Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104)
Mesures
Decreto 656 de 1994, Articulo 8
Description
Au moins tous les 12 mois au cours des cinq années suivant son établissement, une Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones ou une Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantía doit offrir des parts de son capital social aux entités du secteur de la solidarité sociale2 ainsi qu’aux prestataires et bénéficiaires du régime de sécurité sociale (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) de manière qu’ils puissent souscrire à au moins 20 pour cent de son capital social. La même prescription s’applique à l’égard des augmentations du capital.
Secteur:
Services Financiers
Sous-secteur
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104) Traitement national (Article 1102)
Mesures
Decreto 2419 de 1999, Artículo 1 (en concordancia con la Ley 270 de 1996, Artículo 203 y Decreto 1065 de 1999, Artículo 16)
Description
Les sommes faisant l’objet d’une ordonnance du tribunal ou de la police, y compris les cauciones3, ainsi que les fonds consignés à bail doivent être déposés à la Banco Agrario de Colombia. S.A., laquelle pourrait tirer, dans son fonctionnement général, un avantage concurrentiel de l’exercice en tout ou en partie de ce droit exclusif.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Traitement national (Article 1102)
Mesures
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
Description
La Colombie peut accorder des avantages et des droits exclusifs aux entités suivantes :
Les avantages et droits exclusifs peuvent comprendre les suivants, sans s’y limiter4 :
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104)
Mesures
Resolución 6186 de 2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público, modifiée
Description
Les principaux négociants de titres de créances de la République de Colombie se limitent à un certain nombre d’institutions financières, lesquelles peuvent différer de temps à autre.
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Services d’assurance et connexes à l’assurance
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Commerce transfrontières (Article 1105)
Mesures
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – E.O.S.F., Artículos 39, 108 numeral 3, y 188 numeral 1.
Description
Les obligations contractées par la Colombie au titre du paragraphe 2 de l’article 1105 (Commerce transfrontières) ne sont assujetties qu’aux dispositions de la sous-section IIID) (Engagement spécifique à l’égard de la consommation transfrontières de services d’assurance et de services connexes à l’assurance).
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Services d’assurance et connexes à l’assurance
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Traitement national (Article 1102)
Mesures
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – E.O.S.F., Artículo 41, numeral 6, literal (d)
Description
Un ressortissant étranger qui vit en Colombie depuis moins d’un an ne peut fournir des services d’agent d’assurance en Colombie.
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Tous
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104)
Description
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure voulant que les institutions financières du Canada soient constituées sous le régime des lois de la Colombie5. En conséquence, l’accès au marché au moyen de succursales n’est pas autorisé. Cette restriction ne s’applique pas aux succursales de banques étrangères et aux succursales de sociétés d’assurance étrangères aux termes des sous-sections IIIB) (Engagement spécifique à l’égard de l’établissement de succursales de banques étrangères) et IIIC) (Engagement spécifique à l’égard de l’établissement.
Secteur
Services financiers
Sous-secteur
Tous
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Description
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différent du traitement de la nation la plus favorisée en vertu de toute entente bilatérale ou multilatérale en vigueur ou signée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Conformément au paragraphe précédent, la Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différent du traitement de la nation la plus favorisée afin de se conformer à l’Accord de Carthagène et aux décisions judiciaires de la Communauté andine.
Sous-secteur
Tous
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Description
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de valeurs mobilières qui accorde un traitement différencié à un pays partie à toute entente bilatérale ou multilatérale en vigueur ou signée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de valeurs mobilières qui accorde un traitement différencié à un pays partie à toute future entente bilatérale ou multilatérale.
Sous-secteur
Services sociaux
Palier de gouvernement
National
Type de réserve
Droit d’établissement (Article 1104)
Description
La Colombie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services sociaux qui n’est pas conforme aux obligations de l’article 1104.
Engagements spécifiques
1 Par exemple, les sociedades de responsabilidad limitada et les entreprises individuelles ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financières établies en Colombie. La présente note préliminaire n'a pas pour but, en soi, d'influencer ou de limiter le choix que doit faire un investisseur entre une filiale et une succursale.
2 Il est entendu que le secteur de la solidarité sociale est composé, entre autres, des employés actuels et anciens de l’entité concernée, à titre individuel ou par association, des syndicats, des fédérations et des confédérations de syndicats, les fonds d’épargne des employés (fondos de empleados), les fonds de pension, les fonds d’indemnité de départ (fondos de cesantías) et les coopératives.
3 Une caución, en vertu de la législation colombienne, est une somme versée en exécution de l’ordonnance du tribunal, par exemple par un défendeur au civil en échange de la levée d’une injonction rendue par le tribunal en faveur du plaignant sur certains éléments d’actifs du défendeur.
