Table des matières
Le gouvernement du Canada et la Communauté européenne, (ci-après dénommés "parties"),
Considérant les liens traditionnels d'amitié existant entre eux;
Considérant que, sur la base de leur expérience dans le contexte de l'accord-cadre de coopération commerciale et économique de 1976 entre les Communautés européennes et le Canada, ils ont, afin d'approfondir leur dialogue dans le domaine des normes comme prévu dans la déclaration de 1990 sur les relations CE-Canada, exprimé le désir d'inscrire dans un cadre plus formel leur collaboration en matière de reconnaissance mutuelle des procédures d'évaluation de la conformité;
Considérant leur intérêt au renforcement des règles régissant le commerce international libre et sans entrave;
Considérant que la reconnaissance mutuelle des essais, des certificats et des marques de conformité améliorera les conditions de leurs échanges;
Reconnaissant l'importance de maintenir leurs normes élevées respectives en matière de santé et de sécurité,
Conscients de leur qualité de parties à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce,
Sont convenus des dispositions suivantes:
L'acception des termes généraux concernant l'évaluation de la conformité utilisés dans le présent accord et dans ses annexes sectorielles correspond, sauf disposition contraire, aux définitions figurant dans le Guide 2 (édition de 1996) de l'Organisation internationale de normalisation et de la Commission électrotechnique internationale. En outre, aux fins du présent accord, on entend par :
En cas de divergence entre les définitions du Guide ISO/CEI 2 et celles du présent accord ou de ses annexes, ces dernières prévalent.
1. Le présent accord s'applique aux procédures d'évaluation de la conformité des produits couverts par les annexes sectorielles.
2. Les annexes sectorielles peuvent comprendre:
3. Pour un produit ou un secteur donné, les règles spécifiques de l'annexe sectorielle correspondante prévalent sur les dispositions plus générales de l'accord-cadre.
Chaque partie veille à ce que, pour les procédures d'évaluation de la conformité effectuées en vertu du présent accord et de ses annexes sectorielles, aucuns frais ne soient réclamés sur sonterritoire pour les services d'évaluation de la conformité fournis par l'autre partie.
Sauf accordécritentre les parties, les obligations prévues par les accords de reconnaissance mutuelle conclus par l'une ou l'autre d'entre elles avec un pays tiers ne sont aucunement applicables à l'autre.
Le présent accord et ses annexes s'appliquent au territoire du Canada et aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué, dans les conditions prévues par ledit traité.
Le présent accord et les annexes sectorielles sont rédigés en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
La présente annexe a pour objet l'établissement d'un cadre pour l'acceptation des rapports d'essais et, à l'expiration d'une période de transition, des certificats de conformité délivrés sur le territoire d'une partie conformément aux dispositions réglementaires de l'autre, spécifiées dans l'annexe 1.
La présente annexe est une annexe sectorielle à l'accord-cadre de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre le Canada et la Communauté européenne.
2.1 Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux types suivants d'équipements terminaux de télécommunications, d'émetteurs radio et de matériels de traitement de l'information :
2.2 Une liste des interfaces et des services couverts par chaque partie est fournie dans l'annexe 2.
2.3 Les parties conviennent que l'énumération suivante est une liste indicative et non exhaustive des catégories d'émetteurs radio couvertes:
3.1 La présente annexe sectorielle s'applique à toutes les dispositions d'homologation obligatoires adoptées sur le territoire des parties par les organisations ou organismes publics légalement habilités à imposer des règles techniques, pour les équipements visés à l'annexe 2. Les prescriptions techniques correspondantes sont spécifiées dans la législation mentionnée à l'annexe 1.
3.2 Toutes les dispositions et les procédures en matière d'évaluation de la conformité applicables aux produits intérieurs sont appliquées telles quelles, sans autre condition, aux produits ou aux résultats d'évaluations de la conformité provenant de l'autre partie.
4.1 Les deux parties déclarent que leurs organismes d'évaluation de la conformité, reconnus dans la présente annexe sectorielle, sont autorisés à exercer les activités suivantes relatives à leurs dispositions techniques respectives concernant les équipements terminaux de télécommunications, les émetteurs radio et les matériels de traitement de l'information :
4.2 Les certificats de conformité délivrés par les organismes d'évaluation de la conformité désignés par l'une des parties en vertu des dispositions de la présente annexe sectorielle sont reconnus par les autorités de l'autre sans autre évaluation des produits.
5.1 Autorités de désignation
5.2 Organismes d'évaluation de la conformité désignés
6.1 Il est prévu une période de transition de dix-huit mois avant que les dispositions de la présente annexe sectorielle, notamment celles de sa section 4, ne deviennent pleinement opérationnelles.
6.2 Cette période de transition doit permettre aux parties :
6.3 Pendant la période de transition, les parties reconnaissent aussi mutuellement les rapports d'essais et les documents connexes publiés par leurs organismes d'évaluation de la conformité désignés conformément aux dispositions de la présente annexe sectorielle. À cet effet, les autorités d'homologation énumérées dans l'annexe 5 acceptent, à des fins d'agrément, les rapports d'essais et les documents connexes ainsi que les évaluations émanant des organismes désignés situés sur le territoire de l'autre partie sans imposer d'autre condition et veillent à ce que:
6.4 Les autorités d'homologation s'engagent à délivrer les homologations ou à informer les demandeurs au plus tard six semaines après la réception du rapport d'essai et de l'évaluation provenant d'un organisme désigné sur le territoire de l'autre partie.
6.5 À l'issue de la période de transition, les parties procèdent à la reconnaissance mutuelle de tous les certificats de conformité délivrés par les organismes désignés de l'autre partie. Toute proposition au cours ou à l'issue de la période de transition visant à limiter la reconnaissance d'un organisme d'évaluation de la conformité ou à l'exclure de la liste des organismes désignés dans la présente annexe sectorielle doit reposer sur des critères objectifs et fondés. L'organisme concerné peut solliciter le réexamen de sa situation dès que les mesures correctrices nécessaires ont été prises. Dans la mesure du possible, les parties mettent en oeuvre ces mesures avant l'expiration de la période de transition.
7.1 Toute activité sous-traitée doit être effectuée selon les dispositions de l'autre partie en matière de sous-traitance.
7.2 Les organismes d'évaluation de la conformité consignent tous les éléments des enquêtes portant sur la compétence et la conformité de leurs sous-traitants et tiennent un registre de toutes les activités sous-traitées. Ces informations sont, sur demande, mises à la disposition de l'autre partie.
7.3 Aux fins de la surveillance après mise sur le marché, les parties peuvent conserver les dispositions existantes en matière d'étiquetage et de numérotation. Cette dernière peut avoir lieu sur le territoire de la partie exportatrice. Les numéros sont attribués par la partie importatrice.
7.4 Quand l'utilisation abusive d'une marque de conformité ou un risque concernant un produit approuvé couvert par la présente annexe sectorielle est signalé, les deux parties déterminent conjointement la portée de l'abus ainsi que la nature et le degré des mesures correctrices à prendre.
7.5 Le comité mixte institué dans le contexte de l'accord-cadre de reconnaissance mutuelle peut nommer un groupe mixte des télécommunications, qui se réunit, au besoin, pour examiner les questions techniques, technologiques ou d'évaluation de la conformité relatives à la présente annexe sectorielle.
7.6 Chaque partie nomme un correspondant pour répondre à toutes les demandes justifiées de l'autre partie concernant les procédures, les règlements et les plaintes.
7.7 Comme prévu dans les dispositions transitoires fixées dans la section 6.2 ci- dessus, les parties peuvent, pendant la première année d'application de la présente annexe, parrainer conjointement deux séminaires sur les prescriptions techniques et les dispositions en matière d'homologation de produit concernés, l'un au Canada et l'autre dans la Communauté européenne.
7.8 Les parties s'informent également des modifications apportées aux règlements, spécifications, méthodes d'essai, normes et procédures administratives applicables dans un délai de trente jours ouvrables à compter de leur notification intérieure.
7.9 En cas de modification des règlements mentionnés dans l'annexe 1 ou d'introduction de nouveaux règlements concernant les procédures d'évaluation de la conformité dans l'une ou l'autre des parties, la présente annexe sectorielle est mise à jour.
