Affaires étrangères et Commerce international Canada
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Affaires étrangères et Commerce international Canada

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Canada - Pérou Accord de libre-échange

Annexe III

Mesures non conformes sur les services financiers

  1. La liste d'une  Partie jointe ala presente annexe fait etat :
    1. des notes preliminaires qui limitent ou precisent les engagements d'une  Partie en ce qui conceme les obligations decrites aux sous­ paragraphes b) et c);
    2. a la Section I, les reserves de cette Partie, conformement aux paragraphes 1 et 2 de l'article  1109, au regard des mesures existantes qui contreviennent aux obligations imposees par les articles
      suivants:
      1. Traitement national (article 1102),
      2. Traitement de la nation la plus favorisee (article 1103),
      3. Droit d'etablissement (article 1104),
      4. Commerce transfrontieres (article 1105),;
      5. Dirigeants et conseils d'administration (article 1108);
    3. a la Section II, les reserves de cette Partie, conformement au paragraphe 3 de l'article  1109, au regard des mesures qu'elle  peut adopter ou maintenir qui contreviennent aux obligations imposees par les articles 1102, 1103, 1104, 1105 ou 1108;
    4. a la Section III, les engagements specifiques en vue de liberaliser les mesures prises par cette Partie conformement au paragraphe 4 de l'article  1109.
  2. Chacune des reserves de la Section I comporte les elements suivants:
    1. secteur  s'entend  du secteur general vise par la reserve;
    2. sous-secteur s'entend du secteur particulier vise par la reserve;
    3. type de reserve  s'entend  de !'obligation mentionnee au sous­paragraphe  lb) qui fait l'objet  de la reserve;
    4. palier  de gouvernement s'entend du palier de gouvemement  qui maintient la mesure au regard de laquelle la reserve s'applique;
    5. mesures  : indication des lois, reglements ou autres mesures qui font l'objet de la reserve et qui sont subordonnes a des modalites prevues a l'element description. Toute mesure mentionnee sous cette rubrique:
      1. designe la mesure modifiee, maintenue ou renouvelee a la date d'entree  en vigueur du present accord; et
      2. comprend toute mesure subordonnee adoptee ou maintenue aux termes de la mesure et conformement a celle-ci;
    6. description s'entend, le cas echeant, des engagements de liberalisation devant etre executes des l'entree en vigueur du present accord conformement aux autres sections de la liste d'une  Partie ala presente annexe, et des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la reserve;
    7. elimination progressive s'entend, s'il y a lieu, des engagements de liberalisation devant etre executes apres l'entree en vigueur du present accord.
  3. Chacune des reserves de la Section II comporte les elements suivants :
    1. secteur  s'entend  du secteur general vise par la reserve;
    2. sous-secteur s'entend du secteur particulier vise par la reserve;
    3. type de reserve  s'entend  de !'obligation mentionnee au sous­paragraphe  lc) qui fait I'objet de la reserve;
    4. palier  de gouvernement s'entend du palier de gouvemement  qui maintient la mesure au titre de laquelle la Partie formule la reserve;
    5. description s'entend de la description de la portee des activites, du secteur ou du sous-secteur vises par la reserve.
  4. L'interpretation d'une reserve de la Section I s'effectue  ala lumiere des dispositions pertinentes du chapitre qu'elle  vise et en tenant compte de!'importance relative de ses divers elements. Ainsi :
    1. lorsqu'il  prevoit I'elimination progressive des aspects non conformes d'une mesure, c'est l'element elimination progressive qui l'emporte sur tous les autres;
    2. lorsqu'il  est subordonne a des modalites prevues a I'element description, c'est l'element mesures  ainsi subordonne qui l'emporte sur tous les autres;
    3. lorsqu'il n'est pas subordonne a de telles modalites, c'est 1'element mesures  qui l'emporte  sur tousles autres, a moins d'une
      incompatibilite si importante avec les autres elements pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primaute, auquel cas les autres elements 1'emportent dans la mesure de l'incompatibilite.
  5. L'interpretation d'une reserve de la Section II s'effectue  en tenant compte de tous ses elements. L'element  description l'emporte  sur tousles autres.
  6. Lorsqu'une  Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un foumisseur de services doit etre un citoyen, un resident permanent ou un resident de son territoire pour la prestation d'un service sur son territoire, une reserve de la liste concernant cette mesure formulee au titre des articles 1102, 1103, 1104 ou 1105 a les memes effets qu'une  reserve de la liste au titre des articles 803 (Investissement
    - Traitement national), 804 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisee) ou 807 (Investissement - Prescriptions de resultats) quant a la portee de cette mesure.

