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Liste des personnes dont les biens sont soumis au gel sous le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte)

Attendu que l’Égypte a, par écrit, déclaré au gouvernement du Canada que chacune des personnes visées aux articles 1, 2 et 4 du Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, a détourné des biens de l’Égypte ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et que l’Égypte a demandé au gouvernement du Canada de bloquer les biens de chacune de ces personnes;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que chacune de ces personnes est, relativement à l’Égypte, un étranger politiquement vulnérable;

Attendu que l’Égypte a, par écrit, déclaré au gouvernement du Canada que chacune des personnes visées aux articles mentionnés à l’article 3 de ce règlement n’a pas détourné des biens de l’Égypte ou n’a pas acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et que l’Égypte a demandé au gouvernement du Canada de cesser de bloquer les biens de chacune de ces personnes;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine en Égypte;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la prise du Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, est dans l’intérêt des relations internationales,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4‍(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompusa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après.


a  L.C. 2011, ch. 10

Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte)

MODIFICATIONS

1. L’article 9 de l’annexe 2 du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte)1 est remplacé par ce qui suit:

9. Rachid Mohamed Rachid (connu notamment sous le nom de Rachid Mohamed Rachid Rached), né le 9 février 1955 et ancien ministre du Commerce et de l’Industrie

2. L’article 43 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit:

43. Mohamed Magdy Hussein Rasikh (connu notamment sous le nom de Mohamed Magdy Hussein Rasik), né le 23 décembre 1943

3.  Les articles 74 à 81, 84 à 87, 116, 121 et 124 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogés.

4. L’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit:

146. Fouad Madbouly Mohamed Mohamed

147. Mohamed Ahmed Mohamed Abdel Dayem

148. Ezzat Abdel Raouf Abdel Kader El Hag

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

5.  Pour l’application de l’alinéa 11‍(2)‍a‍) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


1  DORS/2011-78

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Date de modification :
2012-12-14