Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1.0 Introduction
2.0 Statut
3.0 Références
4.0 Méthodologie
5.0 Définitions
CHAPITRE 1 : LA GESTION DES STOCKS, ENREGISTREMENT DE DONNEES, MARQUAGE, COLLECTE ET MISE HORS D’USAGE
1.1 Gestion des Stocks
1.1.1 Définition et éléments
1.1.2 Définition de la possession
1.1.3 Directives sur le sur la gestion des réserves d’armes
1.2 Enregistrement de données
1.2.1 Engagements et exigences
1.2.2 Bases de données nationales sur les ALPC
1.2.3 Exigences minimales pour la base de données nationale
1.3 Marquage
1.3.1 Gestion des excédents d’armes
1.4 Collecte et mise hors d’usage
1.4.1 Définitions
1.4.2 Collecte
1.4.3 Destruction
CHAPITRE 2 : IMPORTATION, EXPORTATION, TRANSFERT ET TRANSIT DES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE
2.1 Définitions et éléments
2.2 Critères pour le transfert d’armes
2.2.1 Application des critères
2.2.2 Dispositions générales
2.2.3 Critères de transfert d’armes
CHAPITRE 3 : TRACAGE & COURTAGE
3.1 Traçage
3.1.1 Définition et éléments
3.1.2 Directives
3.1.3 L’Etat sollicitant la collaboration
3.1.4 L’Etat qui reçoit la requête de collaboration
3.2 Courtage
3.2.1 Définition et éléments
3.2.2 Courtage
3.2.3 Courtier
3.2.4 Directives
3.2.5 Formulaire d’inscription d’un courtie
CHAPITRE 4 : SENSIBILISATION ET EDUCATION DU PUBLIC
4.1 Définitions et éléments
4.1.1 La sensibilisation du public
4.1.2 L’éducation du public
4.1.3 Directives
CHAPITRE 5 : MESURES LEGISLATIVES, CAPACITE OPERATIONNELLE ET ENTRAIDE JUDICIAIRE
5.1 Mesures législatives
5.1.1 (a) Art 3 (a) du Protocole de Nairobi
5.1.2 L’article 3(c) du Protocole de Nairobi
5.2 Capacité opérationnelle
5.2.1 Article 4 du Protocole de Nairobi
5.2.2 Article 15 du Protocole de Nairobi
5.3 Entraide judiciaire
5.3.1 Article 14 du Protocole de Nairobi
5.3.2 Directives
REMERCIEMENTS
Le Centre Régional sur les Armes Légères et de Petit Calibre (RECSA) tient
à exprimer sa reconnaissance pour le financement du projet octroyé par
le Gouvernement du Royaume Uni par le biais du Département pour le
Développement International (DFID).
Le RECSA voudrait également remercier tous ceux qui ont contribué à
l’élaboration de ce Guide des Meilleures Pratiques et des Normes Minimales
standards sur la mise en oeuvre de la Déclaration et du Protocole de
Nairobi ;
Saferworld et SaferAfrica pour leur assistance technique et financière pour
l’organisation de quatre des cinq Ateliers sur les Meilleures Pratiques ainsi
que l’Institut d’Etudes de Sécurité (ISS) pour en a avoir financé un.
Nous apprécions au même titre les contributions des représentants des Etats
Membres à l’élaboration de ces Directives.
1.0 INTRODUCTION
Le présent guide des meilleures pratiques traite des armes
légères et de petit calibre, telles que classées par catégories
et définies par la Déclaration de Nairobi et le Protocole de
Nairobi. Cette catégorisation comprend les armes à feu, les
munitions et les équipements connexes. Ce guide a pour
but
de
créer
un
cadre
pour
l’élaboration
de
politiques,
la
révision
des
législations
nationales
et
l’adoption
des
procédures générales sur tous les aspects de la lutte contre
la prolifération et le trafic des armes légères et de petit
calibre, requises pour la mise en oeuvre du Protocole de
Nairobi. Le guide porte sur les réserves d’armes légères et
de petit calibre hors du contrôle de l’État, ainsi que celles
en possession de l’État en temps de paix.
2.0 STATUT
Le
présent
document
a
été
approuvé
par
la
Troisième
Conférence
Ministérielle
d’Evaluation
qui
s’est
tenue
à
Nairobi, du 20 au 21 juin 2005.
3.0 RÉFÉRENCES
Les documents de référence qui ont, avant tout, inspiré
la
préparation
du
présent
guide
sont
les
instruments
internationaux et régionaux, relatifs aux armes légères et de
petit calibre, et qui sont applicables à la région des Grands
lacs et la Corne de l’Afrique, la Déclaration de Nairobi,
le Protocole de Nairobi et les Actes des ateliers sur les
meilleures pratiques organisées par les États membres et
le Secrétariat de Nairobi, entre septembre 2004 et avril
2005.
Le
Secrétariat
de
Nairobi
a
bénéficié
de
l’appui
technique de SaferAfrica, de Saferworld et du Centre de
recherche et d’information en matière de sécurité (SRIC).
L’appui financier pour l’organisation des ateliers a été fourni
par les organisations ci-après
:
(a)
Premier
Atelier
sur
les
Meilleures
Pratiques en
matière
de
gestion
des
réserves
d’armes :
SaferAfrica et Saferworld
;
(b)
Deuxième Atelier sur les Meilleures Pratiques en
matière
de
Contrôle
de
l’Importation,
de
l’exportation
et
du
transfert :
SaferAfrica
et
Saferworld
;
(c)
Troisième Atelier sur les Meilleures Pratiques en
matière de Marquage, de Traçage et de Courtage:
SaferAfrica et Saferworld
;
(d)
Quatrième Atelier sur les Meilleures Pratiques en
matière
de
Sensibilisation
du
public
et
de
Destruction d’armes : Institut d’Etudes en matière
de Sécurité
;
(e)
Cinquième atelier sur les meilleures pratiques en
matière
d’assistance
mutuelle
juridique,
de
capacité
opérationnelle,
d’éducation
du
public
et de mise hors d’usage d’armes : SaferAfrica et
SaferWorld.
4.0 MÉTHODOLOGIE
La
mise
en
oeuvre
des
différents
aspects
du
Protocole
de Nairobi dans une sous-région disposant de différents
systèmes
juridiques,
de
différents
niveaux
de
stabilité
interne et de différents niveaux de capacités des institutions
de maintien de l’ordre peut s’avérer, à la foi juridiquement
et techniquement complexe. Par conséquent, le secrétariat
régional, en collaboration avec ses partenaires de la société
civile,
a
organisé
une
série
d’ateliers
sur
les
meilleures
pratiques auxquels ont pris part les Coordinateurs des Points
focaux nationaux et d’autres experts, dans le but d’élaborer
un guide en matière de meilleures pratiques pour la mise
en oeuvre du Protocole. Bien que ces normes de meilleures
pratiques ne soient pas exhaustives, elles offrent une base
minimale de référence pour la mise en oeuvre du Protocole,
et constituent un soubassement suffisant pour l’élaboration
de politiques nationales et pour l’évaluation des législations
nationales.
5.0 DÉFINITIONS
Article 1 : Définitions : Dans le présent Protocole, à moins
que le contexte ne soit contraire
:
« Armes légères » indiquera les armes portables suivantes
destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant
en
équipe :
mitrailleuses
lourdes,
canons
automatiques,
obusiers, mortiers de moins de 100 mm de calibre, lancegrenades,
armes
anti-chars,
fusils
sans
recul,
roquettes
lancées à partir de l’épaule, armes anti-aériennes et armes
de défense aérienne.
« Armes de petit calibre » sont des armes destinées à l’usage
personnel
et
comprennent:
les
mitrailleuses
légères,
les
mitraillettes, y compris les pistolets mitrailleurs, les fusils
automatiques et les fusils d’assaut, ainsi que les fusils semiautomatiques.
« Les armes de petit calibre » comprennent
aussi:
Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de
Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre
« Armes à feu », c’est – à -dire:
- toute arme portable à canon qui propulse, est conçue
« les
munitions »,
c’est
à
dire
la
cartouche
entière
ou
pour propulser ou peut être facilement convertie pour
ses composantes, y compris les douilles, les amorces,
faire
un
tir,
propulser
une
balle
ou
un
projectile
par
la
poudre
de
propulsion,
les
balles
ou
les
projectiles
l’action d’un explosif, à part les armes à feu antiques ou
utilisés dans une arme légère ou de petit calibre, pourvu
leurs copies. Les armes à feu antiques et leurs copies
que
ces
composantes
soient
sujettes
à
l’autorisation
peuvent
être
définies
d’après
la
législation
nationale.
dans l’Etat Partie en question
;
Toutefois,
les
armes
à
feu
antiques
ne
peuvent
en
aucun cas comprendre les armes à feu fabriquées après
- et « tous autres matériels connexes », c’est à dire toute
1899.
composante, pièces ou pièces de rechange d’une arme
légère
ou de
petit
calibre
qui
sont
essentielles
à
son
- toute autre arme ou dispositif de destruction tel qu’une
fonctionnement.
bombe explosive, une bombe incendiaire ou une bombe
à gaz, une grenade, un lance-roquettes, un missile, un
système de missile ou une mine.
CHAPITRE 1
gestion des Réserves, Enregistrement
de Données, Marquage, Collecte et
Mise hors d’Usage
1.1
GESTION DES STOCKS
1.1.1 Définition et éléments
Bien que le Protocole ne propose aucun essai de définition
de la notion de « gestion des réserves d’armes », il aborde
bel et bien ses différents éléments constitutifs. Il n’est pas
non
plus
aisé
de
trouver
une
définition
universellement
acceptée de la gestion des stocks d’armes. Cette expression
a
été
utilisée
dans
un
grand
nombre
d’applications
commerciales,
médicales,
géologiques
et,
à
terme,
de
sécurité, et semble être taillée sur mesure pour toute sorte
d’application.
Dans son application aux armes légères et de
petit calibre, la gestion des réserves d’armes consiste en la
planification, l’acquisition, la possession, la consignation, le
stockage dans de bonnes conditions de sécurité, le contrôle,
l’entretien,
la
rénovation,
la
production
et
la
mise
hors
d’usage des réserves d’armes légères et de petit calibre.
Aux fins de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de
Nairobi, « la
gestion
des
réserves
d’armes
est
le
contrôle
et
la
gestion,
sous
toutes
leurs
formes,
des
armes
légères
et
de
petit
calibre
en
possession
ou
hors
du
contrôle
de
l’État »
Lorsqu’elle
est
appliquée
aux
armes
légères
et
de
petit
calibre, la gestion des stocks consiste dans les opérations
suivantes
:
(a)
la planification et la prévision conjointes
(b)
l’acquisition
(c)
la sécurité des stocks
(d)
l’entretien des stocks
(e)
le marquage
(f)
la consignation
(g)
la comptabilité
(h)
les vols et les pertes
(i)
les procédures d’urgence
(j)
la formation
(k)
la mise hors d’usage.
1.1.2 Définition de la possession
La définition légale de la notion de « possession » n’est
pas prévue dans le Protocole de Nairobi. Pour favoriser
l’harmonisation des législations nationales et faciliter les
opérations conjointes et transfrontalières, il est essentiel que
la définition légale soit harmonisée entre les États Parties.
Directive
:
Les
États
membres
doivent
examiner
leurs
définitions
légales actuelles de la notion de possession et veiller à ce
qu’elle comprenne au minimum les éléments ci-après :
- Possession: Aux fins du Protocole de Nairobi et de la
législation de chaque pays, la possession d’une arme à feu
doit être attestée dans les cas suivants
:
Le
propriétaire
ou
une
personne
à
qui
le
propriétaire
a transféré le titre de propriété d’une arme à feu est en
possession
de
ladite
arme
lorsque
celle-ci
est
en
sa
possession physique ou sous son contrôle.
Sans
préjudice
du
contenu
du
paragraphe
ci-dessus,
une arme à feu peut être considérée comme étant sous
possession physique ou sous le contrôle d’une personne
:
(i)
lorsque la personne manipule l’arme à feu ou
que l’arme à feu est sous son contrôle
;
(ii)
lorsque
l’arme
à
feu
est
dans
les
locaux
de
résidence habituelle du propriétaire ou dans
les
locaux
ou
le
propriétaire
ou
toute
autre
personne réside pour l’instant ;
(iii)
lorsque l’arme à feu est dans un véhicule, un
navire ou un avion dans lequel son propriétaire
ou toute autre personne voyage ou réside pour
l’instant.
- La possession d’une arme à feu ne saurait être attestée
dans les cas suivants:
(i)
une
personne
est
en
possession
ou
utilise
une arme à feu dans limites d’une institution
accréditée,
alors
qu’elle
suit
une
formation
sous la manipulation et l’utilisation sans risque
des armes à feu, et sous la supervision d’un
instructeur de ladite institution, et à condition
que l’institution possède un permis de port et
d’utilisation de ladite arme à feu
;
(ii)
une
personne
est
en
possession
d’une
arme
à
feu
dans
l’exercice
normal
des
fonctions
de
transport
ou
de
stockage
de
biens
dans
les locaux d’un fabricant, de distributeur ou
d’armurier
agréé,
sous
les
ordres
et/ou
la
supervision directe du détendeur d’une licence
à cet effet
;
(iii)
une
personne
est
en
possession
d’une
arme
en tant qu’administrateur, membre de comité,
tuteur ou responsable des biens d’une personne
décédée
;
(iv)
Une personne est en possession d’une arme
en tant qu’administrateur, membre de comité,
tuteur ou responsable des biens d’une personne
incapable de gérer ses propres affaires
;
(v)
une personne est en possession d’une arme à
feu en tant que curateur de l’État ou curateur
délégué de biens en faillite.
De même
: (vi)
une
personne
qui
manipule
une
arme
à
feu
en
présence
et
avec
le
consentement
du
propriétaire
de
ladite
arme
qui
possède
un
permis pour le port de ladite arme, n’est pas
en possession d’une arme à feu
;
(vii)
une personne qui manipule une arme à feu dans
les locaux dûment enregistrés d’un distributeur
d’armes à feu titulaire d’une licence à cet effet,
et avec le consentement du distributeur, dans
le seul but d’inspecter l’arme à feu, n’est pas
en possession de ladite arme.
- Infractions: Aux termes du Protocole de Nairobi et de
la législation nationale, sont considérées comme infractions
les situations suivantes
:
(i)
toute
personne
qui
est
en
possession
d’une
arme
légère
et
de
petit
calibre
sans
être
détentrice
d’une
licence
ou
d’un
permis
autorisant la possession de cette arme à feu
spécifique;toute personne qui est en possession
d’une arme légère et de petit calibre
(ii)
interdite
par
le
Protocole,
sans
l’autorisation
écrite
de
l’agent
responsable,
ou
sans
être
dans l’exercice de ses fonctions sur ordre de
l’agent responsable (aux heures de services)
;
(iii)
toute personne qui fait usage d’une arme à feu
dans un but non autorisé par la licence ou le
permis détenu par la personne.
Si lors du procès qui suit la commission présumée d’une
infraction, les preuves donnent lieu à une raison suffisante
de croire que le but pour lequel le défendant a utilisé l’arme
à feu n’était pas autorisé par la licence ou le permis, la
responsabilité de l’infraction doit être déplacée pour établir
que le but pour lequel le défendant a utilisé l’arme à feu
était autorisé par la licence.
La peine maximale pour une violation de cette section de la
loi doit être de la plus grande rigueur.
1.1.3
Directives sur la gestion des réserves
d’armes
- La planification et la prévision conjointes
La
planification
de
l’utilisation
des
stocks
actuels
et
la
prévision
des
besoins
futurs
de
l’État
en
armes
légères
et
de
petit
calibre
ne
peuvent
intervenir
que
dans
un
environnement de collaboration, où tous les départements
et institutions de l’État qui détiennent des armes légères et de petit calibre évaluent leurs stocks du moment, et
déterminent de façon conjointe leurs besoins à court et à
moyen terme en la matière. Cela suppose
:
(i)
une
connaissance
détaillée
des
stocks
existants,
à
savoir :
ce
qui
est
disponible,
quelle institution en a la possession, quel est
le statut et l’état de fonctionnement des stocks,
pendant
combien
de
temps
ce
statut
sera
applicable auxdits stocks et pendant combien
de
temps
les
stocks
rempliront
encore
les
conditions actuelles.
(ii)
Une
parfaite
compréhension
des
besoins
actuels
et
futurs :
la
compréhension
des
menaces actuelles à la sécurité de l’État et de
ses citoyens – à l’intérieur comme à l’extérieur
du
territoire
national
–
et
la
prévision
des
menaces
futures
à
la
sécurité
de
l’État
et
de ses citoyens à court, à moyen et à long
termes, doivent servir de base pour déterminer
les types d’armes légères et de petit calibre
requis, le cas échéant, ainsi que le moment de
leur acquisition et la durée pendant laquelle le
niveau actuel du stock doit être maintenu. Le
niveau du stock sera déterminé par l’effectif des
forces de sécurité que l’État compte entretenir
pendant les différentes échéances de l’analyse.
