ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement

Poursuites contre le Gouvernement du Canada

S.D. Myers Inc. c. le Gouvernement du Canada

Demandeur

S.D. Myers Inc. (« SDMI ») est une société constituée dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis. Elle appartient aux membres de la famille Myers et est contrôlée par ces derniers. Elle fournit ou organise des services de transport, de traitement et d’élimination de déchets contenant des biphényles polychlorés (« BPC »). Le traitement des déchets a lieu à son usine de Tallmadge, en Ohio. Les membres de la famille Myers possèdent et contrôlent également une société constituée au Canada, S.D. Myers (Canada) Inc. (« Myers Canada »), au moyen de laquelle SDMI obtient des déchets contenant des BPC au Canada pour les traiter à son usine aux États-Unis.

Articles

  • 1102 (Traitement national)
  • 1105 (Norme minimale de traitement)
  • 1106 (Prescriptions de résultats)
  • 1110 (Expropriation)

Dommages réclamés

53 millions de dollars américains

État actuel

Perdue. Le tribunal déterminé que le Canada avait enfreint les articles 1102 et 1105. Le tribunal a accordé 6.9 million de dollars canadiens à S.D Myers en dommages et frais.

Règlement d’arbitrage

CNUDCI

Résumé

Historique des procédures

Le 21 juillet 1998, SDMI a présenté une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage et, le 30 octobre 1998, a soumis une notification d’arbitrage aux termes du chapitre 11 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Le Tribunal a rendu une sentence partielle le 13 novembre 2000, puis une deuxième sentence partielle le 21 octobre 2002. Le Tribunal a rendu sa sentence finale sur les frais de l’arbitrage le 30 décembre 2002.

Résumé des faits et nature des allégations

Les BPC sont des produits chimiques synthétiques qui étaient utilisés dans l’équipement électrique. Il s’agit de substances très toxiques qui se biodégradent lentement. Depuis le début des années 1970, les BPC font l’objet d’une réglementation internationale de plus en plus stricte. En 1990, le Canada a interdit l’exportation de déchets contenant des BPC, sauf vers les États-Unis lorsque le consentement préalable a été obtenu de l’Environmental Protection Agency (« EPA »), l’agence de protection de l’environnement des États-Unis.

En octobre 1995, sans en informer le Canada, l’EPA a abandonné sa politique de fermeture des frontières, en vigueur depuis longtemps, relative aux déchets contenant des BPC et a annoncé qu’elle autorisait des importations aux États-Unis au moyen d’exemptions discrétionnaires en vertu de la Toxic Substances Control Act. La première exemption a été accordée seulement à SDMI. Peu de temps après, des exemptions ont été accordées à d’autres entreprises d’élimination de déchets contenant des BPC aux États-Unis. Après l’annonce de l’EPA, le ministre de l’Environnement a émis une ordonnance provisoire sur l’exportation de déchets contenant des BPC qui interdisait l’exportation de déchets contenant des BPC vers les États-Unis, sauf dans le cas d’organisations américaines ayant des activités au Canada, avec le consentement de l’EPA. En 1997, une modification apportée au Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC a permis de rouvrir la frontière à la circulation de déchets contenant des BPC. Plus tard, cette même année, une décision judiciaire rendue aux États-Unis a fermé la frontière aux déchets contenant des BPC.

Selon SDMI, la décision du Canada d’interdire les exportations de déchets contenant des BPC entre 1995 et 1997 a complètement miné sa capacité de faire des affaires au Canada. SDMI a prétendu que la motivation sous-jacente à l’interdiction d’exportation par le Canada n’était pas une préoccupation à l’égard de l’environnement ou de la santé humaine, mais plutôt la protection des entreprises canadiennes d’élimination des BPC qui étaient incapables de rivaliser avec son modèle d’affaires. SDMI a prétendu que l’interdiction d’exportation a enfreint les obligations du Canada dans le cadre de l’ALÉNA.

La sentence

Dans sa première sentence partielle du 13 novembre 2000, le Tribunal a rejeté l’objection du Canada selon laquelle SDMI ne possédait ou ne contrôlait aucun investissement au Canada et, pour cette raison, n’était pas admissible au statut « d’investisseur » aux termes du chapitre 11 de l’ALÉNA. Le Tribunal a jugé que le contrôle exercé par la famille Myers à la fois sur SDMI et Myers Canada était suffisant pour établir le statut d’investisseur de SDMI et que Myers Canada constituait un « investissement ».

À la majorité des voix, le Tribunal a rejeté la prétention de SDMI aux termes de l’article 1106 de l’ALÉNA en estimant que l’interdiction d’exportation n’imposait aucune prescription de résultat telle que définie à l’article 1106. Le professeur Schwartz a émis une opinion dissidente en estimant que l’effet de l’interdiction d’exportation était d’exiger de SDMI qu’elle procède à toutes ses activités au Canada, contrairement à l’alinéa 1106(1)c) de l’ALÉNA.

Le Tribunal a également rejeté la plainte de SDMI aux termes de l’article 1110 de l’ALÉNA. Il a jugé que l’interdiction d’exportation était une mesure temporaire qui ne représentait pas un retrait permanent de l’investissement de SDMI au Canada. Le Tribunal a jugé que l’interdiction temporaire a simplement reporté l’Initiative de SDMI au Canada d’environ 18 mois.

Le Tribunal a accordé les plaintes de SDMI aux termes des articles 1102 et 1105 de l’ALÉNA. Il a estimé que l’interdiction d’exportation a été appliquée d’une manière discriminatoire à l’égard des entreprises américaines d’élimination de déchets contenant des BPC, au bénéfice des entreprises canadiennes ayant les mêmes activités, enfreignant ainsi l’obligation de traitement national au sens de l’ALÉNA. Le Tribunal a fondé sa décision sur sa propre opinion, selon laquelle le but premier de l’interdiction était de protéger les intérêts de l’industrie canadienne d’élimination de déchets, et non de protéger l’environnement. À la majorité des voix, le Tribunal a aussi jugé que, selon les faits de la cause, la violation de l’article 1102 de l’ALÉNA a essentiellement établi une violation de la norme minimale de traitement garantie par l’article 1105. M. Chiasson a affirmé son désaccord et estimé que SDMI n’avait pas établi une violation de l’article 1105.

Dans sa deuxième sentence partielle du 21 octobre 2002, le Tribunal a jugé qu’une indemnisation devait être accordée à SDMI en raison des pertes économiques globales subies en raison de la mesure prise par le Canada, au Canada ou aux États-Unis. Le Tribunal a accordé à SDMI des dommages-intérêts s’élevant à 6 050 000 dollars canadiens, en plus des intérêts courus. Il a également accordé à SDMI des coûts d’un montant de 850 000 dollars canadiens, en plus des intérêts.

Examen par la Cour fédérale

Le Canada a déposé un avis de demande à la Cour fédérale du Canada pour l'annulation de la sentence du tribunal au motif que la sentence excédait la portée de la soumission à l’arbitrage et contrevenait à la politique publique du Canada. La Cour fédérale a rejeté la demande du Canada le 13 janvier 2004.

Documents juridiques (tous les documents sont présentés en format pdf)

Cet arbitrage a été régi selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le Registre sur la transparence de la CNUDCI.

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