Article D-01 : Produits originaires
Alinéa a) : Remplacer la mention de « l’article D-16 » par « l’article D-17 », comme suit :
a) s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, au sens de l'article D-17;
Alinéa d) : L’alinéa d) et la note de bas de page 1 sont remplacés par ce qui suit :
d) exception faite des dispositions prévues à l'annexe D-01 (Règles d'origine spécifiques) et de tout produit visé aux positions 39.01 à 39.15 ou aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, si :
Paragraphe 3 : Renuméroter la note de bas de page pour qu’elle devienne la note de bas de page numéro 1.
Alinéa 5b) : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :
b) lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane;
Alinéa 5d) : Supprimer l’alinéa 5d).
Alinéa 5e) : Renuméroter l’alinéa 5e) pour qu’il devienne l’alinéa 5d).
Alinéa 5f) : Renuméroter l’alinéa 5f) pour qu’il devienne l’alinéa 5e).
Paragraphe 6 : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :
6. Si l'exportateur ou le producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite, durant une vérification aux termes du chapitre E (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.
Paragraphe 8 : Renuméroter la note de bas de page pour qu’elle devienne la note de bas de page numéro 2.
Alinéa 9a) : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :
a) sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane; ou
Alinéa 9b) : Remplacer les deux mentions du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :
b) sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur l’évaluation en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane; et
Paragraphe 10 : Renuméroter la note de bas de page pour qu’elle devienne la note de bas de page numéro 3.
Paragraphe 13 : Supprimer.
Paragraphe 14 : Supprimer.
Paragraphe 1 : Supprimer.
Paragraphe 2 : Renuméroter pour qu’il devienne le paragraphe 1, insérer le nouvel alinéa b), renuméroter les alinéas existants b), c) et d) pour qu’ils deviennent les alinéas c), d) et e) respectivement et, à l’alinéa e), remplacer la mention de « l’annexe D-03.2 » par « l’annexe D-03.1 », comme suit :
1. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie :
Paragraphe 3 : Renuméroter pour qu’il devienne le paragraphe 2 et, dans la phrase introductive, remplacer la mention de l’« annexe D-03.1 » par « l’annexe D-03.2 », comme suit :
2. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe D-03.2 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra :
Paragraphes 1 et 2 : Supprimer et remplacer par ce qui suit :
Paragraphe 1 : Remplacer les deux mentions de « 9 p. 100 » par « 10 p. 100 » et la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :
Paragraphe 2 : Remplacer les deux mentions de « 9 p. 100 » par « 10 p. 100 » et la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :
2. Un produit par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale sera exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, si la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 10 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
Paragraphe 3 : Supprimer.
Paragraphe 4 : Supprimer.
Paragraphe 5 : Renuméroter pour qu’il devienne le paragraphe 3.
Paragraphe 6 : Le texte et la note de bas de page connexe sont remplacés par ce qui suit :
4. Tout produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences prévues pour le produit en question à l'annexe D-01 (Règles d'origine spécifiques), est néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total du produit.
5. Tout produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans la production de l’élément qui détermine le classement tarifaire du produit en question ne satisfont pas aux exigences prévues pour ce produit à l'annexe D-01 (Règles d'origine spécifiques) est néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total dudit élément.
Alinéa a) : Remplacer « recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme » par « recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie où la production a lieu », comme suit :
a) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie où la production a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une matière fongible donnée pour déterminer l’origine des matières; et
Alinéa b) : Remplacer « recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme » par « recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté, comme suit :
b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté pour déterminer l’origine des matières.
Alinéa a) : Supprimer la note de bas de page.
Alinéa c) : Supprimer « et décrit expressément » et remplacer « et ses parties » par « les matières utilisées dans sa production », comme suit :
c) en ce qui concerne l'application du paragraphe D-01d), lorsqu’il s’agira de déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise à la fois un produit et les matières utilisées dans sa production, on s’appuiera sur la nomenclature de la position ou de la sous-position en question et sur les notes de section ou de chapitre s’y rapportant, conformément aux règles générales d'interprétation du Système harmonisé;
Alinéa d) : Remplacer les quatre mentions du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane » et remplacer la mention de « l’article D-16 » par « l’article D-17 », comme suit :
d) en ce qui concerne l'application de l'Accord sur l'évaluation en douane aux termes du présent chapitre,
Article D-16 : Insérer après l’article D-15 le nouvel article D-16 qui suit :
Renuméroter l’article D-16 pour qu’il devienne l’article D-17, comme suit :
aquaculture : Insérer la nouvelle définition suivante immédiatement après la phrase introductive :
aquaculture s'entend de la culture d'organismes aquatiques, dont des poissons, des mollusques, des crustacés, d'autres invertébrés aquatiques et des plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d'un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d'élevage ou de croissance, telle que l'ensemencement, l'alimentation ou la protection contre les prédateurs, en vue d'augmenter la production.
produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux :
Alinéa d) : insérer « ou de l’aquaculture » après « pêche », comme suit :
d) les produits obtenus de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l'aquaculture sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
Alinéa i) : supprimer « et » à la fin du sous-alinéa ii), comme suit :
i) des déchets et résidus provenant
Alinéa j) : insérer le nouvel alinéa j), renuméroter l’alinéa j) existant pour qu’il devienne l’alinéa k) et, dans le nouvel alinéa k), remplacer la mention de l’alinéa i) par l’alinéa j), comme suit :
j) les composantes qui ont été extraites des produits usagés recueillis sur le territoire de l’une des Parties ou des deux, et ont subi tout procédé de transformation nécessaire pour assurer leur fonctionnement; et
k) des produits qui sont produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à j), ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;
produits identiques ou similaires : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :
produits identiques ou similaires signifie « produits identiques » et « produits similaires » au sens de l’Accord sur l’évaluation en douane;
producteur : Supprimer « ou » après « transformer » et insérer « ou démonte » après « monte », comme suit :
producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;
production : Supprimer « ou » après « transformer » et insérer « ou démonter » après « monter », comme suit :
production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;
valeur transactionnelle : Remplacer la mention du « Code de la valeur en douane » par « l’Accord sur l’évaluation en douane », comme suit :
valeur transactionnelle s'entend du prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l'exportation; et
Alinéa f) : L'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
f) lorsqu'une position, sous-position ou groupe de positions ou de sous-positions est visé par deux règles ou plus et que l'une de ces règles contient un segment de phrase débutant par l'expression « qu'il y ait ou non » :
g) Le paragraphe 1 de l'article D-05 (Règle de minimis) ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée par une sous-position différente de celle du produit dont l'origine fait l'objet d'une détermination.
Alinéa g) : Renuméroter pour qu'il devienne l'alinéa h), remplacer la mention du « paragraphe 6 » par « les paragraphes 4 et 5 » et mettre au pluriel le verbe « s'applique », comme suit :
h) les paragraphes 4 et 5 de l'article D-05 (Règle de minimis) s'appliquent aux marchandises visées aux chapitres 50 à 63; et
Alinéa h) : Renuméroter pour qu'il devienne l'alinéa i).
03.01 – 03.07 : Les positions 03.01 à 03.07 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à un produit fumé de l'une ou l'autre des sous-positions 0306.11 à 0308.90, à la condition que le produit soit fumé dans le territoire de l'une des Parties ou des deux.