7.10 Si des produits couverts par la présente annexe sont aussi soumis à des exigences de sécurité électrique ou de compatibilité électromagnétique, les dispositions correspondantes des annexes sectorielles concernées s'appliquent également.
| Communuaté Européenne | Canada |
Directive 91/263/CEE du Conseil, complétée par la directive 93/97/CEE du Conseil et modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil Directive 73/23/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil Directive 89/336/CEE du Conseil, modifiée par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE du Conseil Décisions de la Commission européenne prises dans le cadre des directives 91/263/CEE et 93/97/CEE du Conseil Les dispositions législatives et réglementaires des États membres de la CE en ce qui concerne: la connexion analogique non harmonisée au réseau public commuté de télécommunications; les émetteurs radio non harmonisés (application civile). Manuel concernant la mise en oeuvre de la directive 91/263/CEE (approuvé par l'ADLNB et l'ACTE). | Loi sur les télécommunications Loi sur les radiocommunications Décision Télécom CRTC n 82 - 14 Spécification d'homologation SH-03 Procédure d'homologation PH-01 Règlements concernant les radiocommunications Procédure concernant les normes radioélectriques (PNR) n 100: procédure d'homologation du matériel radio Code canadien de l'électricité Nomenclature du matériel terminal Nomenclature du matériel radio Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence Liste des normes applicables au matériel radio exempté d'un certificat de radiodiffusion Liste des normes applicables au matériel de catégorie I Liste des normes applicables au matériel de catégorie II |
90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990
| Communuaté Européenne | Canada |
En termes spécifiques, la présente annexe couvre les interfaces et les services suivants : Accès de base au RNIS Connexions analogiques aux réseaux publics commutés de télécommunications Tous les émetteurs radio harmonisés et non harmonisés, excepté :
les équipements couverts par la directive 96/98/CE (directive relative aux équipements marins);
les produits, équipements ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de rocédures administratives dans le domaine de l'aviation civile : les appareils utilisés exclusivement pour des activités ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État (notamment le bien-être économique de l'État lorsque les opérations concernent des affaires de sécurité de l'État) et les activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal. On entend par émetteur radio tout appareil à fréquence radio ou toute association d'appareils destiné ou apte à être utilisé pour toute transmission ou émission de signes, de signaux, de textes, d'images, de sons ou d'informations de toute nature au moyen d'ondes électromagnétiques, d'une fréquence inférieure à 3 000 GHz, propagées dans l'espace sans guide artificiel. La présente annexe ne couvre pas les émetteurs radio utilisant des fréquences inférieures à 9 kHz. | En termes spécifiques, la présente annexe couvre les interfaces et les services suivants : Accès de base au RNIS Connexions analogiques aux réseaux publics commutés de télécommunications Tous les émetteurs radio soumis aux règlements concernant les radiocommunications (voir l'appendice 1), excepté: les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux implantables actifs, notamment tous les émetteurs radio à usage médical, tels que les instruments, les liaisons radio de télémesure et les équipements radio essentiellement utilisés dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé; les systèmes d'allumage par étincelle des véhicules, notamment tous les émetteurs radio qui y sont liés; les équipements radio utilisés par les radio amateurs au sens de l'article 1er, définition 53, des règlements des radiocommunications de l'UIT, sauf s'ils sont disponibles dans le commerce; les équipements marins, notamment tous les émetteurs radio pour le service maritime, qu'il s'agisse d'installations côtières ou de navire;
les équipements aéronautiques, notamment les émetteurs radio pour le service aéronautique (civil), qu'il s'agisse d'installations de bord ou terrestres, utilisés pour la navigation aérienne, le aérienne et les radiocommunications nécessaires au service du trafic aérien (ces radiocommunications n'incluent pas le service téléphonique commercial à partir de et vers les aéronefs); les appareils utilisés exclusivement pour des activités ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État (notamment le bien-être économique de l'État lorsque les opérations concernent des affaires de sécurité de l'État) et les activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal. On entend par émetteur radio tout appareil à fréquence radio ou toute association d'appareils destiné ou apte à être utilisé pour toute transmission ou émission de signes, de signaux, de textes, d'images, de sons ou d'informations de toute nature au moyen d'ondes électromagnétiques, d'une fréquence inférieure à 3 000 GHz, propagées dans l'espace sans guide artificiel. La présente annexe ne couvre pas les émetteurs radio utilisant des fréquences inférieures à 9 kHz. |
| Communuaté Européenne et États Membres | Canada |
Autriche Belgique Allemagne Grèce France Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Suède Royaume-Uni | Industrie Canada pour le raccordement des terminaux, les émetteurs radio et la compatibilité électromagnétique Le Conseil canadien des normes pour la sécurité électrique Le Conseil canadien des normes pour les organismes registraires des systèmes qualité |
Organisms d'évaluation de la Conformité désignés (Cette annexe devrait comporter les noms, les adresses et les numéros de téléphone et de télécopie des organismes etindiquer les correspondants, les produits, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité visés par la désignation, en se référant aux dispositions législatives de l'autre partie.)
| Communuaté Européenne | Canada |
(À déterminer) | Industrie Canada |
Liste des normes applicables aux émetteurs radio en vertu des règlements concernant les radiocommunications
| Norme | Intitulé | Édition | Date |
|---|---|---|---|
NMB-001 | Générateurs de fréquence radio industriel, scientifique et médical | 2 | 13 août 1994 |
NMB-003 | Appareils numériques | 3 | 22 novembre 1997 |
NMB-0040 | Réseaux électriques de courant alternatif à haute tension | 1 | Juin 1991 |
CNR-128 modifiée | Modification | 24 août 1996 | |
CNR-129 | Téléphones cellulaires AMRC double- mode fonctionnant dans la bande 800 MHz | 1 Provisoire | 24 février 1996 |
CNR-129 modifiée | Modification | 24 août 1996 | |
CNR-130 | Téléphones numériques sans cordon dans la bande 944 à 948,5 MHz | 2 | 23 janvier 1993 |
Annexe 1 de la norme CNR-130 | #Annexe 1 - CT2Plus, classe 2 : Normes relatives à l'interface hertzienne commune canadienne pour la téléphonie numérique sans cordon, y compris les services publics | 2 | 23 janvier 1993 |
Appendice 1 à la norme CNR-130 | European Telecommunications Standards Institute Interim Standard /I-ETS 300 131 | Avril 1992 | |
CNR-131 | Enrichisseurs de signaux radioélectriques pour le service mobile téléphonique | 1 Provisoire | 24 février 1996 |
CNR-133 | Services de communications personnelles dans la bande de 2 GHz | 1 Provisoire | 29 nov. 1997 |
CNR-134 | Service de communications personnelles à bande étroite dans la bande de 900 MHz | 1 Provisoire | 24 août 1996 |
CNR-135 | Récepteurs à balayage numériques | 1 Provisoire | 26 oct. 1996 |
CNR-136 | Émetteurs et récepteurs radiotéléphoniques de station terrestre et de station mobile fonctionnant dans la bande de 26,960 à 27,410 MHz du service radio général | 5 | 1er janvier1977 |
CNR-137 | Services de localisation et de contrôle dans la bande de 902-928 MHz | 1 Provisoire | 29 nov. 1997 |
CNR-210 | Dispositifs de radiocommunications de faible puissance, exempts de licence | 2 | 24 février 1996 |
Note 1 : Le supplément 1993-1 du 12 juin 1993 s'applique aux normes CNR-118 et CNR-182.
Des cahiers des charges supplémentaires sur les normes radioélectriques sont disponibles dans la section de l'Index sur les règlements régissant la radiodiffusion.
| Norme | Intitulé | Édition | Date |
|---|---|---|---|
NTMR-1 | Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs d'annonces de faible puissance exploités dans les bandes de fréquences de 525 à 1 705 kHz et de 88 à 107,5 MHz | 1 | 1er nov. 1996 |
NTMR-3 | Normes et exigences techniques à l'égard de matériel de radiodiffusion faisant partie d'une entreprise de radiodiffusion de télévision à antenne collective (MATV) | 1 | 1er nov. 1996 |
NTMR-4 | Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs de radiodiffusion de télévision | 1 | 1er nov. 1996 |
NTMR-5 | Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs de radiodiffusion AM | 1 | 1er nov. 1996 |
NTMR-6 | Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs de radiodiffusion FM | 1 | 1er nov. 1996 |
NTMR-8 | Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs FM exploités dans les petites localités éloignées | 1 | 1er nov. 1996 |
NTMR-9 | Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs de télévision exploités dans les petites localités éloignées | 1 | 1er nov. 1996 |
NTMR-10 | Normes et exigences techniques à l'égard émetteurs de télévision opérant dans la bande 2 596 - 2 686 MHz | 1 | 1er nov. 1996 |
NTMR-11 | Exigences techniques concernant l'identification des stations de radiodiffusion | 1 | 1er nov. 1996 |
| Norme | Intitulé | Édition | Date |
|---|---|---|---|
NER-1-1 | Normes sur les émissions de radiodiffusion : radiodiffusion AM exploitation stéréophonique | 1 Provisoire | 6 février 1988 |
NER-1-2 | Normes sur les émissions de radiodiffusion : radiodiffusion AM limites d'émission RF | 1 Provisoire | Nov. 1989 |
NER-3 | Normes sur les émissions de radiodiffusion : télédiffusion | 2 | Mai 1990 |
CR-14 | Cahier des charges sur la radiodiffusion : vidéotex télédiffusé provisoire | Provisoire | 19 juin 1981 |
1.1 Les dispositions de la présente annexe sectorielle s'appliquent à :
2.1 Les exigences techniques correspondantes sont spécifiées dans les dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans l'annexe 1.
2.2 Toutes les exigences et les procédures en matière d'évaluation de la conformité appliquées par une partie à ses produits intérieurs sont appliquées telles quelles, sans autre condition, aux produits ou aux résultats d'évaluations de la conformité provenant de l'autre partie.
3.1 Les parties conviennent de reconnaître tous les rapports, certificats et dossiers techniques de fabrication de l'autre partie exigés par leur législation respective sans autre évaluation des produits.