Notes preliminaires

  1. Les engagements pris en vertu du present accord, dans les sous-secteurs enumeres dans la presente liste, le sont sous reserve des limitations et conditions enoncees aux presentes notes eta la liste ci-dessous.
  2. En vue de preciser les engagements du Canada aux termes de l'article  1104, les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituees sous le regime des lois du Canada sont soumises a des limitations non discriminatoires en matiere de forme juridique 1

Section I

Secteur:                              
Services financiers

Sous-secteur :                     
Assurance

Type de reserve  : 
Commerce transfrontieres (Article 1105)

Palier de gouvernement :
Fédéral

Mesures:
Loi sur les societes d'assurances, L.C. (1991), ch. 47
Reglement sur la reassurance (societes canadiennes), DORS/92-298
Reglement sur la reassurance (societes etrangeres), DORS/92-302

Description:
L'achat de services de reassurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur-vie ou un reassureur, a un reassureur non resident est limite a un maximum de 25 p. 100 des risques converts par l'assureur qui achete la reassurance.

Elimination progressive :
Neant

Section II

Secteur:                              
Services financiers

Sous-secteur :                     
Services bancaires et autres services financiers(a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve  :             
Droit d'etablissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)

Palier de gouvernement:
Fédéral

Description:
Le Canada se reserve le droit d'adopter  ou de maintenir toute mesure qui oblige une banque etrangere a etablir une filiale afin d'accepter  ou de conserver des depots de detail inferieurs a 150 000 $CAN.

Secteur:                              
Services financiers

Sous-secteur :                     
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve  :             
Droit d'etablissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)

Palier de gouvernement:
Fédéral

Description:
Le Canada se reserve le droit d'adopter  ou de maintenir toute mesure qui oblige les banques etrangeres qui ont ete autorisees a etablir une succursale au Canada a etre membres de 1'Association canadienne des paiements. Le Canada se reserve egalement le droit d'adopter  ou de maintenir toute mesure qui interdit aux succursales de pret etrangeres d'etre membres de 1'Association canadienne des paiements.

Liste du Perou

Notes preliminaires

  1. Les engagements pris en vertu du present accord, dans les sous-secteurs enumeres dans la presente liste, le sont sous reserve des limitations et conditions enoncees aux presentes notes eta la liste ci-dessous.
  2. En vue de preciser les engagements du Perou aux termes de l'article  1104, les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituees sous le regime des lois du Perou sont soumises a des limitations non
    discriminatoires en matiere de forme juridique2 .

Section I

Secteur: 
Services financiers

Sous-secteur :                     
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve  :             
Droit d'etablissement (Article 1104)

Mesure:                                   
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias.

Description :                       
Toute institution financiere de 1'autre Partie qui offre des services bancaires et qui a une succursale au Perou doit y affecter du capital qui doit etre situe au Perou. En plus des mesures que le Perou peut imposer conformement au paragraphe 1 de !'article 1110, les activites de la succursale sont limitees par son capital situe au Perou.

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :                     
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve  :             
Commerce transfrontieres (Article 1105)

Mesure:        
Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreta Supremo N° 093-2002-EF; Articulos 280, 333, 337 y Decimo Septima Disposici6n Final
Ley N° 26702 y sus modificatorias, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros; Articulos 136 y 296

Description :                       
Les institutions financieres constituees sous le regime des lois du Perou et les titres de creance offerts dans le cadre d'un premier appel public a l'epargne  ou d'une negociation sur le marche secondaire sur le territoire du Perou doivent se faire attribuer une cote de credit par des compagnies de notation constituees sous le regime des lois du Perou. Ils peuvent aussi se faire attribuer une cote de credit par d'autres  agences de notation, mais seulement en plus de la notation obligatoire.