Au besoin, des réserves doivent être calculées
à des niveaux réalistes et gérables pour les
situations d’urgence.
(iii)
Une analyse de l’impact : les planificateurs et
les décideurs devraient comprendre l’impact
actuel
et
prévu
des
stocks
proposés
sur
le
budget et sur les ressources humaines dont
dispose l’État, sur la sécurité de l’État et de
ses citoyens et sur l’environnement, lorsque
les réserves d’armes et de munitions seront
constituées.
Il faut reconnaître qu’il est difficile de légiférer la pratique
de la planification conjointe et interinstitutionnelle, ainsi
que
les
différentes
questions
de
gouvernance
que
cette
pratique comporte. Il est cependant facile de légiférer les
principes ci-après
:
- la planification conjointe, à travers la formalisation
du cadre institutionnel de la gestion des armes
;
- la création d’un organe qui détermine les besoins,
capacités et excédents d’un pays et la manière de
les gérer
;
- la création des questions de principe devant régir
ce type de décisions, la détermination du cadre
général des recommandations d’un tel organe et la
supervision requise en matière de gouvernance
;
- la réglementation et les procédures administratives
accompagnant la législation peuvent réglementer
la mise en oeuvre pratique d’une telle activité.
- Gestion des acquisitions
L’acquisition d’armes légères et de petit calibre pour les
stocks nationaux est un volet souvent négligé de la gestion
des
stocks.
Bien
que
le
plan
d’acquisition
soit,
le
plus
souvent régi par des facteurs économiques, il ne saurait
plus en constituer le seul paramètre. Depuis la Déclaration
de Bamako jusqu’à celle de Nairobi, en passant pas le
Programme d’action des Nations unies et le Protocole de
Nairobi, des directives ont constamment été données pour
expliquer en quoi consistent des pratiques et des normes
acceptables en matière de commerce des armes légères
et de petit calibre. L’adhésion à ces directives doit être
une condition préalable pour les fournisseurs individuels
et nationaux avant que tout processus d’acquisition ne
soit
initié.
Les
fournisseurs
individuels
et
nationaux
qui
n’adhéreront pas à ces normes minimales ne doivent pas être
considérés comme de potentiels partenaires commerciaux.
Le plan d’acquisition doit également servir de guide dans
la mise hors d’usage des armes légères et de petit calibre,
et
lorsque
des
stocks
existants
sont
remplacés
par
de
nouveaux
stocks.
Par
ailleurs,
le
processus
de
contrôle
depuis la commande initiale jusqu’à l’acquisition porte sur
l’inventaire ; et le stockage est un processus séparé qui
s’inscrit dans le processus d’acquisition. Dans la mise en
oeuvre des meilleures pratiques en matière de gestion des
stocks, les pays doivent s’efforcer de légiférer les questions
de principe de la gestion de l’acquisition. La réglementation
et
les
procédures
administratives
qui
accompagnent
la
législation nationale doivent viser à instituer et à réglementer
la pratique (voir aussi « La gestion des excédents » plus
loin dans la présente section)
- Améliorer
la
gestion
et
la
sécurité
des
réserves
nationales
S’agissant des Etats Membres, un contrôle judicieux des
réserves
d’armes
légères
(et
notamment
de
tout
stock
d’armes retiré de la circulation ou désactivé) est essentiel pour
prévenir toute perte d’armes à travers le vol, la corruption et
la négligence. A cet effet, les États signataires conviennent de
veiller à appliquer à leurs stocks des procédures et mesures
judicieuses de comptabilité et de contrôle. Les différents
types de stocks pris en compte pour la sécurité des réserves
d’armes légères et de petit calibre sont les stocks nationaux
des forces armées (les infrastructures militaires de stockage,
par exemple), et notamment les stocks de réserve et les
magasins des organisations de réserve, de même que les
stocks excédentaires détenus par l’État. Ces procédures et
mesures, dont le choix est laissé à la discrétion de chaque
État membre, doivent comprendre notamment
:
(i) Règlement applicable aux lieux de stockage : Tout lieu
de stockage d’armes gagnerait à se doter d’un ensemble
de règles portant sur ces différentes questions, par souci
de commodité, et pour faciliter la prompte réaction en cas
d’urgence. Le règlement d’un lieu de stockage doit
:
Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre
- définir
le
champ
d’application
de
l’installation;
- préciser l’identité du responsable du lieu (nom,
lieu de résidence et numéro de téléphone, au
moins)
;
- définir toute menace à la sécurité
;
- préciser
l’identité
de
toutes
les
personnes
responsables de la sécurité du lieu (chargés de
la sécurité, chargés de la sûreté, chargés de
l’armement, chargés du transport, magasiniers,
comptables, etc.)
;
- définir
les
procédures
de
sécurité
à
suivre
dans les différentes zones de l’établissement
(magasins, maintenance, etc.)
(ii) Mesures de sécurité en cas de transport : les États
membres
doivent
instituer
des
mesures
pour
assurer
la
sécurité du transport des armes légères et de petit calibre
sur leur territoire ou à travers leur territoire. Ces mesures
doivent tenir compte de la situation de sécurité qui prévaut
au moment du transport desdites armes. Dans ce cadre, le
transport signifie le déplacement des armes légères et de
petit calibre en toute sécurité
:
c d’un
fournisseur
(fabricant
ou
vendeur)
à
un
destinataire final (forces armées ou de police)
;
- d’un site de stockage de l’État ou d’un fournisseur vers un site de stockage de l’armée
;
- d’un site de stockage militaire à un autre (y compris
vers des stocks de réserve et vers les magasins des
organisations de réserve)
;
- d’un site de stockage militaire vers une ou plusieurs
unités/formations
;
- d’un site de stockage militaire vers un vendeur ou
un
acquéreur
(en
cas
d’élimination
d’excédents
d’armes, par exemple)
;
(iii) Mesures de contrôle d’accès : Les mesures de contrôle
de l’accès aux armes sont la prérogative de chaque État
membre. Cependant, ces mesures doivent se conformer aux
normes minimales suivantes applicables à la sous-région
:
c
Le
droit
d’accès :
le
droit
d’accès
doit
varier
selon
le
type
d’installation
et
la
catégorie
des
armes
légères
et
de
petit
calibre. D’une manière générale, seul le
personnel
autorisé
et
ayant
une
raison
légitime
doit
avoir
accès
aux
armes,
et
toute autorisation et tout accès aux armes
doit être dûment enregistré. L’autorisation
doit être accordée par des commandants
ou
chefs
de
la
sécurité
désignés
à
cet
effet
;
- Attestation
de
sécurité :
l’attestation
de
sécurité doit être obligatoire pour tout le
personnel autorisé à accéder aux réserves
d’armes légères et de petit calibre
;
- La délivrance de clés et l’accès aux clés :
les
clés
de
tous
les
magasins
d’armes
légères
et
de
petit
calibre
ne
doivent
être
délivrées
qu’au
personnel
devant
accéder auxdits locaux dans l’exercice de
ses
fonctions
officielles.
L’utilisation
des
clés doit être dûment consignée dans un
registre. En temps normal, nul individu ne
doit être autorisé à avoir accès aux clés
des magasins d’armes légères et de petit
calibre et de munitions. Si, dans certaines
circonstances,
certains
agents
doivent
avoir accès à ces magasins, un système
de double contrôle est recommandé.
(iv) Situations d’urgence : Les mesures de protection dans
les
situations
d’urgence
doivent
être
complétées
par
un
plan général de sécurité du site, en plus d’un règlement
exhaustif régissant un lieu de stockage spécifique. Un plan
d’urgence doit être préparé, avec des procédures détaillées
de renforcement de la sécurité à suivre en cas d’urgence
(ou lorsque le site est en état d’alerte). L’idéal serait que
le lieu de stockage puisse être en mesure de faire appel
aux forces de réaction de l’armée pour prévenir toute perte
ou dommage aux armes légères et de petit calibre qu’il
abrite en cas de situation d’urgence (et toute conséquence
juridique doit être résolue avant coup)
(v) Mesure de clé et verrou et autres mesures de sécurité
physique : Ces mesures dépendent du lieu et du type de
stocks, et doivent être basées sur l’évaluation de la situation
de sécurité. Elles doivent comprendre
:
- Le stockage : les armes à l’usage des petites
unités doivent être stockées dans des râteliers
d’armes
ou
dans
des
récipients
en
métal
construits
de
manière
à
empêcher
le
retrait
facile des armes, et munis tout au moins de
verrous soudés par points. A moins que les
armes ne soient sous constante surveillance,
des
mesures
de
sécurité
supplémentaires
doivent être envisagées.
- Les
portes
et
fenêtres
du
bâtiment
de
stockage : Les portes du bâtiment de stockage
doivent être en acier d’armurerie ou en bois
dur recouvert d’acier sur sa face extérieure,
avec des supports, des cadres et des loquets
solidement encastrés. Tout cela doit être garanti
à l’aide de cadenas de sûreté et des moraillons.
Les fenêtres et autres ouvertures doivent être,
en principe, closes et verrouillées.
- Les
systèmes
d’alarme
et
de
détection
des
intrus : Lorsque cela est possible, seuls des
systèmes
d’alarme
(conformes
aux
normes
internationales)
doivent
être
utilisés.
Ces
systèmes
doivent
faire
l’objet
de
contrôles
périodiques. Il est recommandé d’entreprendre
des contrôles visuels quotidiens et des contrôles minutieux
périodiques.
L’activation
des
systèmes d’alarme doit déclencher aussitôt que
possible une réaction de la part de la force de
garde. Le système d’alarme doit être connecté
à une station centrale de supervision.
- Systèmes
d’éclairage
externe :
L’extérieur
du
bâtiment et des portes doit être équipé d’un
éclairage approprié. L’intensité de la lumière
doit
permettre
une
détection
aisée
de
toute
activité
non
autorisée.
Les
commutateurs
des lumières doivent être accessibles au seul
personnel autorisé.
- Patrouilles et chiens de garde : Des patrouilles
doivent être effectuées à intervalles réguliers,
et des contrôles inopinés doivent également
être effectués. Le personnel de sécurité doit
contrôler
l’installation
du
stockage
d’armes
pendant les heures non ouvrées. Il doit être
désigné,
formé
et
correctement
équipé,
et
doit être prêt à réagir de façon ponctuelle à
tout incident éventuel. Des chiens militaires
doivent, le cas échéant, être utilisés comme
mesure complémentaire.
- Clôture :
Une
clôture
doit
être
érigée
sur
un périmètre requis et le matériel utilisé
doit
répondre
aux
normes
minimales établies. Des zones libres doivent être créées de part et d’autre de la clôture, avec suffisamment d’extension. La clôture doit disposer d’un nombre minimal de portails correspondant aux exigences opérationnelles.
- Contrôles des clés : Les clés des armureries et/ou des magasins ne doivent être confiées qu’à
des
agents
ayant
besoin
d’accéder
auxdits
locaux
dans
le
cadre
de
l’exercice
de
leurs
fonctions officielles. Le nombre de clés doit
être le minimum nécessaire et les clés ellesmêmes
doivent être difficiles à reproduire. Les
clés des lieux de stockage des armes légères
et
de
petit
calibre
doivent
être
séparées
de
celles des magasins de munitions et dans des
récipients sécurisés. Ces clés ne doivent pas
être laissées dans des conditions précaires de
sécurité ou en vrac. La manipulation des clés
doit être dûment consignée dans un registre
devant
être
disponible
pendant
une
période
d’au moins un an. Des inventaires des clés
doivent être effectués de façon périodique.
(vi) Procédures de gestion des stocks et de contrôle de
la comptabilité : Il est essentiel qu’un système soit mis en
place pouvant faciliter une gestion aisée et efficace des
réserves d’armes légères et de petit calibre et la comptabilité
des
magasins.
Que
les
données
soient
enregistrées
manuellement ou dans une base de données informatiques,
des copies de sauvegarde desdites données doivent être
maintenues en un lieu séparé, pour pallier les cas où il y
aurait perte ou vol des originaux. Il faut veiller clairement à
Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de
Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre ce que les coordonnées de toutes les personnes impliquées dans la gestion et dans la comptabilité des réserves d’armes soient conservées avec indication du nombre d’années de service passées sur le lieu de stockage. Il est recommandé que de telles coordonnées doivent être conservées pendant au moins 25 ans afin d’améliorer la traçabilité des armes légères et de petit calibre.
- Vérification
des
données :
Une
fois
qu’un
système a été mis en place, il doit faire l’objet
de vérifications régulières et son efficacité doit
être constamment évaluée. Les données doivent
elles-mêmes être contrôlées et soumises à des
inspections de sécurité à intervalles réguliers
– dans le meilleur des cas au moins une fois
tous
les
six
mois.
Les
inspections/contrôles
doivent être consignés dans des registres créés
exclusivement
à
cet
effet
qui
doivent,
eux
aussi, faire l’objet d’inspections à intervalles
réguliers.
c
Contrôle
ou
inspection
des
stocks
des
magasins d’armes légères et de petit calibre :
Le contrôle des magasins, qui peut également
consister
en
des
« contrôles ponctuels
»
inopinés, doit normalement être effectué par
un personnel autorisé autre que celui autorisé
à avoir un accès non supervisé au bâtiment.
Lorsque
des
contrôles
sont
effectués
dans
les
magasins
d’entreposage
en
vrac,
il
faut
veiller
à
contrôler
la
présence
effective
des
sceaux sur les paquets, et lorsque de grandes
quantités
de
paquets
sont
stockées,
il
faut
veiller à inspecter soigneusement les paquets
entreposés au milieu de la pile de paquets,
de même que ceux dont l’inspection n’est pas
aisément
effectuée
d’un
simple
coup
d’oeil.
Les armes légères et de petit calibre doivent
être comptées avec précision (c’est-à-dire une
par une), et leurs quantités doivent faire l’objet
d’un rapprochement avec les livres de stock.
Toute documentation relative à l’émission, à la
réception et aux dépenses doit être examinée
pour s’assurer de son exactitude, et pour vérifier
que
les
transactions
ont
été
correctement
autorisées. Des procédures doivent être mises
en
place
pour
la
soumission
immédiate
de
rapport sur les pertes et les vols.
(vii) Sanctions applicables en cas de perte ou de vol : Une
réglementation sans faille et faisant force d’autorité pour les
enquêtes et la justification des pertes et vols d’armes légères
et de petit calibre, ainsi que des procès effectifs en cas
de violation quelconque peuvent contribuer sensiblement
dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de
petit calibre. Ce sont en effet autant d’éléments dissuasifs
qui constitueront un important facteur de prévention du
détournement
des
armes
légères
et
de
petit
calibre
du
marché légal vers le marché illégal. D’autre part, l’absence
de réglementation, le laxisme en matière de sécurité, la
Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre mauvaise
consignation
des
mouvements
des
armes,
la
négligence
et
la
corruption
peuvent
considérablement
accroître les risques de vol ou de perte. (viii) Procédures devant régir la notification immédiate de
toute perte d’arme : Les États membres doivent instituer
une procédure efficace de notification et de suivi des cas
de perte. Le système de notification doit être conforme à
la procédure nationale, et toute perte doit être signalée
aussitôt
que
possible
à
l’officier
responsable
du
lieu
de
stockage, ainsi qu’au Registre national des armes légères et
de petit calibre. Les notifications de perte ou de vol doivent
comprendre
:
c
le lieu précis de la perte
;
- l’identification
de
l’arme
ou
des
armes,
la
quantité,
les
numéros
de
série
et
autres
marques d’identification
;
- la
date,
l’heure
et
le
lieu
de
la
perte
ou
du
recouvrement, et la description des circonstances
de la perte ou du recouvrement
;
- les mesures prises : qui est chargé d’enquêter
sur la perte ; qui en a été informé ; quelles
mesures
ont
été
prises
pour
empêcher
des
pertes ultérieures.
(ix)
Sélection
et
formation
en
matière
de
sécurité
du
personnel des réserves d’armes : Une sélection rigoureuse
et
systématique
ainsi
que
le
recrutement
de
tout
le
personnel impliqué dans les tâches liées à la gestion et à
la sécurité des réserves d’armes légères et de petit calibre
sont essentiels. Les conditions à remplir sont entre autres la
fiabilité, la loyauté, et la conscience auxquelles il faut ajouter
les
qualifications
professionnelles
appropriées.
Chaque
individu doit par ailleurs faire l’objet d’une attestation de
sécurité.
c
Formation :
Le
personnel
clé
des
réserves
doit
bénéficier
de
formations
périodiques
sur
la
réglementation, le comportement et les procédures
en
matière
de
sécurité
sur
les
lieux
de
réserve
d’armes légères et de petit calibre, de gestion et
consignation des stocks. Ces formations spécifiques
en
matière
sécurité
doivent
être
organisées
au
moment
de
l’assignation
de
la
responsabilité
aux
individus,
et
doivent
être
mises
à
jour
de
façon régulière. Tout changement, toute nouvelle
directive ou toute nouvelle réglementation mise en
vigueur doit faire l’objet d’une formation de mise
à
jour.