3.2 Les parties conviennent de reconnaître mutuellement les déclarations de conformité des fournisseurs, conformément à leur législation respective.
4.1 Autorités de désignation
4.2 Organismes d'évaluation de la conformité désignés
5.1 Les dispositions de la présente annexe en matière de reconnaissance mutuelle, notamment sa section 3, prennent effet dans les dix-huit mois suivant son entrée en vigueur.
5.2 Entre la signature de l'accord et son entrée en vigueur, les parties collaborent pour, premièrement, se familiariser avec leurs dispositions réglementaires respectives, deuxièmement, échanger des informations et vérifier le travail effectué par les organismes d'évaluation de la conformité désignés et, troisièmement, démontrer à leur satisfaction mutuelle leur capacité d'évaluer la conformité selon les dispositions de l'autre partie.
6.1 Toute évaluation de la conformité sous-traitée doit être effectuée selon les
dispositions de l'autre partie en matière de sous-traitance.
6.2 Les organismes d'évaluation de la conformité consignent tous les éléments des enquêtes portant sur la compétence et la conformité de leurs sous-traitants et tiennent un registre de toutes les activités sous-traitées. Sur demande, ces informations sont mises sans délai à la disposition de l'autre partie.
6.3 Aux fins de la surveillance après mise sur le marché, les parties peuvent arrêter des dispositions en matière d'étiquetage, de marque ou de numérotation. Cette dernière peut avoir lieu sur le territoire de la partie exportatrice.
6.4 Chaque partie nomme un correspondant pour répondre à toutes les demandes justifiées de l'autre partie concernant les procédures, les règlements et les plaintes.
6.5 Les parties s'informent également des modifications apportées aux règlements, spécifications, méthodes d'essai, normes et procédures administratives concernés dans un délai de trente jours ouvrables à compter de leur notification intérieure.
6.6 En cas de modification des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité spécifiés dans l'annexe 1 ou en cas d'introduction de nouveaux règlements sur le territoire de l'une des parties, la présente annexe sectorielle est mise à jour.
6.7 Si des produits couverts par la présente annexe sectorielle sont aussi soumis à des exigences en matière de sécurité électrique ou de raccordement d'équipements radio ou de télécommunications, les dispositions correspondantes des annexes sectorielles y afférentes s'appliquent également.
| Communuaté Européenne | Canada |
Directive 89/336/CEE du Conseil, modifiée par les directives 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE et 93/97/CEE du Conseil Dispositions législatives et réglementaires des États membres de la CE en matière de compatibilité électromagnétique pour les émetteurs radio non harmonisés (application civile). | Loi sur les radiocommunications Règlements concernant les radiocommunications (annexe 1) Liste des normes applicables au matériel de catégorie II |
Pour le Canada, l'autorité de désignation est Industrie Canada.
Pour la Communauté européenne, les autorités de désignation sont les suivantes :
| État membre | Autorités compétentes | Secteurs d'activité |
|---|---|---|
Autriche | Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung IX/4 | Tous les équipements sauf les équipements de télécommunications |
Autriche | Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr | Équipements de télécommunications |
Autriche | Zulassungsbüro | Équipements de télécommunications |
Autriche | Fernmeldebüro für Wien, Niederösterreich und Burgenland | Équipements de télécommunications |
Autriche | Fernmeldebüro für Steiermark und Kärnten | Équipements de télécommunications |
Autriche | Fernmeldebüro für | Équipements de télécommunications |
| Autriche | Fernmeldebüro für Tirol und Voralberg | Équipements de télécommunications |
| Belgique | Ministère des Affaires Économiques | Autorité fédérale pour la coordination de la mise en application de la législation CEM Haute surveillance et surveillance du marché pour tout produit |
| Belgique | Ministère de l'Emploi et du Travail | Surveillance du marché dans le domaine des produits relevant de la protection des travailleurs |
| Belgique | Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications (auprès du Ministère des Communications et de l'Infrastucture) Tour Astro Av. de l'Astronomie, 14, BP21 1030 BRUXELLES | Surveillance du marché dans le domaine des produits relevant des perturbations radio émetteurs et récepteurs radio. Réseau de télécommunication. |
| Danemark | Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 COPENHAGEN | |
| Finlande | Ministry of Trade and Industry P.O. Box 230 00171 Helsinki | Équipements de fabrication industrielle Appareils médicaux et scientifiques Matériels de traitement de l'information Appareils ménagers et équipements électroménagers Matériel scolaire électronique Lampes et tubes fluorescents |
| Finlande | Telecommunications Administration Centre P.O. Box 53 00211 HELSINKI | Équipements terminaux de télécommunications Équipements radio Réseaux de télécommunications |
| Finlande | Turvatekniikan keskus (TUKES) Safety Technology Authority P.O. Box 123 Lönnrotinkatu 37 00181 HELSINKI | |
| France | Ministère de l'Industrie, des Postes et des Télécommunications et du Commerce Extérieur Direction Générale des Stratégies Industrielles Sous-Direction de la Qualité pour l'Industrie et la Normalisation 22, rue Monge 75005 PARIS | |
| Allemagne | Bundesamt für Post und Telekommunikation (BAPT) | Tous équipements |
| Allemagne | Bundesministerium für Post und Telekommunikation (BMPT) | Tous équipements |
| Grèce | Ministry of Transport & Communications 49, Syngrou Avenue 11780 ATHENS | |
| Irlande | Department of Transport Energy and Communications 44 Kildare Street Dublin 2 | |
| Italie | Ministero delle Communicazioni (DGRQS) Viale America 201 00144 ROMA | |
| Italie | Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (DGSPC) Via Molise 2 00187 ROMA | |
| Luxembourg | Service de l'Énergie de l'État B.P. 10 2010 LUXEMBOURG | |
| Pays-Bas | Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofdirectie Telecommunicatie en Post Postbus 4509700 AL GRONINGEN | |
| Portugal | Instituto das Comunicações de Portugal (ICP) Av. J. Malhoa, 12 1070 LISBOA | |
| Espagne | Ministerio de Fomento Dirección General de Telecomunicaciones Palacio de Telecomunicaciones Plaza de Cibeles, s/n. Planta 5a 28014 MADRID | Équipements de télécommunications |
| Espagne | Ministerio de Industria y Energia Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial Paseo de la Castellana, 160 Planta 12 28071 MADRID | Tous les équipements couverts par la directive, à l'exception des équipements de télécommunications. |
| Suède | National Electrical Safety Board P.O.B. 1371 11193 Stockholm | Autorité de coordination nationale pour la mise en oeuvre de la législation en matière de compatibilité électromagnétique. Autorité de contrôle et de surveillance du marché en ce qui oncerne a compatibilité électromagnétique de tous les produits, à l'exception des émetteurs radio et des équipements destinés à être connectés au réseau public de télécommunications |
| Suède | National Post and Telecom Agency P.O.B. 5398 10249 Stockholm | Autorité de contrôle et de surveillance du marché en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique des émetteurs radio et des équipements destinés à être connectés au réseau public de télécommunications |
| Royaume-Uni | Department of Trade and Industry Standards Policy Unit 151 Buckingham Palace Road LONDON SW1W 9SS |
(Cette annexe devrait comporter les noms, les adresses et les numéros de téléphone et de télécopie des organismes etindiquer les correspondants, les produits, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité visés par la désignation, en se référant aux dispositions législatives de l'autre partie.)
| Norme | Intitulé | Édition | Date |
|---|---|---|---|
NMB-001 | Générateurs de fréquence radio industriel, scientifique et médical | 2 | 13 août 1994 |
NMB-003 | Appareils numériques | 3 | 22 novembre 1997 |
NMB-0040 | Réseaux électriques de courant alternatif à haute tension | 1 | Juin 1991 |
1.1 La présente annexe a pour objet de fixer un cadre pour l'acceptation des produits électriques par la reconnaissance des évaluations de la conformité effectuées par des organismes se conformant aux exigences de l'autre partie, touten préservant l'intégrité du système de sécurité de chacune des parties.
1.2 La présente annexe définit également les procédures pour la reconnaissance :
2.1 Pour l'accès au marché communautaire : la sécurité des équipements électriques relevant du champ d'application de la directive "basse tension" (directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, modifiée par la directive 93/68/EEC)1
2.2 Pour l'accès au marché canadien : équipements électriques de basse tension, y compris les dispositifs médicaux, couverts par le Code canadien de l'électricité à l'exception des produits spécifiquement exclus par la directive CE "basse tension" (autres que les dispositifs médicaux).
2.3 Les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans chaque partie et les autorités réglementaires chargées de la sécurité électrique sont énumérées dans l'annexe 1.
3.1 Les autorités énumérées dans l'annexe 2 sont les organisations ou autorités publiques chargées de garantir et de vérifier la compétence des organismes d'évaluation de la conformité des équipements électriques sur leur territoire conformément aux dispositions de l'autre partie.
