Accord Entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement Des États-Unis d’Amérique en Matière de Marchés Publics

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «les Parties») conviennent de ce qui suit:

Partie A

Échange réciproque relatif aux entités visées à l’annexe2 de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC

Article Premier

Notifications au Comité des marchés publics de l’OMC

Une Partie accorde à l’autre Partie, à compter du 16 février 2010, un accès aux marchés publics des entités sous-centrales énumérées à son Annexe 2 de l’Appendice 1 de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après dénommé «AMP de 1994»). Afin de donner effet à cet accès réciproque, chacune des Parties transmet une notification au Comité des marchés publics de l’OMC d’ici le 16 février 2010, comme prévu à l’Article XXIV:6a) de l’AMP de 1994, conformément aux termes de l’Appendice A en ce qui concerne le Canada et de l’Appendice B pour ce qui est des États-Unis d’Amérique (les États-Unis).

Article 2

Conformité des provinces et territoires avec de l’AMP révisé de 2007

  1. Les entités canadiennes visées par l’Annexe 2 (du Canada) de l’Appendice I de l’AMP de 1994 sont assujetties au Texte révisé de l’Accord sur les marchés publics (Articles I-XX1) daté du 13 novembre 2007 document negs 268 de l’OMC daté du 19 novembre 2007 (version anglaise) (ci-après désigné «AMP révisé de 2007») jusqu’à ce qu’un AMP révisé entre en vigueur.
  2. Il demeure entendu que les États-Unis conviennent que les entités visés par l’Annexe 2 du Canada de l’Appendice I de l’AMP de 1994 ne sont pas assujetties aux ArticlesI-XXIV de l’AMP de 1994 en ce qui concerne les États-Unis.
  3. En ce qui concerne les marchés des entités visées dans l’Annexe 2 du Canada de l’Appendice I de l’AMP de 1994, les États-Unis n’invoqueront pas l’Article 10 du présent Accord ou le règlement des différends de l’OMC dans les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord relativement à un manquement aux dispositions de l’AMP révisé de 2007 qu'aurait commis le Canada, selon ce qui est prévu au paragraphe1, en ce qui concerne les obligations suivantes découlant de l’AMP révisé de 2007:
    1. l’Article II:6(b) (concernant la prise en compte des options prévues pour évaluer la valeur totale du marché) et 7 et 8 (concernant l’évaluation de la valeur totale estimée du marché);
    2. les Articles VII:2 et IX:4 (Teneur des avis de marché envisagé) concernant la teneur des avis, à condition que ces avis contiennent assez de renseignements pour permettre à un fournisseur de décider s’il est effectivement intéressé par un tel marché et s’il est en mesure de présenter une soumission recevable;
    3. l’Article IX:5, 7(b), 10 et 11 (appels d’offres sélectifs) concernant toute restriction apportée au nombre de fournisseurs, la publication ininterrompue d’une liste à utilisations multiples, le droit d’un fournisseur de solliciter à toute époque son inscription sur une liste à utilisations multiples et le droit, pour les fournisseurs qui n’y sont pas inscrits, de demander de prendre part à certaines époques précises aux marchés pour lesquels est utilisée une liste à utilisations multiples;
    4. l’Article XI:2 à XI:7 (Délais), à condition que l’entité passant le marché donne aux fournisseurs suffisamment de temps pour préparer et présenter une demande d’invitation à soumissionner et une soumission recevable, mais jamais moins de 10jours à partir de la date de publication de l’avis de marché envisagé et la date limite pour la présentation d’une soumission ou d’une demande de participation;
    5. l’Article XIII:2 (Rapport sur le recours aux appels d’offres limités) à condition que l’entité acheteuse documente chaque contrat accordé dans le cadre d’un appel d’offres limité;
    6. l’Article XV:2 (Traitement des soumissions présentées en retard), en ce qui concerne la province du Nouveau-Brunswick;
    7. l’Article XVI:1 (Renseignements donnés aux fournisseurs participants au sujet des marchés adjugés) quant à la communication de renseignements écrits concernant les caractéristiques et avantages relatifs de la soumission retenue et l’Article XVI:2 (Publication des renseignements concernant les marchés adjugés);
    8. l’Article XVIII:7(a) (Mesures transitoires) concernant l’ensemble des provinces et territoires et l’Article XVIII:7(b) (Recours) en ce qui concerne le Yukon.

Article 3

Offre révisée du Canada relative à l’AMP

Le Canada présente, d’ici le 16 février 2010, au Comité sur les marchés publics de l’OMC, dans le cadre des négociations actuellement menées au titre de l’Article XXIV:7(b) de l’AMP de 1994, une offre révisée aux termes de laquelle le Canada propose le même champ d'application que celui prévu à l’AppendiceA du présent Accord.

Article 4

Révision de la proposition révisée de l’AMP des États-Unis

Les États-Unis présentent, d’ici le 16 février 2010, au Comité des marchés publics de l’OMC, dans le cadre des négociations actuellement menées au titre de l’Article XXIV:7(b) de l’AMP de 1994, une révision de l’Offre révisée des États-Unis (document de l’OMC GPA/O/USA/2/Rev.1 (3 octobre 2006)) dans lequel les États-Unis modifient la note5 des Notes générales figurant à l’Annexe 7 de l’offre révisée des États-Unis en supprimant toute mention du Canada en ce qui concerne l’Annexe 2.

Article 5

Mesures administratives des États-Unis

Les États-Unis prennent, d’ici le 16 février 2010, toutes les mesures administratives nécessaires pour s’assurer que l’Article la section 1605(a) du American Reinvestment and Recovery Act of 2009 ne s’appliquera pas au fer, à l’acier, ou aux produits manufacturés provenant du Canada pour les marchés relevant de l’Annexe 2 de l’AMP de 1994.

Partie B

Entente provisoire sur un champ d’application élargi

Article 6

Champ d'application pour les entités sous-centrales du Canada

  1. Le Canada accorde aux États-Unis l’accès aux marchés sous-centraux des services de la construction, conformément à l’Appendice C de présent Accord. Il demeure entendu que sont inclus le fer, l’acier et les produits manufacturés provenant des États-Unis utilisés dans les projets de construction, sauf disposition contraire.
  2. Le présent Article demeurera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2011.

Article 7

Champs d'application pour les États-Unis

Les États-Unis modifient leur Annexe 3 de l’Appendice I de l’AMP de 1994 en y inscrivant sept programmes sous la Liste C et en y mentionnant que, relativement à ces programmes, l’exigence d’achats locaux de la section 1605(a) du American Reinvestment and Recovery Act of 2009 ne s’appliquera pas en tant que condition de financement de ces programmes à l’égard du fer, de l’acier et des produits manufacturés provenant du Canada pour les marché supérieurs au seuil fixé par l’Annexe 3 traitant des services de la construction, et ce jusqu’au 30 septembre 2011. Les États-Unis incluent ces modifications dans la notification au Comité des marchés publics de l’OMC, tel qu'il est stipulé dans l’Appendice B du présent Accord.

Article 8

Prolongement

Par consentement écrit des Parties, celles-ci peuvent étendre la période d’application des Articles 6 et 7 du présent Accord.

Partie C

Dispositions finales

Article 9

Discussions à venir

  1. Dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties entameront des discussions exploratoires sur un accord élargissant, sur la base de la réciprocité, les engagements pris en matière d’accès aux marchés publics.
  2. Compte tenu de l’importance du commerce entre les Parties, et de la valeur de l’accès aux marchés publics réciproque, lorsqu’une Partie demande des consultations rapides sur des questions liées aux marchés publics, l’autre Partie doit procéder aux consultations nécessaires dans les plus brefs délais et au plus tard dix jours après que la demande ait été présentée.

