Naissances au Canada des enfants des représentants étrangers

Annulée le 31 août 2012

Note circulaire No XDC-0543 du 22 mars 2010

Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Bureau du Protocole) présente ses compliments à Leurs Excellences les Chefs de Mission diplomatique et les Chargés d'affaires a.i. accrédités auprès du Canada ainsi qu'aux Chefs d'organisations internationales accréditées auprès du Canada et a l'honneur de leur rappeler la politique en vigueur concernant les enfants nés de représentants étrangers accrédités à des postes bilatéraux ou multilatéraux au Canada. La présente remplace toutes les Notes circulaires antérieures à ce sujet.

Le Ministère serait très reconnaissant aux missions et organisations internationales de bien vouloir informer rapidement tout leur personnel en poste au Canada de la teneur de la présente Note.

Déclaration obligatoire des naissances

À la naissance au Canada d'un enfant d'un représentant étranger, la mission ou l'organisation internationale doit communiquer au Bureau du Protocole son nom ainsi qu'une copie de la Déclaration de naissance vivante ou autre document pertinent. Cette démarche doit être effectuée dans les trente (30) jours suivant la naissance.

Les missions et organisations internationales doivent aussi présenter le plus tôt possible une demande d'accréditation pour le nouveau-né, assortie d'une copie du certificat de naissance détaillé (authentifié).

Les enfants nés au Canada de représentants étrangers sont-ils citoyens canadiens de naissance?

Les enfants nés au Canada de représentants étrangers jouissant d'un statut spécial en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales et visés par le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté n'acquièrent pas la citoyenneté du fait de leur naissance et n'ont donc pas droit au passeport canadien. Le texte du paragraphe en question est reproduit à l'appendice A de la présente Note. Bien que ces enfants soient normalement titulaires d'un certificat de naissance provincial, il est important de noter que celui-ci ne leur confère aucun droit à la citoyenneté, ne faisant qu'attester les circonstances de leur naissance au Canada.

Le Ministère rappelle aux chefs de mission et d'organisations internationales que, la citoyenneté n'étant pas accordée aux enfants nés au Canada qui sont visés par le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté, ces enfants ne doivent pas faire la demande d'un passeport canadien ni d'une carte de citoyenneté canadienne, et que leurs parents ne doivent pas la faire pour eux, ce qui serait considéré comme une conduite inacceptable.

Par ailleurs, comme tout ressortissant étranger ne possédant pas la citoyenneté canadienne, les enfants nés au Canada de représentants étrangers qui ne sont pas Canadiens de naissance peuvent, dès lors qu'ils ne sont plus accrédités, être naturalisés à terme, en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et une fois remplies les obligations de résidence prescrites à l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté.

Point de contact

Pour tous renseignements au sujet de la présente Note, les missions et les organisations internationales peuvent s'adresser à l'agent de liaison pour l'immigration et la citoyenneté au Bureau du Protocole du Ministère, au 613-992-0889. Dans le cas des enfants auxquels un passeport canadien a déjà été délivré et qui ne sont pas citoyens canadiens de naissance ou qui ont été avisés à tort qu'ils sont citoyens canadiens de naissance, les missions et organisations internationales doivent s'adresser à cet agent de liaison afin de s'informer des mesures à prendre pour rendre le passeport canadien.

Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Bureau du Protocole) saisit cette occasion de renouveler à Leurs Excellences les Chefs de Mission diplomatique et les Chargés d'affaires a.i. accrédités auprès du Canada, ainsi qu'aux Chefs d'organisations internationales accréditées auprès du Canada, les assurances de sa très haute considération.

Ottawa, le 22 mars 2010

Partie I de la Loi sur la citoyenneté

Le droit à la citoyenneté

3.

  1. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :
    • née au Canada après le 14 février 1977;
    • née à l'étranger après le 14 février 1977 d'un père ou d'une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;
    • ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d'au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté; c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l'article 5.1;
    • ayant cette qualité au 14 février 1977;
    • habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l'alinéa 5(1)b) de l'ancienne loi;
  2. L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n'avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :
    • agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d'un gouvernement étranger;
    • au service d'une personne mentionnée à l'alinéa a);
    • fonctionnaire ou au service, au Canada, d'une organisation internationale — notamment d'une institution spécialisée des Nations Unies — bénéficiant sous le régime d'une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l'alinéa a).