ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement

Poursuites contre le Gouvernement du Canada

Pope & Talbot Inc. c. le Gouvernement du Canada

Demandeur

Pope & Talbot Inc. est une société américaine de produits forestiers constituée dans l’État du Delaware dont l’investissement au Canada consiste en trois scieries de bois d’œuvre résineux et une usine de pâte et papier, établies à l’intérieur des terres de la Colombie-Britannique.

Articles

  • 1102 (Traitement national)
  • 1105 (Norme minimale de traitement)
  • 1106 (Prescriptions de résultats)
  • 1110 (Expropriation)

Dommages réclamés

500 millions de dollars américains

État actuel

Perdue. Le tribunal déterminé que le Canada avait enfreint l’article 1105. Le tribunal a accordé 527 mille dollars américains à Pope & Talbot en dommages et frais.

Règlement d’arbitrage

CNUDCI

Résumé

Historique des procédures

La demanderesse a présenté sa notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage le 24 décembre 1998 et sa notification d’arbitrage le 25 mars 1999. Le Tribunal a rendu une décision provisoire le 26 juin 2000 et une sentence sur le fond le 10 avril 2001. Le Tribunal a ensuite prononcé sa sentence sur les dommages le 31 mai 2002 et une sentence sur les frais le 26 novembre 2002.  

Résumé des faits et nature des allégations

Le 29 mai 1996, les États-Unis et le Canada ont signé l’Accord sur le bois d’œuvre résineux (« l’Accord»). Afin de donner suite à l’Accord, le Canada a mis en place le Régime de contrôles à l’exportation (le « Régime »), selon lequel les producteurs de bois d’œuvre résineux du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique (les « provinces visées ») sont obligés d’obtenir des licences d’exportation et de verser des droits avant de pouvoir exporter leurs produits de bois d’œuvre vers les États-Unis.

Insatisfait des attributions de licences d’exportation à son investissement, la demanderesse a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu du chapitre 11 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) alléguant que le Canada a contrevenu aux dispositions de l’ALÉNA dans la mise en œuvre de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux.

Les décisions et la sentence du Tribunal

Dans sa sentence provisoire de juin 2000, le Tribunal a statué que le Canada n’avait pas contrevenu aux articles 1106 et 1110. Le Tribunal a refusé de se prononcer sur les articles 1102 et 1105 sans avoir davantage d’information des parties. En rejetant l’allégation de l’investisseur selon laquelle le Canada aurait enfreint les dispositions de l’ALÉNA en imposant des prescriptions de résultats, le Tribunal a remarqué que bien que les contrôles à l’exportation puissent enfreindre l’article sur les prescriptions de résultats, le Régime mis en place pour faire appliquer l’Accord n’a fixé aucun plafond sur les exportations. Le Tribunal a également conclu que les droits d’exportation peuvent dissuader les producteurs d’exporter au-delà d’un certain volume, mais ils ne les empêchent pas de le faire, et, par conséquent, il n’y a aucune infraction de l’article 1106.

En rejetant les allégations de l’investisseur selon lesquelles celui-ci aurait été exproprié de son investissement au Canada, le Tribunal a statué que l’« ingérence » d’un gouvernement, par réglementation ou de toute autre façon, ne constitue pas une expropriation si elle ne prive pas substantiellement l’investisseur de son investissement, d’en avoir la jouissance ou de le céder. Le Tribunal a conclu que le Régime ne restreint nullement l’investisseur dans l’exploitation de son investissement au Canada en regard de cette norme.

Le 10 avril 2001, le Tribunal a rendu sa décision sur les allégations en vertu des articles 1102 et 1105 de l’ALÉNA. Il a rejeté toutes les allégations portées contre le Canada en vertu de l’article 1102, il a rejeté les allégations concernant la mise en œuvre de l’Accord en vertu de l’article 1105, mais il a établi qu’il y avait une violation de l’article 1105 concernant un examen de vérification dirigé par le gouvernement du Canada sur les renseignements fournis par la demanderesse en rapport avec le Régime de contrôles à l’exportation.

En rejetant toutes les allégations de la demanderesse en vertu de l’article 1102, le Tribunal a statué que les différences de traitement entre un investissement étranger et des investissements nationaux appartenant au même secteur économique pourraient enfreindre la disposition sur le traitement national à moins que les différences de traitement aient un lien raisonnable avec des politiques gouvernementales justifiées qui ne font pas de distinction, de par leur nature ou dans les faits, entre les entreprises étrangères et les entreprises nationales. Selon cette théorie du traitement national, le Tribunal a déclaré que l’application du Régime aux producteurs de bois d’œuvre résineux situés dans les seules provinces visées et l’imposition d’une « supertaxe » à tous les producteurs de la Colombie-Britannique étaient raisonnablement liées à l’objectif de la politique qui consiste à éviter les mesures de rétorsion des États-Unis et n’étaient pas motivées par un préjudice à l’encontre de sociétés étrangères. 

Le Tribunal a rejeté en grande partie l’allégation de l’investisseur selon laquelle son investissement n’a pas reçu la norme minimale de traitement garantie par l’article 1105 de l’ALÉNA. Il a déterminé qu’en administrant ses responsabilités d’établir des quotas de bois d’œuvre résineux, le Canada n’a pas enfreint les dispositions prévues dans l’article 1105. Toutefois, le Tribunal a soutenu que le processus de vérification a démontré un déni de l’obligation de traitement « équitable » stipulée dans l’article 1105 de l’ALÉNA. Le Canada a réalisé une vérification de l’investissement de la demanderesse afin de déterminer l’exactitude des attributions de quotas après identification par la demanderesse d’erreurs potentielles dans son questionnaire original de demande de quotas. Le Tribunal a souligné la façon dont le Canada a insisté pour que cette vérification ait lieu au Canada, plutôt que dans l’Oregon, où le siège social de l’entreprise est établi, et a exigé que l’investisseur encoure des frais et dérangements inutiles afin de répondre à ses demandes de renseignements.

Dans sa sentence sur les dommages, le Tribunal a accordé à l’investisseur la somme de 407 646 $ USD plus intérêts pour les dommages encourus suite à la violation de l’article 1105 de l’ALÉNA. Dans sa sentence finale sur les coûts, le Tribunal a ordonné au Canada d’assumer les frais de l’arbitrage relatifs aux allégations de l’investisseur portant sur le processus de vérification, pour la somme de 120 200 $ USD.

Documents juridiques (tous les documents sont présentés en format pdf)

Cet arbitrage a été régi selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le Registre sur la transparence de la CNUDCI.

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