4 Nonobstant le fait que cette mesure non conforme figure à la Section I de la présente liste, il est entendu que les Parties comprennent que les avantages ou droits exclusifs qu’une d’entre elles peut accorder aux entités mentionnées ne se limitent pas seulement aux exemples cités.
5 Il est entendu que les mesures suivantes, entre autres, limitent actuellement la forme juridique de constitution des institutions financières sur le territoire de la Colombie : Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, art. 53, 44; Ley 510 de 1999, art. 101; Decreto 656 de 1994, art. 1 conformément à la Ley 100 de 1993, art. 91(a); Ley 45 de 1990, art. 1(a), 7; Ley 27 de 1990, art. 2; Ley 9 de 1991, art. 8; Res. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, art. 64(a); Decreto 2016 de 1992, art. 1; Decreto 573 de 2002, art. 1- 2; Decreto 437 de 1992, art. 2; Decreto 384 de 1980, art. 4; Decreto 1719 de 2001, art. 1; Decreto 2080 de 2000, art. 26, 31.
6 Les Parties comprennent que la Colombie s’engage à libéraliser progressivement son secteur des services financiers conformément aux dispositions du présent chapitre et de manière à servir les intérêts des consommateurs, en se fondant sur la règlementation prudentielle et conformément aux dispositions de la Constitution politique de la Colombie, y compris les dispositions de son article 13.
7 Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut obliger un organisme d’investissement collectif situé sur son territoire à conserver la responsabilité ultime de la gestion du fonds d’investissement collectif, notamment les actifs du fonds d’investissement collectif.
8 Les Parties conviennent que le sous-paragraphe i) comprend les mécanismes ou véhicules précédemment appelés des fonds collectifs ordinaires et spéciaux au sens du Decreto 663 de 1993, les fonds de valeurs mobilières au sens de la Ley 45 de 1990 et du chapitre 4 de la Resolution 440 de 1995, ainsi que les fonds d’investissements au sens du chapitre 4 de la Resolution 400 de 1995, et exclut tout mécanisme ou véhicule faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité social institué par la loi.
9 Les Parties comprennent que, à cette fin, la Colombie peut prendre certaines dispositions, dont les suivantes :
a) exiger des succursales qu’elles se conforment aux mêmes obligations que les obligations auxquelles sont assujetties les banques établies sous le régime de la législation colombienne ou qui pourraient leur être imposées;
b) veiller à ce que des mécanismes garantissent à la Colombie la possibilité d’obtenir de l’information sur une banque donnée du Canada auprès des autorités de réglementation ou de contrôle financiers du Canada d’autoriser l’établissement d’une succursale de la banque étrangère;
c) exiger d’une banque qui cherche à s’établir au moyen d’une succursale qu’elle démontre qu’elle remplit les exigences de son pays d’origine en matière de réglementation et de contrôle prudentiels selon les pratiques internationales;
d) exiger que les actions entreprises et les contrats conclus en Colombie par les succursales bancaires du Canada soient assujetties aux lois et autres sources de droit de la Colombie;
e) prendre, à l’égard des succursales visées par la présente section, des règlements pouvant porter sur divers aspects de leur fonctionnement, dont les suivants : le régime d’octroi de licences, la comptabilité, la responsabilité des administrateurs, les opérations autorisées, y compris les opérations avec la banque centrale, et la responsabilité vis-à-vis les créanciers locaux;
f) exiger que toute capitalisation subséquente ou augmentation des réserves fassent l’objet du même traitement que le capital et les réserves de départ;
g) exiger que, pour fins de ses opérations, une succursale établie en Colombie et sa société mère ou toute autre société apparentée soit considérée comme un établissement indépendant et que, sans préjudice de ce qui précède, une institution financière du Canada soit tenue responsable des obligations contractées par sa succursale établie en Colombie;
h) exiger que les propriétaires et les représentants des succursales établies en Colombie se conforment aux mêmes exigences de solvabilité et d’intégrité morale prévues par la loi colombienne que celles auxquelles sont assujettis les actionnaires d’entités financières constituées sous le régime de la loi colombienne;
i) autoriser les succursales établies en Colombie à transférer leurs profits nets, à condition qu’elle n’enregistrent aucun déficit de leur marge de solvabilité ou de leurs besoins en capital selon la réglementation locale.
10 Conformément au Decreto 2779 de 2001, une société d’assurance établie en Colombie peut à l’heure actuelle investir jusqu’à 30 pour cent de la valeur de son portefeuille qui correspond à ses réserves techniques dans des instruments émis ou garantis par les entités étrangères identifiées dans ledit décret tels que des valeurs à revenu fixe i) émis ou garantis par un gouvernement étranger ou une banque centrale étrangère, si la dette souveraine du pays a une cote élevée de solvabilité, ii) émis ou garantis par une organisme de crédit multilatéral, iii) émis par des entités étrangères non bancaires, ou iv) garantis ou reconnus par des banques commerciales ou des banques d’investissement, mais, pour ce qui concerne les dispositions iii) et iv), seulement si l’émetteur se situe dans un pays dont la dette souveraine a une cote élevée de solvabilité.
