, 3) les armes incendiaires, (4) les armes aveuglantes au laser et 5) les débris explosifs de guerre, avec un accent particulier sur la protection des populations civiles contre ces armes. Cette Convention est un « instrument vivant » et d’autres protocoles peuvent lui être ajoutés avec le temps.

  6. Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit calibre dans la région des Grands lacs et dans la Corne de l’Afrique, Article 1: Définitions, Page 2.