4.1 Les dispositions transitoires sont appliqués pendant une période de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
4.2 L'objectif de cette phase transitoire est de permettre aux autorités responsables/de désignation de mieux comprendre leurs systèmes respectifs et de renforcer leur confiance réciproque dans leurs procédures de reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité et dans leur capacité de s'acquitter de leurs missions. La bonne mise en oeuvre des dispositions transitoires doit permettre aux autorités responsables de conclure que les organismes mentionnés respectent les critères applicables et ont les compétences requises pour mener des activités d'évaluation de la conformité acceptables par l'autre partie.
4.3 Durant la phase transitoire, les autorités peuvent parrainer conjointement deux séminaires sur les prescriptions techniques et les dispositions d'homologation, l'un au Canada et l'autre dans la CE.
5.1 Pendant la phase transitoire, les organismes canadiens d'évaluation de la conformité acceptent les rapports d'essais et les documents connexes publiés par les organismes désignés de l'autre partie. Les organismes communautaires d'évaluation de la conformité doivent répondre aux exigences suivantes :
5.2 Pendant la phase transitoire, les organismes communautaires d 'évaluation de la conormité :
5.3 Les organismes canadiens de certification veille-n 47
Pendant la phase transitoire, le comitémixte élabore des mécanismes et des procédures mutuellement acceptables pour le marquage des produits à exporter vers le Canada afin d'indiquerleur conformité aux dispositions canadiennes. Ces marques sont apposées sous le contrôle des organismes d'évaluation de la conformité reconnus par les autorités responsables/de désignation; elles permettent la traçabilité des produits, fournissent des informations suffisantes aux consommateurs et n'entraînent pas de confusion avec d'autres marques de conformité. Pour l'accès au marché communautaire, la marque CE doit être utilisée.
7.1 Pendant la phase opérationnelle, les parties procèdent à la reconnaissance mutuelle complète des résultats des procédures d'évaluation de la conformité, conformément à leur législation respective. Les organismes d'évaluation de la conformité reconnus par les autorités responsables/de désignation opèrent de la manière suivante:
7.2 Les parties encouragent la conclusion d'accords mutuels de reconnaissance entre les organismes européens d'accréditation et le CCN.
7.3 A près l'entrée en vigueur de la phase opérationnelle, l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité supplémentaires s'opère conformément aux règles fixées dans l'accord-cadre et dans la présente annexe.
8.1 Sur demande, un organisme d'évaluation de la conformité peut être invité àproduire des pièces justificatives supplémentaires a fin de faciliter son passage de la phase transitoire à la phase opérationnelle.
8.2 Pendant ou à la fin de la période transitoire, toute proposition invitant, conformément aux procédures décrites dans l'accord-cadre, l'au torité responsable/de désignation à limiter la reconnaissance d'un organisme d'évaluation de la conformité désigné ou à l'exclure de la liste des organismes accrédités/désignés sera objective mentmotivée, dûment documentée et présentée par écrit au comitémixte.
8.3 L'organisme d'évaluation de la conformité au quel la reconnaissance limitée a été accordée ou qui a été exclus peut demander une ré évaluation dès que des mesures correctives ont été prises.
9.1 Les au torités de chaque partie se réservent le droit de remettre en cause les performances des organismes d'évaluation de la conformité dont les activités relèvent de la présente annexe. Sur demande motivée, les autorités d'une partie peuvent obtenir une copie du rapport de certification ét abli conformément à leurs exigences sur le territoire de la partie exportatrice. Ce rapportser a fourni rapidement et sans frais.
9.2 Les organismes d'évaluation de la conformité et leurs clients mettent en place un plan d'action permettant de retirerles produits non conformes ou dangereux du marché. Ce plan désigne un correspondant chargé d'intervenir au près des fabricants des produits en question .
10.1 Le comité mixte institué dans le cadre de l'accord de reconnaissance mutuelle institue un groupe mixte sur la sécurité électrique.
10.2 Ce groupe est composé d'un nombre égal de représentants du Canada et de la Communauté européenne.
10.3 Le groupe peut examiner les questions qui préoccupent l'une ou l'autre partie. Aucune partie ne refuse une demande d'exam en présentée par l'autre partie.
10.4 Le groupe peut formuler des recommandations à l'attention du comité mixte au sujet de points sou levés par les représentants du Canada ou de la Communauté européenne.
10.5 Le groupe mixte sur la sécurité électrique arrête son propre règlement, prendses décisions et adopte ses recommandations par consensus des parties.
| Communauté Européenne | Canada |
Directive du Conseil 73/23/CEE, modifiée par la Directive du Conseil 93/68/CEE [Autorités responsables : mêmes que celles énumérées à l'Appendice 2?] | Le Code canadien de l'électricitémentionné dans la législation provinicale et territoriale relève des autorités réglementaires suivantes : Alberta: Colombie-Britannique : Manitoba: Nouveau-Brunswick: Terre-Neuve: Territoires du Nord-Ouest : Nouvelle-Écosse : Ontario : Île-du-Prince-Édouard : Québec: Saskachewan : Yukon : |
Authorités ayant pouvoir de désignation des organismes de certification
1. Les authorités ayant pouvoir de désignation des organismes de certification en vertu de l'Accord sont :
1.1 La présente annexes l'applique à tous les bateaux de plaisance, y compris les embarcations personnelles, qui, dans la Communauté européenne comme au Canada, sont soumis à une procédure d'évaluation de la conformité ou d'homologation par un organisme indépendant .
1.2. Les produits visés sont déterminés par la législation applicable dans chaque partie:
1.3. Les parties conviennent que la reconnaissance mutuelle prévue par la présente annexe doit satisfaire aux dispositions suivantes:
2.1. Pour la Communauté européenne :
Directive 94/25/CE du parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance
2.2. Pour le Canada :
Dispositions réglementaires-loi sur la marine marchande du Canada, chapitre 1487, règlement sur les petits bâtiments au quel ren voie la publication # TP 1332 de Transports Canada-Normes de fabrication des petits bâtiments qui comprennent les embarcations personnell estelles qu'elles sont définies et certifiées par la norme ISO /DIS 13590.
3.1. Pour la Communauté européenne :
Les administrations ou organismes des États membres précisés à l'appendice 1.
3.2. Pour le Canada :
La garde côtière canadienne.
4.1. Aux fins de la présente annexe, chaque partie désigne les organismes d'évaluation de la conformité compétents pour procéder à l'évaluation de la conformité et aux homologations conformément aux exigences de l'autre partie. Ces organismes, désignés conformément aux procédures exposées dans l'accord-cadre de reconnaissance mutuelle, sont énumérés à l'appendice 2. Cette liste mention ne également les produits et les procédures pour les quel sils sont désignés.
4.2. Chaque partie accepte que les organismes d'évaluation de la conformité désignés se conforment aux exigences fixées par l'autre partie pour ce type d'organismes, à savoir:
Au cours de cette période de transition, les parties:
6.1. Conformément aux dispositions de l'accord-cadre de reconnaissance mutuelle, les parties veillent à se communiquer en permanence les noms de leurs organismes notifiés ou de leurs organismes d'évaluation de la conformité respectifs ainsi que les détails des homologations délivrées afin de faciliter la surveillance après la mise sur le marché.
6.2. Les parties notent que, dans la mesure où certaines dispositions en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique s'appliquent aux produits couverts par la présente annexe sectorielle, les dispositions des annexes sectorielles correspondantes sont applicables.
Communauté européenne Canada : Les administrations des États membres indiquées dans la directive 94/25/CEE, article 9, point 1 Canada : La garde côtière canadienne
Communauté européenne
Les organismes notifiés, c'est à dire les organismes qui ont été notifiés par les États membres de la Communauté européenne et dont les nom et numéro d'identification ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Canada
À déterminer
1.1 La Communauté européenne et le Canada ont élaboré la présente annexe sectorielle de l'accord de reconnaissance mutuelle relative à la certifiction de la conformité des médicaments aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) dans le but :
2.1 L'accord de reconnaissance mutuelle sur la certification de la conformité aux BPF repose sur le fait qu'il peut être démontré que les programmes de conformité aux BPF du Canada et des États membres de la Communauté européenne sont équivalents et que, par conséquent, l'établissement, par les autorités d'une partie, d'un certificat attestant que des installations sont conformes aux BPF suffit pour que l'autre partie accepte la conformité de ces installations en matière de production et de contrôle des médicaments ou pour qu'elle établisse une autorisation/licence de fabrication similaire. Il est ent en du que des programmes équivalents ne sont pas identiques, mais aboutissent aux mêmes résultats.
2.2 L'acceptation par les autorités d'une autorisation ou d'une licence de fabrication établie par les autorités de l'autre partie dépend du succès de l'action de renforcement de la confiance et de l'évaluation de ses résultats. Seuls sont acceptés les certificats établis par les autorités dans le cadre de programmes de conformité aux BPF (comprenant l'infrastructure de soutien des dispositions réglementaires, les normes, les processus et les systèmes de qualité, etc.) mutuellement reconnus comme équivalents.
2.3 L'accord de reconnaissance mutuelle sur la conformité des médicaments aux BPF repose sur trois piliers:
3.1 Les dispositions de la présente annexe couvrent tous les médicaments qui ont subiun ou plusieurs processus de fabrication (par exemple, la production, le réemballage, l'étiquetage, les essais, la vente engros) au Canada et dans la Communauté européenne et aux quels les exigences en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF) s'appliquent dans les deux juridictions. La reconnaissance ser a limitée au(x) processus de fabrication effectué(s) et contrôlé(s) sur les territoires respectifs des parties.
