Accord de libre-échange Canada - Chili

Décision de la Commission de libre-échange Canada-Chili

Interprétation de l’article G-10

La Commission de libre-échange Canada-Chili, agissant en vertu de l’article N-01.2 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ci-après l’« Accord »), a examiné le chapitre G de l’Accord. À  l’issue de cet examen, la Commission de libre-échange a décidé que l’article G-10 doit être interprété péremptoirement de la manière suivante afin d’éclaircir et de réaffirmer son sens :

L’expropriation indirecte

En ce qui concerne l’article G-10 (Expropriation et indemnisation, la Commission de libre-échange confirme que:

1. La notion de « mesure équivalant à la nationalisation ou a l’expropriation » au paragraphe 1 de l’article G-10 peut aussi être appelée « expropriation indirecte ». L’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’un train de mesures d’une mesure ou d’un train de mesures d’une Partie qui a un effet équivalent a l’expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;

2. Pour établir si une mesure ou un train de mesures d’une Partie constitue une expropriation indirecte, il faut examiner chaque espèce et procéder à une enquête sur les faits ou les facteurs suivants, entre autres, sont pris en considération:

  • i. les effets économiques de la mesure ou du train de mesures, bien que l’effet défavorable de la mesure ou du train de mesures d’une Partie sur la valeur économique d’un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte,
  • ii. la mesure dans laquelle la mesure ou le train de mesures porte atteinte aux attentes définies et raisonnables fondées sur l’investissement,  
  • iii. la nature de la mesure ou du train de mesures;

3. Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou le train de mesures est si rigoureux au regard de son objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’il a été adopté et appliqué de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non discriminatoires d’une Partie qui son conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d’environnement.  

Disposition ultime

Le fait que la Commission de libre-échange entérine la présente interprétation ou toute autre interprétation ultérieure ne doit pas être interprété comme indiquant une absence d’accord entre les Parties à l’Accord au sujet d’autres questions touchant à son interprétation.

Décidé par la Commission de libre-échange le 5e jour d’avril 2010, et signe en double exemplaire en langues française, anglaise et espagnole.

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Représentant du Canada auprès de la Commission de libre-échange

Peter Van Loan, Ministre du Commerce international

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Représentant du Chile auprès de la Commission de libre-échange

Alfredo Moreno Charme, Ministre des Affaires étrangères