Article 10

Consultations

  1. Les Parties s'efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord et, de parvenir à un règlement qu'elles jugent toutes deux satisfaisant pour toute question susceptible d'influer sur l'application de cet Accord.
  2. L’une ou l’autre des Parties peut demander à engager des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute question portant sur l'application ou l’interprétation du présent Accord. Si une Partie demande des consultations au sujet d’une question, l’autre Partie offre des occasions adéquates de consultations, répond sans tarder à la demande de consultations et y prend part de bonne foi.
  3. La Partie qui demande la tenue de consultations peut demander à l’autre Partie de déléguer, pour ces consultations, des membres de ses organismes gouvernementaux ou autres organismes de réglementation possédant des connaissances spécialisées sur la question devant faire l’objet de consultations.
  4. En cas de différend concernant l’interprétation du présent Accord, ou si l’une des Parties estime que l’autre Partie a manqué à une des obligations lui incombant en vertu de présent Accord, les Parties s'efforcent de parvenir, au moyen de consultations, à un règlement qu’elles jugent toutes deux satisfaisant.

Article 11

Appendices

L’Appendice A: Notification faite par le Canada au Comité des marchés publics de l’OMC conformément à l’Article XXIV:6a) de l’Accord sur les marchés publics, l’Appendice B: Notification faite par les États-Unis au Comité des marchés publics de l’OMC conformément à l’Article XXIV:6a) de l’Accord sur les marchés publics, et l’Appendice C: Offre provisoire du Canada font Partie intégrante du présent Accord.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le 16 février 2010

Article 13

Amendement

Le présent Accord peut être amendé par consentement écrit des Parties.

Article 14

Dénonciation

L’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Accord par une notification écrite à l’autre Partie, la dénonciation prend effet 30 jours après la date de cette notification.

FAIT en double exemplaire à Mississauga , le 11e jour de février 2010 et

à Washington, D. C. le 12e jour de février 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

Pour le gouvernement du Canada

 

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Appendice A

Notification faite par le Canada au Comité des marchés publics de l’OMC conformément à l’Article XXIV:6a) de l’Accord sur les marchés publics

Modification à l’Appendice I du Canada

Conformément à l’Article XXIV:6a) de l’Accord sur les marchés publics (l’«Accord»), par les présentes, le Canada notifie au Comité les modifications apportées à l’Annexe 2, à l’Annexe 4, à l’Annexe 5 et aux Notes générales de l’AppendiceI du Canada. Ces modifications visent la mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis sur les marchés publics (l’«Accord Canada-États-Unis»), qui entre en vigueur le 16 février 2010, et prévoit des engagements d’accès réciproque aux marchés au niveau sous-central. Ces modifications n’auront aucune incidence sur le champ d’application mutuellement convenu offert aux autres Parties en vertu de l’Accord.

Comme il est énoncé en détail dans les documents joints à la présente notification, et conformément à l’Accord Canada–États-Unis, le Canada modifie son Annexe 2 pour inclure les provinces et les territoires dans le champ d’application et apporte en conséquence les changements nécessaires à ses Annexes 4 et 5 et à ses Notes générales de l’AppendiceI. Ces changements concernant des engagements d’accès aux marchés au niveau sous-central s’appliqueront aux États-Unis seulement et sont subordonnées à la négociation d’engagements mutuellement acceptables (y compris de seuils) avec les autres Parties.

Comme il est précisé dans l’Accord Canada–États-Unis, le Canada et les États-Unis ont convenu que les entités visées à l’Annexe 2 de l’AppendiceI du Canada sont assujetties au Texte révisé de l’Accord sur les marchés publics (Articles I-XX1) à partir du 13 novembre 2007 (document negs268 de l’OMC (en date du 19 novembre 2007) et document negs 314 du 26 mai 2009), plutôt qu'aux ArticlesI-XXIV de l’Accord, en ce qui concerne les États-Unis.

Conformément à l’Accord Canada–États-Unis, les États-Unis transmettront une communication parallèle au Comité lui notifiant les modifications apportées à leurs annexes de l’AppendiceI mettant en application leurs engagements pris dans l’Accord Canada–États-Unis.

La pièce A jointe à la présente notification contient le texte avec modification des annexes 2, 4 et 5 et les Notes générales de l’Appendice I du Canada en mode de suivi des modifications (texte rayé et modifications en rouge). La pièce jointe B contient une version propre des Annexes et des Notes générales de l’Appendice I du Canada ainsi modifié.

Annexe 2

Entités des gouvernements sous-centraux
  • Valeurs de seuil: 355000DTS Produits
  • 355000DTS Services
  • 5000000DTS Services de construction

Liste des entités:

Alberta

Tous les ministères et organismes (tous les ministères gouvernementaux et tous les organismes, commissions, conseils et comités provinciaux) de la province.

Le présent accord ne s’applique pas aux entités suivantes:

  • Legislative Assembly
  • Legislative Assembly Office
  • Office of the Auditor General
  • Office of the Chief Electoral Officer
  • Office of the Ethics Commissioner
  • Office of the Information and Privacy Commissioner
  • Office of the Ombudsman
Colombie-Britannique
  • Tous les ministères, conseils, commissions, organismes et comités de la province.
  • Le présent accord ne s’applique pas à l’assemblée législative.
Manitoba

tous les ministères, conseils, commissions et comités de la province.

Nouveau-Brunswick

Les entités suivantes sont visées:

  • Directeur général des élections
  • Greffier de l'Assemblée législative
  • Communications Nouveau-Brunswick
  • Ministère de l'Agriculture et de l'Aquaculture
  • Ministère des Entreprises Nouveau-Brunswick
  • Ministère de l'Éducation
  • Ministère de l'Énergie
  • Ministère de l’Environnement
  • Ministère des Finances
  • Ministère des Pêches
  • Ministère de la Santé
  • Ministère des Affaires intergouvernementales
  • Ministère de la Justice et de la Consommation
  • Ministère des Gouvernements locaux
  • Ministère des Ressources naturelles
  • Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
  • Ministère de la Sécurité publique
  • Ministère du Développement social
  • Ministère de l'Approvisionnement et des Services
  • Ministère du Tourisme et des Parcs
  • Ministère des Transports
  • Ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport
  • Bureau du Conseil exécutif
  • Commission du travail et de l'emploi
  • Centre de formation linguistique
  • Commission de police du Nouveau-Brunswick
  • Bureau des ressources humaines
  • Cabinet du procureur général
  • Bureau du vérificateur général
  • Bureau du contrôleur
  • Cabinet du Chef de l’opposition
  • Cabinet du lieutenant-gouverneur
  • Bureau de l'Ombudsman
  • Cabinet du Premier ministre
Terre-Neuve-et-Labrador

Tous les ministères de la province.

Territoires du Nord-Ouest

Tous les ministères et organismes du territoire.

Le présent accord ne s’applique pas aux marchés visés par la «Business Incentive Policy» des Territoires du Nord-Ouest.

Nouvelle-Écosse

Le présent accord s’applique à tous les ministères et bureaux de la province établis en vertu de la Public Service Act.

Le présent accord ne s’applique pas aux «Emergency Health Services» (une division du«Department of Health») relativement aux marchés de services ambulanciers, y compris les services de télécommunications fournis dans le cadre des soins de santé d’urgence.

Ontario

Tous les ministères de la province.

Les organismes suivants sont visés:

  • AgriCorp
  • Centre des sciences de l'Ontario
  • Société ontarienne d'assurance-dépôts
  • Palais des congrès du Toronto métropolitain
  • Commission des parcs du Niagara
  • Agence ontarienne des eaux
  • Commission des services financiers de l’Ontario
  • Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants
  • Société ontarienne d'hypothèques et de logement
  • Société d'hypothèques de l'Ontario
  • Commission de transport Ontario Northland
  • Société du Partenariat ontarien de marketing touristique
  • Centre des congrès d'Ottawa
  • Science Nord

Le présent accord ne s’applique pas aux marchés portant sur:

  1. chemins de fer urbains et matériel de transport urbain, systèmes, composants et matériaux entrant dans leur fabrication, ainsi que tout le matériel en fer ou en acier destiné à des ouvrages;
  2. aux marchés portant sur la construction de routes.
Île-du-Prince-Édouard

Tous les ministères et organismes de la province.