3.2 Avec le consentement des autorités concernées, la présente annexe peut également s'appliquer, à titre volontaire, aux produits couverts par la législation d'une partie, mais non de l'autre.
3.3 La liste des produits visés est déterminée par la législation applicable dans chac une des parties. L'appendice 1 précise les dispositions législatives applicables et contient une liste indicative de produits concernés.
3.4 Aux fins de la présente annexe, on entend par BPF le système selon le quel le fabricant reçoit les spécifications du produit et/ou du processus du titulaire ou du demandeur de la licence/de l'autorisation de mise surle marché/du numéro d'identification du médicament (DIN) et veille à ce que le produit soit fabriqué conformément à ces spécifications (équivalent de la certification par la personne qualifiée dans la Communauté européenne).
Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont l'élément de l'assurance de la qualité qui garantitque les produits sont fabriqués et contrôlés de façon cohérente, selon les normes de qualité:
3.5 À la demande de l'une des parties, l'autre partie procède à des contrôles axés sur le produitousur le processus.
En ce qui concerne les inspections avant homologation, les parties conviennent d'échanger des rapports satisfaisant aux lois et réglementations de la partie importatrice, aux fins de leurs procédures respectives d'homologation des produits. Le présent accord ne prévoit pas la libération par lot des produits biologiques.
4.1 Chaque partie protège contre toute divulgation les informations techniques, commerciales et scientifiques confidentielles, not amment les secrets d'affaires et les informations relatives aux spécialités pharmaceutiques, quiluion tété communiquées par l'autre partie.
4.2 Chaque partie se réserve le droit de publier les résultats de toute évaluation de la conformité, not amment les conclusions des rapports d'inspection, communiqués par l'autre partie, dans les cas où la santé publique pour raitêtre affectée.
5.1 Un groupe sectoriel mixte estinstitué aux fins de la gestion du présent accord sectoriel .Il ét ablit sa composition ainsique ses propres règles et procédures. Son rôle est décrit à l'appendice 3. Le groupe est constitué de représentants du programme des produits thérapeutiques de Santé Canada, de la Commission européenne et des autorités compétentes de la CE. Il est coprésidé par un membre de chacune des deux parties.
6.1 Les divergences de vues que les autorités ne par viennent pas à sur monter sont portées de vant le groupe sectoriel mixte. Si celui-cine peut résoudre le problème, les parties peuvent saisir le comité mixe.
7.1 Calendrier
La période de renforcement de la confiance débute dès la signature de l'accord de reconnaissance mutuelle et de vrait se terminer dans un délai de dix-huit mois.
7.2 Programme de renforcement de la confiance
Au début de la période de transition, le groupe sectoriel mixte élabore un programme communde renforcement de la confiance. La mise en oeuvre de ce programme perm et trade déterminer la capacité des autorités de chaque partie de procéder à la certification de la conformité aux BPF (voir les orientations figurant à l'appendice 6).
7.3 Budget
Chac une des parties à l'accord de reconnaissance mutuelle est responsable des coûts des a participation aux activités de renforcement de la confiance.
7.4 Disposions administratives
Les médicaments fabriqués dans des installations de la partie importatrice qui ont de bon santé cédents en matière de conformité et qui figurent dans une liste d'installations qualifiées ne sont pas soumis à de nouveaux essais. La liste est élaborée par le groupe sectoriel mixte.
7.5 Fin de la période de transition
7.5.1 Au terme de la période de transition, le groupe sectoriel mixte procède à une évaluation commune de l'équivalence et des capacités des programmes d'évaluation de la conformité des autorités participantes (appendice 2)
7.5.2 Les programmes dontil est déterminé qu'ils ne sont pas équivalents au programme de conformité aux BPF de l'autre partie ne figurent pas dans la liste de l'appendice 2 au terme de la période de transition. Les propositions visant à limiter la reconnaissance de l'équivalence d'une autorité ou à l'exclure de la liste doivent reposersur des critères objectifs et fondés.
7.5.3 Des autorités peuvent figurer dans la présente annexe pour des catégories spécifiques de processus de fabrication (par exemple, les produits biologiques, les produits radiopharmaceutiques). Les autorités exclues (ou non incluses pour un processus de fabrication donné) peuvent demander un réexamen de leur situation, dès l'adoption des mesures correctives nécessaires.
8.1 Dispositions générales
8.1.1 L a Communauté européenne et le Canada conviennent que, pour les médicaments couverts par la présente annexe, chaque partie reconnaît les conclusions du programme de conformité aux BPF misen oeuvre par l'autre partie sur son territoire ainsique les autorisations/licences de fabrication délivrées par les autorités de l'autre partie jugées équivalentes et énumérées à l'appendice 2. En outre, la certification par le fabricant de la conformité de chaque lot est reconnue par l'autre partie qui s'abstient d'effectuer à nouveau un contrôle à l'importation.
8.1.2 Lorsque l'autorité compétente dontils relèvent n'est pas énumérée à l'appendice 2 ou n'est pas incluse pour leur catégorie de processus de fabrication, les fabricants situés au Canada ou dans un État membre de la Communauté européenne peuvent demander qu'un contrôle soit effectué par une des autorités figurant à l'appendice 2. Le lot et les certificats de conformité délivrés selon cette procédure ser ont reconnus par l'autre partie pour autant que les mêmes procédures d'application effective soient applicables à ces installations en cas de non conformité.
8.1.3 En ce qui concerne les médicaments couverts par la législation pharmaceutique de la partie importatrice, mais non parcelle de la partie exportatrice, le service d'inspection localement compétent qui sou haite procéder à une inspection des opérations de fabrication concernées en vérifier a la conformité àses propres BPF ou, en l'absence d'exigences spécifiques en matière de BPF, aux BPF en vigueur dans la partie importatrice. Il enira de même lorsque les BPF localement applicables ne sont pas considérées comme équivalentes, en termes d'assurance de la qualité des produits finis, aux BPF de la partie importatrice. Cette disposition peut également s'appliquer aux fabricants de substances pharmaceutiques actives, de produits intermédiaires et de produits destinés à des essais cliniques.
8.1.4 Les autorités couvertes par la présente annexe veillent à ce que tout retrait (total ou partiel) ou suspension d'une autorisation de fabrication, qui pourrait affecter la protection de la santé publique, soit communiqué à l'autre partie avec la diligence requise par le programme réciproque d'alerte.
Les parties se mettent d 'accord sur des correspondants afin de permettre aux autorités et aux fabricants d'informer les autorités de l'autre partie avec toute la diligence requise en cas de défaut de qualité, de rappel de lot, de contrefaçon ou de tout autre problème concernant la qualité qui pour rait nécessiter des contrôles supplémentaires ou la suspension de la distribution du produit .
8.1.5 Certification desfabricants
À la demande d'un exportateur, d'un importateur ou d'une autorité de l'autre partie, les autorités responsables de la délivrance des autorisations/licences de fabrication et du contrôle de la production des médicaments certifient que les lieux de fabrication et/ou de contrôle:
Les autorisations/licences de fabrication doivent aussi identifier le ou les lieux de fabrication. A titre indicatif, des spécimens canadien et communautaire de ces certificats figurent à l'appendice 7.
Ces certificats sont délivrés rapidement dans un délaiquine devrait pas excéder 30 jours civils. Lors qu'une nouvelle inspection doit être effectuée, ce délai peut être porté à 60 jours.
8.1.6 Certification par lots
Chaque lot exporté doit être accompagné d'un certificat de lot délivré par le fabricant (autocertification) après une analyse qualitative et quantitative complète de tous les principes actifs afin de garantir la qualité des produits conformément aux exigences de l'autorisation de mise sur le marché/homologation du produit.
Lors de l'établissement d'un certificat, le fabricant doit tenir compte des dispositions du système actuel de certification de l'OMS concernant la qualité des médicaments faisant l'objet d'échanges internationaux. Ce certificat doit attester que le lot satisfait aux spécifications et a été fabriqué conformément à l'autorisation demise sur le marché/homologation du produit. Il doit détailler les spécifications du produit, les méthodes et les résultats d'analyse et doit comporter une déclaration selon la quelle les documents relatifs au traitement et au conditionnement du lot ont été examinés et jugés conformes aux BPF.
Le certificat de lot doit être signé par la personne ayant qualité pour autoriser la vente ou la livraison du lot, c'est-à-dire, dans la Communauté européenne, la "personne qualifiée" visée à l'article 21 de la directive 75/319/CEE et, au Canada, la personne responsable du contrôle de la qualité de la production visée dans les règlements sur les aliments et les drogues, division 2, section C.02.014 (1)
8.1.7. Frais
Le régime des frais d'inspection de dossierest déterminé par le lieu de fabrication. Les programmes de recouvrement des coûts et les frais relatifs à l'établissement des autorisations/licences de fabrication de chaque juridiction relèvent de leurs compétences.