04.01-04.10 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 04.01 à 04.10 :
06.01-06.04 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 06.01 à 06.04 :
07.01-07.14 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 08.01 à 08.14 :
08.01-08.14 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 07.01 à 07.14 :
09.01-09.10 : Les positions 09.01 à 09.10 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
0904.21-0904.22 :
Un changement aux sous-positions 0904.21 à 0904.22 de tout autre chapitre.
09.05
Un changement à la position 09.05 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
0906.11-0906.19 Un changement aux sous-positions 0906.11 à 0906.19 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
0906.20 Un changement à la sous-position 0906.20 de toute autre sous-position.
09.07 Un changement à un produit de la position 09.07 de cette position ou de tout autre chapitre.
0908.11-0909.62 Un changement à un produit de l'une ou l'autre des sous-positions 0908.11 à 0909.62 de cette sous-position, de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe ou de tout autre chapitre.
0910.11-0910.12 Un changement à un produit de l'une ou l'autre des sous-positions 0910.11 à 0910.12 de cette sous-position, de toute autre sous-position à l'intérieur de ce groupe ou de tout autre chapitre.
0910.20 Un changement à la sous-position 0910.20 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
0910.30 Un changement à un produit de la sous-position 0910.30 de cette sous-position ou de tout autre chapitre.
0910.91
Un changement au curry de la sous-position 0910.91 de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 0910.91 de toute autre position.
0910.99
Un changement aux feuilles de laurier, broyées ou pulvérisées, de la sous-position 0910.99 de feuilles de laurier, non broyées ni pulvérisées, de cette sous-position ou de tout autre chapitre;
Un changement aux graines d'aneth, broyées ou pulvérisées, de la sous-position 0910.99 de graines d'aneth, non broyées ni pulvérisées, de cette sous-position ou de tout autre chapitre; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 0910.99 de tout autre chapitre.
10.01-10.08 : Insérer la note suivante au-dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 10.01 à 10.08 :
11.01-11.09 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 11.01 à 11.09 :
12.01-12.14 : Les positions 12.01 à 12.14 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
12.01-12.06
Un changement aux positions 12.01 à 12.06 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
1207.10-1207.70
Un changement aux sous-positions 1207.10 à 1207.70 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
1207.91 Un changement à un produit de la sous-position 1207.91 de cette sous-position ou de tout autre chapitre.
1207.99 Un changement à la sous-position 1207.99 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
12.08 Un changement à la position 12.08 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
1209.10-1209.30
Un changement aux sous-positions 1209.10 à 1209.30 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
1209.91 Un changement aux graines de céleri, concassées ou pulvérisées, de la sous-position 1209.91 de graines de céleri, ni concassées ni pulvérisées, de cette sous-position ou de tout autre chapitre.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 1209.91 de tout autre chapitre.
1209.99 Un changement à la sous-position 1209.99 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
12.10-12.14
Un changement aux sous-positions 12.10 à 12.14 de tout autre chapitre.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
13.01-13.02 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 13.01 à 1302 :
16.01-16.05 : Les positions 16.01 à 16.05 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
17.01-17.03 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 17.01 à 17.03 :
18.01-18.05 : Les positions 18.01 à 18.05 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
1806.10 : Le numéro tarifaire 1806.10.aa, la sous-position 1806.10 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
1806.31, 1806.32, 1806.90 : Les sous-positions 1806.31, 1806.32, 1806.90 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
20.01-20.07 : Insérer la note suivante au dessus de la règle d'origine qui s'applique aux positions 20.01 à 20.07 :
2009.41-2009.80 : Les sous-positions 2009.41 à 2009.80 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
2009.90 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 2009.90 sont remplacées par ce qui suit :
2103.30-2103.90 : Les sous-positions 2103.30 à 2103.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2103.90 de tout autre chapitre.
22.03-22.09 : Les positions 22.03 à 22.09 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
26.01-26.21 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 26.01 à 26.21 est remplacée par ce qui suit :
Chapter 27 : Immédiatement après la mention du chapitre 27 et de son titre, insérer les notes suivantes :
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques aux fins de cette définition :
a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;
b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;
c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.
a) Distillation atmosphérique – procédé de séparation dans lequel les pétroles bruts sont convertis dans une tour de distillation, en différentes coupes selon le point d'ébullition; la vapeur est ensuite condensée en coupes liquéfiées. Du gaz de pétrole liquéfié, du naphta, de l'essence, du kérosène, du diesel/mazout, des gazoles légers et de l'huile lubrifiante sont produits à partir de la distillation atmosphérique;
b) Distillation sous vide – distillation à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas basse au point qu'il s'agisse de distillation moléculaire. Ce procédé est utile pour la distillation de produits à point d'ébullition élevé et sensibles à la chaleur, par exemple les distillats lourds d'huiles de pétrole, dans le but de produire des gazoles sous vide, de légers à lourds, et des résidus. Dans certaines raffineries, les gazoles peuvent faire l'objet de traitements additionnels en vue d'être transformés en huiles lubrifiantes;
c) Hydrotraitement catalytique – craquage et/ou traitement des huiles de pétrole à l'hydrogène à température élevée et sous pression, en présence de catalyseurs spéciaux. L'hydrotraitement catalytique englobe l'hydrocraquage et le traitement par hydrogène;
d) Reformage (reformage catalytique) – réarrangement de molécules dans une coupe à l'intervalle d'ébullition du naphta dans le but d'obtenir des hydrocarbures aromatiques à indice d'octane plus élevé (meilleur pouvoir antidétonant, en contrepartie d'une production réduite d'essence). L'un des principaux produits ainsi obtenus est le réformat catalytique, mélange entrant dans la composition de l'essence. L'hydrogène est un autre sous produit obtenu par ce procédé;
e) Alkylation – procédé servant à obtenir un mélange à indice d'octane élevé entrant dans la composition d'essences, à partir de la combinaison catalytique d'une isoparaffine et d'une oléfine;
f) Craquage – procédé de raffinage comportant la décomposition et la recombinaison moléculaire de composés organiques, en particulier des hydrocarbures, par l'action de la chaleur, dans le but de former des molécules convenant à des carburants, des monomères, des produits pétrochimiques, etc. :
g) Cokage – procédé de craquage thermique en vue de la conversion de produits secondaires et lourds (brut réduit, brai de première distillation, goudron de craquage, huile de schiste, etc.) en coke solide (charbon) et en hydrocarbures à point d'ébullition peu élevé, qui peuvent servir comme charges dans d'autres installations de raffinage en vue de leur conversion en produits plus légers; et
h) Isomérisation – procédé de raffinage consistant à convertir les composés du pétrole en leurs isomères.
27.05-27.09 : Les positions 27.05 à 27.09 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2707.91 de tout autre sous-position à l'intérieur de la position 27.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d'un tel changement soit le résultat d'une réaction chimique.
Un changement aux phénols de la sous-position 2707.99 de cette sous-position ou de toute autre sous-position de la position 27.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d'un tel changement soit le résultat d'une réaction chimique; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2707.99 de phénols de cette sous-position ou de toute autre sous-position de la position 27.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d'un tel changement soit le résultat d'une réaction chimique.
27.10-27.15 : Les positions 27.10 à 27.15 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Production de tout produit de la position 27.10 par distillation atmosphérique, distillation sous vide, hydrotraitement catalytique, reformage catalytique, alkylation, craquage catalytique, craquage thermique, cokage ou isomérisation; ou
Production de tout produit de la position 27.10 découlant d'un mélange direct, à la condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume dudit produit.
Chapter 28 : Immédiatement après la mention du chapitre 28 et de son titre, insérer les notes qui suivent :
Tout produit du présent chapitre qui résulte d'une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, est considéré comme un produit originaire.
Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » s'entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens ou de l'altération de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est originaire.
a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;
b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;
c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.
Un produit du présent chapitre qui a fait l'objet d'une purification est considéré comme un produit originaire à la condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux et qu'elle mène à l'élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés.
Un produit qui fait l'objet d'un changement de classement tarifaire sur le territoire de l'une des Parties ou des deux à la suite de la séparation d'une ou de plusieurs matières d'un mélange artificiel ne sera pas considéré comme un produit originaire à moins que la matière ainsi isolée n'ait subi une réaction chimique sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.
2801.10-2801.30, 28.02-28.03, 2804.10-2804.50, 2804.61-2804.69, 2804.70-2804.90, 2805.11-2805.12, 2805.19, 2805.30-2805.40, 2806.10, 2806.20, 28.07-28.08, 2809.10 2814.20, 2815.11-2815.12, 2815.20, 2815.30, 2816.10, 2816.40, 2817.00 2818.30, 2819.10, 2819.90, 2820.10, 2820.90, 2821.10-2821.20, 28.22-28.23, 2824.10-2824.90, 2825.10-2826.90, 2827.10-2827.36, 2827.39, 2827.41-2827.60, 2828.10-2828.90, 2829.11, 2829.19-2829.90, 2830.10-2833.40, 2834.10-2834.21, 2834.29, 2835.10 2835.39, 2836.10, 2836.20-2836.30, 2836.40-2836.99, 2837.11 2840.30, 2841.10-2841.30, 2841.50, 2841.61-2841.90, 2842.10, 2842.90, 2843.10-2850.00 et 28.51 : Les sous-positions 2801.10 2801.30, les positions 28.02 28.03, les sous-positions 2804.10 2804.50, 2804.61-2804.69, 2804.70 28.0490, 2805.11-2805.12, 2805.19, 2805.30-2805.40, 2806.10, 2806.20, 28.07-28.08, 2809.10 2814.20, 2815.11-2815.12, 2815.20, 2815.30, 2816.10, 2816.40, 2817.00 2818.30, 2819.10, 2819.90, 2820.10, 2820.90, 2821.10-2821.20, les positions 28.22-28.23, les sous-positions 2824.10-2824.90, 2825.10-2826.90, 2827.10 2827.36, 2827.39, 2827.41 2827.60, 2828.10-2828.90, 2829.11, 2829.19-2829.90, 2830.10 2833.40, 2834.10-2834.21, 2834.29, 2835.10 2835.39, 2836.10, 2836.20 2836.30, 2836.40-2836.99, 2837.11 2840.30, 2841.10-2841.30, 2841.50, 2841.61-2841.90, 2842.10, 2842.90, 2843.10-2850.00 et la position 28.51 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Chapter 29 : Immédiatement après la mention du chapitre 29 et de son titre, insérer les notes qui suivent :
Tout produit du présent chapitre qui résulte d'une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, est considéré comme un produit originaire.
Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » s'entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens ou de l'altération de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est originaire :
a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;
b) l'élimination de solvants, y compris l'eau;
c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.
Un produit du présent chapitre qui a fait l'objet d'une purification est considéré comme un produit originaire à la condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux et qu'elle mène à l'élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés..
Un produit du présent chapitre est traité comme un produit originaire si l'isolation ou la séparation d'isomères de mélanges d'isomères a lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.
Un produit qui fait l'objet d'un changement de classement tarifaire sur le territoire de l'une des Parties ou des deux à la suite de la séparation d'une ou de plusieurs matières d'un mélange artificiel ne sera pas considéré comme un produit originaire à moins que la matière ainsi isolée n'ait subi une réaction chimique sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.
2901.10-2901.29, 2902.11-2902.44, 2902.50, 2902.60-2902.90, 2903.11-2903.15, 2903.19, 2903.21-2903.30, 2903.41-2903.69, 2904.10-2904.90, 2905.11-2905.49, 2905.51-2905.59, 2906.11-2906.29, 2907.11-2907.23, 2907.29, 2908.10-2908.90, 2909.11-2909.20, 2909.30, 2909.41-2909.60, 2910.10-2911.00, 2912.11, 2912.12, 2912.13-2912.50, 2912.60, 29.13, 2914.11-2914.70, 2915.11, 2915.12, 2915.13, 2915.21, 2915.22-2915.31, 2915.33-2915.34, 2915.35, 2915.39-2915.40, 2915.50 2915.70, 2915.90, 2916.11-2917.39, 2918.11-2918.16, 2918.19, 2918.11, 2918.22-2918.23, 2918.29-2918.30, 2918.90, 29.19, 2920.10-2920.90, 2921.11 2921.12, 2921.19, 2921.21-2921.29, 2921.30, 2921.41-2921.45, 2921.46 2921.49, 2921.51-2921.59, 2922.11-2922.13, 2922.14-2922.19, 2922.21 2922.29, 2922.31 2922.39, 2922.41-2922.43, 2922.44-2922.29, 2922.50, 2923.1 2923.90, 2924.11 2924.19, 2924.23, 2924.24-2924.29, 2925.11, 2925.12 2925.19, 2925.20, 2926.10 2926.20, 2926.30-2926.90, 29.27-29.28, 2929.10 2929.90, 2930.10-2930.90, 29.31, 2932.11-2932.94, 2932.95-2932.99, 2933.11 2933.32, 2933.33-2933.39, 2933.41 2933.49, 2933.52-2933.54, 2933.55 2933.59, 2933.61-2933.69, 2933.71, 2933.72 2933.79, 2933.91-2933.99, 2934.10 2934.30, 2934.91-2934.99, 29.35, 2936.10 2936.90, 2937.11-2937.90, 2938.10 2938.90, 2939.11, 2939.19, 2939.21 2939.42, 2939.43-2939.49, 2939.51 2939.59, 2939.61-2939.69, 2939.91 2939.99, 29.40, 2941.10-2941.90, 29.42 : Les sous-positions 2901.10 2901.29, 2902.11 2902.44, 2902.50, 2902.60-2902.90, 2903.11-2903.15, 2903.19, 2903.21 2903.30, 2903.41-2903.69, 2904.10-2904.90, 2905.11-2905.49, 2905.51 2905.59, 2906.11 2906.29, 2907.11 2907.23, 2907.29, 2908.10-2908.90, 2909.11 2909.20, 2909.30, 2909.41 2909.60, 2910.10-2911.00, 2912.11, 2912.12, 2912.13 2912.50, 2912.60, la position 29.13, les sous-positions 2914.11-2914.70, 2915.11, 2915.12, 2915.13, 2915.21, 2915.22 2915.31, 2915.33 2915.34, 2915.35, 2915.39-2915.40, 2915.50 2915.70, 2915.90, 2916.11 2917.39, 2918.11-2918.16, 2918.19, 2918.11, 2918.22-2918.23, 2918.29 2918.30, 2918.90, la position 29.19, les sous-positions 2920.10-2920.90, 2921.11 2921.12, 2921.19, 2921.21-2921.29, 2921.30, 2921.41-2921.45, 2921.46 2921.49, 2921.51-2921.59, 2922.11-2922.13, 2922.14-2922.19, 2922.21 2922.29, 2922.31 2922.39, 2922.41 2922.43, 2922.44 2922.29, 2922.50, 2923.1 2923.90, 2924.11 2924.19, 2924.23, 2924.24 2924.29, 2925.11, 2925.12 2925.19, 2925.20, 2926.10 2926.20, 2926.30 2926.90, 29.27-29.28, 2929.10 2929.90, 2930.10-2930.90, la position 29.31, les sous-positions 2932.11 2932.94, 2932.95-2932.99, 2933.11 2933.32, 2933.33-2933.39, 2933.41 2933.49, 2933.52 2933.54, 2933.55 2933.59, 2933.61-2933.69, 2933.71, 2933.72 2933.79, 2933.91 2933.99, 2934.10 2934.30, 2934.91-2934.99, la position 29.35, les sous-positions 2936.10 2936.90, 2937.11 2937.90, 2938.10 2938.90, 2939.11, 2939.19, 2939.21 2939.42, 2939.43 2939.49, 2939.51 2939.59, 2939.61 2939.69, 2939.91 2939.99, la position 29.40, les sous-positions 2941.10 2941.90, et la position 29.42 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui sui :
3001.10-3006.60 : Les sous-positions 3001.10 à 3006.60 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3001.90 de glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés, à l'intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
3006.80 : La sous-position 3006.80 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
3102.10-3105.90 : Les sous-positions 3102.10 à 3105.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3102.90 de cyanamide calcique de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3103.90 de scories de déphosphoration de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3104.90 de carnallite, de sylvinite ou d'autres sels de potassium naturels bruts de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
3206.11-3207.40 : Les sous-positions 3206.11 à 3207.40 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates de la sous-position 3206.49 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3206.49 de pigments et préparations à base de composés du cadmium ou à base d'hexacyanoferrates de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
32.13 : La position 32.13 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
a) au moins un des produits de l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire, et
b) la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
3301.11 : Supprimer la sous-position 3301.11 et la règle d'origine qui s'y applique.