Le présent accord ne s’applique pas aux marchés portant sur des matériaux de construction qui sont utilisés dans la construction et l’entretien de routes.

Québec

Tous les ministères de la province.

Les entités publiques suivantes sont visées:

  • Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé
  • Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
  • Comité de déontologie policière
  • Commissaire à la déontologie policière
  • Commissaire à la santé et au bien-être
  • Commission consultative de l'enseignement privé
  • Commission d'accès à l'information
  • Commission d'évaluation de l'enseignement collégial
  • Commission de l'équité salariale
  • Commission de la fonction publique
  • Commission de protection du territoire agricole du Québec
  • Commission de toponymie
  • Commission des biens culturels du Québec
  • Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
  • Commission des partenaires du marché du travail
  • Commission des transports du Québec
  • Commission municipale du Québec
  • Commission québécoise des libérations conditionnelles
  • Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre
  • Conseil de la famille et de l'enfance
  • Conseil de la justice administrative
  • Conseil de la Science et de la Technologie
  • Conseil des aînés
  • Conseil des relations interculturelles
  • Conseil des services essentiels
  • Conseil du médicament
  • Conseil du statut de la femme
  • Conseil permanent de la jeunesse
  • Conseil supérieur de l'éducation
  • Conseil supérieur de la langue française
  • Coroner
  • Curateur public du Québec
  • Directeur des poursuites criminelles et pénales
  • Office de la protection du consommateur
  • Office des personnes handicapées du Québec
  • Office québécois de la langue française
  • Régie des alcools, des courses et des jeux
  • Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
  • Régie du logement
  • Sûreté du Québec

Le présent accord ne s’applique pas aux marchés suivants:

  1. les produits et les services culturels ou artistiques, ni à toute mesure adoptée ou maintenue relativement à la culture ou aux industries culturelles;
  2. la production de jeunes plants;
  3. les travaux devant être exécutés sur un bien par un entrepreneur conformément aux dispositions d’une garantie visant le bien ou les travaux originaux;
  4. l’acier de construction (y compris dans le cadre de sous-contrats);
  5. les marchés passés avec des organismes sans but lucratif.
Saskatchewan

Tous les ministères de la province.

Les commissions et organismes suivants sont visés:

  • Public Employee Benefits Agency
  • Saskatchewan Archives Board
  • Saskatchewan Arts Board
  • Le présent accord ne s’applique pas aux entités de l’organe législatif.
Yukon

Tous les ministères et organismes du territoire.

Notes relatives à l’annexe 2
  1. Le présent accord ne s’applique pas aux préférences ni aux restrictions concernant des projets de routes.
  2. Le présent accord ne s’applique pas aux préférences ni aux restrictions concernant des programmes favorisant le développement des régions défavorisées.
  3. Le présent accord de n’applique pas aux marchés visant à contribuer au développement économique des provinces et des territoires du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
  4. Le présent accord ne s’applique pas à toute mesure adoptée ou maintenue relativement aux Autochtones, et n’a pas d’incidence sur les droits ancestraux et issus de traités des Autochtones reconnus à l’Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  5. En ce qui concerne les provinces et les territoires marqués d’un astérisque, le présent accord ne s’applique pas aux marchés suivants:
    1. l’acquisition de produits à des fins de représentation ou de promotion;
    2. l’acquisition de services ou de services de construction à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province ou du territoire.
  6. À l’exception de l’Ontario et du Québec, le présent accord ne s’applique pas aux marchés portant sur l’acquisition de produits, de services ou de services de construction pour le compte de conseils scolaires ou leurs équivalents, d’établissements d’enseignement financés par le secteur public, d’entités de services sociaux ou d’hôpitaux, ou qui leur seront transférés.
  7. Rien dans le présent accord n’est interprété comme empêchant une entité d’une province ou d’un territoire d’appliquer des restrictions visant à promouvoir la qualité générale de l’environnement dans cette province ou ce territoire, pour autant que ces restrictions ne constituent pas des obstacles déguisés au commerce international.
  8. Le présent accord ne s’applique pas aux marchés passés par une entité visée pour le compte d’une entité non visée.
  9. Le présent accord ne s’applique pas aux sociétés d’État des provinces et des territoires.
  10. La liste positive de produits figurant à l’annexe 1 concernant le ministère de la Défense nationale, la Garde côtière et la Gendarmerie royale du Canada s’applique également aux marchés des forces policières provinciales à la valeur de seuil des produits applicable à la présente annexe.
  11. Les entités visées par la présente annexe sont assujetties au Texte révisé de l’Accord sur les marchés publics (Articles I-XX1) en date du 13novembre 2007 (document negs 268 de l’OMC daté du 19 novembre 2007 (version anglaise) et document negs 314 daté du 26 mai 2009), plutôt qu’aux Articles I à XXIV du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ce, jusqu’à ce qu’un AMP révisé entre en vigueur.
  12. Les Notes générales s’appliquent à la présente annexe.

Annexe 4

Services

Le Canada offre d'inclure dans la présente Annexe relative aux «Services» les entités fédérales visées à l'Annexe 1, les entités sous-centrales visées à l’Annexe 2 et les entreprises fédérales visées à l'Annexe 3. Pour ce qui est des entreprises sous-centrales visées à l'Annexe 3, la liste initiale des services entrant dans le champ d'application de l'accord sera établie au plus tard pour le 15 avril 1994, la liste définitive devant être communiquée dans un délai de 18 mois après la conclusion du nouvel Accord sur les marchés publics. S'agissant des termes du présent Accord, les services qui seront inclus sont indiqués dans le document MTN.GNS/W/120. Sur le plan intérieur, le Canada utilisera le «Système commun de classification » aux fins de la mise en œuvre du présent Accord. La présente liste de services pourra être révisée à la suite d'autres travaux techniques entre les Parties et des ajustements pourront y être apportés, selon qu'il sera approprié, afin que le contenu en soit équitable.

Pour ce qui est des entités fédérales visées à l’Annexe1 et des entreprises fédérales visées à l’Annexe 3, le Canada offre d'inclure les services suivants classés selon le système de classification des services de la CPC:

  • 861 - Services juridiques (conseils juridiques en matière de droit international et de droit étranger uniquement)
  • 862 - Services comptables, d'audit et de tenue de livres
  • 863 - Services de conseil fiscal (à l'exclusion des services juridiques)
  • 8671 - Services d'architecture
  • 8672 - Services d'ingénierie
  • 8673 - Services intégrés d'ingénierie (sauf 86731 : Services intégrés d'ingénierie pour les projets de construction clés en main d'infrastructures de transport)
  • 86503 - Services de consultations en matière de gestion de la commercialisation

Pour ce qui est des entités fédérales visées à l’Annexe 1 ainsi que des entités gouvernementales sous-centrales visées à l’annexe 2 et des entreprises fédérales visées à l’Annexe 3, le Canada offre d'inclure les services suivants classés selon le système de classification des services de la CPC:

  • 8674 - Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère
  • 841 - Services de consultations en matière d'installation des matériels informatiques
  • 842 - Services de réalisation de logiciels, y compris les services de consultations en matière de systèmes et de logiciels, ainsi que les services d'analyse de systèmes, de conception, de programmation et de maintenance
  • 843 - Services de traitement de données, y compris les services de traitement, de tabulation et de gestion des installations
  • 844 - Services de base de données
  • 845 - Services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs
  • 849 - Autres services informatiques
  • 821 - Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués
  • 822 - Services immobiliers à forfait ou sous contrat
  • 83106 - à Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel, 83109 sans opérateurs uniquement
  • 83203 - à Services de location simple ou en crédit-bail d'Articles personnels et
  • 83209 - domestiques uniquement
  • 86501 - Services de consultations en matière de gestion générale
  • 86504 - Services de consultations en matière de gestion des ressources humaines
  • 86505 - Services de consultations en matière de gestion de la production
  • 8660 - Services connexes aux services de consultations en matière de gestion
  • (sauf 86602 : Services d'arbitrage et de conciliation)
  • 8676 - Services d'essais et d'analyses techniques, y compris d'inspection et de contrôle de la qualité (à l'exclusion du matériel de transport et du numéro 58 de la FSC)
  • 8814 - Services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière, y compris la gestion des forêts
  • 883 - Services annexes aux industries extractives, y compris les services d'exploration et de forage
  • 633 - Services de réparation d'Articles personnels et domestiques
  • 8861 - à Services de réparation annexes à la fabrication de produits en métaux, de 8864 machines et de matériel
  • et 8866
  • 874 - Services de nettoyage de bâtiments
  • 876 - Services de conditionnement
  • 7512 - Services commerciaux de courrier (y compris les services de courrier multimodaux)
  • 7523 - Services de courrier électronique
  • 7523 - Services d'audiomessagerie téléphonique
  • 7523 - Services directs de recherche d'informations permanente et de serveur de base de données
  • 7523 - Services d'échange électronique de données
  • 7523 - Services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie, y compris enregistrements et retransmission et enregistrement et recherche
  • Services de conversion de codes et de protocoles
  • 843 - Services de traitement en direct de l'information et/ou de données (y compris traitement de transactions)
  • 940 - Services d'assainissement et d'enlèvement des ordures, services de voirie et services analogues
  • 641 - Services d'hôtellerie et services d'hébergement analogues
  • 642-643 Services de restauration et de vente de boissons
  • 7471 - Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques
Notes relatives à l'Annexe 4
  1. Les Notes générales s'appliquent à la présente Annexe.
  2. La présente offre est faite sous réserve des conditions énoncées dans l'offre du Canada relative au commerce des services.
  3. Dans le domaine des télécommunications, l'offre du Canada se limite aux services améliorés ou à valeur ajoutée qui sont fournis au moyen d'installations de télécommunications de base louées à des fournisseurs de réseaux publics de transport des télécommunications.
  4. L'offre du Canada ne comprend pasce qui suit:
    1. les contrats de gestion et d'exploitation de certaines installations publiques ou privées utilisées à des fins publiques, y compris la recherche-développement financée par le gouvernement fédéral;
    2. la frappe de la monnaie;
    3. les services d'utilité publique;
    4. les services d'architecture et d'ingénierie se rapportant à des aérodromes ainsi qu'à des installations de communications ou de missiles;
    5. la construction navale et la réparation de navires ainsi que les services d'architecture et d'ingénierie s'y rapportant;
    6. s'agissant des produits achetés par le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie royale du Canada, la Garde côtière canadienne et les corps policiers provinciaux, tous les services qui ne sont pas indiqués comme entrant dans le champ d'application du présent accord;
    7. les services achetés pour appuyer les forces militaires se trouvant à l'étranger;
    8. les services d'imprimerie et d'édition; et
    9. les marchés de services de transport qui font Partie d'un marché ou qui y sont accessoires.

Annexe 5

Services de construction

Le Canada offre d’inclure dans la présente annexe relative aux «Services de construction» les entités fédérales énumérées à l’Annexe 1, les entités sous-centrales énumérées à l’Annexe 2 et les entreprises fédérales énumérées à l’Annexe 3. Pour ce qui est des entreprises sous-centrales visées à l’Annexe 3, la liste initiale des services de construction entrant dans le champ d'application de l'accord sera établie au plus tard pour le 15 avril 1994, la liste définitive devant être communiquée dans un délai de 18 mois après la conclusion du nouvel Accord sur les marchés publics.

Définition:

Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction d'ouvrages de génie civil ou de bâtiments, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits (CPC).

Liste de services relevant de la division 51 de la CPC:

Tous les services énumérés dans la division 51 de la CPC.

Notes relatives à l'Annexe 5
  1. Nonobstant les dispositions du présent accord, celui-ci ne s'applique pas:
    1. aux marchés portant sur des travaux de dragage; ni
    2. aux marchés de travaux passés pour le compte du ministère des Transports fédéral.
  2. Les Notes générales s'appliquent à la présente annexe.
Notes générales
  1. Nonobstant les présentes annexes, l'accord n'est pas applicable dans les cas suivants :
    1. construction navale et réparation de navires;
    2. chemins de fer urbains et matériel de transport urbain, systèmes, composants et matériaux entrant dans leur fabrication, ainsi que tout le matériel en fer ou en acier destiné à des ouvrages;
    3. marchés portant sur les produits relevant du n° 58 de la Classification fédérale des approvisionnements (matériel de communication, matériel de détection des radiations et d'émission de rayonnement cohérent);
    4. marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises détenues par des minorités;
    5. marchés de produits agricoles passés en application de programmes de soutien à l'agriculture ou de programmes d'aide alimentaire;
    6. exemptions pour des raisons de sécurité nationale, visant notamment les achats de pétrole nécessaires au maintien de réserves stratégiques;
    7. exceptions pour des raisons de sécurité nationale, visant notamment les marchés passés aux fins du contrôle des matières ou des technologies nucléaires.
  2. Pour le Canada, les marchés entrant dans le champ d'application s'entendent de transactions contractuelles visant l'acquisition de biens ou de services devant bénéficier directement au gouvernement ou être utilisés directement par celui-ci. Le processus de passation d'un marché débute après qu'une entité a défini ses besoins et se poursuit jusque et y compris l'adjudication. Ne sont pas compris les accords non contractuels et toute forme d'aide publique, y compris, mais pas uniquement, les accords de coopération, les subventions, les prêts, les apports en capital, les garanties, les incitations fiscales et la fourniture par le gouvernement fédéral de produits et de services à des particuliers, des entreprises, des institutions privées et des gouvernements sous-centraux. Ne sont pas compris non plus les achats réalisés à des fins de revente commerciale ou effectués par une entité ou une entreprise auprès d'une autre entité ou d'une autre entreprise du Canada.
  3. Toute exclusion liée expressément ou d'une manière générale à des entités ou à des entreprises fédérales ou sous-centrales énumérées à l'Annexe 1, à l'Annexe 2 ou à l'Annexe 3 s'appliquera également à toute entité ou entreprise qui pourrait leur succéder, afin de maintenir la valeur de la présente offre.
  4. Tant que toutes les Parties ne seront pas convenues d'un commun accord d'une liste des services entrant dans le champ d'application, un service énuméré à l'Annexe 4 ne sera visé pour ce qui concerne une Partie donnée que dans la mesure où cette Partie aura accordé un accès réciproque au service considéré.
  5. Dans le cas où une entité adjugera un marché qui n'est pas visé par le présent accord, celui-ci ne sera pas interprété comme s'appliquant à tout produit ou service entrant dans ce marché.
  6. À l’exception des États-Unis d’Amérique, l’offre du Canada, s’agissant des produits et des services (y compris les travaux) énumérés à l’Annexe 2 est subordonnée à la négociation avec les autres Parties d’engagements mutuellement acceptables (ycompris les seuils).
  7. S'agissant des produits et des services (y compris les travaux) énumérés à l’Annexe 3, l'offre du Canada est subordonnée à la négociation avec les autres .Parties d'engagements mutuellement acceptables (y compris de seuils), les engagements initiaux devant être spécifié s au plus tard pour le 15 avril 1994 et les engagements spécifiques confirmés dans un délai de 18mois après la conclusion du nouvel Accord sur les marchés publics.
  8. L'accord ne s'applique pas aux marchés passés en vertu d'un accord international et portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage.
  9. En ce qui concerne l'Union européenne, le Canada exclut de son offre les marchés portant sur les produits relevant des n° 70, 74 et 36 de la FSC tant qu'un accès réciproque ne lui aura pas été accordé.
  10. En ce qui concerne l'Union européenne, le présent accord ne s'applique pas aux marchés passés par les entités visées aux Annexes 1 et 2 et portant sur des activités dans les secteurs de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Appendice B

Notification faite par les États-Unis au Comité des marchés publics de l’OMC conformément à l’Article XXIV:6a) de l’Accord sur les marchés publics

