Section I
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Assurance
Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures:
Loi sur les societes d'assurances, L.C. (1991), ch. 47
Reglement sur la reassurance (societes canadiennes), DORS/92-298
Reglement sur la reassurance (societes etrangeres), DORS/92-302
Description:
L'achat de services de reassurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur-vie ou un reassureur, a un reassureur non resident est limite a un maximum de 25 p. 100 des risques converts par l'assureur qui achete la reassurance.
Elimination progressive :
Neant
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers(a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement:
Fédéral
Description:
Le Canada se reserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige une banque etrangere a etablir une filiale afin d'accepter ou de conserver des depots de detail inferieurs a 150 000 $CAN.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement:
Fédéral
Description:
Le Canada se reserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige les banques etrangeres qui ont ete autorisees a etablir une succursale au Canada a etre membres de 1'Association canadienne des paiements. Le Canada se reserve egalement le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui interdit aux succursales de pret etrangeres d'etre membres de 1'Association canadienne des paiements.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Mesure:
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias.
Description :
Toute institution financiere de 1'autre Partie qui offre des services bancaires et qui a une succursale au Perou doit y affecter du capital qui doit etre situe au Perou. En plus des mesures que le Perou peut imposer conformement au paragraphe 1 de !'article 1110, les activites de la succursale sont limitees par son capital situe au Perou.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)
Mesure:
Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreta Supremo N° 093-2002-EF; Articulos 280, 333, 337 y Decimo Septima Disposici6n Final
Ley N° 26702 y sus modificatorias, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros; Articulos 136 y 296
Description :
Les institutions financieres constituees sous le regime des lois du Perou et les titres de creance offerts dans le cadre d'un premier appel public a l'epargne ou d'une negociation sur le marche secondaire sur le territoire du Perou doivent se faire attribuer une cote de credit par des compagnies de notation constituees sous le regime des lois du Perou. Ils peuvent aussi se faire attribuer une cote de credit par d'autres agences de notation, mais seulement en plus de la notation obligatoire.
Secteur:
Services
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve:
Traitement national (Article 1102)
Mesure:
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias
Ley de creaci6n del Banco Agropecuario, Ley N° 27603
Ley de creaci6n de la Corporaci6n Financiera de
Desarrollo (COFIDE), Decreta Ley N° 18807
Ley de creaci6n del Banco de la Naci6n, Ley N° 16000
Ley N° 28579, Fonda MiVivienda
Decreta Supremo N° 157-90-EF
Decreta Supremo N° 07-94-EF y sus modificatorias
Description :
Le Perou peut accorder des avantages ou des droits exclusifs, sans aucune restriction, a une ou plusieurs des institutions financieres suivantes, en autant qu'elles sont la propriete en tout ou en partie de l'Etat: Corporaci6n Financiera de Desarrollo (COFIDE), Banco de la Naci6n, Banco Agropecuario, Fondo Mivivienda, Cajas Municipales de Ahorro y Credito et Caja Municipal de Credito Popular.
Des exemples de ces avantages suivent :3
La Banco de la Naci6n et la Banco Agropecuario ne sont pas obligees de diversifier leurs risques; et
Les Cajas Municipales de Ahorro y Credito peuvent vendre directement les biens donnes en garantie dont elles ont repris possession lors du defaut de paiement d'un pret, en conformite avec les procedures pre etablies.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Mesures:
Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreta Supremo N° 093-2002-EF; Articulos 130, 167, 185, 204, 223, 259, 269, 270, 302, 324 y Decimo Septima Disposici6n Final
Decreta Legislativo N° 862, Ley de Fondos de Inversion y sus Sociedades Administradoras, Articulo 12
Ley N° 26361, Ley sabre Balsas de Productos,modificada por la Ley N° 27635; Articulos 2°, 9° y 15
Decreta Ley N° 22014, Articulo 1
Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administraci6n de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreta Supremo N° 054-97-EF; Articulo 13; y el Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administraci6n de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreta Supremo N° 004-
98-EF; Articulo 18
Description:
Les institutions financieres etablies au Perou qui foumissent des services financiers dans le cadre des marches des valeurs mobilieres ou des produits de base ou des services financiers lies a la gestion des actifs, y compris les gestionnaires de fonds de pension, doivent etre constituees sous le regime des lois du Perou. Par consequent, les institutions financieres de 1'autre Partie qui sont etablies au Perou pour offrir ces services
financiers ne peuvent y etre etablies a titre de succursale ou d'agence.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)
Mesure:
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias
Description :
La loi accorde la priorite aux creanciers domicilies au Perou relativement aux actifs situes au Perou d'une succursale d'une institution financiere etrangere, en cas de liquidation dse !'institution financiere ou de sa succursale au Perou.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services sociaux
Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Description :
En ce qui conceme le sous-paragraphe 3a) de I'article 1101, le Perou se reserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui imposent des limitations concernant :
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)
Mesure:
Ley N° 27181 y su Reglamento aprobado mediante
Decreta Supremo 024-2002-MTC
Ley N° 26790, Ley de la Modernizaci6n de la Seguridad Social en Salud, y el Reglamento aprobado por Decreta Supremo N° 03-98-SA.
Description :
Le Perou se reserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent !'acquisition d'assurances obligatoires hors du Perou, ou qui exigent que I'assurance obligatoire soit souscrite aupres de foumisseurs etablis au Perou, comme le Seguro Obligatorio de Accidentes de Tninsito (SOAT) et le Seguro Complementatrio de Trabajo en Riesgo. Ces restrictions ne s'appliquent pas a 1'assurance visee a l'annexe ll05 (Perou).
Engagements specifiques
1Par exemple, les societes de personnes et les entreprises individuelles a responsabilite limitee ou illimitee ne sont generalement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financieres au Canada. La presente note preliminaire n'a pas pour but, en soi, d'influer sur le choix que doit faire un investisseur de l'autre Partie entre une filiale et une succursale, ni de limiter ce choix.
2Par exemple, les societes de personnes et les entreprises individuelles a responsabilite limitee ne sont generalement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financieres au Perou. La presente note preliminaire n'a pas pour but, en soi, d'influer sur le choix que doit faire un investisseur de I'autre Partie entre une filiale et une succursale, ni de limiter ce choi
3Nonobstant le fait que cette mesure non conforme figure dans la Section I de la presente liste, il est entendu que les Parties comprennent que les avantages ou droits exclusifs que le Perou peut accorder aux institutions mentionnees ne se limitent pas seulement aux exemples cites
4Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut obliger un organisme d'investissement collectif situe sur son territoire a conserver la responsabilite ultime de la gestion du fonds d'investissement collectif, notamment les actifs du fonds d'investissement collectif
511 est entendu que cet engagement specifique s'applique seulement a l'egard des mesures visees par le present chapitre, tel que prevu a I'article llOl, y compris l'armexe ll01.3a)