11 Les Parties comprennent que, à cette fin, la Colombie peut prendre certaines dispositions, dont les suivantes :
a) exiger des succursales qu’elles se conforment aux mêmes obligations que les obligations auxquelles sont assujetties ou les sociétés d’assurances établies sous le régime de la législation colombienne ou qui pourraient leur être imposées;
b) veiller à ce que des mécanismes garantissent à la Colombie la possibilité d’obtenir de l’information sur une société d’assurance donnée du Canada auprès des autorités de réglementation ou de contrôle financiers du Canada avant d’autoriser l’établissement d’une succursale de la société d’assurance;
c) exiger d’une société d’assurance qui cherche à s’établir au moyen d’une succursale qu’elle démontre qu’elle remplit les exigences de son pays d’origine en matière de réglementation et de contrôle prudentiels selon les pratiques internationales;
d) exiger que les actions entreprises et les contrats conclus en Colombie par les succursales de sociétés d’assurance du Canada soient assujetties aux lois et autres sources de droit de la Colombie;
e) prendre, à l’égard des succursales visées par la présente section, des règlements pouvant porter sur divers aspects de leur fonctionnement, dont les suivants : le régime d’octroi de licences, la comptabilité, la responsabilité des administrateurs, les opérations autorisées, y compris les opérations avec la banque centrale, et la responsabilité vis-à-vis les créanciers locaux;
f) exiger que toute capitalisation subséquente fasse l’objet du même traitement que le capital initial de la succursale;
g) exiger que, pour les fins des opérations entre une succursale établie en Colombie et sa société mère ou toute autre société apparentée, chacune de ces entités soit considérée comme un établissement indépendant et que, sans préjudice de ce qui précède, une institution financière du Canada soit tenue responsable des obligations contractées par sa succursale établie en Colombie.
h) exiger que les propriétaires et les représentants des succursales établies en Colombie se conforment aux mêmes exigences de solvabilité et d’intégrité morale prévues par la loi colombienne que celles auxquelles sont assujettis les actionnaires d’entités financières constituées sous le régime de la loi Colombienne;
i) autoriser les succursales établies en Colombie à transférer leurs profits nets, à condition qu’elle n’enregistrent aucun déficit au titre de leurs réserves techniques qui pourrait constituer une violation de leurs obligations contractuelles, ni un déficit de leur marge de solvabilité ou de leurs réserves techniques qui réduirait trop la réserve destinée à couvrir le rapport sinistre-prime et la capacité de couvrir d’autres risques pouvant découler de leurs opérations, ni un déficit de leurs besoins en capital prévus dans la réglementation locale.
12 Il est entendu que les polices visées aux sous-paragraphes a) et b) de la définition de service financier à l’article 1118 sont des instruments financiers, au sens donné aux instruments financiers visés au paragraphe 3 de l’article 1105.
13 Il est entendu que la Colombie peut, ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l’article 1105, exiger des fournisseurs de services financiers transfrontières des renseignements tels que la valeur globale des primes qui leur sont versées par les personnes résidant en Colombie.
14 Il est entendu que les Parties comprennent que la Colombie peut, conformément au sous-paragraphe d) de l’annexe 1101.3a), interdire l’achat de services d’assurance auprès de sociétés d’assurance non établies en Colombie, y compris de tous les types de rentes viagères (renta vitalicia), d’assurance-décès et d’assurance-invalidité (previsionales de invalidez y sobrevivencia) ainsi que d’assurance-accident de travail (riesgos profesionales), décrits au sous-paragraphe 3a) de l’article 1101.
15 Cet engagement s’applique aussi à tout successeur d’une SAFP, dans le contexte de la modification ou de l’adoption par la Colombie d’un régime de retraite ou d’un régime de sécurité sociale privés en tout ou en partie. Il est entendu que cet engagement spécifique ne s’applique qu’à l’égard des mesures qui tombent sous l’application du présent chapitre, ainsi que le prévoit l’article 1101, y compris l’annexe 1101.3a).
16 Le paragraphe 4 de cet engagement spécifique n’oblige pas la Colombie à autoriser une institution financière constituée sous le régime des lois du Canada à prendre des décisions d’investissement ou d’autres décisions de gestion du portefeuille des investissements d’une SAFP ou de garder les actifs d’une SAFP sans instructions à cet effet de ladite SAFT.