Modification à l’appendice i des États-Unis

Conformément à l’Article XXIV:6a) de l’Accord sur les marchés publics (l’«AMP»), les États-Unis notifient au Comité les modifications apportées à leurs Notes générales et à l’Annexe 3 de l’AppendiceI. Ces modifications mettent en œuvre l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis en matière de marchés publics (l’«Accord Canada-É.-U.»), qui entre en vigueur le 16 février 2010. Il prévoit des possibilités d’accès aux marchés réciproques à l’échelon infra-fédéral. Ces modifications n’auront aucune incidence sur le champ d’application mutuellement convenu offert aux autres Parties en vertu de l’AMP. Les modifications sont les suivantes:

  1. Modification à la note 5 des notes générales de l’AppendiceI: Compte tenu de l’Accord Canada-É.-U., la condition énoncée à la note5 des Notes générales des É.-U. en ce qui concerne l’Annexe 2 de l’AppendiceI de l’AMP est respectée. En conséquence, les États-Unis modifient la note 5 afin de supprimer la non-application de son champ d’application au Canada de l’annexe 2.
  2. Modifications à l’Annexe 3 de l’AppendiceI: Compte tenu de l’Accord Canada-É.-U., les États-Unis modifient l’Annexe 3 en ajoutant sept programmes à la Liste C et en prévoyant en ce qui les concerne, que l’obligation d’achat national de la section 1605(a) de l’American Recovery and Reinvestment Act of 2009 («ARRA») ne s’appliquera pas comme condition de financement en vertu de l’ARRA pour le fer, l’acier et les produits manufacturés canadiens achetés au-delà du seuil prévu à l’Annexe 3 pour les services de construction. Les États-Unis ne prennent aucun autre engagement relativement à ces programmes. Ces modifications s’appliqueront au Canada et sont assujetties à la négociation d’engagements mutuellement acceptables avec d’autres Parties.

    Conformément à l’Accord Canada-É.U., le Canada transmettra au Comité une communication parallèle lui notifiant les modifications à l’AppendiceI qui mettent en œuvre ses obligations en vertu de l’Accord Canada-É.-U.

    La pièce jointe A au présent document contient les modifications à la note générale 5 des É.-U. et à l’Annexe 3 de l’Appendice I, modifications présentées soulignées en rouge ou rayées. La pièce jointe B contient une version au propre des notes générales des É.-U. et de l’Annexe 3 après modifications.

Pièce jointe A

Notes générales
  1. Nonobstant ce qui précède, cet Accord ne s’appliquera pas aux commandes réservées au profit des petites entreprises et entreprises détenues par des minorités.
  2. Sauf indication contraire dans cet Appendice, les approvisionnements en ce qui concerne le champ d’application pour les É.-U. ne comprennent pas les accords non contractuels ni aucune forme d’aide publique, y compris les accords de coopération, les subventions, les prêts, les injections de capitaux propres, les garanties, les encouragements fiscaux et la fourniture par l’État de produits et de services à des personnes ou à des autorités gouvernementales qui ne sont pas expressément visées par les annexes des É.-U. à cet accord.
  3. L’approvisionnement ne comprend pas l’acquisition de services d’organismes financiers ou de dépôt, de services de gestion et de liquidation pour les institutions financières réglementées, ni de services de vente et de distribution pour la dette publique.
  4. Si un contrat que doit attribuer une entité n’est pas visé par cet Accord, ce dernier n’est pas interprété de manière à viser tout volet de produits et de services de ce contrat.
  5. En ce qui concerne les produits et les services (y compris la construction) des pays et fournisseurs suivants de ces produits et services, cet Accord ne s’applique pas à l’approvisionnement des entités des Listes A et B de l’Annexes 2 et 3 ni à l’exemption décrite à la Liste B de l’Annexe 3:

    Canada

    Les États-Unis sont prêts à modifier cette note lorsque la question du champ d’application en ce qui concerne ce l’Annexe 3 sera réglée avec une Partie nommée ci-dessus.

  6. En ce qui concerne les services de construction de la République de Corée et les fournisseurs de ces services, cet Accord s’applique uniquement à l’approvisionnement des entités nommées aux annexes 2 et 3 au-dessus d’un seuil de 15 millions de DTS.
  7. En ce qui concerne les produits et les services (y compris la construction) du Japon et des fournisseurs de ces produits et services, cet Accord ne s’applique pas à l’approvisionnement de la National Aeronautics and Space Administration.
  8. Un service nommé à l’annexe 4 est visé en ce qui concerne une Partie en particulier seulement dans la mesure où cette Partie a inclus ce service dans son annexe 4.
  9. Les États-Unis n’accorderont pas au Japon les avantages de cet Accord en ce qui concerne l’attribution de contrats par des entités nommées à l’Annexe 3 qui sont chargées de produire ou de distribuer de l’électricité.

Annexe 3

Toutes les autres entités qui s’approvisionnent conformément aux dispositions de cet Accord

Seuil: 400000 DTS pour l’approvisionnement et les services

(sauf précisions ci-dessous)

5 millions de DTS pour la construction.

Liste d’entités:
Liste A : Les entités suivantes à l’équivalent DTS de 250000$ pour l’approvisionnement et les services:
  • Tennessee Valley Authority
  • Power Marketing Administrations of the Department of Energy
  • Bonneville Power Administration
  • Western Area Power Administration
  • Southeastern Power Administration
  • Southwestern Power Administration
  • St. Lawrence Seaway Development Corporation
Liste B: Les entités suivantes sont 400000 DTS pour les approvisionnement et services:

Les Autorités portuaires de New York et du New Jersey avec les exceptions suivantes:

  • - Matériel et fournitures d’entretien, de réparation et d’exploitation (p. ex. matériel, outils, lampes/luminaires, plomberie);
  • - Dans des cas exceptionnels, des approvisionnements peuvent nécessiter la production régionale de certains produits, avec l’autorisation du conseil d’administration;
  • - Les achats en vertu d’accords plurigouvernementaux (c.-à-d. pour des contrats attribués initialement par d’autres gouvernements);
  • Le Port of Baltimore (assujetti aux conditions précisées pour l’État de New York à l’annexe 2).
  • La New York Power Authority (assujettie aux conditions précisées pour l’État de New York à l’annexe 2).
Financement des services publics ruraux:
  1. exemption à la restriction Buy American pour le financement de tous les projets de centrales électriques (les restrictions au financement pour les projets de télécommunications sont exclues de l’Accord);
  2. application de procédures de passation de marché avec équivalence de code et traitement national pour les projets financés dépassant les seuils susmentionnés.
Liste C
  1. U.S. Department of Agriculture, Rural Utilities Services, Water and Waste Disposal Programs (Note 3)
  2. U.S. Department of Agriculture, Rural Housing Service, Community Facilities Program (Note 3)
  3. U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Energy Efficiency and Conservation Block Grants (Note 3)
  4. U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, State Energy Program (Note 3)
  5. U. S. Department of Housing and Urban Development, Office of Community Planning and Planning and Development, Community Development Block Grants Recovery (CDBG-R) (Note 3)
  6. U. S. Department of Housing and Urban Development, Office of Public and Indian Housing, Public Housing Capital Fund (Note 3)
  7. U.S. Environmental Protection Agency, Clean Water and Drinking Water State Revolving Funds, for projects funded by reallocated ARRA funds where the contracts are signed after February 17, 2010 (Note 3)
Notes à l’Annexe 3
  1. En ce qui concerne ces entités, l’Accord ne s’applique pas aux restrictions relatives aux fonds fédéraux accordés pour des projets aéroportuaires.
  2. Les conditions précisées dans les notes générales s’appliquent à cette annexe.
  3. En ce qui concerne les programmes de la Liste C, les entités n’imposeront pas, jusqu’au 30 septembre 2011, l’obligation d’achat national prévue à la section 1605(a) de l’American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA) comme condition de financement de ces programmes en vertu de l’ARRA pour le fer, l’acier et les produits manufacturés canadiens achetés au-delà du seuil pour la construction applicable à cette annexe. Les États-Unis ne prennent aucun autre engagement relativement à ces programmes.
  4. Les États-Unis sont prêts à modifier la note 3 pour qu’elle s’applique aux engagements à cet égard envers toute autre Partie à l’AMP en ce qui concerne le fer, l’acier et les produits manufacturés, à condition de négocier des engagements mutuellement acceptables.