Dans
les
situations
d’urgence
telles
que
les dommages aux biens, le cambriolage, le vol,
les activités d’intrusion et d’espionnage ou encore
les incendies et les catastrophes naturelles, des
formations spéciales doivent être organisées avec,
à l’appui, des exercices pratiques appropriés.
1.2
L’ENREgISTREMENT DE
DONNEES
1.2.1 Engagements et exigences :
L’enregistrement
de
données
est
la
condition
essentielle
pour contrôler le caractère légal des armes légères et de
petit
calibre
et
pour
les
empêcher
de
devenir
illégales.
C’est
également
la
condition
essentielle
pour
remonter
aux origines d’armes légères et de petit calibre illégales.
L’enregistrement de données constitue le maillon faible le
plus important des initiatives opérationnelles actuellement
entreprises pour réduire et éradiquer l’accumulation illégale
et l’utilisation des armes légères et de petit calibre à des fins
criminelles. L’importance de la tenue de données précises
sur toutes les armes légères et de petit calibre est reconnue
dans tous les protocoles et accords relatifs au contrôle des
armes légères et de petit calibre au niveau international,
régional et sous-régional.
- Au plan international : Un certain nombre d’engagements
majeurs sur la consignation des armes légères et de petit
calibre sont contenus dans les résolutions de l’Assemblée
Générale des Nations unies.
(i) Le Protocole contre la fabrication illicite et le trafic des
armes à feu, de leurs pièces et de leurs composantes et
munitions, protocole qui complète la Convention de juin
2001 sur la lutte contre le crime transnational organisé.
Ce protocole est le seul instrument juridique exécutoire
au niveau mondial, qui fixe des procédures communes
pour
la
prévention
et
la
suppression
de
la
fabrication
illicite des armes à feu. Conformément à ce protocole,
chaque
État
partie
doit
veiller
à
tenir
des
données
et
des informations (datant d’au moins de 10 ans, mais,
partout où c’est possible ,jusqu’à 25 ans) sur les armes
à feu, leurs composantes et munitions, afin d’en faciliter
l’identification et le traçage, et pour prévenir et détecter
leur fabrication illicite et leur trafic. Ces données doivent
comprendre, à tout le moins:
o
les marquages appropriés et les numéros de
série;
- les
dates
de
délivrance
et
d’expiration
des
licences
de
vente,
le
pays
d’exportation
d’importation et tous les pays de transit, le
destinataire final et la description et la quantité
des articles.
(ii)
Le
Programme
d’Action
des
Nations
Unies:
Conformément au Programme d’Action des Nations pour
prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des
armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, les
États membres se sont engagés à mettre en place des lois,
réglementations et procédures administratives adéquates
pour, entre autres choses, vérifier et contrôler les armes
légères et de petit calibre. En conséquence, il est demandé
aux États membres de :
- Veiller à tenir, aussi longtemps que possible,
des
documents
précis
et
exhaustifs
sur
la
fabrication, la détention et la cession des armes
légères et de petit calibre. Ces données doivent
être
organisées
et
conservées
de
manière
à
faciliter
les
recherches
et
l’exploitation
d’informations
précises
par
les
autorités
compétentes nationales1.
- La procédure de consignation des données doit
également veiller à ce que la responsabilité
de l’État soit engagée pour toutes les armes
légères et de petit calibre en sa possession et
au traçage effectif desdites armes2.
- Au plan régional: Bien que la Déclaration de Bamako
ait précédé le Programme d’Action des Nations Unies et son
Protocole, les Chefs d’État et de Gouvernements africains
y ont inclus des directives claires sur la consignation des
données à appliquer sur le continent.
(i) La Déclaration de Bamako pour une position commune
africaine sur la prolifération, la circulation et le trafic
illicites des armes légères et de petit calibre
:3 Les
directives incluses dans cette Déclaration ont modelé
de
façon
substantielle
le
Programme
d’action
des
Nations. En matière de consignation de données, les
directives disposent qu’il est vital d’aborder le problème
des
armes
légères
et
de
petit
calibre
de
manière
exhaustive,
intégrée,
durable
et
efficace
à
travers,
entre autres choses, le renforcement de la capacité des
États membres à identifier et saisir toute arme légère
et de petit calibre, à contrôler les stocks légaux et à
harmoniser les législations régissant, entre autres, le
marquage et la consignation de toutes les armes légères
et de petit calibre.
- Au plan sous-régional: Au plan sous-régional, un certain
nombre d’engagements ont été pris par les États en matière
de consignation des armes légères et de petit calibre :
(i)
La
Déclaration
de
Nairobi
sur
le
problème
de
la
prolifération
des
armes
légères
et
de
petit
calibre
illicites dans la région des Grands Lacs et dans la
Corne
de
l’Afrique
avec
son
Programme
d’Action
Coordonné et son Plan de mise en oeuvre: Dans la
Déclaration
de
Nairobi
et
ses
documents
connexes
et dans le Protocole de Nairobi, les États parties ont
convenu : de créer des mécanismes de contrôle et de
gestion des armes légères possédées légalement mais
pas par l’État et celles en possession de l’État ; de
créer des procédures et des critères nationaux pour la
gestion et le contrôle, l’émission et le retrait des armes
légères et de petit calibre ; de créer et gérer des bases
de données nationales et des réserves d’armes légères
et de petit calibre, des propriétaires d’armes légères et
de petit calibre et des commerçants d’armes légères et
Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de
Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre de petit calibre présents sur leur territoire. Les États
parties
ont
également
convenu
d’assurer
la
sécurité
des stocks nationaux d’armes légères et de petit calibre
et d’assurer la comptabilité et le traçage efficace des
armes légères et de petit calibre distribués par l’État.
Les États ont par ailleurs convenu de tenir des données
datant d’au moins dix ans sur les armes légères et de
petit calibre afin de permettre leur traçabilité et leur
identification.
Pendant
une
conférence,
tenue
les
10
et
11
décembre
2001
à
Djibouti,
sur
la
mise
en
oeuvre
de
la
Déclaration
de
Nairobi,
l’Autorité
intergouvernementale
pour
le
développement
(IGAD) a pris la décision, entérinée plus tard par
le Conseil des Ministres des États signataires de la
Déclaration de Nairobi, les 6 et 7 août 2002, de
créer et de gérer une base de données centrales sur
les niveaux nationaux de tous les réserves d’armes
légères et de petit calibre possédés par chacune
des institution de l’État, les entreprises privées et
les particuliers. Cette base de données doit être
accessible
au
Point
focal
national,
doit
contenir
un système normalisé de tenue des registres et
doit
être
compatible
avec
les
systèmes
actuels
d’échange
d’informations
tels
que
les
systèmes
ROCCISS et IWETS d’Interpol.
1.2.2 Bases de données nationales sur les
armes légères et de petit calibre
- Le Registre/Bureau central des armes légères et de
petit calibre
Les États membres, à travers leurs législations nationales,
doivent instituer un Registre central des armes légères et
de petit calibre, qui sera une institution chargée d’assurer
l’administration et la gestion de la base de données nationale
sur les armes légères et de petit calibre, conformément aux
fonctions et devoirs découlant du Protocole de Nairobi et de
la législation nationale.
- Le Conservateur des armes légères et de petit calibre
(i)
Le ministre compétent, à travers la législation
nationale, doit nommer le Directeur général de
la police nationale Conservateur des armes à
feu (ci-après dénommé « le Conservateur »).
(ii)
Le Conservateur peut, par acte dûment écrit,
déléguer
à
toute
personne
l’une
ou
l’autre
des attributions qui lui sont dévolues par la
législation nationale.
(iii)
Toute délégation de pouvoirs effectuée dans le
cadre de la législation nationale est révocable
à
volonté,
et
n’empêche
pas
l’exercice
de
Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre l’une
quelconque
de
ses
attributions
par
le
Conservateur. (iv)
Le Conservateur doit être responsable devant
le ministre de tutelle du Registre des
armes
légères et de petit calibre, et les fonctions du
Conservateur sont définies par la loi.
(v)
Le Conservateur doit aviser le ministre de tutelle
de toute question découlant de la législation
nationale,
de
l’application
de
la
législation
nationale, de la société au sujet des armes
légères et de petit calibre et, le cas échéant,
de tout amendement ou recommandations. La
législation nationale doit instituer un Comité
consultatif pour aider le Conservateur dans ses
fonctions.
- Le Comité consultatif sur les armes légères et de petit
calibre
Les
États
membres
doivent
mettre
sur
pied
un
Comité
consultatif
sur
les
armes
légères
et
de
petit
calibre
(ciaprès
dénommé « le Comité consultatif ») composé de sept
membres nommés par le Ministre de tutelle. Ce Comité ne
doit avoir qu’un statut strictement consultatif, et doit être
consulté conformément aux besoins de ses attributions.
Composition: Le Comité consultatif doit être composé du
Conservateur et des sept membres ci-après
: (i)
le Coordinateur du Point focal national
(ii)
un spécialiste du droit ayant au mois sept années
d’expérience
(iii) un expert en balistique ayant au moins sept années
d’expériences
et
pouvant
justifier
d’une
bonne
connaissance
des
exigences
et
procédures
de
maintien de la loi
(iv) un représentant des forces de défense directement
impliqué
dans
la
gestion
de
la
réserve
d’armes
militaire
(v)
un
représentant
de
l’industrie
militaire
(le
cas
échéant)
(vi) deux personnes qui, de l’avis du Ministre, sont en
mesure de défendre les intérêts de la communauté
en général sur les questions d’armes à feu
(vii)
Le
Comité
consultatif
doit,
dans
la
mesure
du
possible, comprendre au moins 3 femmes.
(viii) Le Ministre peut nommer tout membre du Comité
consultatif
de
son
choix
comme
Président
dudit
Comité.
(ix) Le ministre peut nommer toute personne jugée appropriée
comme adjoint ou substitut d’un membre du Comité, pour
servir au Comité en l’absence du membre permanent, et
cette personne jouit, dans l’exercice de ses fonctions de
substitut, des mêmes pouvoirs, autorités, responsabilités et
devoirs que le membre titulaire.
- Attributions du Comité consultatif : Le Comité consultatif
est chargé de
:
(i)
conseiller
le
Ministre
sur
toute
question
découlant
de
l’application
de
la
législation
nationale et du Protocole;
(ii)
conseiller
le
Ministre
sur
toute
question
découlant de l’administration du Registre des
armes légères et de petit calibre; (iii)
conseiller le Ministre sur toute arme légère et
de petit calibre et toute munition qui sont, de
l’avis du Comité, jugées dangereuses pour la
communauté en général, d’aucun intérêt pour
la sécurité de l’État ou d’aucun intérêt pour
le maintien de la loi en général, et dont la
propriété et/ou l’utilisation doit être limitée ou
prohibée;
(iv)
conseiller
le
Ministre
sur
toute
action
communautaire et sur le rôle et l’appui de la
société civile dans les questions relatives à la
mise en oeuvre du Protocole et de la législation
nationale;
(v)
conseiller
le
Ministre,
à
la
demande
de
ce
dernier, sur toute question spécifique liée aux
armes légères et de petit calibre.
- Questions de procédure
c
Avant toute décision sur toute question découlant
de
la
législation
nationale
ou
du
Protocole,
le
Comité
consultatif
doit
donner
au
Conservateur
et
à
toute
personne
directement
concernée
par
la question, une opportunité raisonnable de faire
une déclaration orale ou par écrit devant le Comité
consultatif.
- Lors
d’une
enquête
relative
à
toute
question
découlant
de
la
législation
nationale
ou
du
Protocole ou à la demande du ministre, le Comité
consultatif n’est pas tenu par la règle de preuve, il
est libre de mener une enquête sur des questions
données en recourant à n’importe quel moyen qu’il
juge approprié.
- Le Conservateur adjoint :
Le
Conservateur
doit,
en
consultation avec le ministre, nommer un haut fonctionnaire
(un
agent
de
police
ou
un
civil)
comme
Conservateur
adjoint du Registre des armes légères et de petit calibre.
Le
Conservateur
adjoint
est
chargé
de
l’administration
quotidienne et de la gestion du Registre central des armes
légères
et
de
petit
calibre,
des
fonctions
et
devoirs
du
Conservateur, de la tenue de la base nationale de données
et
de
toute
autre
responsabilité
qui
pourraient
lui
être
déléguées par le Conservateur et découlant du Protocole ou
de la législation nationale.
1.2.3 Exigences minimales pour la base de
données nationale
La
base
de
données
nationale
doit
être
créée
dans
le
Registre/Bureau des armes légères et de petit calibre (le plus
souvent au niveau de la police nationale). Le Registre des
armes légères et de petit calibre est chargé des processus et
de l’administration de la base de données, telle que décrite
dans le Protocole et dans les limites de ses attributions
telles que déléguées par l’autorité nationale. En tant que
tel, le Registre des armes légères et de petit calibre doit
créer et gérer
:
- une
base
de
données
d’informations
précises
et mises à jour à utiliser par les enquêteurs, qui
puisse être accessible 24 heures sur 24, et qui
doit
contenir
toutes
les
coordonnées
relatives
à
chaque
arme légère et de petit calibre contenue
dans le registre tel que décrit ci-dessous
:
- un système d’administration (à la fois électronique
et d’archive) pour mettre en oeuvre et soutenir les
aspects du Protocole liés à la consignation
;
- une section de recherche chargée de la recherche
continue sur toute question susceptible d’inspirer
les
politiques
en
matière
d’armes
légères
et
de
petit calibre et les aspects techniques qui influence
l’administration et le contrôle des armes légères et
de petit calibre
;
- une
section
d’éducation
du
public,
chargée
d’effectuer
des
recherches,
d’élaborer
des
programmes de formation et de test ainsi que de
la
documentation
d’information
et
d’éducation
du
public
et
d’organiser
des
campagnes
pour
éduquer le public sur toute question relative à la
possession d’armes à feu, aux mesures alternatives
d’autodéfense, de résolution de conflit, etc.
Les
informations
minimales
ci-après
sont
requises
pour
toute arme légère et de petit calibre figurant dans la base
de données
:
- Armes légères et de petit calibre légalement possédées
par des particuliers
(i)
les nom, adresse, date de naissance et sexe
de la personne au nom de qui l’arme a été
enregistrée
;
(ii)
une photographie récente de la personne au
nom de qui l’arme a été enregistrée, telle que
soumise lors de la demande de permis de port
d’arme ; (iii)
le
type
de
l’arme
à
feu
(pistolet,
carabine,
etc.), caractéristiques (semi-automatique, à
répétition, à culasse mobile, etc.), la marque
de l’arme à feu (Beretta, FN Browning, etc.),
le modèle de l’arme à feu (92FS, 75, etc.),
le numéro de série de l’arme à feu, le calibre
de l’arme à feu (9 millimètres, 9 millimètres
parabellum, etc.), et tout autre signe distinctif
tel que la gravure, les poinçons d’homologation,
les
marques
d’identité
nationale
et
autres
signes sur l’arme à feu susceptibles d’aider la
police à l’identifier à l’avenir
;
(iv)
les
coordonnées
du
permis
de
port
d’arme
ou
l’autorisation
spéciale
accordée,
les
renouvellements du permis, les suspensions,
les annulations ou la reddition dudit permis ou
de ladite autorisation spéciale
;
(v)
les originaux des formulaires d’application et
les pièces jointes requises aussi bien pour le
permis que pour l’autorisation spéciale.
- Armes légères et de petit calibre possédées par l’Etat
La base de données doit contenir une liste de toutes
les armes à feu possédées par l’État. Il s’agit en
l’occurrence de tous les fusils mitrailleurs, les fusils
d’assaut, les carabines, les fusils de chasse, les
pistolets et les révolvers (de calibre allant jusqu’à
12,7 millimètres ou 0,5 pouces). Les informations
minimales ci-après doivent être inscrites dans le
registre
:
(i)
Le département ministérial sous la tutelle ou
sous la garde duquel est placée l’arme à feu
ou celui qui en a la possession
;
(ii)
le
type
de
l’arme
à
feu
(pistolet,
carabine,
etc.),
le
type
d’action
(semi-automatique,
à
répétition, à culasse mobile, etc.), la marque
de l’arme à feu (Beretta, FN Browning, etc.),
le modèle de l’arme à feu (92FS, 75, etc.),
le numéro de série de l’arme à feu, le calibre
de l’arme à feu (9 millimètres, 9 millimètres
parabellum, etc.), et tout autre signe distinctif
tel que la gravure, les poinçons d’homologation,
les
marques
d’identité
nationale
et
autres
signes sur l’arme à feu susceptibles d’aider la
police à l’identifier à l’avenir
;
(iii)
Les
données
relatives
aux
mouvements,
au
transfert, à la vente, à la destruction, etc. de
l’arme à feu, dans les 30 jours qui suivent
ladite
opération.