Secteur:
Services

Sous-secteur :                     
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve:                 
Traitement national (Article 1102)

Mesure:                                   
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias
Ley de creaci6n del Banco Agropecuario, Ley N° 27603
Ley de creaci6n de la Corporaci6n Financiera de
Desarrollo (COFIDE), Decreta Ley N° 18807
Ley de creaci6n del Banco de la Naci6n, Ley N° 16000
Ley N° 28579, Fonda MiVivienda
Decreta Supremo N° 157-90-EF
Decreta Supremo N° 07-94-EF y sus modificatorias

Description :                       
Le Perou peut accorder des avantages ou des droits exclusifs, sans aucune restriction, a une ou plusieurs des institutions financieres suivantes, en autant qu'elles  sont la propriete en tout ou en partie de l'Etat: Corporaci6n Financiera de Desarrollo (COFIDE), Banco de la Naci6n, Banco Agropecuario, Fondo Mivivienda, Cajas Municipales de Ahorro y Credito et Caja Municipal de Credito Popular.

Des exemples de ces avantages suivent :3

La Banco de la Naci6n et la Banco Agropecuario ne sont pas obligees de diversifier leurs risques; et
Les Cajas Municipales de Ahorro y Credito peuvent vendre directement les biens donnes en garantie dont elles ont repris possession lors du defaut de paiement d'un pret, en conformite avec les procedures pre­ etablies.

Secteur:                              
Services financiers

Sous-secteur :                     
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve :                
Droit d'etablissement (Article 1104)

Mesures:                            
Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreta Supremo N° 093-2002-EF; Articulos 130, 167, 185, 204, 223, 259, 269, 270, 302, 324 y Decimo Septima Disposici6n Final
Decreta Legislativo N° 862, Ley de Fondos de Inversion y sus Sociedades Administradoras, Articulo 12
Ley N° 26361, Ley sabre Balsas de Productos,modificada por la Ley N° 27635; Articulos 2°, 9° y 15
Decreta Ley N° 22014, Articulo 1
Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administraci6n de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreta Supremo N° 054-97-EF; Articulo 13; y el Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administraci6n de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreta Supremo N° 004-
98-EF; Articulo 18

Description:
Les institutions financieres etablies au Perou qui foumissent des services financiers dans le cadre des marches des valeurs mobilieres ou des produits de base ou des services financiers lies a la gestion des actifs, y compris les gestionnaires de fonds de pension, doivent etre constituees sous le regime des lois du Perou. Par consequent, les institutions financieres de 1'autre Partie qui sont etablies au Perou pour offrir ces services
financiers ne peuvent y etre etablies a titre de succursale ou d'agence.

Secteur:                              
Services financiers

Sous-secteur :                     
Tous

Type de reserve  :             
Commerce transfrontieres (Article 1105)

Mesure:                                   
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias

Description :                       
La loi accorde la priorite aux creanciers domicilies au Perou relativement aux actifs situes au Perou d'une succursale d'une institution financiere etrangere, en cas de liquidation dse !'institution financiere ou de sa succursale au Perou.

Section II

Secteur:                        
Services financiers

Sous-secteur :             
Services sociaux

Type de reserve  :             
Droit d'etablissement (Article 1104)

Description :                       
En ce qui conceme le sous-paragraphe 3a) de I'article 1101, le Perou se reserve le droit d'adopter  ou de maintenir des mesures qui imposent des limitations concernant :

  1. la valeur totale des operations ou avoirs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numeriques ou d'un examen obligatoire des besoins economiques, et
  2. le nombre total d'operations de services financiers ou la quantite totale de services financiers produits, exprimees en unites numeriques determinees, sous forme de contingents ou d'un examen obligatoire des besoins economiques.

