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ALENA - Chapitre 11 - Investissement

Renseignements généraux sur le chapitre 11 de l'ALENA

Une des principales raisons du succès remporté par l'ALENA est qu'il renferme une série de règles non équivoques pour la conduite des affaires internationales. Les règles sur le commerce et l'investissement constituent une « feuille de route » pour les mouvements de capitaux commerciaux et d'investissement.

Le chapitre 11 constitue le volet investissement de l’Accord de libre-échange nord américain (ALENA) qui est entré en vigueur en 1994. Il établit un cadre de règles et de disciplines fournissant aux investisseurs des pays de l’ALENA un climat d’investissement prévisible et fondé sur des règles, ainsi que des procédures de règlement des différends conçues de manière à permettre un recours opportun à un tribunal impartial.

Texte du chapitre 11 de L'ALENA

Le chapitre 11 de L'ALENA se divise en trois sections :

  • La section A - Obligations en matière d'investissement dont les Parties à l'Accord ont convenu. (articles 1101 à 1114)

  • La section B - Procédures de règlement lorsqu'un différend survient entre une Partie et un investisseur d'une autre Partie. (articles 1115 à 1138)

  • La section C - Définition de certains termes employés dans ce chapitre. (article 1139)

La section A du chapitre 11 de l'ALENA - Obligations en matière d'investissement

La section A du chapitre 11 de l'ALENA expose les diverses obligations auxquelles les Parties ont donné leur accord concernant le traitement sur leur territoire des investisseurs et des investissements des autres Parties. Ces obligations, qui sont assujetties aux réserves et exceptions énumérées par les parties à l'Accord, incluent:

  • Traitement national (article 1102) – Chacune des parties à l'Accord accordera aux investisseurs des autres parties et aux investissements qu'ils effectuent un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs et aux investissements qu'ils effectuent, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'exploitation et la vente d'investissements.

  • Traitement de la nation la plus favorisée (article 1103) – Une partie ne peut accorder à un investisseur ou un investissement d'un pays qui n'est pas une Partie à l'Accord un traitement plus favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs et investissements d'un pays partie à l'Accord en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'exploitation et la vente d'investissements.

  • Norme minimale de traitement (article 1105) – Cet article garantit l'application d'une norme minimale et absolue de traitement aux investisseurs des parties à l'Accord conformément à des principes de longue date du droit international coutumier.

  • Prescription de résultats (article 1106) – Cet article interdit à une partie à l'Accord d'imposer ou d'appliquer certaines prescriptions de résultats, par exemple des exigences en matière d'exportation ou des règles relatives au contenu national, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement. Il interdit également d'invoquer les prescriptions stipulées comme condition pour l'obtention d'un avantage comme une subvention, y compris les incitations fiscales.

  • Dirigeants et conseils d'administration (article 1107) – Il est interdit aux parties à l'Accord d'exiger que les dirigeants d'une entreprise qui est un investissement effectué par un investisseur d'une autre partie soient d'une nationalité donnée.

  • Transferts (article 1109) – Une partie à l'Accord doit permettre à un investisseur d'une autre partie d'effectuer des transferts de fonds ayant un rapport avec ses investissements (par exemple, bénéfices, dividendes, intérêts et paiements de redevances) librement et sans retard.

  • Expropriation (article 1110) – Une partie à l'Accord ne peut pas directement ou indirectement nationaliser ou exproprier un investissement effectué par un investisseur d'une autre partie à l'Accord sauf : (i) pour une raison d'intérêt public; (ii) sur une base non discriminatoire; (iii) en conformité avec l'application régulière de la loi; (iv) moyennant le versement d'une indemnité équivalente à la juste valeur marchande.

  • Mesures environnementales (article 1114) – Les parties à l'Accord ont le droit d'adopter et d'appliquer des mesures environnementales conformes au chapitre 11. Elles reconnaissent aussi qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en adoucissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, les parties ne devraient pas renoncer ni déroger à de telles mesures dans le but d'attirer des investissements.

Section B du chapitre 11 de l'ALENA – Règlement d'un différend entre une partie et un investisseur d'une autre partie

La section B du chapitre 11 de l'ALENA décrit les procédures de règlement d'un différend qui oppose une partie à l'Accord et un investisseur ou un investissement d'une autre partie sur son territoire. Ce mécanisme de protection permet à l'investisseur d'exercer un recours s'il estime qu'une partie a violé les dispositions de la section A du chapitre 11 et que, par suite de cette violation, son investissement a subi une perte ou des dommages. Les investisseurs peuvent aussi se prévaloir du mécanisme décrit à la section B du chapitre 11 pour régler certains différends ayant trait à la violation alléguée des articles 1503(2) (entreprises d'État) ou 1502(3)a) (monopoles et entreprises d'État).

Pour plus d’information sur:

Section C du chapitre 11 de l'ALENA – Définitions

La section C définit les termes employés dans le chapitre 11, y compris investissement, investisseur d'une partie et investissement effectué par un investisseur d'une partie.

Chapitre 11 de l'ALENA - Ébauches des textes de négociation trilatérale

Il s'agit des ébauches des textes de négociation produits entre 1991 et 1993 par le groupe de négociation sur l'investissement de l'ALENA, composé de représentants des trois parties. À l'exception du premier texte provisoire (décembre 1991), qui renferme les propositions initiales, ces ébauches indiquaient l'état d'avancement des négociations à l'issue de chaque réunion tenue par le groupe de négociation et, après distribution auprès des trois parties, constituaient le point de départ des discussions de la réunion suivante.

Le 16 juillet 2004, la Commission de libre-échange de l'ALENA a annoncé la diffusion de ces documents.

Tous les ébauches des textes de négociation ont été préparés en anglais seulement, aux fins d'approbation par les trois parties au cours des négociations de l'ALENA. Compte tenu du besoin de préserver l'intégrité du contenu de ces documents historiques, le gouvernement du Canada ne les a modifiés en aucune façon. C'est pourquoi ils n'ont pas été traduits.

Énoncé canadien des mesures de mises en oeuvre du chapitre 11 de l'ALENA - janvier 1994

Lorsque le Canada a mis en œuvre l’ALENA par son processus législatif national, le Canada a également publié un document qui décrivait brièvement l’accord et les obligations contractées.

Commission du libre-échange de l’ALENA : Chapitre 11

La Commission du libre-échange (CLE) a été établie pour superviser la mise en œuvre de l’accord, régler les différends qui pourraient survenir concernant son interprétation ou application, superviser le travail de tous les comités et groupes de travail. Aux fins du chapitre 11 de l’ALENA, les interprétations de la CLE, telles qu’établies à l’Article 1131(2), lient un Tribunal établi en vertu de la Section B du chapitre 11.

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Date de modification :
2013-01-02