Une
loi
doit
être
adoptée
pour consacrer le caractère obligatoire de la
notification de toute perte et/ou vol d’armes
à feu de l’armurerie nationale, et il en est de
10
Guide des Meilleures Pratiques pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les Armes Légères et de Petit Calibre même de la perte de toute arme à feu possédée
par des particuliers.
- Devoirs
et
fonctions
des
employés
de
l’État :
La
législation nationale doit faire obligation aux employés de
l’État de gérer de façon responsable les armes à feu qui leur
sont confiées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions
et selon les prescriptions faites à tout détenteur de permis
de port d’arme. La législation nationale doit contenir des
dispositions relatives aux aspects ci-après
:
(i)
Toute institution de l’État doit délivrer à l’un
quelconque de ses employés appelés à détenir
officiellement une arme à feu un permis (un
document officiel semblable à un permis de
port d’arme) autorisant cet employé à détenir
et à utiliser une arme à feu donnée de l’État,
et indiquant les restrictions et les conditions
liées à une telle possession. Les modalités à
définir dans un tel document peuvent indiquer
par exemple si l’employé est autorisé à porter
l’arme hors des locaux de l’institution qui lui
en autorise le port ou si l’employé est autorisé
à garder l’arme à son domicile, etc.
(ii)
Tout
employé
d’une
institution
de
l’État,
qui
détient un permis de détenir une arme à feu de
l’État dans le cadre de ses fonctions officielles,
doit porter sur lui ledit permis à chaque fois
qu’il porte l’arme sur lui.
(iii)
Tout
employé
à
qui
une
arme
à
feu
a
été
confiée
doit
se
conformer
strictement
aux
règles
et
exigences
de
la
possession
légale
d’une arme à feu. Il doit, entre autres, suivre
un stage sur la législation des armes à feu ; il
doit avoir subi un test sur les normes requises
par le Conservateur ; il doit avoir suivi avec
succès un stage pratique sur la manipulation
sans risque des armes à feu selon des normes
requises par le Conservateur ; il doit être apte
à posséder une arme à feu.
(iv)
Sauf
indication
contraire
par
écrit
(dans
le
permis),
tout
employé
doit
retourner
au
magasin de son employeur l’arme à feu qui lui
a été confiée à l’issue de chaque période de
travail.
(v)
Tout
employé
coupable
de
négligence
ayant
entraîné la perte d’une arme à feu de l’État doit
être
poursuivi
en
justice
conformément
aux
prescriptions de la loi. La législation nationale
doit faire obligation aux chefs de département
d’annoncer ou de poursuivre en justice tout
cas de négligence ayant entraîné la perte d’une
arme à feu par les fonctionnaires de l’État.
(vi)
L’employeur
ne
doit
pas
autoriser
son
employé à posséder une arme à feu de l’État
dans l’exercice de ses fonctions s’il n’a pas
l’assurance
que
ladite
arme
sera
conservée
conformément aux directives de sécurité et de
stockage sans risque.
(vii)
Toute autorisation écrite (permis) délivrée à un
employé pour la détention d’une arme à feu de
l’État dans l’exercice de ses fonctions doit être
soumise aux conditions suivantes
:
(viii)
pendant son transport de son domicile à son
lieu de travail, l’employé doit porter son arme
à feu
;
(ix)
lorsque l’employé n’est pas en service officiel,
l’arme à feu doit être gardée au domicile de
l’employé et ne doit pas être portée ou utilisée
à d’autres fins.
Toute institution de l’État doit tenir un registre, selon des
normes prescrites par le Conservateur, qui contient
: (x)
les
coordonnées
de
toute
arme
confiée
à
un
employé
;
(xi)
les coordonnées de l’employé autorisé à détenir
cette arme à feu
(xii)
Le registre dont il s’agit doit être un document
juridique et doit être conservé, dix ans au moins
après la dernière entrée qui y aura été faite,
dans les archives de cette institution de l’État,
permettant par là même de remonter à chaque
arme à feu et à son détenteur à une période
donnée.
Le
registre doit par conséquent se conformer aux prescriptions ci-après :
c il doit comporter au moins 100 pages portant chacune une en-tête et un numéro d’ordre imprimés ;
- les pages doivent être reliées pour éviter qu’elles se détachent facilement
- chaque entrée doit être faite à l’encre bleue ou noire ;
- toute correction doit être faite en rayant le mot ou le groupe de mots à corriger, et non pas en l’effaçant.
Le premier responsable de toute institution de l’État ou toute
personne ayant, par écrit, reçu délégation de distribuer des
armes à feu à des employés doit
:
- veiller à ce que chaque registre soit gardé
en
lieu
sûr
et
qu’il
soit
constamment
tenu
séparé
des
armes
auxquelles
il
se
rapporte
;
- veiller
à
ce
que
chaque
entrée
soit
faite
dans
le
registre
approprié
au
moment
où l’arme à feu ou des munitions ou les
deux éléments à la fois sont transférés de
l’employeur à l’employé, et lorsqu’ils sont
rendus à l’employeur.
Les sanctions imposables aux fonctionnaires de l’État qui ne
se conformeraient pas aux directives doivent être sévères, et
la loi doit faire obligation à l’institution de l’État d’instituer
des
poursuites
judiciaires
contre
tout
fonctionnaire
qui
violerait cette section du Protocole.
1.3 LE MARQUAGE
Aux
termes
du
Protocole
de
Nairobi,
les
États
parties
s’engagent à
:
-
Marquer chaque arme de petit calibre ou légère au
moment de la fabrication, avec une marque unique
qui porte le nom du fabricant, le pays ou endroit
de fabrication et le numéro de série. Le marquage
devrait
figurer
sur
le
canon,
le
cadre
et,
le
cas
échéant, la culasse.
-
Marquer chaque arme légère et de petit calibre au
moment de l’importation avec une marque simple
permettant l’identification du pays et de l’année
d’importation, et un numéro de série individuel si
l’arme légère ou de petit calibre n’en porte pas au
moment de l’importation, pour que l’arme puisse
être suivie.
-
Faire en sorte que toutes les armes légères et de
petit calibre détenues par l’Etat soient désignées
par la même marque;
-
Assurer,
pendant
au
moins
dix
ans,
la
tenue
d’informations
sur
les
armes
légères
et
de
petit
calibre
nécessaires
au
suivi
et
à
l’identification
des
armes
légères
et
de
petit
calibre
qui
sont
illicitement fabriquées ou trafiquées, pour prévenir
et
détecter
de
telles
activités.
Ces
informations
comprendront:
- les
marques
appropriées
exigées
par
cet
article;
- dans les cas de transactions internationales
en armes légères et de petit calibre, les
dates d’octroi et d’expiration des permis
ou des autorisations, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit,
au
cas
échéant,
et
le
bénéficiaire
final
ainsi que la description et la quantité des
articles.
A
cet
effet,
les
meilleures
pratiques
ci-après
sont
recommandées
:
-
Toutes les armes légères et de petit calibre placées
sous
la
tutelle
ou
sous
le
contrôle
des
États
signataires, y compris celles destinées à l’utilisation
des membres des forces armées et de sécurité,
doivent être marquées selon les codes nationaux
3166-1
de
l’ISO
contenus
dans
le
tableau
ciaprès
:
- N° de
série
Pays
Code ISO 1
Burundi
BI
2
République démocratique du
Congo
CD
3
Djibouti
DJ 4
Erythrée
ER
5
Ethiopie
ET 6
Kenya
KE 7
Rwanda
RW 8
Soudan
SD 9
Seychelles
SC
10
République unie de Tanzanie
TZ
11
Ouganda
UG
Toute arme légère et de petit calibre possédée par
l’État doit être parquée d’une étoile (.) précédée du
code ISO 3166-1 du pays. Par exemple .TZ pour
les armes appartenant à l’État de Tanzanie.
-
Toute arme importée à partir de janvier 2006 doit
porter le cachet du fabricant et porter toutes les
exigences de marquage prescrites par le Protocole
de Nairobi et le présent guide.
Les stocks actuels en possession des États devront être
marqués
par
les
États
signataires
conformément
au
Protocole
de
Nairobi,
sur
une
période
de
trois
ans
qui
s’achève en décembre 2008.
1.3.1
La gestion des excédents d’armes
- Indicateurs d’excédents
(i)
Il est laissé à chaque État signataire le soin de
déterminer si, au vu de ses besoins légitimes
en matière de sécurité, ses réserves d’armes
légères contiennent des excédents. (ii)
Au moment de la détermination de l’existence
ou non d’excédents d’armes légères, chaque
État
signataire
peut
utiliser
les
indicateurs
suivants
:
(iii)
l’effectif, la structure et le concept opérationnel
de ses forces armées et de sécurité
;
(iv)
le
contexte
géopolitique
et
géostratégique
et notamment la superficie du territoire et la
population du pays
;
(v)
la situation sécuritaire interne ou externe
;
(vi)
les engagements internationaux et notamment
les opérations internationales de maintien de
la paix
;
(vii)
les armes qui ne sont plus utilisées à des fins
militaires conformément à la réglementation et
aux pratiques du pays.
Les
États
signataires
doivent
procéder
à
des
révisions
régulières en tenant notamment compte :
c
des
changements
intervenus
dans
les
politiques de défense nationale
;
c
de la réduction ou la restructuration des
forces armées et de sécurité
;
- de la modernisation des réserves d’armes légères ou l’acquisition de nouvelles armes légères.
1.4
LA COLLECTE ET LA MISE
HORS D’USAGE
1.4.1 Définitions
Le Protocole de Nairobi ne définit pas de manière spécifique
les notions de collecte, de mise hors d’usage et de destruction
des armes légères et de petit calibre, même si plusieurs
paragraphes du Protocole soulignent la nécessité d’initier
des programmes efficaces de collecte, de stockage sans
risque, de destruction, et de mise hors d’usage responsable
des armes légères et de petit calibre considérées comme
excédentaires, redondantes ou obsolètes, conformément aux
lois locales, à travers, entre autres, des accords de paix, la
démobilisation ou la réintégration des anciens combattants
ou
le
rééquipement
des
forces
armées
et
autres
corps
de l’armée nationale.
La collecte, la mise hors d’usage
et la destruction des armes légères et de petit calibre se
rapporte étroitement à d’autres sections du présent guide,
et plus spécifiquement à la section relative à la gestion des
réserves d’armes (gestion des excédents, la destruction et
désactivation). Tout effort doit être fait pour que le processus
de gestion des réserves et celui de la collecte de la mise hors d’usage et la destruction des armes légères et de petit
calibre
soient
complémentaires
et
qu’ils
soient
exécutés
selon des directives similaires ou identiques.
Aux fins du présent Guide des meilleures pratiques, la mise
hors d’usage peut consister dans les opérations ci-après
:
- La collecte des armes légères et de petit calibre :
Aux fins du présent guide, la collecte se rapporte à toute
arme placée sous la responsabilité de l’État à travers son
acquisition
légale,
sa
saisie,
sa
confiscation,
sa
remise
volontaire, ou suite à des opérations de désarmement, de
démobilisation et de réintégration (DDR)
.
- La mise hors d’usage des armes légères et de petit
calibre : Dans le Protocole de Nairobi, les pays sont obligés
de veiller à ce que toute arme légère et de petit calibre
devenue excédentaire, redondante ou obsolète suite à la
mise en oeuvre d’un processus de paix, un rééquipement
ou
une
réorganisation
des
forces
armées
et/ou
de
toute
autre institution de l’État soit stockée dans des conditions
de sécurité, détruite ou mise dans un état tel qu’elle ne
puisse pas être mise sur le marché clandestin ou qu’elle
ne soit pas utilisée dans les régions en conflit ou à toute
autre fin contraire aux critères convenus pour la retenue.
La mise hors d’usage responsable comprend les opérations
suivantes
:
(i) La désactivation : La désactivation des armes légères et
de petit calibre consiste essentiellement à rendre toutes les
parties essentielles de l’arme définitivement inutilisables et,
par là même, inamovibles, irremplaçables ou inaltérables
dans un but éventuel d’éviter toute réactivation de l’arme.
(ii) La vente :
Elle
consiste
à
mettre
hors
d’usage
tout
stock
excédentaire
ou
redondant
d’armes
légères
et
de
petit
calibre
à
travers
la
vente.
Cette
mesure
doit
être
prise conformément aux conditions prévues à la section
sur l’importation, l’exportation, le transfert et le transit des
armes légères et de petit calibre.
(iii) Le stockage sans risque : Ce type de mise hors d’usage
consiste
à
stocker
les
armes
légères
et
de
petit
calibre
en un endroit sécurisé. Les armes doivent être stockées
conformément aux exigences de stockage définies plus haut
dans la section sur la sécurité des réserves d’armes. Les
États membres doivent sérieusement envisager de stocker
les armes dans un lieu autre que celui où sont stockées
les armes fonctionnelles. Toute fuite dans l’infrastructure
de stockage rendra les armes inutilisables. Bien que cette
méthode de mise hors d’usage des armes légères et de petit
calibre soit peu onéreuse, elle ne constitue en rien fiable.
Les États membres doivent tenir compte du fait que
:
c
les
armes
légères
et
de
petit
calibre
restent sous le contrôle direct de l’État
et,
par
conséquent,
restent
sous
la
responsabilité juridique de l’État
;
- ce
moyen
de
mise
hors
d’usage
requiert des infrastructures suffisantes
et sûres
;
- il y a des risques futurs de prolifération
à travers le crime, la corruption et les
changements politiques majeurs.
- La destruction
: Dans le présent guide, la méthode
préférée de mise hors d’usage des armes légères est la
destruction.
Celle-ci
doit
être
faite
de
manière
à
rendre
l’arme à la fois définitivement inutilisable et physiquement
endommagée.
Toute
arme
légère
identifiée
comme
excédentaire par rapport aux besoins d’un pays doit, de
préférence,
être
détruite.
La
destruction
est
en
général
utilisée pour mettre hors d’usage les armes saisies auprès
des
trafiquants
par
les
autorités
nationales,
une
fois
la
procédure judiciaire achevée.
(i) Rôles des institutions
Les articles 8, 9 et 12 du Protocole de Nairobi confient aux
États la responsabilité de collecter, de mettre hors d’usage
et de détruire les armes légères et de petit calibre, mais
également d’encourager la remise volontaire de ces armes.
Cela signifie que les États doivent identifier des autorités
compétentes pour s’occuper de la collecte, de la mise hors
d’usage et de la destruction des armes légères et de petits
calibres
jugés
excédentaires,
redondants,
obsolètes
ou
volontairement remises.
- Institutions régionales : Les institutions régionales
telles que le Secrétariat de Nairobi peuvent aider à
mobiliser les ressources nécessaires telles que des
fonds ou de l’assistance technique pour appuyer
les programmes initiés par les États membres dans
les domaines de la sensibilisation, de la collecte,
de la mise hors d’usage et de la destruction des
armes légères et de petit calibre. Le Secrétariat
de
Nairobi
peut,
le
cas
échéant,
faciliter
des
opérations conjointes menées par les institutions
de maintien de l’ordre dans le but de collecter et
de détruire des stocks illicites d’armes légères et de
petit calibre. La coordination et la coopération avec
d’autres
organisations
sous-régionales
telles
que
le
Bureau
sous-régional
d’Interpol
pour
l’Afrique
de l’est peuvent également bénéficier de l’appui
financier du Secrétariat.
- Institutions nationales : Le rôle primaire de l’État
est d’assurer la sécurité de ses citoyens. Le retrait
des
armes
susceptibles
de
menacer
la
sécurité
nationale est du ressort des institutions de maintien
de l’ordre. Les institutions de maintien de l’ordre
chargées de la collecte, de la mise hors d’usage et
de la destruction des armes sont la police et, le cas
échéant, l’armée.
1.4.2 La collecte
L’article
8
du
Protocole
de
Nairobi
invite
chaque
État à
identifier
et
à
adopter
des
programmes
judicieux
de collecte,
de
stockage
sans
risque,
de
destruction
et
de mise hors d’usage des armes légères et de petit calibre possédées par l’État. La collecte en vue de la mise hors d’usage peut être faite en recourant à diverses stratégies, à
savoir
les
programmes
volontaires
et
les
programmes d’amnistie, les saisies par les forces de sécurité nationales et les programmes de DDR. Dans le cadre de ces efforts, les directives suivantes doivent être suivies
:
c
Les
armes
possédées
par
l’Etat
et
destinées
à
la
destruction
sont
qualifiées
d’obsolètes,
excédentaires et de redondantes.