Secteur:                              
Services financiers

Sous-secteur :                     
Services d'assurance  et services connexes

Type de reserve  :             
Commerce transfrontieres (Article 1105)

Mesure:                              
Ley N° 27181 y su Reglamento aprobado mediante
Decreta Supremo 024-2002-MTC
Ley N° 26790, Ley de la Modernizaci6n de la Seguridad Social en Salud, y el Reglamento aprobado por Decreta Supremo N° 03-98-SA.

Description :                       
Le Perou se reserve le droit d'adopter  ou de maintenir des mesures qui restreignent !'acquisition d'assurances obligatoires hors du Perou, ou qui exigent que I'assurance obligatoire soit souscrite aupres de foumisseurs etablis au Perou, comme le Seguro Obligatorio de Accidentes de Tninsito (SOAT) et le Seguro Complementatrio de Trabajo en Riesgo. Ces restrictions ne s'appliquent  pas a 1'assurance visee a l'annexe  ll05 (Perou).

Section III

Engagements specifiques

  1. Gestion  de portefeuille

    Gestion de portefeuille

    1. Le Perou permet a toute institution financiere constituee a l'interieur  ou a 1'exterieur de son territoire de foumir les services suivants a un fonds d'investissement collectif situe sur son territoire4  :
      1. conseils en investissement; et
      2. services de gestion de portefeuille, a 1'exclusion :
        1. des services de garde, sauf s'ils sont lies ala  gestion d'un fonds d'investissement collectif,
        2. des services fiduciaires, mais n'excluant  pas la detention en fiducie d'investissements par un fonds d'investissement collectif etabli en tant que fiducie, et
        3. des services d'execution,  sauf s'ils sont lies ala  gestion d'un fonds d'investissement collectif.
    2. Le paragraphe 1 est assujetti a l'article  1101 et au paragraphe 3 de l'article 1105.
    3. Pour !'application des paragraphes 1 et 2, «fonds d'investissement collectif » s'entend  :
      1. de fonds communs de placement, en vertu du Texto Unico Ordenado approuve par le Decreta Supremo No 093-2002-EF;
      2. de fonds d'investissement, en vertu du Decreta Legislativo No 862;
      3. de fonds de pension, en vertu du Texta Unico Ordenado approuve par le Decreta Supremo No 054-97-EF.
  2. Engagement specifique a l'egard des services decrits  au sous­paragraphe 3a) de Particle 1101
    1. Dans le cadre de la maintenance, la modification ou I'adoption d'un regime de retraite ou d'un regime de securite sociale prive ou partiellement prive5, nonobstant toute mesure non conforme du Perou concernant les services sociaux et figurant a l'annexe  II ou ala presente annexe, et conformement a ses obligations decoulant de l'article  1104, le Perou n'adopte  nine maintient de mesure limitant le nombre d'institutions financieres, sous forme de contingents numeriques ou d'un examen obligatoire des besoins economiques, en ce qui conceme les investisseurs de 1'autre Partie qui veulent etablir des institutions financieres en vue de foumir ces activites et services.

1Par exemple, les societes de personnes et les entreprises individuelles a responsabilite limitee ou illimitee ne sont generalement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financieres au Canada. La presente note preliminaire n'a pas pour but, en soi, d'influer sur le choix que doit faire un investisseur de l'autre Partie entre une filiale et une succursale, ni de limiter ce choix.
2Par exemple, les societes de personnes et les entreprises individuelles a responsabilite limitee ne sont generalement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financieres au Perou. La presente note preliminaire n'a pas pour but, en soi, d'influer sur le choix que doit faire un investisseur de I'autre Partie entre une filiale et une succursale, ni de limiter ce choi
3Nonobstant le fait que cette mesure non conforme figure dans la Section I de la presente liste, il est entendu que les Parties comprennent que les avantages ou droits exclusifs que le Perou peut accorder aux institutions mentionnees ne se limitent pas seulement aux exemples cites
4Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut obliger un organisme d'investissement collectif situe sur son territoire a conserver la responsabilite ultime de la gestion du fonds d'investissement collectif, notamment les actifs du fonds d'investissement collectif
511 est entendu que cet engagement specifique s'applique seulement a l'egard des mesures visees par le present chapitre, tel que prevu a I'article llOl, y compris l'armexe ll01.3a)

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Date de modification :
2012-06-14