3301.14 : Supprimer la sous-position 3301.14 et la règle d'origine qui s'y applique.
3301.19 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 3301.19 sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux huiles essentielles de lime ou limette de la sous-position 3301.19 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.19 de tout autre chapitre; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.19 d'huiles essentielles de bergamote ou de lime ou limette de cette sous-position ou de toute autre sous-position du chapitre 33, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, pourvu que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3301.21-3301.26, 3301.29-3301.90 : Les sous-positions 3301.21 à 3301.26 et 3301.29 à 3301.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.29 de tout autre chapitre; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.29 d'huiles essentielles de géranium, de jasmin, de lavande, de lavandin ou de vétiver de cette sous-position ou de toute autre sous-position du chapitre 33, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux sous-positions 3301.30 à 3301.90 de toute autre sous-position du chapitre 33, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3404.10-3404.90 : Les sous-positions 3404.10 à 3404.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3404.90 de cires artificielles ou de cires préparées de lignite modifiée chimiquement de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
34.06-34.07 : Les positions 34.06 à 34.07 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à un assortiment de la position 34.07 de cette position, qu'il y ait ou non changement d'une autre position, à condition que :
a) au moins l'une des composantes du produit, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
3805.10-3805.90 : Les sous-positions 3805.10 à 3805.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3805.90 d'huile de pin de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
38.21 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 38.21 sont remplacées par ce qui suit :
3824.10-3824.20, 3824.30, 3824.40-3824.60, and 3824.71-3824.90 : Les sous-positions 3824.10-3824.20, 3824.30, 3824.40-3824.60, 3824.71-3824.90 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
38.26 : Ajouter la nouvelle position 38.26 et la règle d'origine qui s'y applique, comme suit :
39.01-39.20 : Les positions 39.01 à 39.20 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
4016.99.aa La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 4016.99.aa est remplacée par ce qui suit :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 4106.21-4106.22, 4106.31-4106.32, 4106.40 4106.92, 41.07, 41.12, 41.13, 41.14-41.15 : Les positions 41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, les sous-positions 4106.21-4106.22, 4106.31-4106.32, 4106.40 4106.92, les positions 41.07, 41.12, 41.13 et 41.14-41.15 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux cuirs et peaux en croûte de la sous-position 4106.40 de cuirs et peaux tannés à l'état humide (y compris « wet-blue ») de cette sous-position ou de toute autre position.
45.01-45.02, 45.03-45.04 : Les positions 45.01 à 45.02 et 45.03 à 45.04 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
48.01, 48.02, 48.03-48.07, 48.08-48.09, 48.10, 48.11, 48.12-48.13, 48.14-48.15, 48.16, 48.17-48.22, 48.23 : Les positions 48.01, 48.02, 48.03-48.07, 48.08-48.09, 48.10, 48.11, 48.12-48.13, 48.14-48.15, 48.16, 48.17-48.22 et 48.23 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
51.11-51.13 : Les positions 51.11 à 51.13 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 5112.11 de toute autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 5112.19 de tout autre position, à l'exception des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
52.01-52.07 : Les positions 52.01 à 52.07 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
54.01-54.06 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 54.01 à 54.06 est remplacée par ce qui suit :
5407.61.aa, 54.07 : Le numéro tarifaire 5407.61.aa et la position 54.07 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 5407.61 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.
1Aux fins de l'application de cette règle, « voile » désigne un tissu fait entièrement de fils simples de polyester, titrant au moins 75 décitex mais pas plus de 80 décitex (avant torsion ou à l'état naturel), ayant 24 filaments par fil et une torsion de 900 tours ou plus le mètre, de la sous-position 5407.61.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
54.08 : La règle d'origine qui s'applique à la position 54.08 est remplacée par ce qui suit :
55.01-55.11 : Les positions 55.01 à 55.11 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
56.01-56.09 : Les positions 56.01 à 56.09 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
2« fils plats » désignent, aux fins de l'application de la présente règle, des fils non texturés (plats), semi-mats, multiples, sans torsion ou avec torsion, n'excédant pas 50 tours le mètre, de 7 deniers/5 filaments, de 10 deniers/7 filaments ou de 12 deniers/5 filaments, tous de nylon 66, de la sous-position 5402.45.
57.01-57.05 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 57.01 à 57.05 est remplacée par ce qui suit :
58.01-58.11 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 58.01 à 58.11 est remplacée par ce qui suit :
59.02 : La règle d'origine qui s'applique à la position 59.02 est remplacée par ce qui suit :
59.10 : La règle d'origine qui s'applique à la position 59.10 est remplacée par ce qui suit :
60.01-60.06 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 60.01 à 60.06 est remplacée par ce qui suit :
6101.10-6101.30, 6101.90 : Les sous-positions 6101.10 à 6101.30 et la règle d'origine qui s'y applique ainsi que la règle d'origine qui s'applique à la sous-position 6101.90 sont remplacées par ce qui suit :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues; ou
Un changement à tout autre produit de la position 6101.90 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.
6103.11-6103.12, 6103.19.aa, 6103.19 : Les sous-positions 6103.11 à 6103.12, le numéro tarifaire 6103.19.aa, la sous-position 6103.19 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Un changement à tout autre produit de la sous-position 6103.10 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08, 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.
6103.21-6103.29 : Les sous-positions 6103.21 à 6103.29 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
6104.11-6104.13, 6104.19.aa, 6104.19 : Les sous-positions 6104.11 à 6104.13, le numéro tarifaire 6104.19.aa, la sous-position 6104.19 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.