Les parties s'efforcent de veilleràce que toute redevance imposée pour les services soit axée sur les coûts ettienne compte d'éléments de coûts pertinents. Aucune redevance n'est exigée si la partie concernée ne fournit aucun service.
8.1.8. Chaque partie se réserve le droit de procéder à sa propre inspection pour les raison sindiquées à l'autre partie. Ces inspections sont préalablement notifiées à l'autre partie, qui peut décider d'y participer. Le recours à cette clause de sauvegarde reste exceptionnel.
8.1.9. La partie qui adélivré la licence est responsable de sa suspension ou de son retrait.
8.2. Échange d'informations
8.2.1 Conformément aux dispositions générales de l'annexe, les parties échangent toutes les informations nécessaires à l'établissement et au maintien de l'équivalence des programmes de conformité aux BPF. En outre, les autorités compétentes du Canada et de la Communauté européenne setiennentinformées des nouvelles orientations, des procédures d'inspection et de toutes les modifications de la législation (à savoir : les documents d'orientation, les publications de références aux normes, les formulaires, les documents relatifs à l'application des dispositions juridiques). Les parties se consultent avant d'adopter ces modifications afin de maintenir l'équivalence des programmes de conformité aux BPF. Les problèmes sont portés de vant le groupe sectoriel mixte.
8.2.2 En cas d'analyse en sous-traitance, le service d'inspection compétent transmet, sur demande motivée, une copie du dernier rapport d'inspection du lieu de fabrication ou de contrôle. La demande peut concerner soit un "rapport complet d'inspection" soit un "rapport détaillé". Un "rapport complet d'inspection" comporte un dossier principal ét abli par le fabricant ou par le service d'inspection et un rapport descriptif rédigé par ce dernier. Un "rapport détaillé" répond à des questions spécifiques sur une société posées par l'autre partie. Les parties veillentàce que ces rapports d'inspection soient transmis dans les 30 jours civils, ce délaiétant porté à 60 jours lors qu'une nouvelle inspection doit être effectuée.
8.3 Système d'alerte réciproque
8.3.1 Le groupe sectoriel mixte veilleàce qu'un système d'alerte réciproque efficace soit opérationnel à tout moment. Les com posantes de ce système sont décrits à l'appendice 5.
8.3.2 Les autorités couvertes par la présente annexe veillent à ce que tout retrait (total ou partiel) ou suspension d'un certificat de conformité soit communiqué aux autres autorités compétentes avec la diligence requise.
8.3.3 Les parties se notifient les problèmes confirmés, les actions correctives ou les rappels relatifs aux produits couverts par la présente annexe. Les parties répondent aux demandes spéciales d'information et veillentàce que les autorités communiquent les informations demandées.
Les correspondants sontin diqués à l'appendice 5.
9.1 Le suivi des programmes de conformité aux BPF jugés équivalent au terme de la période de renforcement de la confiance et toute décision ultérieure concernant cette équivalence se conforment à un programme de maintien de l'équivalence élaboré et géré conjointement. Ce programme est géré par le groupe sectoriel mixte.
9.2 Les parties s'engagent à se consulter régulièrement, sous les au spices du groupe sectoriel mixte institué au titre de la présente annexe, afin d'assurer la pertinence et la précision de la présente annexe. Les autorités du Canada et des États membres peuvent organiser des réunions afin d'examiner des questions et des problèmes spécifiques.
9.3 Les autorités doivent participer aux activités de maintien de l'équivalence prévues par le groupe sectoriel mixte, pour pou voir continuer à figurer à l'appendice 2.
10.1 Les appendices1et 2 font parties intégrantes de la présente annexe.
10.2 Les appendices 3, 4, 5, 6 et 7 sont des orientations générales.
1. Liste des dispositions législatives applicables
1.1 Pour la Communauté européenne :
Directive 65/65/CEE modifiée
Directive 75/319/CEE modifiée
Directive 81/352/CEE modifiée
Directive 91/356/CEE modifiée
Directive 91/412/CEE modifiée Règlement (CE)n 2309/93
Directive 25/92 et guide des bonnes pratiques de distribution
Version actuelle du guide des bonnes pratiques de fabrication, volume IV des règles relatives aux médicaments dans la Communauté européenne.
1.2 Pour le Canada :
Loi et règlement sur les aliments et les drogues, loi sur la santé des animaux et règlement sur la santé des animaux concernant la délivrance des permis pour les produits d'origine animale.
Les parties, reconnaissant que la définition précise des médicaments figure dans les dispositions législatives précitées, établissent une liste indicative des produits couverts par l'accord :
Pour la Communauté européenne:
Autriche: Service d'inspection autrichien, ministère fédéral de la santé et de la protection des consommateurs, Vienne
Belgique: Inspection de la pharmacie, ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, Bruxelles
Danemark: Inspection des médicaments, division des médicaments, office national de la santé, Bronshoj
Finlande: Agence nationale pour les médicaments, ministère des affaires sociales et de la santé, Helsinki
France : Agence du médicament, Paris
Agence nationale du médicament vétérinaire, Paris
Allemagne: Ministère fédéral de la santé, Bonn
Paul-Ehrlich Institute, Langen 16 Länder
Grèce: Organisation nationale des médicaments (EOF), ministère de la santé, Athènes
Irlande: Comité consultatif national sur les médicaments, ministère de la santé, Dublin
Italie: Inspection centrale, ministère de la santé, Rome
Luxembourg : Laboratoire national de la santé, Luxembourg
Pays-Bas Inspection des soins de santé; ministère de la santé, du bien-être et des sports, Rijswijk
Portugal: Inspection des pharmacies et des médicaments, institutnational de la pharmacie et des médicaments (INFARMED), Lisbonne
Espagne: Sous-direction générale pour le contrôle pharmaceutique, direction générale des pharmacies et des produits sanitaires, ministère de la santé et des consommateurs, Madrid
Suède: Agence pour les médicaments, Uppsala
Royaume-Uni: Agence de contrôle des médicaments, Londres
Direction des médicaments àu sage vétérinaire, Surrey
Pour le Canada : Programme des produits thérapeutiques, Santé Canada, Ottawa
Bureau des médicaments vétérinaires, direction des aliments, Santé Canada , Ottawa
Un groupe sectoriel mixte estinstitué pour gérerle processus de renforcement de la confiance et pour, ensuite, contrôlerle fonctionnement de l'accord de reconnaissance mutuelle.
Le groupe sectoriel mixte est coprésidé par un membre de chaque partie et détermine sa composition en veillantàce qu'elle soit aussi homogène que possible. Ce groupe a pour tâches d'assurer la communication avec le comité mixte, degérer la période de transition et de contrôler la mise en oeuvre de la présente annexe, ce qui comprend (sans pour autant s'y limiter):
Le groupe sectoriel mixte se réunitautant de fois qu'il est nécessaire pour adopter le programme de renforcement de la confiance, pour réglerles problèmes et suivre les progrès des actions de renforcement de la confiance. Le comité mixte est tenu informé des ordres du jour et des conclusions des réunions ainsi que des progrès réalisés au cours de la période de transition.
1. Champ d'application et dispositions législatives et réglementaires
2. Directives et politiques
3. Bonnes pratiques de fabrication (BPF)
4. Ressources en matière d'inspection
5. Procédures d'inspection (avant, pendant et après l'inspection)
6. Normes de performance en matière d'inspections
7. Compétences et procédures en matière d'application effective
8. Systèmes d'alerte et de crise
9. Capacité d'analyse
10. Programme/mesures de surveillance (appliqués par les entreprises et par les autorités réglementaires)
11. Systèmes de gestion de la qualité
1. Documentation
2. Système de gestion des crises
3. Procédures d'application effective
4. Système d'assurance de la qualité
Correspondants
Aux fins du présent accord, les correspondants à contacter pour toutes questions techniques, telles que l'échange des rapports d'inspection, les stages de formation des inspecteurs ou les exigences techniques, sont :
Pour le Canada :
Le directeur général du programme des produits thérapeutiques, Santé Canada, 2ème étage, bâtiment de la protection de la santé, AL :0702A, Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario, K1A OL2, Canada. Téléphone 1-613-957-0369, télécopieur 1-613-952-7756; et
Pour la Communauté européenne :
Le directeur de l'Agence pour l'évaluation des médicaments, 7, West ferry Circus, Canary Wharf, UK-London E14 4HB, England. Téléphone + 44-171-418 8400, Télécopieur 418 8416.
Phases de la période de renforcement de la confiance
Le groupe sectoriel mixte décide de l'équivalence des programmes de conformité aux BPF en trois phases:
1. Examen et évaluation des documents (échange de documents).
2. Évaluation des processus et des procédures.
3. Conclusion et évaluation des actions de renforcement de la confiance
1.1 Le Canada et la Communauté européenne on télaboré la présente annexe de l'accord de reconnaissance mutuelle relative à l'évaluation et à la certification de la conformité des dispositifs médicaux dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la réglementation applicable en la matière tout en facilitant les échanges et en maintenant les mêmes exigences strictes en matière de santé et de sécurité dans les deux juridictions.