- Les
États
doivent
identifier
les
armes
légères
et
de
petit
calibre
obsolètes,
excédentaires
et
redondantes, à l’aide de techniques de gestion de
réserves telles que la planification et la prévision
collective,
la
gestion
des
approvisionnements
et
la
consignation
(voir
section
sur
la
gestion
des
réserves d’armes dans le présent Guide)
.
- Les
États
doivent
identifier
le
département
ou
l’institution la mieux indiquée pour procéder à la
collecte
des
armes
légères
et
de
petit
calibre
à
différents niveaux.
- L’État doit, dans la mesure du possible, associer les
organisations de la société civile au renforcement
des opérations de collecte d’armes légères et de petit
calibre à travers, par exemple, des programmes de
sensibilisation du public.
- Les
États
doivent
veiller
à
ce
que
des
membres
du personnel qualifiés et dotés d’une expérience
suffisante dans la gestion des armes légères et de
petit calibre soient chargés de la mise hors d’usage
des armes.
- Des
conditions
suffisantes
de
sécurité
doivent
être assurées sur les lieux de collecte des armes
collectées en vue de leur stockage sans risque.
- Les
entités
chargées
de
la
collecte
des
armes
doivent utiliser des marques provisoires de collecte
et
d’identification
pour
s’assurer
que
les
armes
seront clairement et aisément identifiées comme
celles destinées à la mise hors d’usage ou à la
destruction.
- Les
armes
à
feu
et
les
munitions
doivent
être
stockées en des lieux séparés.
- Pour assurer un contrôle suffisant de l’accès aux
lieux de stockage, un système de verrouillage triple doit être utilisé pour assurer la transparence et la
confiance dans le stockage des armes.
- Les
coordonnées
des
armes
légères
et
de
petit
calibre collectées doivent être enregistrées.
- Toutes les armes légères et de petit calibre collectées
doivent, dans la mesure du possible, être soumises
à des tests de balistique afin de déterminer si ces
armes à feu ont été utilisées pour commettre des
crimes.
1.4.3 La destruction
- Une
autorisation
doit
être
obtenue
des
autorités
compétentes
avant
toute
destruction
d’arme,
et
cette autorisation peut consister en une consultation
de
la
réglementation
nationale
en
matière
de
destruction des biens de l’État.
- Les États doivent évaluer la rentabilité, la sécurité
et
l’impact
sur
l’environnement
des
différentes
techniques de destruction d’armes (voir liste des
techniques de destruction)
.
- Toute arme légère et de petit calibre destinée à la
destruction qui n’a pas de numéro d’identification
unique doit être marquée d’un numéro de série
unique afin d’assurer l’identification absolue des
armes détruites.
- Les
coordonnées
de
chaque
arme
légère
et
de
petit calibre détruite doivent être enregistrée pour
consultation future.
- Le personnel chargé de la destruction doit produire
un certificat spécifiant les coordonnées des armes
à feu détruites et confirmant la destruction.
- Les
États
doivent
utiliser
la
destruction
d’armes
comme
outil
de
sensibilisation
du
public
et
de
renforcement
de
la
confiance
sur
le
problème
des armes légères et de petit calibre, la société
civile doit être invitée à superviser le processus de
destruction.
(a) Aperçu des techniques de destruction des armes légères et de petit calibre
TECHNOLOGIE EXEMPLE EXPLICATIF AVANTAGES/
INCONVENIENTS
- Démantelement et recyclage
- Utilisation des infrastructures de fusion de métal pour fondre des
Avantages
- Durée de formation limitée
- Simple
- Peu onéreuse et efficace
- Prétraitement limité
- Besoins limités en main-d’oeuvre
- Niveau élevé de visibilité et de symbolisme
- Destruction garantie
- Récupération de certains coûts à travers la vente de la ferraille
- Requiert un prétraitement limité
Inconvénient
- Requiert des installations industrielles convenables
(b) Utilisation de scies à ruban industrielles pour découper les armes en morceaux inutilisables.
Avantages
- Durée de formation limitée
- Simple
- Haute intensité de main-d’oeuvre
- Découpage de chaque arme en au moins trois parties, selon le type d’arme
Inconvénient
(c) Destruction des APLC par combustion ouverte au moyen de kérosène
Avantages
- Peu onéreux et simple
- Niveau élevé de visibilité et de symbolisme
- Besoins limités en formation
- Inspection visuelle essentielle, mais difficile
Inconvénients
- Haute intensité de main-d’oeuvre
- Pollution environnementale
- Pas particulièrement efficace
Avantages
- Peu onéreuse et simple
- Durée de formation limitée
Inconvénients
- Coulage des armes dans des blocs de ciment.
- Possibilités de récupération des armes, mais requiert une main-d’oeuvre considérable
- Besoins élevés en enfouissement
- Besoins élevés en transport pour l’enfouissement
- Difficulté d’évaluer les frais
Avantages
- Peu onéreuse et simple
- Niveau élevé de visibilité et de symbolisme
- Broyage par véhicules blindés de combat
- Utilisation de VBC pour broyer les armes en leur roulant dessus à plusieurs reprises
- Besoins limités en formation de vehicules de combat  (VBC)
Inconvénients
- Pas particulièrement efficace
- Inspection visuelle essentielle
Avantages
- Peu onéreuse et simple
- Besoins limités en formation
- Équipement disponible dans le monde entier
- Utilisation de la technologie de découpage à haute température pour l’arme inutilisable ou à plasma
- Découpage par oxyacéthylénique
- Pas de frais d’entretien
- Méthode reconnue et ayant fait ses preuves
Inconvénients
- Besoins élevés en main-d’oeuvre (un ouvrier peut
transformer 40 armes par heure)
- Risque de récupération de petits composants (culasse
et autres) ayant échappé à la destruction
- Découpage par la technique de
l’hydro - abrasion
- Utilisation de la technologie de
découpage par hydro-abrasion
Avantages
- Besoins limités en formation
- Technologie disponible
- Possibilité d’atteindre des niveaux élevés de
production grâce à l’automatisation
- Peu nuisible à l’environnement
- Niveau moyen de capital de départ
Inconvénients
- Nécessité de transporter l’équipement dans le pays
affecté
- Découpage par cisailles
hydrauliques
- Utilisation de systèmes
hydrauliques de découpage et de
broyage
Avantages
- Besoins limités en formation
- Technologie disponible
- Possibilité d’atteindre des niveaux élevés de
production grâce à l’automatisation
- Peu nuisible à l’environnement
- Niveau moyen de capital de départ
Inconvénients
- Nécessité de transporter l’équipement dans le pays
affecté
- Largage en haute mer
- Largage des armes en haute mer
Avantages
- Technique traditionnelle
- Efficace
- Limitée par la Convention d’Oslo
- Plus favorable à l’environnement que bien d’autres
techniques
- Détonation
- Destruction des armes légères et de
petit calibre par détonation à l’aide
de puissants explosifs acquis par
donation
Avantages
- Niveau élevé de visibilité et de symbolisme
- Destruction garantie en cas d’utilisation d’une
quantité suffisante d’explosifs
Inconvénients
- Haute intensité de main-d’oeuvre
- Pollution de l’environnement
- Besoins en personnel hautement qualifié
- Niveau élevé des frais pour le donateur
- Déchiquetage
- Utilisation de la technologie de
déchiquetage industriel des métaux
Avantages
- Haute efficacité
- Besoins limités en formation
- Technologie disponible
Inconvénients
- Possibilité d’atteindre des niveaux élevés de
production grâce à l’automatisation
- Peu nuisible à l’environnement
Inconvénients
- Niveau élevé de capital de départ
- Nécessité de transporter l’équipement dans le pays
affecté.
Source : Norme régionale de micro-désarmement de la SEESAC (RMDS/G) sur la destruction des armes légères et de petit
calibre.
CHAPITRE 2
Importation, Exportation, Transfert
et Transit des Armes Légères et de
Petit Calibre
Il revient à chaque État de mettre au point son système
national de contrôle des transferts, conformément à ses
engagements
internationaux.
Il
n’existe
aucun
modèle
unique de système de contrôle des transferts, en raison de
la grande diversité des systèmes juridiques et administratifs
des
différents
pays.
Les
directives
ci-après
doivent
cependant
être
utilisées
pour
élaborer
des
contrôles
de
transfert compatibles pour régir l’importation, l’exportation
et le transit des armes légères et de petit calibre à travers
la région.
Pour
faciliter
l’échange
d’information,
la
coopération
régionale
et
les
opérations
conjointes,
des
contrôles
législatifs doivent également être harmonisés dans le but
de promouvoir l’entente mutuelle en matière de lutte contre
la criminalité dans des domaines tels que
:
- la gestion des recettes d’opérations criminelles
;
- la gestion des délinquants fugitifs ; et
- l’extradition des délinquants.
2.1 DÉfINITIONS ET ÉLEMENTS
Le Protocole de Nairobi ne définit pas le terme « transfert ».
Aux fins du présent guide, le « transfert » se définit comme
« la réaffectation, l’expédition ou tout autre mouvement de
quelque forme que ce soit d’armes par-delà les frontières
nationales
». Le transfert pourrait consister, entre autres,
aux opérations suivantes
:
- la vente commerciale directement par un fabricant
- la
vente
par
courtage,
par
le
biais
d’un distributeur
- l’aide militaire, à travers un don de l’État
- la vente par l’État des équipements excédentaires.
- Rôles des institutions
(i)
Institutions
régionales :
La
deuxième
Conférence
ministérielle d’évaluation de 2004 a conféré au Secrétariat
de
Nairobi
le
rôle
d’institution
de
coordination
de
la
ratification et de la mise en oeuvre du Protocole. A ce titre,
le Secrétariat de Nairobi devra servir de coordinateur et
chambre régionale de compensation chargée de promouvoir
la transparence et l’échange d’informations.
(ii)
Institutions
nationales :
Au
niveau
national,
les
Points focaux nationaux ont été chargés par la deuxième
Conférence
ministérielle
d’évaluation
de
« superviser
la
ratification, la mise en oeuvre, l’exécution et l’évaluation de
ce Protocole au niveau national, en collaboration avec les
institutions chargées du maintien de l’ordre, de veiller à
l’application des normes définies dans ledit Protocole, et
d’informer régulièrement le Secrétariat des progrès réalisés
en la matière ». Le Conseil des ministres a par ailleurs
désigné le Coordinateur du Point focal national pour servir
d’« agent de liaison entre le Secrétariat de Nairobi et les différentes institutions de chaque État signataire sur toute
question liée à la ratification et à la mise en oeuvre du
Protocole ». Le Point focal national devra par conséquent
servir de chambre nationale de compensation et recueillir
et diffuser des informations aux niveaux national et sousrégional,
à travers le Secrétariat de Nairobi. Au nombre des
autres institutions nationales à envisager, l’on peut citer
notamment
:
- un
Comité
parlementaire
de
supervision
qui
rend
compte
au
parlement
et
au
Conseil
des
ministres.
Il
est
chargé
de
superviser les transferts d’armes
;
- un Inspectorat différent de tous les autres
départements et institutions de l’État, qui
est chargé de vérifier si le gouvernement,
les acteurs du secteur et les utilisateurs
finals se conforment à la réglementation en
vigueur. Cet Inspectorat doit rendre compte
au gouvernement ou au parlement.
- Exigences de délivrance de licence
L’article 10 du Protocole de Nairobi invite chaque État à créer
et à maintenir un système d’exportation et d’importation et
de délivrance de licence ou autorisation pour le transfert des
armes légères et de petit calibre. A cet effet, les directives
requises sont les suivantes
: (i)
une
licence
ou
un
permis
est
requis
pour
l’importation, l’exportation et le transit des armes
légères et de petit calibre
;
(ii) un certificat de l’utilisateur final est requis pour
l’importation, l’exportation et le transit des armes
légères et de petit calibre
;
(iii)
la
licence
ou
le
permis
doit
contenir
les
informations minimales ci-après
:
c
le nom et l’adresse physique du candidat
et de toutes les autres parties impliquées
dans la transaction
;
- la date et le lieu de délivrance
- la date d’expiration de la licence
;
- le
pays
exportateur
et
le
pays
importateur
;
- le nom et l’adresse physique de l’utilisateur
final
;
- une
description
des
armes
légères,
des
armes de petit calibre, des munitions ou
de
toute
autre
technologie
associée,
à
savoir
:
- les numéros de série
- les autres marques uniques
- la
description
de
la
marque,
le
calibre
et
le
mécanisme
des armes légères et de petit
calibre
- le nom du fabricant
- le pays d’origine
- la quantité de la marchandise
- la valeur de la marchandise
- les
pays
de
transit,
s’il
y
a
lieu.
- Une
licence
ou
un
permis
ne
doit
être
délivré
que lorsque les armes légères et de petit calibre
contiennent
toutes
les
marques
pertinentes
et
appropriées.
- Procédure:
La procédure à suivre pour la demande ou la délivrance de
licence doit être claire et ne doit pas être compliquée
: (i)
toute demande de licence doit être faite par écrit
;
(ii)
toute demande doit être adressée à une seule et
même autorité compétente de L’État
;
(iii)
chaque
demande
doit
être
examinée
au
cas
par
cas
;
(iv)
une demande d’exportation ne doit pas être examinée
tant que l’autorité chargée des exportations n’aura
pas reçu une licence ou un permis d’importation, un
Certificat d’utilisateur final du pays de destination
et des licences ou permis de Transit de tous les
pays ou devront transiter les armes;
(v)
les
critères
régissant
l’exportation
ou
le
transfert
doivent être examinés avant la
(iv)
délivrance de licence;
(vi)
toute information de base concernant l’exportation
et
l’utilisateur
final
potentiel
doit
être
examinée
minutieusement avant la délivrance d’une licence
d’exportation;
(vii)
toute demande de licence doit être examinée par
toutes les autorités compétentes de l’État
;
(viii)
l’autorité d’émission de la licence doit prendre toutes
les précautions raisonnables en vue de s’assurer
qu’il n’y ait aucune perte ou vol des documents
officiels ou qu’ils ne soient remis à des personnes
non autorisées à les posséder
; (ix)
qualifier
d’infraction
criminelle
le
non-respect
de
l’une quelconque des exigences et des conditions
spécifiques contenues dans la licence et dans la
législation nationale
;
(x)
prévoir dans les législations nationales une autorité
chargée
de
saisir
toute
arme
légère
et
de
petit
calibre importée, exportée ou transitant de façon
illégale
;
(xi)
veiller
à
ce
que
les
données
sur
toute
opération
d’importation,
d’exportation
et
de
transit
soient
conservées pour une durée minimale de 10 ans.
- Annulation, suspension et retrait de licence:
Toute
licence
doit
être
annulée,
suspendue
ou
retirée
lorsque
:
(i)
des
informations
erronées
ont
été
fournies
pour
faciliter l’obtention de la licence ou du permis
;
(ii)
les
informations
contenues
dans
la
licence
changent
;
(iii)
un embargo sur les armes est mis en vigueur
;
(iv)
la
situation
dans
le
pays
destinataire
a
considérablement changé
;
(v)
l’une
ou
l’autre
des
parties
à
la
transaction
est
accusé
d’une
infraction
ayant
des
conséquences
sur sa capacité à exécuter une telle transaction
;
(vi)
l’une ou l’autre des parties est déclarée en faillite
ou insolvable
;
(vii)
S’il existe des risques de divergence accrus.
- Certificat de l’utilisateur final
Le Programme d’action des Nations unies, en son article
12, en appelle à l’utilisation de certificats de l’utilisateur
final homologués. Le présent guide recommande que
: (i)
un Certificat normalisé de l’utilisateur final contenant
certaines options de sécurité soit conçu pour être utilisé
dans la région, afin d’empêcher les abus ou la fraude
;
(ii)
des
processus
et
des
procédures
soient
mises
au
point
pour
permettre
aux
responsables
de
vérifier
l’authenticité du Certificat de l’utilisateur final
; (iii) le Certificat de l’utilisateur final indique de manière
spécifique
:
c
une description de la marchandise;
- c
la quantité de la marchandise
;
- la valeur de la marchandise
;
- les noms et adresse physique de toutes les parties
impliquées dans la transaction
;
- une
description
de
l’usage
qui
sera
fait
de
la
marchandise
;
- le lieu où sera utilisé la marchandise
;
- l’assurance que la marchandise sera exclusivement
utilisée
par
l’utilisateur
final
et
pour
l’usage
indiqué
;
- les
procédures
à
suivre
en
cas
de
réexportation,
à
savoir
une
interdiction
de
transfert,
de
détournement, d’exportation, de réexportation de
la
marchandise
sans
l’approbation
préalable
du
pays exportateur original.
- Consignation Des données doivent être conservées de manière uniforme pour toutes les transactions relatives aux armes légères et de petit calibre. Ces données doivent être conservées pendant : (i)
25 ans par les gouvernements
(ii)
10 ans par les acteurs du secteur.