6104.21-6104.29 : Les sous-positions 6104.21 à 6104.29 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
b) dans le cas d'un vêtement décrit à la position 61.02, d'une veste décrite à la position 61.04 ou d'une jupe décrite à la position 61.04, fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie d'un assortiment de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
6107.11-6107.19 Les sous-positions 6107.11 à 6107.19 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
6108.21-6108.29 Les sous-positions 6108.21 à 6108.29 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
61.09-61.11 Les sous-positions 61.09 à 61.11 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
6203.21-6203.29 : Les sous-positions 6203.21 à 6203.29 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
b) dans le cas d'un vêtement décrit à la position 62.01 ou d'un veston décrit à la position 62.03, fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie d'un assortiment de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement de classement tarifaire qui y sont prévues.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
6205.10 : La sous-position 6205.10 et la règle d'origine qui s'y applique sont supprimées.
6205.20-6205.30 : Le paragraphe a) de la note figurant avant la règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 6205.20 à 6205.30 est remplacé par ce qui suit :
3Pour la définition de « numéro moyen des fils », voir l'annexe C 00-B, Section 6 : Définitions.
62.06-62.10 : Les positions 62.06 à 62.10 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
a) Tissus de la sous-position 5208.41, teints en fils, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 95 à 100 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils4 varie de 37 à 42;
4Pour la définition de « numéro moyen des fils », voir l'annexe C 00 B, Section 6 : Définitions.
b) Tissus de la sous-position 5208.42, teints en fils, faits de 100 p. 100 de coton, pesant au plus 105 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 47 à 53;
c) Tissus de la sous-position 5208.51, imprimés, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 93 à 97 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 38 à 42;
d) Tissus de la sous-position 5208.52, imprimés, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 112 à 118 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 38 à 42;
e) Tissus de la sous-position 5210.11, écrus, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 100 à 112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 55 à 65;
f) Tissus de la sous-position 5210.41, teints en fils, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 77 à 82 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 43 à 48;
g) Tissus de la sous-position 5210.41, teints en fils, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 85 à 90 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 69 à 75;
h) Tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 107 à 113 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 33 à 37;
i) Tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 92 à 98 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 43 à 48; ou
j) Tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 105 à 112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 50 à 60.
Un changement à la sous-position 6207.11 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou des deux.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
6211.31-6211.49 : Les sous-positions 6211.31 à 6211.49 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
63.01-63.02, 6303.92.aa, 63.03, 63.04-63.10 : Les positions 63.01 à 63.02, le numéro tarifaire 6303.92.aa, les positions 63.03 et 63.04-63.10 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la position 63.09, à la condition que les produits aient été recueillis et emballés à des fins d'expédition en dernier lieu sur le territoire de l'une des Parties.
Un changement à tout autre produit de la position 63.10 de toute autre position.
64.01-64.05 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 64.01 à 64.05 est remplacée par ce qui suit :
Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de la sous-position 6406.10, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position à l'extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
6406.10 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 6406.10 est remplacée par ce qui suit :
Un changement à la sous-position 6406.10 de la sous-position 6406.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à l'exception des positions 64.01 à 64.05, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
6406.20-6406.99 : Les sous-positions 6406.20 à 6406.99 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
65.03-65.07 : Les positions 65.03 à 65.07 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
6701.00.aa, 67.01, 67.02, 67.03, 67.04 : Le numéro tarifaire 6701.00.aa, les positions 67.01, 67.02, 67.03, 67.04 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Un changement à un article en plumes ou en duvet de la position 67.01 de cette position ou de toute autre position.
6812.50, 6812.60-6812.90 : Les sous-positions 6812.50 et 6812.60 à 6812.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux fibres de crocidolite travaillées ou aux mélanges à base de crocidolite ou à base de crocidolite et de carbonate de magnésium de la sous-position 6812.80 de tout autre chapitre;
Un changement aux fils de la sous-position 6812.80 de cette sous-position ou de toute autre sous-position;
Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.80 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.80;
Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.80 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception des cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.80; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 6812.80 des fibres de crocidolite travaillées ou des mélanges à base de crocidolite et de carbonate de magnésium, des fils, cordes ou cordons, tressés ou non, ou des tissus de la sous-position 6812.80 ou de toute autre sous-position.
Un changement aux fils de la sous-position 6812.99 de cette sous-position ou de toute autre sousposition;
Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la sousposition 6812.99 de cette sousposition ou de toute autre sousposition, à l'exception des tissus ou étoffes de bonneterie de la sousposition 6812.99;
Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la sousposition 6812.99 de cette sousposition ou de toute autre sousposition, à l'exception des cordes ou cordons, tressés ou non, de la sousposition 6812.99; ou
Un changement à tout autre produit des sous-positions 6812.92 à 6812.99 de fibres d'amiante travaillées ou de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium, de fils, de cordes ou cordons, tressés ou non, de tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.99 ou de toute sous-position à l'extérieur de ce groupe.
70.01-70.02 : La règle d'origine qui s'applique aux positions 70.01 à 70.02 est remplacée par ce qui suit :
71.01-71.12 : Les positions 71.01 à 71.12 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 7106.91, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que les matières non originaires subissent une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou qu'elles forment un alliage.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 7108.12, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que les matières non originaires subissent une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou qu'elles forment un alliage.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
71.13-71.18 : La note et la règle d'origine qui s'appliquent aux positions 71.13 à 71.18 sont remplacées par ce qui suit :
7304.10-7304.39 : Les sous-positions 7304.10 à 7304.39 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
7321.12-7321.83 : Les sous-positions 7321.12 à 7321.83 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.89 de la sous-position 7321.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
74.01-74.02, 74.03 : Les positions 74.01 à 74.02 et 74.03 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux positions 74.01 à 74.03 de la position 74.04, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l'intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
74.11 : La règle d'origine qui s'applique à la position 74.11 est remplacée par ce qui suit :
74.14-74.18 : Les positions 74.14 à 74.18 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
7419.91-74.19.99 : Les sous-positions 7419.91 à 7419.99 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux ressorts de la sous-position 7419.99 de cette sous-position ou de toute autre position;
Un changement aux appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, destinés à des usages domestiques, et à leurs parties de la sous-position 7419.99 de cette sous-position ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 7419.99 de toiles (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages ou tôles et bandes déployées, ressorts ou appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, destinés à des usages domestiques, et de leurs parties de cette sous-position ou de toute autre position.
76.01-76.03, 76.04-76.06 : Les positions 76.01 à 76.03, 76.04 à 76.06 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la position 76.05 de la position 76.04, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100.
78.03-78.06 : Les positions 78.03 à 78.06 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux feuilles d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) de la sous-position 7804.11 de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.
79.01-79.03, 79.04-79.05, and 79.06-79.07 : Les positions 79.01 à 79.03, 79.04 à 79.05, et 79.06 à 79.07 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux fils de la position 79.04 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100.
Un changement aux feuilles d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) de la position 79.05 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position.
80.03-80.04, 80.05-80.07 : Les positions 80.03 à 80.04, 80.05 à 80.97 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux fils de la position 80.03 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d'au moins 50 p. 100.
8101.10-8101.94, 8101.95, 8101.96-8101.97, 8101.99, 8102.10-8102.94, 8102.95, 8102.96, 8102.97, 8102.99, 8103.20-8103.30, 8103.90, 8104.11-8104.30, 8104.90, 8105.20-8105.30, 8105.90, 81.06, 8107.20-8107.30, 8107.90, 8108.20-8108.30, 8108.90, 8109.20-8109.30, 8109.90, 81.10, 8111.00.aa, 81.11, 81.12-81.13 : Les sous-positions 8101.10-8101.94, 8101.95, 8101.96-8101.97, 8101.99, 8102.10-8102.94, 8102.95, 8102.96, 8102.97, 8102.99, 8103.20-8103.30, 8103.90, 8104.11-8104.30, 8104.90, 8105.20-8105.30, 8105.90, la position 81.06, les sous-positions 8107.20 8107.30, 8107.90, 8108.20-8108.30, 8108.90, 8109.20-8109.30, 8109.90, la position 81.10, le numéro tarifaire 8111.00.aa, les positions 81.11, 81.12 81.13 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8101.99 de barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes ou feuilles de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Un changement à tout autre produit de la position 81.11 de toute autre position.