1.2 En outre, cette annexe appelle au développement d'une infrastructure permettant des communications/consultations permanentes entre les autorités réglementaires et/ou de désignation et les organismes d'évaluation de la conformité de chaque partie afin de permettre aux autorités réglementaires d'établir et de maintenir l'équivalence de leurs compétences en matière d'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et d'adopter une approche conjointe dans le domaine de la vigilance après la mise sur le marché.
2.1 La présente annexe s'applique à tous les dispositifs médicaux qui, au Canada ou dans la Communauté européenne, sont sou mis à des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les évaluations techniques et scientifiques pour les dispositifs médicaux à haut risque et les évaluations des systèmes de qualité, effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité.
2.2 Les produits visés sont déterminés par la législation applicable dans chaque partie, à savoir
Les deux parties peuvent, néanmoins, décider d'un commun accord, d'étendre l'application de la présente annexe aux dispositifs médicaux précités et autres.
3.1 Chaque partie protège contre toute divulgation les informations techniques, commerciales et scientifiques confidentielles, notamment les secrets d'affaires et les informations relatives aux spécialiés pharmaceutiques, qui lui ont été communiquées par l'autre partie.
3.2 Chaque partie se réserve le droit de publier les résultats de tous rapports d'évaluation de la conformité dans les cas où la santé publique pour rait être affectée.
4.1 Les divergences de vues que les autorités réglementaires ne par viennent pas à surmonter sont portées devant le groupe sectoriel mixte. Si ce dernierne peut pas résoudre le problème, l'une des parties peut saisir le comité mixte.
5.1 Un groupe sectoriel mixte estinstitué aux fins de la gestion de la présente annexe sectorielle. Il au pour tâches de prendre les décisions relatives à la définition, à l'établissement et à l'évaluation des programmes et procédures d'évaluation de la conformité, à la mise en place du programme d'alerte réciproque, à la gestion de la période de renforcement de la confiance et à la définition d'un programme de maintien du bon fonctionnement de l'accord de reconnaissance mutuelle. Le groupe est constitué de représentants de Santé Canada et des autorités compétentes de la Communauté européenne et est coprésidé par un membre de chac une des parties.
6.1 Calendrier
La période de renforcement de la confiance commence dès la signature de l'accord de reconnaissance mutuelle et devrait se terminer dans un délaide 18 mois.
6.2 Programme de renforcement de la confiance
Au début de la période de transition, le groupe sectoriel mixte élabore un programme commun de renforcement de la confiance (voir les orientations figurant à l'appendice III). La mise en oeuvre de ce programme permet d'établir la capacité de chaque partie à procéder à des évaluations de la conformité conformément aux exigences et aux procédures de l'autre partie. Les éléments de preuve ont une incidence pratique sur les décisions relatives à la phase opérationnelle.
Le programme de renforcement de la confiance doit comprendre les actions et les activités suivantes:
La participation aux activités visées aux points c) et d ) doit s'entendre comme un moyen de fournir, à titre d'exemple, des preuves supplémentaires sur le processus de désignation et de surveillance des organismes d'évaluation de la conformité.
6.3 Budget
Chac une des parties à l'accord de reconnaissance mutuelle est responsable des coûts des a participation aux activités de renforcement de la confiance.
6.4 Fin de la période de transition
Le groupe sectoriel mixte procède à une évaluation conjointe de l'expérience acquise dix-huit mois au plus tard a près l'entrée en vigueur du présent accord. Cette évaluation porte sur la qualité du programme de renforcement de la confiance ainsi que sur les compétences des autorités réglementaires/de désignation et des organismes désignés d'évaluation de la conformité.
Les autorités réglementaires/de désignation participantes, énumérées à l'appendice I, se fondent sur les résultats du programme de renforcement de la confiance pour recommander au comité sectoriel mixte l'inclusion des organismes d'évaluation de la conformité dans la liste de l'appendice II. Les organismes d'évaluation de la conformité qui ont été acceptés par le groupe sectoriel mixte sont énumérés à l'appendice II qui précise également leur compétence spécifique en matière d'évaluation de la conformité et les technologies médicales pour les quel sils sont reconnus. Les autorités réglementaires/de désignation correspondantes responsables des organismes d'évaluation de la conformité figurent également à l'appendice II. Les propositions visant à limiter la reconnaissance des capacités des organismes d'évaluation de la conformité doivent reposer sur des critères objectifs et fondés. Le groupe sectoriel mixte peut recommander de ne pas inclure un organisme d'évaluation de la conformité dans l'appendice II, pour au tant qu'il produise des preuves documentaires de son incapacité. Les organismes d'évaluation de la conformité exclus peuvent demander un réexamen de leur situation, dès que les mesures correctives nécessaires ont été prises et confirmées.
Lorsque le groupe sectoriel mixte ne par vient pas à s'accorder sur un des points précités, la question est renvoyée au comité mixte conformément à l'accord-cadre.
Les parties entrent dans la phase opérationnelle pour autant que l'appendice II compte des organismes d'évaluation de la conformité de chaque partie.
L'accord est également réexaminé au terme de la période de transition afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation de chaque partie. Une procédure unique de demande, d'évaluation de la conformité et d'évaluation des systèmes de qualité satisfaisant simultanément aux exigences de chaque juridiction sera en visagée.
7.1 Obligations générales
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux évaluations de la conformité effectuées sur les territoires respecifs des parties par les organismes d'évaluation de la conformité reconnus conformément à la présente annexe sectorielle.
La Communauté européenne et le Canada conviennent que, pour les dispositifs médicaux couverts par la présente annexe, chaque partie reconnaît les conclusions des évaluations de la conformité effectuées par l'autre partie ain sique les certificats de conformité établis par l'organisme d'évaluation de la conformité de l'autre partie, en s'abstenant de procéder à toute nouvelle évaluation.
Pour les évaluations effectuées conformément aux exigences européennes, Santé Canada ou un autre organisme d'évaluation de la conformité désigné par le Canada établit les conclusions des évaluations de la conformité conformément aux dispositions des Directives concernant les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs médicaux et délivre le certificat de conformité approprié. Les autorités responsables dans la Communauté européenne acceptent, sans procéder à une autre évaluation, la certification comme preuve de la conformité aux exigences préalables à la mise sur le marché fixées par les Directives européennes applicables en la matière.
Pour les évaluations effectuées conformément aux exigences canadiennes, les organismes européens d'évaluation de la conformité ét ablissent les conclusions de l'évaluation et soumettent à Santé Canada un rapport abrégé et un certificat de conformité intégrantces conclusions. Sur la base de ces documents, et sans procéder à une autre évaluation, Santé Canada accepte la certification comme preuve de la conformité aux exigences préalables à la mise sur le marché fixées par les règlements sur les instruments médicaux du Canada.
Sur demande motivée, les parties se communiquent toutes les informations vérifiées dans le cadre de l'évaluation d'un dispositif médical aux fins de l'établissement de certificats de conformité.
Chaque partie se réserve le droit, à tout moment, de remettre en cause les informations relatives aux processus de désignation ou à la réalisation d'évaluations de la conformité conformément à ses dispositions réglementaires. En outre, chaque partie se réserve le droit de procéder à ses propres évaluations de la conformité pour les raisons indiquées à l'autre partie. Elle notifie préalablement sa décision à l'autre partie et la justifie en fournissant des éléments de preuve fondés. Le recours à cette action reste exceptionnel.
7.2 Procédures de désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Les procédures appliquées par les autorités compétentes de chaque partie pour désigner les organismes d'évaluation de la conformité sont conformes aux critères fixés dans les dispositions réglementaires ou les orientations de l'autre partie (voirles orientations non contraignantes figurant à l'appendice V).
7.3 Échange d'informations
Conformément aux dispositions générales de l'annexe, les parties échangent toutes les informations nécessaires à l'établissement et au maintien de l'équivalence des procédures d'évaluation de la conformité. En outre, les parties se communiquent les informations générées par leurs systèmes réglementaires respectifs présentant un intérêt pour les procédures d'évaluation de la conformité (c'est-à-dire les documents d'orientation, les publications de références aux normes, les formulaires, les documents relatifs à l'application des dispositions juridiques). Chaque partie associe les autorités réglementaires/de désignation et les organismes d'évaluation de la conformité de l'autre partie aux activités d'échanges d'informations et de mise en commun de l'expérience acquise.
Dans les cas spéciaux, not amment dans les situations d'urgence, les instances impliquées dans la mise en oeuvre de la présente annexe s'efforcent de fournir dans les plus brefs délais les documents demandés par l'une des parties.
7.4 Système d'alerte réciproque
Le groupe sectoriel mixte veille à ce qu'un système d'alerte réciproque efficace soit opérationnel à tout moment. Les composantes de ce système sont décrites à l'appendice IV.
Les parties se notifient tous les problèmes confirmés, les actions correctives ou les rappels concernant des produits qu'elles ont évalués conformément aux dispositions du présent accord. Chaque partie répond aux demandes spéciales d'information portant sur un dispositif médical donné et veille à ce que ses autorités et organismes d'évaluation de la conformité désignés fournissent les informations demandées.