(iii) Des données doivent être conservées sur
:
c
les licences
c
les armuriers
c
les courtiers
c
les distributeurs
c
les fabricants
c
les importateurs et exportateurs
c
les vols et pertes
c
les destructions.
- Échange d’informations et supervision : Dans l’article
16 de la Déclaration de Nairobi, les États membres ont
pris
l’engagement
d’élaborer
des
mesures
d’appui
à
la
transparence, à l’échange d’informations et à l’harmonisation.
Le présent guide recommande que
:
(i)
un
mécanisme
soit
mis
en
place
pour
assurer
la
coopération
et
l’échange
d’informations
entre
les
autorités
de
délivrance
de
licence
et
les
autorités
douanières mais aussi entre les différentes autorités
douanières
; (ii)
Faciliter l’échange d’informations, toute la documentation
relative à l’importation, à l’exportation et au transit soit
normalisée dans la région
;
(iii) toutes
les
lois,
réglementation,
procédures
et
documentation relative à l’importation, à l’exportation
et au transit des armes légères et de petit calibre soient
mises à la disposition de toutes les parties impliquées
dans l’importation, l’exportation et le transit
;
(iv) Un rapport annuel soit soumis au parlement de chaque
pays et au Secrétariat de Nairobi sur toutes les licences
d’exportation et de transit émises.
2.2
CRITERES POUR LE
TRANSFERT D’ARMES
2.2.1
Application des critères
Chaque État partie au Protocole de Nairobi doit évaluer les
demandes de licence de transfert d’armes légères et de petit
calibre au cas par cas en se basant sur les critères suivants.
Ces critères doivent être considérés comme inséparables.
Les critères s’appliquent également à toute arme légère et
de petit calibre transférée et
:
-
ayant
été
fabriquée
dans
le
pays
par
toute
entreprise, qu’elle soit d’État ou non, et sur la base
d’un accord de production sous licence ou dans
tout autre condition ;
-
qui est en cours de réexportation
;
-
qui est en cours de transit ou de transbordement
;
-
ayant été identifiée comme « excédent d’armes »
;
-
qui fait partie d’un lot destiné à l’aide militaire ou fait l’objet de quelque accord entre gouvernements
;
-
dont
le
transfert
a
été
conclu
par
l’intermédiaire
d’un courtier.
2.2.2
Dispositions générales
Ces
critères
s’appliquent
à
l’exportation,
au
transit
et
au
courtage
d’armes,
et
sont
destinées
à
prévenir
les
conséquences dévastatrices de la prolifération des armes
telles qu’évoquées dans le Protocole de Nairobi.
Ces critères doivent être appliqués en conjonction avec
:
-
l’article 10 (a) du Protocole qui fait obligation aux
États parties de « créer et de maintenir un système
efficace de délivrance de licences et d’autorisations
d’exportation
et
d’importation,
ainsi
que
des
mesures devant régir le transit international »
;
-
l’article 11 (iii) qui fait obligation aux États parties de « veiller à ce que tous les courtiers enregistrés
sollicitent et obtiennent une autorisation pour toute
transaction qu’ils sont amenés à effectuer »
.
-
Ces critères reconnaissent la nécessité pour certains États
d’importer des armes, dans le cadre de l’exercice de leur
droit individuel ou collectif d’autodéfense et conformément
à l’article 51 de la Charte des Nations unies ; de participer
aux
initiatives
de
paix
ou
à
toute
autre
opération,
conformément aux décisions du Conseil de Sécurité des
Nations unies, au Conseil de paix et de sécurité de l’Union
Africaine ou à tout autre organe sous-régional dont ils sont
membres ;
ou
leur
droit
de
satisfaire
tout
autre
besoin
légitime militaire, de sécurité ou de maintien de l’ordre,
conformément aux normes reconnues des droits humains
et
du
droit
international
humanitaire.
Ils
reconnaissent
également que les États ont le droit de transférer des armes,
mais que ce droit est assorti de devoirs, de responsabilités
et d’obligations juridiques.
-
Les critères s’appliquent de façon égale aux armes légères,
aux
armes
de
petit
calibre,
aux
munitions
et
à
leurs
équipements
connexes
(composantes
ou
pièces)
et
à
la
technologie ou au savoir-faire militaire.
Lors de l’application de ces critères, tous les États doivent
tout mettre en oeuvre pour identifier la destination finale et
l’utilisateur final des armes. Ceci est important pour toute
sorte d’arme et s’applique notamment aux pièces détachées
d’armes qui sont transférées en vue de leur montage dans
un autre pays.
Les décisions des États doivent être prises après consultation
entre les services compétents de l’État.
Ces critères doivent être appliqués comme norme minimale
et
n’empêchent
pas
les
États
à
appliquer
des
règles
nationales, régionales ou internationales plus strictes.
Les États parties au Protocole de Nairobi devront collaborer
pour assurer l’application cohérente et la compréhension
des
présents
critères.
Le
Secrétariat
de
Nairobi
devra
fréquemment
et
régulièrement
évaluer
l’efficacité
des
critères et leur application. Il devra par ailleurs élaborer des
directives, méthodologies et autres outils supplémentaires
(tels
que
les
indicateurs
d’alerte
précoce
de
« drapeau
rouge », ou des compilations de pays ou le détournement
et la mauvaise utilisation des armes s’est avéré être un
problème) afin de faire la lumière et d’aider les États à
mettre
en
oeuvre
de
façon
cohérente
le
présent
guide
conformément à l’esprit des critères.
Le
Secrétariat
de
Nairobi
devra
servir
de
chambre
de
compensation pour toute information sur les critères et sur
les destinataires potentiels et réels des armes et, le cas
échéant, aidera les États dans le processus de prise de
décisions et dans l’application des critères.
Le
Secrétariat
de
Nairobi
devra
organiser
des
réunions
annuelles
pour
examiner
les
rapports
annuels,
le
fonctionnement et l’application des critères, identifier toute
amélioration à apporter et soumettre aux États un rapport
consolidé
sur
la
base
des
contributions
de
chacun
des
États.
En
cas
de
réexportation
d’armes,
le
pays
exportateurs
d’origine doit être informé avant la réexportation ou le retransfert
desdites armes.
2.2.3 Critères de transfert d’armes
Les États parties au Protocole de Nairobi doivent adopter
les critères suivants pour le transfert international d’armes
(exportation, transit et transactions en courtage)
:
(a)Les États parties ne doivent pas autoriser des transferts
susceptibles de violer leurs engagements dans le cadre du
droit international, à savoir
:
les engagements contenus dans la Charte des Nations unies
et notamment
:
(i)
les
décisions
du
Conseil
de
Sécurité
imposant
des
embargos sur les armes
;
(ii)
l’interdiction de l’utilisation ou de la menace de recourir
à la force
;
(iii)
l’interdiction d’intervenir dans les affaires internes d’un
autre État
;
(iv)
tout autre traité ou engagement liant l’État, y compris
les
décisions
exécutoires
telles
que
les
embargos,
adoptées par les différentes instances Internationales,
régionales et sous-régionales telles que le Conseil de
Paix et de Sécurité de l’Union africaine;
(v)
les interdictions sur le transfert d’armes découlant des
divers traités signés par l’État, tels que:
- la
Convention
de
1980
sur
l’utilisation
de
certaines
armes
conventionnelles
pouvant
être
jugées excessivement dangereuses,
et ses protocoles
(vi)
les
principes
universellement
consacrés
du
droit
international humanitaire
:
o l’interdiction de l’utilisation des armes susceptibles
de causer des blessures superflues ou inutiles
;
(vii) l’interdiction d’armes n’ayant pas la capacité de faire la
distinction entre combattants et populations civiles.
(b) Les États parties ne doivent pas autoriser les transferts
d’armes susceptibles d’être utilisées:
(i)
pour violer ou supprimer les droits et des libertés
des peuples ou à des fins
d’oppression;
(ii)
pour
commettre
de
graves
violations
du
droit
international humanitaire;
(iii)
pour commettre des actes d’agression contre un
autre pays ou une population, des actes menaçant
la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale d’un
autre
État
ou
menaçant
l’application
du
droit
international régissant les conflits armés;
(iv)
pour
aggraver
la
situation
interne
du
pays
de
destination
finale
à
travers
l’instigation
ou
l’encouragement de conflits armés ou l’aggravation
de tensions existantes;
(v)
perpétrer des actes de terrorisme ou appuyer ou
encourager le terrorisme;
(vi)
à des fins autres que la satisfaction des besoins
légitimes de défense et de sécurité du pays de
destination.
(c) Les États parties doivent tenir compte d’autres facteurs
avant d’autoriser le transfert d’armes:
Les États ne doivent pas autoriser des transferts d’armes
lorsque celles-ci sont susceptibles:
- d’être
utilisées
pour
faciliter
la
perpétration
de
crimes violents;
- d’être utilisées dans la perpétration de sérieuses
violations
du
droit
international
humanitaire,
applicable lors des conflits armés internationaux
et non internationaux;
- d’être utilisées dans la perpétration du génocide
ou d’autres crimes contre l’humanité;
- d’être utilisées dans des actes d’agression contre
un autre Etat ou la population, menaçant ainsi
la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale d’un
autre Etat
- d’affecter négativement la sécurité régionale, de
menacer la paix, de favoriser des accumulations
déstabilisatrices d’armes ou de capacités militaires
dans une région, ou de contribuer à l’instabilité
régionale;
- d’affecter négativement le développement durable
à travers un détournement excessif et injustifié
des
ressources
des
dépenses
sociales
vers
les
dépenses militaires;
- de favoriser des pratiques de corruption à quelque
niveau que ce soit – depuis le fournisseur jusqu’à
l’utilisateur, en passant par les intermédiaires ou
les courtiers;
- de
violer
tout
autre
engagement
international,
régional
ou
sous-régional
ou
toute
décision
ou
accord de non prolifération ou de contrôle et de
désarmement;
- Les États doivent tenir compte des antécédents
du
destinataire
en
matière
de
respect
des
engagements
et
de
transparence
dans
le
domaine de la non prolifération, du contrôle
des armes et du désarmement.
- Les États parties ne doivent pas autoriser des
transferts susceptibles d’être détournés dans
le pays de destination ou réexportés vers un
utilisateur autre que l’utilisateur final indiqué.
(d) Les États doivent tenir compte:
- des
antécédents
du
destinataire
en
matière
de
respect des critères régissant l’utilisation finale et
le détournement;
- des
procédures
de
gestion
et
de
sécurité
des
réserves d’armes;
- de la capacité et de la prédisposition du destinataire
à protéger les armes légères et de petit calibre
contre tout transfert non autorisé, toute perte, vol
ou détournement.
(e) Les États parties ne doivent pas autoriser le transfert
si les armes n’ont pas été marquées conformément aux
exigences contenues dans le Protocole de Nairobi.
CHAPITRE 3
Traçage & Courtage
3.1. LE TRAÇAGE
3.1.1. Définition et éléments:
Le Protocole de Nairobi définit le « traçage » comme suit :
« le suivi systématique des armes légères et de petit calibre,
depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur, dans le but d’aider
les
autorités
compétentes
des
États
parties
à
détecter,
enquêter et analyser leur fabrication illicite et leur trafic »
.
Cela signifie que les États parties doivent donc posséder
et
conserver
des
données
sur
ces
armes
légères
et
de
petit calibre et sur toute transaction relatives à celles-ci.
Les
directives
proposées
pour
la
consignation
et
celles
proposées pour l’importation, l’exportation, le transfert et
le transit des armes légères et de petit calibre sont par
conséquent également applicables pour aider à remonter
aux origines des armes.
Remonter avec succès aux sources des armes légères et
de petit calibre circulant de façon illégale reste le point
faible des initiative opérationnelles actuelles pour réduire
et
éradiquer
l’accumulation
et
l’utilisation
à
des
fins
criminelles des armes légères et de petit calibre. Les faits
ci-après doivent être pris en compte lors de l’évaluation de
la nécessité d’élaborer et de mettre en oeuvre une procédure
nationale
et
sous-régionale
pour
le
traçage
des
armes
légères et de petit calibre :
- Toutes
les
mesures
actuellement
prises
aux
plan
national
et
sous-régional
pour
combattre
la
prolifération
des
armes
légères et de petit calibre sont entravées
par
l’inexistence
de
données
vérifiables
sur les origines des armes légères et de
petit calibre circulant illicitement, qu’elles
proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur
des
frontières
nationales.
Tant
que
les
institutions
de
maintien
de
l’ordre
ne
seront pas en mesure d remonter à ces
sources, grâce à des faits et à des données
vérifiables,
la
prolifération
suivra
son
cours. Les informations et les procédures
opérationnelles requises ne pourront être
élaborées tant qu’une procédure uniforme
et normalisée ne sera pas adoptée pour
remonter aux origines de toute arme légère
et
de
petit
calibre
saisie
par
les
forces
de maintien de l’ordre dans le cadre de
l’exercice de leurs fonctions.
- Le problème ou la cause profonde de la
prolifération est la perte par négligence ou
intentionnelle du contrôle sur les armes
légères
et
de
petit
calibre,
qui
entraîne
leur disponibilité pour être utilisées à des
fins
criminelles
ou
pour
la
violence.
Il en est ainsi dans l’ensemble de la sousrégion
et même au niveau international.
Ces
pertes,
ces
dysfonctionnement
des
mesures
de
contrôle,
ces
récupérations
et ces utilisations des armes à des fins
criminelles ne connaissent aucune frontière
géographique,
politique,
économique
ou
fonctionnelle,
d’où
la
nécessité
d’un
effort
conjoint
et
d’action
coordonnées
telles
que
le
traçage
des
armes
légères
et de petit calibre. Bien de plus en plus
d’efforts
sont
actuellement
consacrés
par
la
communauté
internationale
à
la
récupération des armes légères et de petit
calibre jugées illégales, très peu d’efforts
sont consacrés à remonter à l’origine et
aux dysfonctionnements liés à ces pertes,
à
la
compréhension
et
à
la
correction
des
problèmes
existants,
ou
encore
à
déterminer où la possession ou le contrôle
de ces armes a été perdu, par rapport à
l’endroit
où
elles
ont
été
retrouvées
et/
ou utilisées à des fins criminelles ou de
violence. Les enseignements susceptibles
d’être
générés
par
le
traçage
sont
actuellement inexistants en raison du peu
ou de l’inexistence d’expertise en matière
de
traçage,
et
ces
enseignements
sont
rarement analysés ou utilisés pour inspirer
d’autres actions de lutte contre le problème
des armes légères et de petit calibre.
- Le traçage est un facteur clé de succès dans
la lutte contre la criminalité liée aux armes
légères et de petit calibre. Le processus
de traçage vise à remonter aux origines de
toutes les armes légères et de petit calibre
pour déterminer leur utilisation à des fins
criminelles ou le dysfonctionnement des
processus actuels de contrôle.
3.1.2 Directives
Le mécanisme de notification d’informations criminelles à
travers les Bureaux nationaux d’Interpol dans chaque État
signataire
doit
devenir
fonctionnel
et
servir
de
principal
mécanisme de notification de toute information relative aux
armes, lorsqu’un crime a été commis ou est susceptible
d’être
commis.
Les
Bureaux
sous-régionaux
d’Interpol
doivent
aider
à
l’application
effective
du
système
de
notification et veiller à son fonctionnement effectif.
- Les États doivent échanger, entre eux et à travers le
Secrétariat de Nairobi et les Points focaux nationaux, des
informations sur des questions telles que
:
(i)
les
producteurs,
distributeurs,
importateurs,
exportateurs
et
transporteurs
agréés
d’armes
légères et de petit calibre, de munitions et de tout
équipement connexe
; (ii)
les
moyens
de
dissimulation
utilisés
dans
la
fabrication ou dans le trafic des armes légères et
de petit calibre, ainsi que les méthodes utilisées
pour les détecter
(iii) les
itinéraires
couramment
utilisés
par
les
organisations
engagées
dans
le
trafic
d’armes
légères et de petit calibre, de munitions et de tout
équipement connexe
;
(iv) les expériences, pratiques et mesures législatives
utilisées pour prévenir, combattre et éradiquer la
fabrication illégale et le trafic des armes légères et
de petit calibre et de tout équipement connexe.
- Les États doivent collaborer dans les opérations de traçage
de toute arme légère et de petit calibre susceptible d’avoir
été illégalement fabriquée ou vendue. Cette collaboration
doit consister à fournir des réponses promptes et précises
aux requêtes de traçage.
(c) Les Etats doivent s’engager à échanger des informations
similaires avec le Conseil de sécurité des Nations unies,
dans le cadre des embargos décidés par ledit Conseil ou
dans le cadre des missions de maintien de la paix des
Nations unies.
- Sous
réserve
des
obligations
imposées
par
leurs
constitutions respectives ou par tout accord international, les
États doivent garantir la confidentialité de toute information
qu’ils reçoivent, lorsqu’ils y sont invités par l’État qui leur
fournit ladite information. Si pour des raisons judiciaires,
une telle confidentialité ne pourrait être maintenue, l’État
qui a fourni l’information doit être informé au préalable
avant toute révélation.