82.03-82.06 : Les positions 82.03 à 82.06 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à un assortiment de la sous-position 8205.90 de cette sous-position ou des sous-positions 8205.10 à 8205.70, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire, et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Un changement à la position 82.06 des positions 82.02 à 82.05, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8207.13, 8207.19-8207.90, 82.08-82.10, 8211.10, 8211.91-8211.93, 8211.94-8211.95 : Les règles d'origine qui s'appliquent aux sous-positions 8207.13, 8207.19-8207.90, à la position 82.08-82.10 et aux sous-positions 8211.10, 8211.91-8211.93, 8211.94-8211.95 sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à la sous-position 8207.13 de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement à la sous-position 8211.10 des sous-positions 8211.91 à 8211.93 ou des positions 82.14 à 82.15, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 des sous-positions 8211.94 à 8211.95, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
82.12-82.15 : Les positions 82.12 à 82.15 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à un assortiment de la sous-position 8214.20 de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Un changement aux sous-positions 8215.10 à 8215.20 de la position 82.11 ou des sous-positions 8215.91 à 8215.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8301.20 : La règle d'origine qui s'applique à la position 8301.20 est remplacée par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la sous-position 8301.20 de la sous-position 8301.60, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Note 1 au chapitre 84 : La note 1 au chapitre 84 est remplacée par ce qui suit :
Note au chapitre 84 : Supprimer la note 2 au chapitre 84.
8407.31–8407.34 : La règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 est remplacée par ce qui suit :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8408.20 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 8408.20 est remplacée par ce qui suit :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8414.40-8414.80 : Les sous-positions 8414.40 à 8414.80 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à la sous-position 8414.40 de la sous-position 8414.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux sous-positions 8414.59 à 8414.80 de la sous-position 8414.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
8415.20 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8415.20 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la sous-position 8415.20 du numéro tarifaire 8415.90.aa ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 8415.81 à 8415.83, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8418.22 : Supprimer la sous-position 8418.22 et la règle d'origine qui s'y applique.
8418.29-8418.40 : Les sous-positions 8418.29 à 8418.40 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique de la sous-position 8418.29 des sous-positions 8418.91 à 8418.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8418.29 de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 8418.30, 8418.40 ou 8418.91, des assemblages de portes incorporant au moins deux des articles suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, charnières, poignées de la sous-position 8418.99 ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
8442.10-8442.30 : Les sous-positions 8442.10 à 8442.30 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à la sous-position 8442.30 des sous-positions 8442.40 à 8442.50, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
8443.11-8443.59, 8443.60, 8443.90 : Les sous-positions 8443.11 à 8443.59, 8443.60 et 8443.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8452.10-8452.30 : Les règles d'origine qui s'appliquent aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 de la sous-position 8452.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8452.40-8452.90 : Les sous-positions 8452.40 à 8452.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
8456.20-8456.99 : Les sous-positions 8456.20 à 8456.99 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8469.11-8469.30 : Les sous-positions 8469.11 à 8469.30 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à la position 84.69 de la position 84.73, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
8471.10 : Supprimer la sous-position 8471.10 et la règle d'origine qui s'y applique.
8471.30-8471.41, 8471.49 et la note qui s'y applique, 8471.50, 8471.60, 8471.70, 8471.80.aa, 8471.80.cc, 8471.80, 8471.90 : Les sous-positions 8471.30-8471.41, 8471.49 et la note qui s'y applique, 8471.50, 8471.60, 8471.70, les numéros tarifaires 8471.80.aa et 8471.80.cc, les sous-positions 8471.80, 8471.90 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8473.10.aa, 8473.10.bb, 8473.10 : Les numéros tarifaires 8473.10.aa et 8473.10.bb, la sous-position 8473.10 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8473.30.cc : Supprimer le numéro tarifaire 8473.30.cc et la règle d'origine qui s'y applique.
84.84-84.85 : Les positions 84.84 à 84.85 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants, soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
84.86, 84.87 : Ajouter les nouvelles positions 84.86 et 84.87 et les règles d'origine qui s'y appliquent, comme suit :
Note 1 au chapitre 85 : La note 1 au chapitre 85 est remplacée par ce qui suit :
Note 2 au chapitre 85 : Supprimer la note 2 au chapitre 85.
Note 3 au chapitre 85 : Renuméroter pour qu'elle devienne la note 2, comme suit :
a) l'expression « haute définition » dans le contexte des récepteurs de télévision et des tubes à rayons cathodiques porte sur les produits :
b) la diagonale de l'affichage vidéo est évaluée en mesurant la plus longue droite possible sur la portion visible de la surface de l'affichage vidéo.
Note 4 au chapitre 85 : Supprimer la note 4 au chapitre 85.
Note 5 au chapitre 85 : Renuméroter pour qu'elle devienne la note 3, comme suit :
a) dans le cas d'un tube image de télévision couleur à rayons cathodiques, ou d'un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo, un ensemble constitué d'un panneau de verre auquel est fixé une grille ou un masque perforé, en vue de l'utilisation finale, pouvant s'intégrer à un tube image de télévision couleur à rayons cathodiques ou un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo et ayant subi le traitement chimique et physique nécessaire pour fixer des luminophores sur la surface de verre, avec une précision suffisante pour reproduire une image vidéo après excitation par un faisceau d'électrons;
b) dans le cas d'un tube image de télévision monochrome à rayons cathodiques, ou d'un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo, un ensemble constitué d'un panneau de verre ou d'une enveloppe de verre, pouvant s'intégrer à un tube image de télévision monochrome à rayons cathodiques ou un tube à rayons cathodiques de moniteur vidéo ou de projecteur vidéo et ayant subi le traitement chimique et physique nécessaire pour fixer des luminophores sur le panneau de verre ou l'enveloppe de verre, avec une précision suffisante pour reproduire une image vidéo après excitation par un faisceau d'électrons.