Les autorités réglementaires couvertes par la présente annexe s'assurent que toute suspension ou annulation (totale ou partielle) d'un certificat de conformité est notifiée aux autres autorités réglementaires avec la diligence requise.
7.5 Frais
Le régime des frais d'évaluation de la conformité et de certification est déterminé par le lieu de fabrication.
Les programmes de recouvrement des coûts et les frais relatifs à l'établissement des certificats de conformité de chaque juridiction relèvent de leur compétence. Les parties ne réclament pas de frais d'évaluation de la conformité aux fabricants établis sur le territoire de l'autre partie, lors que l'évaluation de la conformité a été effectuée par un organisme d'évaluation de la conformité de cette autre partie.
7.6 Suivi de l'accord
Le contrôle permanent de l'équivalence des processus de désignation et des évaluations de la conformité de chaque partie jugés équivalents au term du programme de renforcement de la confiance ainsi que toute décision ultérieure concernant cette équivalence sont conformes aux actions de mise en oeuvre et de maintien de l'équivalence développées et gérées conjointement. Ces activités sont gérées par le groupe sectoriel mixte.
Les parties s'engagent à se consulter régulièrement, au sein du groupe sectoriel mixte institué autitre de la présente annexe, afin d'assurer la pertinence et la précision de la présente annexe. Les autorités réglementaires/de désignation et les organismes d'évaluation de la conformité organisent des réunions pour examiner des questions et des problèmes spécifiques.
Les organismes d'évaluation de la conformité et les autorités réglementaires/de désignation continuent à participer aux activités de maintien de l'équivalence prévues par le groupe sectoriel mixte dans le cadre de la présente annexe, afin de pou voir continuer à figurer à l'appendice II.
Les parties peuvent demander que des autorités réglementaires/de désignation ou des organismes d'évaluation de la conformité soi entinclus dans l'appendice II. Les nouvelles autorités réglementaires/de désignation sont acceptées conformément à la procédure décrite dans le programme de renforcement de la confiance.
L'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'appendice II fait l'objet d'une décision du groupe sectoriel mixte prise sur recommandation d'un e autorité réglementaire/de désignation.
7.7 Correspondants
Des correspondants sont désignés afin de permettre aux autorités réglementaires et aux fabricants d'informer les autorités réglementaires de l'autre partie avec la diligence nécessaire des défauts de qualité, des rappels et des incidents qui pour raient nécessiter des contrôles, la suspension de la distribution du produit ou la suspension voire l'annulation d'un certificat de conformité.
Aux fins du présent accord, les correspondants sont :
pour le Canada .................................et
pour la Communauté européenne [15 États membres et la Commission]
Les appendices I et II font partie intégrante de la présente annexe. Les appendices III, IV et V sont des orientations générales.
| Pour les organismes d'évaluation de la conformité désignés par le Canada | Pour les organismes d'évaluation de la conformité désignés par la Communauté européenne |
Canada Bureau des instruments médicaux, direction des produits thérapeutiques, Santé Canada | Autriche Belgique Danemark Finlande Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Suède Royaume-Uni |
Respectives
Pour le Canada
À préciser au terme du programme de renforcement de la confiance
Pour la Communauté européenne
À préciser au terme du programme de renforcement de la confiance
1. Champ d'application et dispositions législatives et réglementaires
2. Directives et politiques
3. Méthode, pratique et gestion de l'audit de qualité
4. Méthodes et pratiques en matière d'évaluations techniques scientifiques
5. Évaluation et rapports d'audit
6. Procédures d'audit et d'évaluation
7. Normes de performance en matière d'audit et d'évaluation
8. Compétences et procédures en matière d'application effective
9. Systèmes d'alerte et de crise
10.Capacité d'analyse
11.Programme/mesures de surveillance (appliqués par les entreprises et par les autorités réglementaires)
12.Systèmes de gestion de la qualité
1. Documentation
2. Système de gestion des crises
3. Procédures d'application effective
4. Système d'assurance de la qualité
1. Les autorités compétentes ne désignent que des entités juridiquement identifiables en qualité d'organismes d'évaluation de la conformité.
2. Les autorités compétentes ne désignent que des organismes d'évaluation de la conformité en mesure d'apporter la preuve qu'ils comprennent les exigences et procédures d'évaluation de la conformité contenues dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'autre partie pour la quelle elles sont désignées, qu'elles ont une expérience de ces exigences et procédures et qu'elles sont compétentes pour les appliquer.
3. La preuve de la compétence technique se fonde sur:
4. Les critères de compétence technique se fondent sur des documents devaleur internationale complétés par des documents spécifiques d'interprétation établislorsque le besoin s'enfaitsentir.
5. Les parties encouragent l'harmonisation des procédures de désignation et d'évaluation de la conformité grâce à la coopération entre les autorités de désignation et les organismes d'évaluation de la conformité et ce, au moyen de réunions de coordination, de la participation aux mécanismes de reconnaissance mutuelle et de réunions de groupes de travail. Lors que des organismes d'accréditation participent au processus de désignation, ils doivent être encouragés à participer aux mécanismes de reconnaissance mutuelle.
6. Les autorités de désignation peuvent appliquer les procédures suivantes envue de déterminer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité. Le cas échéant, une partie indiquera à l'autorité de désignation les moyens d'apporter la preuve de la compétence.
(a) Accréditation
L'accréditation constitue une présomption de compétence technique au regard des exigences de l'autre partie lorsque:
Lors qu'un organisme d'évaluation de la conformité n'est accrédité que pour évaluer la conformité à des spécifications techniques particulières d'un produit, d'un processus ou d'un service, la désignation doit être limitée à ces spécifications techniques.
Lors qu'un organisme d'évaluation de la conformité sou haite obtenir une désignation afin d'évaluer la conformité à des exigences essentielles d'un produit, d'un processus ou d'un service particulier, la procédure d'accréditation in corpore des éléments permettant d'évaluer la capacité de l'organisme d'évaluation de la conformité à évaluer la conformité avec ces exigences essentielles (connaissance technique et compréhension des exigences générales de protection contre les risques du produit, du processus ou du service ou de leur utilisation).
(b) Autres moyens
Lors qu'il n'est pas possible de recourir à l'accréditation ou en présence de circonstances spéciales, les autorités de désignation exigent des organismes d'évaluation de la conformité qu'ils apportent la preuve de leur compétence par d'autres moyens, dont :
7. Lorsque chaque partie a arrêté son système d'évaluation de la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, l'autre partie peut, en consultation avec les autorités de désignation, vérifiersile système comporte des garanties suffisantes que la désignation des organismes d'évaluation de la conformité satisfait à ses propres exigences.
8. Les autorités de désignation consultent les organismes d'évaluation de la conformité situés dans leur juridiction afin d'établir s'ils sou hait ent être désignés dans les conditions du présent accord. Cette consultation doit être étendue aux organismes d'évaluation de la conformité qui ne sont pas soumis aux dispositions administratives réglementaires ou législatives de leur propre partie, mais qui pour raient être désireux de travailler conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'autre partie et seraient capables de le faire.
9. Les autorités de désignation informent les représentants de leur partie au sein du groupe sectoriel mixte, institué en vertu du présent accord, des organismes d'évaluation de la conformité à inclure dans le chapitre XX des annexes sectorielles ou à en retirer. La désignation, la suspension ou le retrait de la désignation des organismes d'évaluation de la conformité s'opèrent conformément aux dispositions du présent accord et au règlement du groupe sectoriel mixte.
10. Lors qu'elle informe le représentant de sapartie au sein du groupe sectoriel mixte, institué en vertu du présent accord, des organismes d'évaluation de la conformité à inclure dans les annexes sectorielles, l'autorité de désignation fournit pour chacun de ces organismes les renseignements suivants:
11. Les autorités de désignation exercent ou font exercer un contrôle constant sur les organismes d'évaluation de la conformité au moyen d'évaluations ou d'audits réguliers. La fréquence et la nature de ces activités sont conformes aux bonnes pratiques internationales ou déterminées par le groupe sectoriel mixte.
12. Les autorités de désignation exigent des organismes d'évaluation de la conformité qu'ils participent à des essais d'aptitude ou à d'autres exercices appropriés de comparaison lors que detels exercices peuvent être réalisés techniquement à un coût raisonnable.
13. Les autorités de désignation consultent, le cas échéant, leurs homologues afin de préserver la confiance dans les procédures d'évaluation de la conformité. Cette consultation peut inclure la participation commune à des audits portant sur des évaluations de la conformité ou autres des organismes d'évaluation de la conformité, lors que cette participation est appropriée et techniquement possible à uncoûtraisonnable.
14. Les autorités responsables des désignations consultent, le cas échéant, les autorités réglementaires compétentes de l'autre partie afin de s'assurer que toutes les prescriptions réglementaires sont identifiées et convenable mentre spectées.
1 Les catégories d'équipements et phénomènes exclus du champ d'application de la directive "basse tension" sont : le matériel électrique destiné à êtreutilisé dans une atmosphère explosive, les appareils d'électroradiologie et d'électricité médicale, les parties électriques des ascenseursetmont e-charges, les compteurs électriques, les prises de courant (socles et fiches) àu sage domestique, les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques et les perturbaions radioélectriques .