- Les
États
impliqués
dans
une
opération
de
traçage
peuvent,
le
cas
échéant,
décider
par
accord
mutuel
de
communiquer des informations échangées avec des tierces
parties.
- Sauf
indication
contraire,
toute
information
reçue
pendant
une
opération
de
traçage
doit
être
considérée
comme confidentielle. L’État sollicité doit jouir du droit de
restreindre
l’utilisation
des
informations
qu’il
fournit.
La
nature et la portée d’une telle restriction ne doivent pas
empêcher
l’État
sollicitant
l’information
de
poursuivre
l’opération de traçage par d’autres moyens.
3.1.3 L’état sollicitant la collaboration d’un
autre état doit joindre à sa requête toute
information pertinente telle que :
- le type et la quantité des armes concernées, ainsi
que la date et le lieu de leur confiscation, de leur
saisie, de leur collecte ou de leur récupération
;
- les marques et tout autre renseignement susceptible
de permettre de les identifier
;
- toute
autre
information
disponible
et
susceptible
d’aider
à
identifier
les
armes
ou
munitions
concernées (description, photos, etc.)
;
- tout
autre
renseignement
tel
que
le
lieu
où
les
armes ont été trouvées, l’identité des personnes
détenues avec les armes confisquées, etc.
3.1.4 L’état qui reçoit la requête de
collaboration doit s’engager à en accuser
réception et à fournir toute information
en sa possession à l’état requérant aussi
vite que possible (un délai d’une semaine
pourrait servir de référence). Au nombre des
informations susceptibles d’être fournies,
l’on pourrait citer notamment :
- la confirmation que les articles concernés
ont été fabriqués dans l’État qui sollicite
les informations et si cela est indiqué par
les marques figurant sur les articles
;
- tout autre renseignement figurant sur les
articles
concernés
et
susceptible
d’en
faciliter
l’identification
fiable,
à
savoir,
par exemple : la date de fabrication, les
coordonnées
du
fabricant,
les
marques
cachées
ou
toute
autre
signe
distinctif,
les caractéristiques spéciales et la date à
laquelle un test technique a été effectué,
ainsi que l’institution ayant effectué ledit
test, etc.
;
- si les armes ou les articles concernés ont
été transférés légalement du territoire de
l’État auquel la requête est adressée, la
date
d’exportation,
l’État
importateur
et
les
États
de
transit,
le
cas
échéant,
le
consignataire
final
et
tout
autre
renseignement supplémentaire susceptible
d’aider
l’État
requérant
à
remonter
à
l’origine des armes
;
- si
les
armes
ou
articles
concernés
ont
été
transférés
légalement
du
territoire
de l’État auquel la requête est adressée,
confirmation doit être donnée de ce fait
et toute information supplémentaire doit
être donnée pour aider l’État requérant à
remonter aux origines des armes. L’État à
qui la requête est adressée doit également
spécifier si une enquête a été initiée sur la
perte, le vol ou le détournement apparent
desdites armes.
3.2 LE COURTAGE
3.2.1
Définition et éléments:
Le Protocole de Nairobi définit à la fois l’acte de courtage et
le courtier. Les définitions sont les suivantes 6:
3.2.2 Aux termes du Protocole de Nairobi, « le courtage »
veut dire le travail:
- pour une commission, un avantage ou une cause,
pécuniaire ou autre;
- pour faciliter le transfert, la documentation et / ou
le paiement de toute transaction relative à l’achat ou à
la vente d’armes légères et de calibre, ou
- comme
intermédiaire
entre
tout
fabricant
ou
fournisseur
ou
distributeur
d’armes
légères
et
tout
acheteur ou personne en bénéficiant.
3.2.3 « Courtier » veut dire une personne qui
travaille :
- pour une commission, un avantage ou une cause, qu’elle
soit pécuniaire ou autre
;
- pour faciliter le transfert, la documentation et / ou le
paiement de toute transaction relative à l’achat ou à la
vente d’armes légères et de calibre ;
- comme intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur
ou distributeur d’armes légères et tout acheteur ou personne
en bénéficiant;
3.2.4 Directives
A cet égard, le Protocole fait obligation aux États parties
de
créer
des
systèmes
nationaux
de
réglementation
des
distributeurs et courtiers d’armes légères et de petit calibre.
Conformément à l’article 11 du Protocole de Nairobi, les
directives ci-après sont recommandées
:
- Inscription des courtiers : Les États parties doivent
enregistrer tout courtier opérant sur leur territoire avant que
ceux-ci ne puissent y mener des activités (voir formulaire
d’inscription ci-joint)
;
- Délivrance
de
licence
pour
toute
transaction
de
courtage : Les États parties doivent veiller à ce que tous
les courtiers enregistrés sollicitent et obtiennent une licence
pour toute transaction qu’ils seront appelés à effectuer (voir
formulaire de délivrance de licence ci-joint)
;
- Délivrance de licence à des individus et à des entreprises
de
courtage :
Les
États
parties
doivent
réglementer
les
activités de tous les fabricants, distributeur, commerçants,
financiers et transporteurs d’armes légères et de petit calibre
à travers la délivrance de licence. Les États peuvent, à cet
effet, créer leur propre système de délivrance de licence. Le
formulaire d’inscription des courtiers peut servir de guide
pour la demande de licence.
- Révélation totale des coordonnées des transactions :
Les États parties doivent veiller à ce que toute transaction
de courtage déclare entièrement les licences d’importation
et d’exportation ou les autorisations et autres documents
d’appui contenant les noms et lieux de résidence de tous les
courtiers impliqués dans la transaction; et
- Exigences
liées
à
l’importation,
à
l’exportation,
au transfert et au transit des armes légères et de petit
calibre :
Toute
transaction
d’armes
légères
et
de
petit
calibre initiée par un courtier, un fabricant, un distributeur,
un commerçant, un financier ou un transporteur d’armes
légères et de petit calibre doit se conformer aux directives
régissant l’importation, l’exportation, le transfert et le transit
des armes légères et de petit calibre.
3.2.5 Formulaire d’inscription : Courtier
Section A : Documentation d’appui : Des copies certifiées
des documents ci-après DOIVENT accompagner la demande
d’inscription
:
- 2 photos d’identité du candidat, avec certification
que les photos ont été prises dans les 21 jours qui
précèdent la date de soumission de la demande
;
- 1
copie
de
la
carte
nationale
d’identité
du
candidat
;
- 1
copie
du
passeport
du
candidat
en
cours
de
validité
;
- 1 copie du certificat d’enregistrement de la société
du candidat
;
- 1 copie des documents d’identité et des passeports
de
toutes
les
propriétaires
de
la
société
ainsi
que ceux des personnes chargées de la gestion
quotidienne et du fonctionnement de la société
;
- des copies des autres documents d’enregistrement.
Au
cas
où
le
candidat
ou
la
société
est
déjà
enregistré
comme
producteur,
exportateur,
importateur
ou
transporteur
d’armes
et
de
munitions
ou
de
tout
équipement
connexe.
Les
certificats d’enregistrement doivent être joints
;
- les certificats d’enregistrement de toutes les filiales
au niveau national ou à l’étranger (voir point 3.K)
.
Section B : Demande
Série Information requise
-
Date de la demande
-
Informations sur le candidat
- Nom
- Adresse physique
- Adresse postale
- Téléphone
- Fax
- Adresse électronique
- Date de naissance
- Nationalité (en cas de double ou de multiple
nationalité, préciser toute information sur les
différentes nationalités)
- Numéro de la carte nationale d’identité
- Numéros de tous les passeports
- Informations sur la société
- Nom de la société tel que figurant sur le
certificat d’enregistrement
- Adresse physique de la société
- Adresse postale de la société
- Téléphone
- Fax
- Adresse électronique
- Nom, titre, adresse physique, téléphone, fax et
adresse électronique du représentant légal de la
société
- Noms, titre, date de naissance, nationalité,
numéro de carte d’identité et de passeport de
tous les propriétaires de la société
- Noms, titre, date de naissance, nationalité,
numéro de carte d’identité et de passeport de
toutes les personnes chargées de la gestion ou
du fonctionnement quotidiens de la société (si
différents de 3H)
- Filiales (à l’intérieur du pays et à l’étranger)
Nom, titre, adresse physique, téléphone, fax
et adresse électronique de toutes les filiales du
candidat ou de la société à l’intérieur du pays
et à l’étranger.
(Le
soin
est
laissé à
chaque
pays
d’exiger
des
informations
supplémentaires)
.
Formulaire de demande de licence de courtage
Section A : Documentation d’appui : Des copies certifiées conformes des documents ci-après DOIVENT accompagner la
demande
:
- formulaire d’inscription du courtier
;
- le numéro d’enregistrement du courtier
;
- l’identification
des
marchandises.
Une
description
détaillée
des
marchandises
concernées
par
la
transaction
de
courtage, à savoir les articles, la classification, les quantités
;
- les certificats de transport des marchandises du point de départ vers la destination finale
;
- les certificats de transit par tous les États depuis le point de départ jusqu’à la destination finale
;
- un certificat validé de l’utilisateur final.
Section B : Demande
Série Information requise
- Date de la demande
- Information sur le candidat
- Nom du courtier et nom de la société
- Numéro d’enregistrement du courtier
- Nature de la participation à l’activité
de courtage (indiquer si la participation
consiste à fabriquer, exporter, importer,
financer, intercéder, acheter, vendre,
transférer, transporter, envoyer par fret,
approvisionner ou livre des armes à feu,
des pièces détachées d’armes à feu ou des
munitions ou en quelque autre activité, ou
si ladite participation consiste directement
à faciliter l’une ou l’autre de ces activités)
- Description détaillée de la rémunération
financière ou de toute rémunération à tirer
par le candidat de la transaction.
- Identification des autres parties à la transaction
- Informations complètes sur toutes les autres parties impliquées dans la transaction.
- Nom de la partie
- Nature de la participation (acheteur,
vendeur, affréteur, etc.)
- Nationalité
- Pays de résidence
- Adresse physique et lieu siège social
- Identification du fabricant d’armes à feu, de pièces détachées d’armes ou de munitions et de TOUT
ARTICLE FIGURANT SUR LA LISTE DES MARCHANDISES (Section A.3.)
- Nom de la société tel que figurant sur le
certificat d’enregistrement
- Adresse physique de la société
- Adresse postale de la société
- Téléphone
- Fax
- Adresse électronique
- Nom, titre, adresse physique, téléphone,
fax et adresse électronique du
représentant légal de la société
- Identification de la propriété/origine des armes à feu, des pièces détachées ou des munitions, au cas où
lesdits articles ou la cargaison n’est pas achetée directement auprès du fabricant
- Nom de la personne ou de la société
- Adresse physique de la personne ou de la
société
- Adresse postale de la personne ou de la
société
- Téléphone
- Fax
- Adresse électronique
- Nom, titre, adresse physique, téléphone,
fax et adresse électronique du
représentant légal de la personne ou de la
société
- Identification de l’utilisateur final
- Nom de l’utilisateur final
- Adresse physique de l’utilisateur final
- Adresse postale de l’utilisateur final
- Téléphone
- Fax
- Adresse électronique
- Nom, titre, adresse physique, téléphone,
fax et adresse électronique du
représentant légal de l’utilisateur final.
(Le
soin
est
laissé à
chaque
pays
d’exiger
des
informations
supplémentaires)
.
CHAPITRE 4
Sensibilisation et
Education du Public
4.1. DEfINITIONS ET ELEMENTS
4.1.1 La sensibilisation du public:
Le Protocole de Nairobi, en son article 13, ne définit pas de
manière spécifique la notion de sensibilisation du public.
Aux
fins
du
présent
guide,
la
sensibilisation
du
public
consiste à accroître la connaissance et la compréhension
des
questions,
le
plus
souvent
dans
le
but
de
susciter
l’appui populaire, de promouvoir le dialogue, de mobiliser
la volonté et l’engagement politiques à agir et à renforcer la
confiance au sein d’un État et parmi les États de la région. Le
niveau d’application de ces objectifs varie selon la situation
dans le pays. La formation des agents de sensibilisation du
public et la préparation d’un manuel de formation peuvent
contribuer à appuyer ces efforts.
La sensibilisation du public est un important volet des efforts
visant à prévenir la prolifération illicite et le trafic des armes
légères et de petit calibre. La sensibilisation du public peut
permettre de changer les attitudes et les comportements du
public en matière de possession d’armes ; et peut également
aider l’État dans les efforts de lutte. La sensibilisation peut
également être utilisée pour créer une culture de paix, par
exemple, à travers la réconciliation des communautés et
le
renforcement
de
la
confiance.
Des
efforts
spécifiques
de sensibilisation, à travers, par exemple, la destruction
d’armes, peuvent promouvoir la transparence et contribuer
à renforcer la culture de la paix. La sensibilisation du public
devient un important moyen de renforcer la confiance chez
les gouvernements et chez les communautés.
La justification de la sensibilisation du public sur le problème
des armes légères et de petit calibre trouve sa raison d’être
dans la nécessité de promouvoir l’implication de tous les
secteurs de la société dans les efforts visant à réduire la
dépendance sociale vis-à-vis des armes et à augmenter la
compréhension de l’impact et l’effet de leur prolifération sur
la sûreté, la sécurité et les perspectives de développement
des communautés et de l’État. Au nombre des efforts de
sensibilisation
du
public,
on
peut
citer
notamment
les
campagnes de sensibilisation par la radio, les campagnes
d’affichage, les brochures, les représentations culturelles,
les programmes de sensibilisation des écoles et bien d’autres
activités.
L’éducation
du
public
consiste
en
des
efforts
consentis par l’État et les organisations de la société civile
pour promouvoir une compréhension pratique des notions
de possession et de gestion responsables des armes à feu
possédées à titre privé par les communautés en général, et
par les propriétaires d’armes en particulier.
4.1.2 L’éducation du public:
L’article 13 du Protocole de Nairobi parle de programmes
d’éducation du public. Les États parties ont le devoir officiel de
renforcer chez le public la notion de possession et de gestion responsables des armes légalement possédées à titre privé.
Cette responsabilité consiste à organiser des programmes
communautaires pour promouvoir la compréhension de la
législation nationale, les règlements qui l’accompagnent et
les responsabilités liées à la possession d’armes à feu par
les populations civiles.
- Rôles des institutions
La sensibilisation du public est souvent l’affaire de tous
les secteurs de la société. Ces secteurs sont, entre autres :
l’État
et
certains
départements
compétents
de
l’État,
la
société
civile,
les
dirigeants
traditionnels,
les
politiciens
ou
les
partis
politiques,
les
médias,
les
parlementaires,
les militants politiques et les individus. Dans certains cas,
les
organisations
régionales
et
internationales
peuvent
également être impliquées dans ces efforts.
- Les institutions régionales:
Les
institutions
régionales
telles
que
le
Secrétariat
de
Nairobi peuvent aider à coordonner les efforts régionaux de
sensibilisation du public et à appuyer les actions nationales.
En plus de celles-ci, le Forum annuel de la société civile peut
être utilisé pour identifier des domaines d’intérêt commun
susceptibles de contribuer aux efforts de sensibilisation du
public et à renforcer la confiance des acteurs de la société
civile et des institutions régionales et internationales. Le
Secrétariat de Nairobi peut également fournir de l’assistance
technique et identifier des ressources.
- Les institutions nationales:
Le rôle de l’État est de créer et maintenir un environnement
propice pour les activités de sensibilisation. Les institutions
nationales
sont
chargées,
aux
termes
du
Protocole
de
Nairobi, à informer le public de leurs initiatives de contrôle
des armes légères, et leur fait obligation d’initier les mesures
ci-après dans le cadre du Programme d’action coordonné:
- Promouvoir des programmes nationaux
d’éducation pour réduire la dépendance sociale
vis-à-vis des armes à travers, par exemple,
des campagnes nationales de sensibilisation
(des stations de radio communautaire, des
campagnes d’affichage, des brochures, des
représentations culturelles, des programmes de
sensibilisation dans les écoles, avec, à l’appui,
de la documentation appropriée de formation;
- Prioriser l’appui aux programmes locaux et non
gouvernementaux de sensibilisation;
- Aider les institutions et agences internationales
et régionales à entreprendre des activités
régionales et des programmes d’éducation;
- Organiser un forum consultatif national
auxquels seront conviés tous les secteurs de la société pour un débat libre et franc sur la
prolifération des armes légères et de petit
calibre et ses effets sur la société.
- L’État doit initier une approche populaire et entreprendre
l’éducation du public à travers, par exemple, des comités
de paix et autres formes de partenariat entre l’État et la
société civile.
- Les pays doivent veiller à ce que la portée des programmes
de sensibilisation du public soient inclus à titre minimal
dans leurs plans d’action nationaux et, dans le meilleur des
cas, dans leurs différents lois et règlements.