Note 6 au chapitre 85 : Renuméroter pour qu'elle devienne la note 4, comme suit :
8504.10-8504.34 : Les sous-positions 8504.10 à 8504.34 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux sous-positions 8504.31 à 8504.34 de la sous-position 8504.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
8504.40.aa, 8504.40.bb, 8504.40 : Les numéros tarifaires 8504.40.aa et 8504.40.bb, la sous-position 8504.40 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8504.90.bb, 8504.90 : Le numéro tarifaire 8504.90.bb, la sous-position 8504.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8505.11-8505.30 : Les sous-positions 8505.11 à 8505.30 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.20 de la sous-position 8505.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
8506.10-8506.80 : Les sous-positions 8506.10 à 8506.80 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8508.11-8508.60 : Ajouter les nouvelles sous positions 8508.11 à 8508.60 et les règles d’origine qui s’y appliquent comme suit :
Un changement aux sous positions 8508.11 à 8508.60 de la sous position 8508.70, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8508.70 : Ajouter la nouvelle sous-position 8508.70 et la règle d'origine qui s'y applique, comme suit :
8509.10-8509.40, 8509.80 : Les sous-positions 8509.10 à 8509.40, 8509.80 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8516.10-8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60.aa, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80 : Les sous-positions 8516.10-8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, le numéro tarifaire 8516.60.aa, les sous-positions 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8517.11, 8517.19.aa, 8517.19, 8517.21, 8517.22-8517.30, 8517.50.aa, 8517.50.bb, 8517.50, 8517.80.aa, 8517.80, 8517.90.aa, 8517.90.bb, 8517.90.cc, 8517.90.dd, 8517.90.ee, 8517.90.ff, 8517.90.gg, 8517.90 : La sous-position 8517.11, le numéro tarifaire 8517.19.aa, les sous-positions 8517.19, 8517.21 et 8517.22-8517.30, les numéros tarifaires 8517.50.aa et 8517.50.bb, la sous-position 8517.50, le numéro tarifaire 8517.80.aa, la sous-position 8517.80, les numéros tarifaires 8517.90.aa, 8517.90.bb, 8517.90.cc, 8517.90.dd, 8517.90.ee, 8517.90.ff, et 8517.90.gg et la sous-position 8517.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8518.30.aa, 8518.30, 8519.40-8518.50 : Le numéro tarifaire 8518.30.bb, les sous-positions 8518.30, 8518.40-8518.50 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Un changement à un assortiment de la sous-position 8518.30 des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu'il y ait ou non également changement d'une autre position, à la condition que :
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants, soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Un changement à la sous-position 8518.40 de la sous-position 8518.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la sous-position 8518.50 de toute autre sous-position de la position 85.18, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a) au moins un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants, soit originaire, et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8519.10-8519.99 : Les sous-positions 8519.10 à 8519.99 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
8520.10-8520.90 : Supprimer les sous-positions 8520.10 à 8520.90 et la règle d'origine qui s'y applique.
85.23-85.24 : Les positions 85.23 à 85.24 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux cartes munies d'une piste magnétique enregistrée de la sous-position 8523.21 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Un changement aux bandes ou disques magnétiques enregistrés de la sous-position 8523.29 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Un changement aux supports à semi-conducteurs enregistrés de la sous-position 8523.51 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux « cartes intelligentes » qui comprennent un circuit intégré ou des parties de telles « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52;
Un changement aux autres « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52 de cette sous-position, à l'exception des parties d'autres « cartes intelligentes » de cette sous-position, ou de toute autre position; ou
Un changement aux autres « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52 des parties d'autres « cartes intelligentes » de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de cette sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement aux parties des autres « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux parties des autres « cartes intelligentes » de la sous-position 8523.52, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement aux supports à semi-conducteurs enregistrés de la sous-position 8523.59 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
Un changement aux supports enregistrés de la sous-position 8523.80 de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
8525.10-8525.20, 8525.30.aa, 8525.30, 8525.40 : Les sous-positions 8525.10 à 8525.20, le numéro tarifaire 8525.30.aa, les sous-positions 8525.30 et 8525.40 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la position 8525.80 de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.
8526.10, 8526.91-8526.92 : Les sous-positions 8526.10, 8526.91 à 8526.92 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8527.12-8527.39, 8527.90 : Les sous-positions 8527.12 à 8527.39, 8527.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8528.12.aa, 8528.12.bb et la note qui s'y applique, 8528.12.cc et la note qui s'y applique, 8528.12.dd, 8528.12.ee, 8528.12.ff, 8528.12.gg, 8528.12, 8528.13, 8528.21.aa, 8528.21.bb et la note qui s'y applique, 8528.21.cc et la note qui s'y applique, 8528.21.dd, 8528.21.ee, 8528.21.ff, 8528.21.gg, 8528.21, 8528.22 et la note qui s'y applique, 8528.30.cc et la note qui s'y applique, 8528.30.ee, 8528.30.ff, 8528.30.gg, 8528.30 : Les numéros tarifaires 8528.12.aa et 8528.12.bb et la note qui s'y applique, 8528.12.cc et la note qui s'y applique, 8528.12.dd, 8528.12.ee, 8528.12.ff, 8528.12.gg, les sous-positions 8528.12 et 8528.13, les numéros tarifaires 8528.21.aa et 8528.21.bb et la note qui s'y applique, 8528.21.cc et la note qui s'y applique, 8528.21.dd, 8528.21.ee, 8528.21.ff et 8528.21.gg, les sous-positions 8528.21 et 8528.22 et la note qui s'y applique, les numéros tarifaires 8528.30.cc et la note qui s'y applique, 8528.30.ee, 8528.30.ff et 8528.30.gg, la sous-position 8528.30 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Un changement à la position 85.28 de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8529.10, 8529.90.aa, 8529.90.bb, 8529.90.cc, 8529.90.dd, 8529.90.ee, 8529.90.ff, 8529.90.gg, 8529.90 : La sous-position 8529.10, les numéros tarifaires 8529.90.aa, 8529.90.bb, 8529.90.cc, 8529.90.dd, 8529.90.ee, 8529.90.ff et 8529.90.gg, la sous-position 8529.90 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8531.10, 8531.20-8531.80 : Les sous-positions 8531.10, 8531.20 à 8531.80 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8536.41.aa : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8536.41.aa est remplacée par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement au numéro tarifaire 8536.41.aa du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.50.aa : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8536.50.aa est remplacée par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement au numéro tarifaire 8536.50.aa du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.50.bb : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8536.50.bb est remplacée par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement au numéro tarifaire 8536.50.bb du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.70 : Immédiatement après le numéro tarifaire 8536.50.bb et les règles d'origine qui s'y appliquent, ajouter la nouvelle sous-position 8536.70 et la règle d'origine qui s'y applique, comme suit :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
(b) 25 per cent where the net cost method is used;
Un changement aux connecteurs en céramique de la sous-position 8536.70 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception du chapitre 69; ou
Un changement aux connecteurs en cuivre de la sous-position 8536.70 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l'exception de la position 74.19.
8536.90.aa : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8536.90.aa est remplacée par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement au numéro tarifaire 8536.90.aa du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
85.36 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la position 85.36 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à tout produit de la position 85.36 des numéros tarifaires 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8537.10.bb : Les règles d'origine qui s'appliquent au numéro tarifaire 8537.10.bb sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement au numéro tarifaire 8537.10.bb du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8540.40-8540.60 : La règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8540.40 à 8540.60 est remplacée par ce qui suit :
8540.71-8540.79, 8540.81-8540.89 : Les sous-positions 8540.71 à 8540.79, 8540.81 à 8540.89 et les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8540.79 des klystrons de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
8540.99.aa, 8540.99 : Le numéro tarifaire 8540.99.aa et la sous-position 8540.99 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
8541.10-8542.90 : Dans la note relative à la règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8541.10 à 8542.90, supprimer la mention de « 8542.10 à 8542.70 » et la remplacer par « 8542.31 à 8542.39 », comme suit :
8543.11-8543.81 : Les sous-positions 8543.11 à 8543.81 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8543.89.aa, 8543.89 : Supprimer le numéro tarifaire 8543.89.aa, la sous-position 8543.89 et les règles d'origine qui s'y appliquent.
8543.90 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 8543.90 est remplacée par ce qui suit :
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux micro assemblages électroniques de la sous-position 8543.90;
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8543.90 d'un micro assemblage électronique de cette sous-position ou de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8543.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8548.90 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 8548.90 est remplacée par ce qui suit :
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux micro assemblages électroniques de la sous-position 8548.90;
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8548.90 d'un micro assemblage électronique de cette sous-position ou de toute autre position.