Appendice C

Partie A - Principes fondamentaux

Portée et champ d’application

1. Pour l'application du présent Appendice, on entend par « marchés visés » les marchés passés pour les besoins gouvernementaux :

  1. de services de construction :
    1. comme il est précisé à la Partie B – Accès au marché,
    2. qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce, ni pour servir à la production ou à la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
  2. par tout moyen contractuel, y compris l’achat, le crédit-bail, et la location ou location vente, avec ou sans option d’achat; et
  3. dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur de seuil, précisée à la Partie B– Accès aux marchés, qui s’applique au moment de la publication de l’avis d’appel d’offres.

2. Le présent Appendice ne s’applique pas à ce qui suit :

  1. aux marchés portant sur des services de construction qui sont, selon le cas:
    1. achetés pour le compte d’une entité non visée par le présent Appendice,
    2. passés par des entités qui administrent des installations sportives ou des centres de congrès pour respecter un accord commercial conclu avec une entité non visée par le présent Appendice et contenant des dispositions incompatibles avec le présent Appendice;
  2. aux marchés passés par une entité ou entreprise d’État auprès d’une autre entité ou entreprise d’État de tout ordre de gouvernement ou d’un organisme sans but lucratif;
  3. aux marchés portant sur des services de construction pour la représentation ou la promotion à l’extérieur d’une province ou d’un territoire;
  4. aux accords non contractuelles ou à toute forme d’aide gouvernementale qu’une province ou un territoire accorde, notamment les accords de coopération, les subventions, les prêts, les participations au capital, les garanties et les incitations fiscales;
  5. à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou aux droits y afférents;
  6. aux marchés financés par des dons, des prêts ou toute autre aide au niveau international, dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent Appendice.
Exceptions générales

3.  Sous réserve de l'obligation que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Appendice ne sera interprété comme empêchant une province ou un territoire d'imposer ou d'appliquer des mesures qui, entre autres selon le cas :

  1. sont nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
  2. sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  3. sont nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle;
  4. se rapportent à des services de construction fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des personnes détenues.
Traitement national et non-discrimination

4. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, les provinces et les territoires accorderont, immédiatement et sans condition, aux produits et aux services des États-Unis intégrés aux marchés portant sur des services de construction et aux fournisseurs des États-Unis d’Amérique qui offrent ces produits ou services, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par les provinces et les territoires aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux.

5. En ce qui concerne toute mesure relative aux marchés visés, aucune province ou territoire:

  1. n’accordera pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation américains; ou
  2. n’établira pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national, au motif que les produits ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné portant sur les services de construction sont des produits ou des services des États-Unis d’Amérique.

6. Pour ce qui est des marchés visés, les provinces et les territoires ne demanderont, ne prendront en considération, n’imposeront pas ni n’appliqueront pas une quelconque opération de compensation.

Transparence

7. Les provinces ou territoire feront en sorte que leurs lois, règlements, procédures, directives et décisions administratives concernant les questions visées par le présent Appendice soient facilement accessibles.

8. Les entités contractantes visées par le présent Appendice procéderont à l'égard d'un marché visé à des invitations à soumissionner ouvertes et concurrentielles et publieront des avis d’appel d’offres comportant au moins les renseignements suivants :

  1. une brève description du marché envisagé;
  2. l’endroit où il est possible de se procurer les documents d’appel d’offres et des renseignements;
  3. les conditions d’obtention des documents d’appel d’offres;
  4. l’endroit où les soumissions doivent être transmises;
  5. la date et l’heure limite de présentation des soumissions, la quelle date ne sera pas de moins de 10 jours;
  6. la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions, en cas d’ouverture publique.

9. Une entité contractante peut utiliser dans les cas suivants des procédures de passation des marchés différentes de l’invitation à soumissionner ouverte et concurrentielle décrite au paragraphe 8, à la condition que ce ne soit pas dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs américains :

  1. pour assurer la compatibilité avec des produits existants, pour assurer le respect de droits exclusifs comme des droits d’auteur ou des droits fondés sur une licence ou un brevet, ou pour assurer l’entretien de produits spécialisés, lorsque cet entretien doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
  2. lorsque, pour des raisons d’ordre technique, il y a absence de concurrence et que les services de construction ne peuvent être fournis que par un fournisseur donné et qu’il n’existe aucune solution de rechange ou encore de produits ou services de remplacement;
  3. pour un contrat devant être adjugé au lauréat d’un concours de design;
  4. pour le marché portant sur un prototype ou un service de construction nouveau devant être mis au point dans le cadre d’un contrat particulier en matière de recherche, d’essai, d’étude ou de conception originale, mais non pour quelque achat ultérieur;
  5. pour l’achat de produits à des conditions exceptionnellement avantageuses, par exemple en cas de faillite ou d’administration judiciaire, mais non pour des achats courants;
  6. lorsqu’il existe une situation d’urgence imprévisible et que des services de construction ne peuvent être obtenus en temps utile par l’application de procédures d’achat en régime de concurrence;
  7. lorsqu’il faut acheter des produits ou des services d’experts-conseils à l’égard de questions de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que leur divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel, pourrait compromettre le caractère confidentiel de renseignements du gouvernement, entraîner une perturbation de l’économie ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
  8. lorsqu'aucune soumission n'a été reçue en réponse à un appel d’offres;
  9. pour les marchés portant sur des œuvres d’art originales;
  10. pour des travaux devant être exécutés sur un bien par un entrepreneur, conformément aux dispositions d'une garantie visant le bien ou les travaux originaux.

10. Les entités contractantes feront en sorte que les spécifications techniques qu’elles établissent, adoptent ou appliquent ou que les procédures d’évaluation de la conformité qu’elles prescrivent n’aient pas pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.

11. Pour prescrire les spécifications techniques des services de construction faisant l’objet du marché, les entités contractantes, s’il y a lieu :

  1. définiront les spécifications techniques en fonction des exigences de performance ou des exigences fonctionnelles, plutôt qu’en fonction de la conception ou de caractéristiques descriptives;
  2. fonderont les spécifications techniques sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

12. Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, les entités contractantes indiqueront, s’il y a lieu, qu’elles prendront en considération les soumissions portant sur des produits ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes comme «ou l’équivalent» dans les documents d’appel d’offres.

13. Les entités contractantes ne prescriront pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou un modèle, un type, une origine spécifique ou particulière, un producteur ou fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes comme «ou l’équivalent» figurent dans les documents d’appel d’offres.

14. Les entités contractantes ne sollicitent pas et’accepteront pas, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, des conseils susceptibles d’être utilisés pour l’établissement ou l’adoption des spécifications techniques visant un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

15. Il est entendu que le présent Appendice n’a pas pour effet d’empêcher une entité contractante d’élaborer, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques:

  1. soit dans le but de favoriser la conservation des ressources naturelles ou de protéger l’environnement;
  2. soit dans le but d’exiger qu’un fournisseur se conforme aux lois d’application générale concernant ce qui suit :
    1. des principes et droits fondamentaux en matière de travail, et
    2. des conditions de travail acceptables en ce qui a trait aux salaires minima, aux heures de travail et à la sécurité et la santé au travail, dans le pays dans lequel le service de construction est fourni.
Procédures d'examens internes

16. Les provinces et les territoires devront établir une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun et étant efficace, transparente et non discriminatoire, au moyen de laquelle tout fournisseur américain peut présenter une contestation s’il estime que les dispositions du présent Appendice n’ont pas été respectées dans la passation d’un marché visé dans lequel il a un intérêt.

