Accord de libre-échange Canada - Chili

Chapitre G - Investissement

Notes d'interprétation de certaines dispositions du chapitre G - (Commission du libre-échange de l'ALECC - 31 juillet 2002)

Après avoir examiné le chapitre G de l'Accord de libre-échange Canada-Chili, la Commission de libre-échange entérine par la présente les interprétations suivantes destinées à éclaircir et à réaffirmer la signification de certaines dispositions de l'Accord:

A. Accès aux documents

1. Aucune disposition de ALECC n'impose aux parties contestantes dans le cadre d'un arbitrage aux termes du chapitre G un devoir général de confidentialité et, sous réserve de l'application de l'article G-38.4, aucune disposition de ALECC n'empêche les Parties de rendre publics des documents soumis au tribunal ou produits par ce dernier.

2. En application de ce qui précède:

  • a. Conformément à l'article G-21.2, les Parties à ALECC conviennent qu'aucune des règles d'arbitrage pertinentes n'impose un devoir général de confidentialité ou empêche les Parties de rendre publics des documents soumis au tribunal ou produits par ce dernier, sauf exceptions précises et limitées énoncées expressément dans ces règles.
  • b. Les Parties conviennent de rendre publics en temps voulu tous les documents soumis au tribunal ou produits par ce dernier, sous réserve de supprimer :
    • i. l'information commerciale de nature confidentielle;
    • ii. l'information privilégiée ou ne pouvant être divulguée aux termes de la loi d'une Partie;
    • iii.l'information qu'une Partie ne peut divulguer aux termes des règles d'arbitrage pertinentes, telles qu'elles sont appliquées
  • c. Les Parties réaffirment que, dans le cadre de procédures arbitrales, les parties contestantes peuvent, sans suppression, divulguer à des tierces personnes les documents qu'elles jugent nécessaires à la préparation de leur défense, mais elles s'assureront que ces tierces personnes protègent l'information de nature confidentielle dans ces documents.
  • d. Les Parties réaffirment en outre que les gouvernements du Canada et de la République du Chili peuvent communiquer à des fonctionnaires nationaux ou des provinces, respectivement, tout document pertinent, y compris ceux qui contiennent de l'information confidentielle, dans le cadre du règlement d'un différend aux termes du chapitre G de ALECC.

3. Les Parties confirment que rien dans la présente interprétation n'aura pour objet d'exiger d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements qu'elle peut s'abstenir de divulguer conformément aux articles O-02 ou O-05, ou d'exiger qu'elle en permette l'accès.

B. Norme minimale de traitement conforme au droit international

1. L'article G-05.1 prescrit la norme minimale de traitement conforme au droit international coutumier à l'égard des étrangers comme norme minimale de traitement à accorder aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie.

2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » ne prévoient pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de traitement conforme au droit international coutumier à l'égard des étrangers.

3. La constatation qu'il y a eu violation d'une autre disposition de ALECC ou d'un accord international distinct ne démontre pas qu'il y ait eu violation de l'article G-05.1.

Disposition ultime

Le fait que la Commission de libre-échange entérine la présente interprétation ou tout autre dans le futur ne doit pas être interprété comme indiquant une absence d'accord entre les Parties à ALECC au sujet d'autres questions d'interprétation de l'Accord.

Fait en triple exemplaire à Quito, le 31 octobre 2002, en langues française, anglaise, et espagnole, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada

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Pierre S. Pettigrew, Ministre du Commerce International

 

Pour le Gouvernement de la République du Chili

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María Soledad Alvear V., Ministre des Affaires Étrangères