86.01, 8602.10, 8602.90 : La position 86.01 et les sous-positions 8602.10 et 8602.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
8607.11-8607.12 : La règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8607.11 à 8607.12 est remplacée par ce qui suit :
87.01 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.01 est remplacée par ce qui suit :
a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
87.02 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.02 est remplacée par ce qui suit :
a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8703.21-8703.90 : La règle d'origine qui s'applique aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 est remplacée par ce qui suit :
a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
87.04 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.04 est remplacée par ce qui suit :
a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
87.05 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.05 est remplacée par ce qui suit :
a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 20 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
87.06 : La règle d'origine qui s'applique à la position 87.06 est remplacée par ce qui suit :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
87.07 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la position 87.07 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.10 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.10 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la sous-position 8708.10 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.21 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.21 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la sous-position 8708.21 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.29 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.29 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.31, 8708.39 : Les sous-positions 8708.31 et 8708.39 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux garnitures des freins montées de la sous-position 8708.30 de pièces de garnitures des freins montées, de freins ou de servo-freins de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.30 de garnitures des freins montées ou des parties de freins ou de servo freins de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.40 : La règle d'origine qui s'applique à la sous-position 8708.40 est remplacée par ce qui suit :
Un changement à une boîte de vitesses de la sous-position 8708.40 de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.40 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.50.aa, 8708.50, 8708.60.aa, 8708.60 : Le numéro tarifaire 8708.50.aa, la sous-position 8708.50, le numéro tarifaire 8708.60.aa et la sous-position 8708.60 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, pour un véhicule de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou des parties d'un pont avec différentiel de la sous-position 8708.50, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement à tout autre pont avec différentiel, même pourvu d'autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 de toute autre position;
Un changement à tout autre pont avec différentiel, même pourvu d'autres organes de transmission, de la sous-position 8708.50 à partir de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, pour un véhicule de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 à partir de toute autre position, à l'exception des sous-positions 8482.10 à 8482.80;
Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, pour un véhicule de la position 87.03, de la sous-position 8708.50 à partir de l'une ou l'autre des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement à tout autre essieu porteur et à ses parties de la sous-position 8708.50 de toute autre position; ou
Un changement à tout autre essieu porteur et à ses parties de la sous-position 8708.50 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8708.50 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.50, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.70 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.70 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la sous-position 8708.70 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.80.aa, 8708.80 : Le numéro tarifaire 8708.80.aa et la sous-position 8708.80 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous-position 8708.80 d'un article de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux parties d'un système de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous-position 8708.80, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.91 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.91 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.92 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.92 sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux silencieux et tuyaux d'échappement de la sous-position 8708.92 de cette sous-position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à tout autre produit de la sous-position 8708.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.93 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.93 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la sous-position 8708.93 de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.94 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.94 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux volants, colonnes et boîtiers de direction de la sous-position 8708.94 de tout article faisant partie de cette sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire aux parties de volants, colonnes et boîtiers de direction de la sous-position 8708.94, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.95 : Ajouter la sous-position 8708.95 et les règles d'origine qui s'y appliquent, comme suit :
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.95, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.99.aa : La règle d'origine qui s'applique au numéro tarifaire 8708.99.aa est remplacée par ce qui suit :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.99.bb : Les règles d'origine qui s'appliquent au numéro tarifaire 8708.99.bb sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb des sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8708.99 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 8708.99 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Aucun changement nécessaire de classement tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8801.10-8803.90 : Les sous-positions 8801.10 à 8803.90 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à tout autre produit de la position 88.01 de planeurs ou ailes volantes de cette position ou de toute autre position.
Note 1 au chapitre 90 : La note 1 au chapitre 90 est remplacée par ce qui suit :
Note 3 au chapitre 90 : Supprimer la note 3 au chapitre 90.
9007.11 et 9007.19, numéro tarifaire 9007.19.aa : Les sous-positions 9007.11 et 9007.19, le numéro tarifaire 9007.19.aa ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacés par ce qui suit :
Un changement à tout autre produit de la sous-position 9007.10 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 9007.20.
9008.10-9008.40 : Les sous-positions 9008.10 à 9008.40 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
9009.11-9009.30, 9009.91-9009.93, 9009.99.aa, 9009.99 : Supprimer les sous-positions 9009.11 9009.30, 9009.91-9009.93, le numéro tarifaire 9009.99.aa, la sous-position 9009.99 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent.
9017.10-9017.80 : Les règles d'origine qui s'appliquent aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de la sous-position 9017.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9027.40-9027.50 : Les sous-positions 9027.40 à 9027.50 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement à la sous-position 9027.50 de la sous-position 9027.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
9030.10, 9030.20-9030.39, 9030.40-9030.89 : La sous-position 9030.10, les sous-positions 9030.20 à 9030.39 et 9030.40 à 9030.89 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
9031.10-9031.30 : Les sous-positions 9031.10 à 9031.30 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.20 de la sous-position 9031.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
91.04 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la position 91.04 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la position 91.04 de toute autre position du chapitre 91, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
91.05-91.07 : Les positions 91.05 à 91.07 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement aux positions 91.05 à 91.06 de toute autre position à l'extérieur de ce groupe du chapitre 91, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la position 91.07 de la position 91.14, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9401.20 : Les règles d'origine qui s'appliquent à la sous-position 9401.20 sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la sous-position 9401.20 de la sous-position 9401.90, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9403.10-9403.80 : Les sous-positions 9403.10 à 9403.80 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.89 de la sous-position 9403.90, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
95.01, 9502.10, 9502.91-9502.99, 95.03-95.05 : La position 95.01, les sous-positions 9502.10 et 9502.91 à 9502.99, les positions 95.03 à 95.05 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux poupées représentant uniquement l'être humain de la position 95.03 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement aux parties et accessoires de poupées représentant uniquement l'être humain de la position 95.03 de tout article faisant partie de cette position, à l'exception des poupées, ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 95.03 de toute autre position.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
96.01-96.05 : Les positions 96.01 à 96.05 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à un assortiment de la position 96.05 de toute autre position du chapitre 96, à la condition que :
a) au moins un des produits qui le composent, ou la totalité des matières de conditionnement et les contenants de l'assortiment, soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9608.10-9608.50 : Les sous-positions 9608.10 à 9608.50 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 des sous-positions 9608.60 à 9608.99, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à la sous-position 9608.50 des sous-positions 9608.10 à 9608.40, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a) au moins l'un des produits qui composent l'assortiment, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants, soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale de l'assortiment ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
96.09-96.12 : Les positions 96.09 à 96.12 et la règle d'origine qui s'y applique sont remplacées par ce qui suit :
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
Un changement à un assortiment de la position 96.11 de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que :
a) au moins un des produits qui le composent, ou la totalité des matières de conditionnement et des contenants de l'assortiment, soit originaire; et
b) la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Mise en page seulement – le contenu demeure inchangé.
9614.20.aa, 9614.20, 9614.90 : Le numéro tarifaire 9614.20.aa, les sous-positions 9614.20 et 9614.90 ainsi que les règles d'origine qui s'y appliquent sont remplacées par ce qui suit :
Un changement aux pipes de la position 96.14 d'ébauchons de pipes, en bois ou en racine, de cette position ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de la position 96.14 de toute autre position.
96.19 : Insérer la nouvelle position 96.19 et la règle d'origine qui s'y applique, comme suit :