17. En cas de plainte d’un fournisseur américain dans le contexte de la passation d’un marché visé dans lequel il a un intérêt, selon laquelle il y a eu manquement aux termes du paragraphe 16, l’entité contractante responsable de la passation du marché est encouragée à chercher à régler la plainte par des consultations. L’entité contractante examine la plainte de façon impartiale et en temps opportun, de manière à ne pas nuire à la participation du fournisseur américain à des marchés en cours ou futurs, et à ne pas porter atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le contexte de la procédure d’examen administratif ou judiciaire.

18. Il sera ménagé à chaque fournisseur américain un délai suffisant qui ne sera en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur américain a eu connaissance du fondement de la contestation ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance pour lui permettre de préparer et de déposer une contestation.

19. Les provinces et territoires établiront ou désigneront au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui sera indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner une contestation déposé par un fournisseur américain dans le contexte de la passation d’un marché visé.

20. Dans le cas où un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 19 examinera initialement la contestation, la province ou le territoire fera en sorte que le fournisseur américain puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet de la contestation.

21. Chaque province et territoire veillera à ce que toute décision d’un organisme d'examen qui n’est pas un tribunal fasse l’objet d’un examen judiciaire, ou établira des procédures en vertu desquelles:

  1. l’entité contractante répondra par écrit à la contestation et communiquera à l’organisme d'examen tous les documents pertinents;
  2. les participants auront accès à toute la procédure;
  3. l’organisme d'examen prendra ses décisions ou fera ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclura une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

22. Les provinces et territoires adopteront ou maintiendront des procédures prévoyant:

  1. soit des mesures transitoires rapides pour préserver les possibilités du fournisseur américain de participer au processus de passation du marché. Ces mesures transitoires pourraient entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures doivent être appliquées. En pareil cas, tout défaut d’action sera motivé par écrit; ou
  2. soit dans le cas ou l’organisme d’examen détermine qu’il y a eu manquement aux termes du paragraphe 16, des mesures correctives ou une indemnisation, laquelle indemnisation pourra se limiter aux coûts de la préparation de la soumission, aux coûts afférents à la contestation ou à l’ensemble de ces coûts.
Définitions

23. Pour l'application du présent Appendice:

services de construction
s’entend d’un contrat qui vise à réaliser, par quelque moyen que ce soit, des travaux de génie civil ou de construction au sens la division 51 de la Classification centrale de produits. Il s’agit notamment de tous les produits de fer et d’acier et les produits manufacturés provenant des États-Unis utilisés pour un projet de construction, sauf disposition contraire.
opérations de compensation
s’entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local, comme l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires.
entité contractante
s’entend d’une entité qui n’est pas autrement exclue à la Partie B – Accès aux marchés.
spécification technique s’entend d’une prescription de l’appel d’offres qui selon le cas :
  1. énonce les caractéristiques des produits ou des services destinés à être utilisés dans les services de construction devant faire l’objet d’un marché, y compris la qualité, la performance, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture,
  2. porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à un produit ou à un service destiné à être utilisé dans des services de construction.

Partie B - Accès aux marchés

Organismes, sociétés d’État et municipalités des provinces et des territoires

désignés ci-après :

Valeur des seuils : 8500000$CA pour les services de construction

Services de construction visés par le présent Appendice
Construction

Tous les services de construction figurant à la Division 51 de la Classification centrale de produits sont visés sauf le dragage. Il s’agit notamment de tous les produits de fer, d’acier et les produits manufacturés provenant des États Unis utilisés pour un projet de construction, sauf disposition contraire.

Exclusions générales
  1. Le présent Appendice ne s’applique pas aux marchés de construction et de réparation des navires.
  2. Le présent Appendice ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones. Il ne modifie pas les droits existants, ancestraux ou issus de traités, reconnus et confirmés par l'Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux peuples autochtones du Canada.
  3. Le présent Appendice ne s’applique pas aux restrictions comparables aux nouvelles mesures préférentielles relatives aux marchés qu’un État ou une administration locale des États-Unis pourrait instaurer après l’entrée en vigueur du présent Appendice.
  4. Sauf pour le Québec et l’Ontario, le présent Appendice ne s’applique pas aux marchés portant sur des services de construction qui sont acquis au profit de commissions scolaires ou leurs équivalents fonctionnels, d'établissements d’enseignement financés par les deniers publics, d'organismes de services sociaux ou d' hôpitaux ou qui sont déstinés à leur être tranférés.
  5. Le présent Appendice ne s’applique pas aux préférences et aux restrictions concernant des programmes favorisant de développement des régions défavorisées.
  6. Le présent Appendice ne s’applique pas aux marchés visant à contribuer au développement économique des provinces ou territoires de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle Écosse, du Yukon ou du Territoire du Nord-Ouest.

Entités contractantes visées par le présent Appendice

Alberta

Toutes les sociétés d’État sont visées sauf les suivantes:

  • Credit Union Deposit Guarantee Corporation
  • Alberta Investment Management Corporation
  • Alberta Treasury Branches (faisant affaire sous le nom d’ATB Financial)
  • Alberta Capital Finance Authority
  • Alberta Pensions Administration Corporation
  • Alberta Local Authorities Pension Plan Corporation
  • Travel Alberta
  • Alberta Gaming and Liquor Commission
  • Agriculture Financial Services Corporation
  • Alberta Research Council Inc.
  • iCORE Inc. (informatics Circle of Research Excellence)
  • Safety Codes Council
  • Les municipalités suivantes sont visées:
  • Calgary
  • Edmonton
  • Red Deer
  • Strathcona County(Sherwood Park et les environs)
  • Lethbridge
  • St. Albert
  • Medicine Hat
  • Municipal District of Wood Buffalo (Fort McMurray et les environs)
Colombie-Britannique

Toutes les sociétés d’État et toutes les municipalités sont visées.

Manitoba

Toutes les sociétés d’État sont visées sauf les suivantes:

  • Manitoba Hydro-Electric Board
  • Société d'assurance publique du Manitoba
  • Venture Manitoba Tours Limited
  • La municipalité suivante est visée:
  • Winnipeg
Nouveau-Brunswick

Les municipalités suivantes sont visées:

Fredericton

Moncton

Saint John

Terre-Neuve-et-Labrador

Toutes les municipalités sont visées.

Toutes les sociétés d’État sont visées sauf les suivantes:

Les filiales et les sociétés affiliées de Nalcor énumérées ci-dessous et les filiales et sociétés affiliées de ces sociétés qui pourraient être créées à l’avenir:

  • Nalcor Energy
  • Newfoundland and Labrador Hydro
  • Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited
  • Nalcor Energy - Oil and Gas Inc.
  • Nalcor Energy - Bull Arm Fabrication Inc.
  • Twin Falls Power Corporation Limited
  • Gull Island Power Company Limited
  • Lower Churchill Development Corporation Limited
  • Research & Development Corporation of Newfoundland and Labrador and any subsidiary.
Territoires du Nord-Ouest

Toutes les sociétés d’État territoriales et toutes les municipalités sont visées.

Le présent Appendice ne s’applique pas aux contrats des Territoires du Nord-Ouest qui dépassent les seuils et qui sont assujettis à la Northwest Territories Business Incentive Policy.

Nouvelle-Écosse

Le présent Appendice s’applique aux entités qui exercent des fonctions réglementaires, consultatives et quasi judiciaires et à toutes les unités gouvernementales désignées en vertu des Governmental Unit and Government Business Enterprise Regulations pris en vertu de la Provincial Finance Act sauf les suivantes:

  • Établissements d’enseignement
  • Commissions scolaires
  • Autorités responsables de la santé
  • Organismes de services sociaux
  • NS Pension Agency
  • Autorités responsables du logement
  • NS Lands Inc. et les entités qui y sont reliées:
  • Sydney Environmental Resources Limited
  • Sydney Tar Ponds Agency
  • Harbourside Commercial Park Inc.