- La société civile
:
L’expérience des pays a montré que les partenariats judicieux
entre
l’État
et
la
société
civile
peuvent
résulter
en
des
campagnes efficaces de sensibilisation du public. Les médias
sont un facteur critique dans les efforts de sensibilisation,
et leur association dès le départ peut permettre d’identifier
des sujets et de rédiger des articles, créer des images et
des messages susceptibles d’être diffusés sur les médias à
un public plus élargi. Les médias peuvent aussi nouer des
partenariats efficaces avec les gouvernements en vue de
l’élaboration d’une stratégie d’information du public.
4.1.3 Directives
- Identifier des objectifs et planifier la stratégie
La
première
étape
de
l’exécution
d’un
programme
de
sensibilisation
du
public
est
d’identifier
les
objectifs
du
programme.
Il
est
utile
de
concevoir
une
stratégie
qui
orientera
le
programme
pendant
toute
sa
durée.
Il
est
important d’identifier le temps disponible et les objectifs
spécifiques et résultats escomptés de chacune des phases
du programme de sensibilisation. Les réponses aux questions
suivantes peuvent permettre de concevoir une stratégie
:
- Quel est le but du programme de sensibilisation
?
- Quel est le temps disponible
?
- Quel est l’objet du programme de sensibilisation
- Quel est le temps disponible
?
- Quelles sont les ressources disponibles
?
- Qui est mieux placé pour concevoir et mettre en
oeuvre le programme
?
- Qui
doit
être
associé
à
la
conception
du
programme
?
- Qui doit être informé du programme
?
- Identifier
le
public
cible
et
les
meilleures
voies
et
moyens de l’atteindre
La
deuxième
étape
consiste
à
identifier
le
public
à
qui
est
destiné
le
programme
de
sensibilisation
et
les
meilleures
voies
et
moyens
de
l’atteindre.
Par
exemple, si la campagne vise à sensibiliser le grand public sur le
Protocole de Nairobi, le public cible est plus large que si
le centre d’intérêt du programme de sensibilisation était
d’encourager la possession responsable des armes à feu,
qui, elle concernerait un public qui restreint.
Dans la recherche des meilleurs voies et moyens d’atteindre
le
public
cible,
il
est
important
de
tenir
compte
de
la
localisation
géographique
dudit
public
(zones
urbaines,
zones rurales), son niveau de connaissance du sujet qui
est
au
centre
de
la
campagne
de
sensibilisation
et
les
secteurs spécifiques de la société qui pourraient mériter
d’être spécialement pris en compte, tels que les enfants, les
jeunes, les femmes, les personnes âgées et les personnes
handicapées
- Evaluer
les
forces
et
les
faiblesses
des
différentes
options:
Il
y
a
plusieurs
moyens
de
transmettre
le
message
de
sensibilisation. Ces moyens sont, entre autres :
- la radio
- les journaux
- la télévision
- l’Internet (les sites, les forums de discussion, etc.
)
- Séminaires et consultations
- les affiches, prospectus, brochures
- le théâtre
- les concerts de musique
- les événements sportifs
- les activités et événements communautaires
- les assemblées et les communications religieuses
- les rassemblements publics.
- Les structures traditionnelles et les autorités, là où
elles existent
L’organisateur d’une campagne de sensibilisation du public
doit savoir, à partir du canal de diffusion choisi (journaux,
télévision
ou
radio),
le
message
le
plus
judicieux
et
la
meilleure manière de le transmettre au public cible.
En
collaborant
avec
les
médias,
les
organisateurs
de
campagne
de
sensibilisation
doivent
fournir
aux
médias
des
informations
qui
leur
seront
utiles,
sous
une
forme
exploitable et diffusable.
L’implication de personnalités telles que les musiciens, les
sportifs de renon, les acteurs et les politiciens peut permettre
de renforcer les campagnes. Plus ces personnalités sont
engagées et impliquées dans la campagne, plus la campagne
profitera de leur aura.
- Utiliser des méthodes de communication adaptées à
chaque groupe
Il est important de déterminer la méthode de communication
la
mieux
adaptée
au
public
cible.
Il
s’agit
notamment
des langues, des supports visuels et de l’accessibilité à
l’information.
- Veiller
à
associer
différents
secteurs
et
couches
à
travers différentes activités
Il est possible d’utiliser l’expérience des autres pour concevoir
une bonne initiative de sensibilisation du public à travers,
par exemple, la collaboration avec des sociétés de publicité
qui maîtrisent les voies et moyens de toucher le public,
les médias, les organisations internationales et les autres
ONG, les acteurs, les troupes théâtrales, les musiciens et
les sportifs de renom, de même que les organisations à
base communautaires.
- S’inspirer d’autres expériences en Afrique et dans le
monde
Il est important de savoir que la sensibilisation du public
est une activité qui se déroule tous les jours dans différents
secteurs, et que les agents de lutte contre la prolifération
des armes légères peuvent s’inspirer de ce que font les autres. Les campagnes d’éducation et de santé sont, par
exemple, courantes et l’on peut bien leur incorporer des
éléments relatifs aux armes légères.
- Echanger des informations et de la documentation
Il est important de veiller à échanger des informations et de
la documentation entre pays et entre régions. Des réseaux
tels que le Réseau international d’action contre les armes
légères, fournissent des informations qui peuvent être utiles
à d’autres.
- Utiliser
les
canaux
actuels
de
vulgarisation
(santé,
éducation, événements culturels)
Il est possible d’utiliser les canaux actuels de vulgarisation
à travers, par exemple, les écoles, les centres de santé, les
ministères ou les manifestations culturelles pour sensibiliser
le public. Des consultations doivent être organisées avec les
partenaires potentiels pour envisager ce qu’il faut faire.
- Déterminer comment assurer le suivi de l’impact des
programmes et en évaluer le niveau de succès
Il est important d’élaborer un plan de suivi de l’impact du
programme et d’en évaluer le niveau de succès.
CHAPITRE 5
Mesures Législatives,
Capacité Opérationnelle et
Entraide Judiciaire
5.1. MESURES LEgISLATIVES
5.1.1 Art 3 (a) du Protocole de Nairobi:
Chaque Etat Partie adoptera des mesures législatives et
autres qui se révèleront nécessaires pour criminaliser, dans
le cadre de sa loi nationale, les pratiques suivantes qui
auront été commises intentionnellement:
- Le trafic illicite d’armes légères et de petit calibre.
- La
fabrication
illicite
d’armes
légères
et
de
petit
calibre.
- La possession illicite et l’utilisation illégale des armes
légères et de petit calibre.
- La falsification ou l’effacement illicite, l’enlèvement ou
l’altération des marques des armes légères et de petit
calibre, telles que requises par le présent Protocole.
Les directives en la matière sont les suivantes:
(a)
La loi révisée sur les armes à feu de chaque État
partie
doit
être
accompagné
par
une
campagne
exhaustive
d’éducation
et
de
sensibilisation
du
public jusque dans les villages, afin de s’assurer
que
la
majeure
partie
de
la
population
est
au
courant de la modification de la loi.
(b)
Les
États
parties
doivent
s’efforcer
de
consolider
tous les aspects législatifs des armes légères et de
petit
calibre,
tels
qu’évoqués
dans
le
Protocole,
dans une ou deux lois.
(c)
En
matière
de
possession,
les
États
membres
doivent se référer au guide des meilleures pratiques
sur la possession pendant la lecture de l’article
3a.
(d)
La loi doit être traduite dans les langues locales
pour
la
rendre
aussi
accessible
que
possible
à
toute la population.
5.1.2 Art 3 (c) du Protocole de Nairobi
L’article 3(c) du Protocole de Nairobi invite chaque État
partie à incorporer dans sa législation nationale:
- l’interdiction
de
la
possession
incontrôlée
d’armes
légères par des civils.
- Directive:
c
Il
doit
être
inséré
dans
les
législations
des
pays
des dispositions sur les armes légères et de petit
calibre qui prévoient des catégories de permis de port d’armes à feu et qui régissent leur utilisation et
leur justification. L’autorité chargé de délivrer ledit
permis décide en dernier ressort de l’opportunité
ou non de l’octroyer.
- des
dispositions
de
promotion
de
l’uniformité
juridique et des normes minimum concernant la
fabrication, le contrôle, la possession, l’importation,
l’exportation,
la
réexportation,
le
transport
et
le
transfert des armes légères et de petit calibre;
- Directive: Cet article concerne l’industrie au sens large
ou l’industrie commerciale de même que la fabrication au
niveau local.
c
des
dispositions
pour
un
contrôle
efficace
des
armes légères et de petit calibre, y compris leur
conservation et leur usage, les tests de compétence
des propriétaires potentiels d’armes légères et les
restrictions des droits des propriétaires de renoncer
au contrôle, à l’usage et à la possession d’armes
légères;
- Directive: Les États membres peuvent ainsi exiger
:
c
la garde et le stockage des armes à feu dans des
conditions de sécurité
;
c
que les candidats aient une connaissance de base
de la loi;
- que les candidats soient en mesure de manipuler
et de décharger une arme à feu sans courir de
risque.
- Des
dispositions
interdisant
la
mauvaise
représentation
ou la rétention de toute information donnée dans le but
d’obtenir un permis;
- Directive: Cet article inclut notamment les permis et
licences
délivrés
aux
courtiers,
aux
propriétaires,
aux
fabricants, etc.
c
Les Etats parties doivent s’assurer que la prohibition
s’applique à toutes les demandes de licences et
de
permis
notamment
celles
des
courtiers,
des
propriétaires et des fabricants
;
- des
dispositions
de
promotion
de
l’uniformité
judiciaire dans le domaine de la condamnation.
- Directive:
c
Un groupe de travail composé de membres issus de
tous les États membres et travaillant sur la révision
des lois nationales, doit être constitué pour décider
de la liste des infractions devant être harmonisée,
ainsi que sur les peines minimales et maximales.
- Le groupe est encouragé à envisager des sentences
susceptibles d’être dissuasives.
5.2 CAPACITE OPERATIONNELLE
5.2.1 Article 4 du Protocole de Nairobi:
Les États parties doivent
:
- renforcer la coopération sous-régionale entre les services
de police, de renseignement, de douane et contrôle des
frontières dans la lutte contre la circulation et le trafic illicites
d’armes légères et de petit calibre, et dans la répression
d’activités criminelles relatives à l’usage de ces armes;
- Directive :
Les
deux
Déclarations
ministérielles
ont
déjà abordé de façon détaillée la question de cet alinéa
en ce qui concerne le Secrétariat de Nairobi et les Points
focaux nationaux. Les États membres doivent maintenant
s’engager
à
insérer
les
Points
focaux
nationaux
dans
le
budget de l’État et en faire désormais un poste budgétaire
en bonne et due forme.
c
renforcer
la
capacité
des
agences
nationales
d’application de la loi et de sécurité, y compris
la
formation
appropriée
dans
les
procédures
d’enquête, le contrôle des frontières et les techniques
d’application
de
la
loi,
et
la
modernisation
de
l’équipement et des ressources;
- Directive : Le manuel de formation de base sur les armes
légères et de petit calibre doit être inscrit au programme de
formation de base des agents de police, des douanes, de
l’immigration, etc.
c
établir et améliorer les bases de données nationales
et
les
systèmes
de
communication,
et
acquérir
l’équipement de suivi et de contrôle du mouvement
des armes légères et de petit calibre au-delà des
frontières
;
- Directive : Toute communication sur les armes légères
et de petit calibre en direction ou en provenance d’Interpol
doit, dans tous les cas, être envoyée en ampliation aux
Points focaux nationaux.
Capacité opérationnelle
5.2.2 Article 15 du Protocole de Nairobi:
Les Etats Parties mettront sur pied des mécanismes de
coopération
appropriés
parmi
les
agences
d’application
de la loi pour promouvoir l’application efficace de la loi, y
compris:
- le
renforcement
de
la
coopération
régionale
et
continentale entre les services de police, de douanes et
de contrôle des frontières pour lutter contre la prolifération
illicite, la circulation et le trafic d’armes légères et de petit
calibre. Ces efforts devraient comprendre -sans s’y limiter-
la
formation,
l’échange
d’informations
pour
soutenir
les
mesures communes visant à contenir et réduire le trafic
illicite
d’armes
légères
et
de
petit
calibre
au
delà
des
frontières, ainsi que la conclusion des accords nécessaires
à cet égard;
- Directive :
Tous
les
responsables
des
douanes
et
de
l’immigration
doivent
être
inclus
dans
le
programme
de
formation des institutions de maintien de l’ordre.
c
l’introduction
de
dispositions
d’extradition
efficaces.
- Directive
:
- Les États parties au Protocole de Nairobi qui n’ont
pas
conclu
d’accord
d’extradition
avec
d’autres
États parties doivent envisager d’en conclure avec
ces États parties.
- Les
États
parties
sont
encouragés
à
réviser
l’Annexe sur les infractions passibles d’extradition,
afin d’y inclure les infractions mentionnées dans le
Protocole de Nairobi.
5.3 ENTRAIDE JUDICIAIRE
5.3.1 Article 14 du Protocole de Nairobi:
- Les États parties s’engagent à créer un système d’entraide
judiciaire, afin de coopérer pour une entraide judiciaire
dans
un
effort
concerté
visant
l’éradication
de
la
fabrication et du trafic des armes légères et de petit
calibre ainsi que le contrôle de leur possession et de
leur utilisation. Cette entraide judiciaire comprendra
les éléments suivants:
- enquête et détection d’infractions;
c
l’obtention
de
preuves
et
/
ou
de déclarations;
c
l’exécution de perquisitions et de saisies;
c
la
communication
d’informations
et
le transfert de pièces à conviction;
c
l’inspection de sites ou l’examen d’objets et / ou de documents;
c
la demande de documents judiciaires;
c
le service de documents judiciaires;
c
la communication de pièces justificatives et de dossiers;
- l’identification ou le suivi de suspects ou du
produit des crimes; et
- l’application
de
techniques
spéciales
d’enquête telles que les expertises médicolégales,
la balistique et la prise d’empreintes
digitales.
- Les
Etats
Parties
peuvent
convenir
de
toute
autre
forme d’entraide judiciaire en accord avec leurs lois
nationales.
- Les
Etats
Parties
doivent
désigner
une
autorité
compétente qui aura la responsabilité et le pouvoir
d’exécuter
et
suivre
les
demandes
d’entraide
judiciaire.
- Les
demandes
d’entraide
judiciaire
doivent
être
soumises par écrit à l’autorité compétente et doivent
comprendre
:
c
l’identité de l’autorité faisant la demande;
- le sujet et la nature de l’enquête ou de la poursuite
à la laquelle se rapporte la demande;
- la description de l’assistance recherchée;
- l’objet pour lequel les preuves, les informations ou
les mesures sont recherchées; et
- toutes
information
pertinente
détenue
par
l’État
partie soumettant la requête et qui pourraient être
utilisées par l’Etat Partie recevant la demande.
- Un
Etat
Partie
peut
demander
toute
information
supplémentaire
qui
pourrait
être
nécessaire
à
l’exécution de la demande, en conformité avec ses
lois nationales.
5.3.2 DIRECTIVE
(a)
Les
États
parties
qui
ne
l’ont
pas
encore
fait
sont
encouragés
à
créer
un
cadre
juridique
pour
promouvoir
l’entraide judiciaire.
(FOOTNOTES)
-
A/CONF.192/15. Programme d’action des Nations unies
pour prévenir, combattre et éradiquer, sous toutes ses
formes, le commerce illicite des armes légères et de petit
calibre, Section II, paragraphe 9, page 10.
-
Ibid, paragraphe 10, page 11.
-
Déclaration
de
Bamako
pour
une
position
commune
africaine sur la prolifération illicite, la circulation et le
trafic des armes légères et de petit calibre, 1er décembre
2000, page 3, paragraphe 2.vi) ; page 4, paragraphe A.i)
et A.iv) ; et page 5, paragraphe B.ii)
.
-
Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et
la réduction des armes légères et de petit calibre dans
la région des Grands lacs et dans la Corne de l’Afrique,
Article 8, page 7 et article 9, page 8. (ENDNOTES)
-
La
Convention
sur
l’utilisation
de
certaines
armes
conventionnelles
comporte
actuellement
5
protocoles
portant sur 1) les fragments non détectables, 2) les boîtes
de Pandore et autres engins, 3) les armes incendiaires, (4)
les armes aveuglantes au laser et 5) les débris explosifs
de guerre, avec un accent particulier sur la protection des
populations civiles contre ces armes. Cette Convention est
un « instrument vivant » et d’autres protocoles peuvent
lui être ajoutés avec le temps.
-
Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et
la réduction des armes légères et de petit calibre dans
la région des Grands lacs et dans la Corne de l’Afrique,
Article 1: Définitions, Page 2.