Le présent Appendice s’applique à toutes les entreprises commerciales gouvernementales désignées en vertu des Governmental Unit and Government Business Enterprise Regulations pris en vertu de la Provincial Finance Act sauf les suivantes:

  • Atlantic Lottery Corporation
  • Inter-provincial Lottery Corporation
  • NS Liquor Corporation
  • La municipalité suivante est visée:
  • Halifax Regional Municipality
Nunavut

Toutes les entités et les municipalités territoriales sont visées.

Le présent Appendice ne s’applique pas aux contrats attribués en vertu de la Politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (la Politique NNI).

Ontario

Tous les organismes provinciaux sont visés sauf les suivants:

Les organismes suivants:

  • Tous les organismes à vocation culturelle, éducative et sanitaire, ainsi que les fondations universitaires
  • Metrolinx (GO Transit et la Régie du transport du grand Toronto)
  • Hydro One, ses sociétés affiliées et filiales
  • Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et ses sociétés affiliées et filiales
  • Infrastructure Ontario (Société ontarienne de travaux d’infrastructure)
  • Ontario Educational Commission Authority (TV Ontario)
  • Office des télécommunications éducatives de la langue française de l’Ontario
  • Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario
  • Ontario Power Generation, ses sociétés affiliées et ses filiales
  • Office de l’électricité de l’Ontario et ses affiliées et filiales
  • Commission de l’énergie de l’Ontario
  • Toronto Waterfront Corporation
  • Les ministères et les organismes suivants visés par l’Accord sur les marchés publics de l'OMC:
  • AgriCorp
  • Centre des sciences de l’Ontario
  • Société ontarienne d’assurance-dépôts
  • Palais des congrès du Toronto métropolitain
  • Commission des parcs du Niagara
  • Agence ontarienne des eaux
  • Commission des services financiers de l’Ontario
  • Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants
  • Société ontarienne d’hypothèques et de logement
  • Société d’hypothèques de l’Ontario
  • Commission de transport Ontario Northland
  • Société du Partenariat ontarien de marketing touristique
  • Centre des congrès d’Ottawa
  • Science Nord
  • Les municipalités suivantes sont visées:
  • Ajax
  • Barrie
  • Brampton
  • Brantford
  • Burlington
  • Caledon
  • Cambridge
  • Chatham-Kent
  • Clarington
  • Greater Sudbury/Grand Sudbury
  • Guelph
  • Halton Hills
  • Hamilton
  • Kawartha Lakes
  • Kingston
  • Kitchener
  • London
  • Markham
  • Milton
  • Mississauga
  • Newmarket
  • Niagara Falls
  • Norfolk County
  • North Bay
  • Oakville
  • Oshawa
  • Ottawa
  • Peterborough
  • Pickering
  • Municipalité régionale de Durham
  • Municipalité régionale de Halton
  • Municipalité régionale de Niagara
  • Municipalité régionale de Peel
  • Municipalité régionale de Waterloo
  • Municipalité régionale de York
  • Richmond Hill
  • Sarnia
  • Sault Ste. Marie
  • St. Catherines
  • Thunder Bay
  • Toronto
  • Vaughan
  • Waterloo
  • Whitby
  • Windsor

Le présent Appendice ne s’applique pas aux organismes culturels municipaux ni aux sociétés de distribution locale d’électricité détenues en totalité ou en Partie par des municipalités.

Le présent Appendice ne s’applique pas aux restrictions appliquées aux fonds destinés aux domaines du transport en commun et des projets autoroutiers.

Île-du-prince-Édouard

Toutes les sociétés d’État sont visées sauf la suivante:

Innovation PEI

La municipalité suivante est visée:

Charlottetown

Le présent Appendice ne s’applique pas aux matériaux de construction qui sont utilisés pour la construction et l’entretien d’autoroutes.

Québec

Les organismes publics suivants sont visés:

  • Agence de l’efficacité énergétique
  • Autorité des marchés financiers
  • Bibliothèque et Archives nationales du Québec
  • Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières
  • Centre de services partagés du Québec
  • Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances
  • Commission de la capitale nationale du Québec
  • Commission de la construction du Québec
  • Commission de la qualité de l'environnement Kativik
  • Commission de la santé et de la sécurité du travail
  • Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs
  • Commission des lésions professionnelles
  • Commission des normes du travail
  • Commission des relations du travail
  • Commission des services juridiques
  • Conseil Cris-Québec sur la foresterie
  • Conseil de gestion de l’assurance parentale
  • Conseil des arts et des lettres du Québec
  • Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
  • Corporation d'urgence-santé
  • École nationale de police du Québec
  • École nationale des pompiers du Québecf
  • Financement-Québec
  • Fondation de la faune du Québec
  • Fonds d'aide aux recours collectifs
  • Fonds d'assurance-prêts agricoles et forestiers
  • Fonds de la recherche en santé du Québec
  • Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies
  • Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
  • Immobilière SHQ
  • Institut de la statistique du Québec
  • Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
  • Institut national de santé publique du Québec
  • Investissement Québec
  • La Financière agricole du Québec
  • Musée d'Art contemporain de Montréal
  • Musée de la Civilisation
  • Musée national des beaux-arts du Québec
  • Office des professions du Québec
  • Office Québec-Amériques pour la jeunesse
  • Régie de l'assurance-maladie du Québec
  • Régie de l’énergie
  • Régie des rentes du Québec
  • Régie du bâtiment du Québec
  • Régie du cinéma
  • Services Québec
  • Société de développement des entreprises culturelles
  • Société de la Place des Arts de Montréal
  • Société de l'assurance automobile du Québec
  • Société des Traversiers du Québec
  • Société d'habitation du Québec
  • Société du Grand Théâtre de Québec
  • Société immobilière du Québec
  • Société québécoise d'assainissement des eaux
  • Tribunal administratif du Québec
  • Centre de recherche industriel du Québec
  • Régie des installations olympiques
  • Société des alcools du Québec
  • Société des loteries du Québec
  • Société du Centre des congrès de Québec
  • Société du Palais des congrès de Montréal
  • Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
  • Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches
  • Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec)
  • Société québécoise d'information juridique

Les municipalités suivantes sont visées:

  • Montréal
  • Québec
  • Laval
  • Gatineau
  • Longueuil
  • Sherbrooke
  • Saguenay
  • Lévis
  • Trois-Rivières
  • Terrebonne
  • Saint-Jean-sur-Richelieu
  • Repentigny
  • Brossard
  • Drummondville
  • Saint-Jérôme

Le Québec conserve le droit d’imposer des restrictions comparables à celles appliquées par le gouvernement fédéral ou les gouvernements sous-centraux des États-Unis dans les domaines du transport en commun et des projets autoroutiers, dans les cas où les pratiques de passation de marchés des États-Unis sont discriminatoires à l’encontre des fournisseurs, des biens et des services québécois.

Le présent Appendice ne s’applique pas à la passation de marchés portant sur les produits et les services culturels ou artistiques, ni à toute mesure adoptée ou maintenue relativement à la culture ou aux industries culturelles.

Le présent Appendice ne s’applique pas à la passation de marchés portant sur la production de semis.

Saskatchewan

Toutes les sociétés d’État sont visées sauf les suivantes:

  • Sociétés d’État relevant du Conseil du Trésor
  • Prairie Agricultural Machinery Institute
  • Saskatchewan Research Council
  • Workers’ Compensation Board (Saskatchewan)
  • Workers’ Compensation Superannuation Board
  • Entreprises publiques (CIC Crowns)
  • SaskEnergy Incorporated
  • Saskatchewan Government Growth Fund Management Corporation
  • Saskatchewan Gaming Corporation
  • Saskatchewan Government Insurance
  • Saskatchewan Opportunities Corporation
  • Saskatchewan Power Corporation
  • Saskatchewan Telecommunications
  • Saskatchewan Transportation Company

Les municipalités suivantes sont visées:

  • La Ville de Regina
  • La Ville de Saskatoon
Yukon

Toutes les sociétés d’État sont visées sauf les suivantes:

  • Yukon Development Corporation
  • Yukon Energy Corporation

La municipalité suivante est visée:

Whitehorse