Foire aux questions sur les modifications apportés au chapitre sur l'investissement de l'AECG
Pourquoi le chapitre sur l’investissement de l’AECG a-t-il été modifié?
Des modifications ont été apportées au chapitre sur l’investissement de l’AECG pour clarifier les dispositions touchant le droit de tous les ordres de gouvernement de réglementer, énoncer des engagements plus détaillés en matière d’éthique à l’intention de tous les membres des tribunaux, réviser le processus de sélection des membres des tribunaux, et convenir d’un système d’appel.
Le niveau de protection offert aux investisseurs canadiens n’a pas diminué et demeure comparable à celui dont ils bénéficient dans les accords actuels du Canada. Nos investisseurs continueront également d’avoir accès à un mécanisme de règlement des différends impartial et rapide. Ces modifications démontrent le leadership du Canada dans la promotion de dispositions progressistes sur la protection des investissements, dignes du XXIe siècle.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Droit de réglementer?
Les accords de libre-échange du Canada ne permettent à des entreprises ou à des investisseurs étrangers de forcer un gouvernement à modifier ses lois et règlements.
Une disposition réaffirmant le droit que possède un gouvernement de réglementer pour atteindre des objectifs stratégiques légitimes (p. ex. la protection de la santé ou de l’environnement) a été intégrée dans le chapitre sur l’investissement de l’AECG.
Autrement dit, on préserve le droit de réglementer d’un gouvernement en vue de l’atteinte d’objectifs stratégiques légitimes, et une telle réglementation ne peut mener à un manquement à ses obligations dans le cadre du chapitre sur l’investissement de l’AECG.
Cette disposition continue de figurer dans le préambule du texte de l’AECG. Elle se trouve aussi maintenant dans le chapitre sur l’investissement par souci de clarté.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Pertes de profit par un investisseur?
Une disposition a été ajoutée pour préciser que le simple fait qu’un changement réglementaire ait une incidence négative sur un investissement ou ne réponde pas aux attentes d’un investisseur, y compris en matière de profits, ne constitue pas pour autant un manquement aux obligations relatives à la protection des investissements.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Arrêt d’une subvention, y compris les subventions illégales?
Une disposition a été ajoutée pour préciser qu’en l’absence d’un engagement précis envers un investisseur, la décision de ne pas accorder, renouveler ou maintenir une subvention ne constitue pas un manquement aux obligations figurant au chapitre sur l’investissement de l’AECG.
Une disposition a été ajoutée pour préciser que, dans le cas où une subvention est déclarée illégale par un tribunal compétent, un tribunal administratif ou une autre autorité compétente, l’arrêt ou la demande de remboursement d’une telle subvention ne constitue pas un manquement aux obligations figurant au chapitre sur l’investissement de l’AECG.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Financement d’une dette publique?
Une précision a été apportée aux dispositions relatives au traitement des investisseurs ayant une dette publique qui a été refinancée. Il a été clairement établi que les différences dans le traitement de certains investisseurs selon les objectifs stratégiques légitimes dans le contexte d’une crise de la dette ne constituent pas un manquement aux obligations de non-discrimination en vertu de l’AECG.
Ainsi, les gouvernements demeurent tout à fait capables de prendre des mesures légitimes de politiques publiques qui pourraient être requises pour aider à résoudre une crise de la dette.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Loi applicable?
Une disposition a été ajoutée pour préciser entre autres que les tribunaux n’ont pas la compétence nécessaire pour déterminer la légalité des mesures selon le droit interne, et que l’interprétation du droit interne par un tribunal n’engage pas les autorités ou les tribunaux nationaux.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Constitution d’un tribunal pour le règlement des différends sur l’investissement et la nomination des membres?
Quinze personnes seront nommées par le Canada et l’Union européenne (UE) pour constituer un tribunal responsable des décisions relatives aux différends sur l’investissement. Les différends seront réglés par une division du tribunal composée de trois membres choisis au hazard.
Les membres du tribunal seront nommés par le Canada et l’UE. Cette pratique est différente de celle adoptée dans d’autres accords où l’investisseur qui lance le mécanisme de règlement des différends participe au choix des arbitres.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Éthique des membres du tribunal?
Une disposition a été ajoutée pour interdire aux membres du tribunal d’agir à titre de conseillers ou comme témoins ou experts nommés par une partie dans tout processus de règlement des différends sur l’investissement, nouveau ou en cours, dans le cadre de l’AECG ou d’un autre accord international.
Cette méthode permettra de lever tout soupçon de conflit d’intérêts de la part des membres du tribunal.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Mécanisme d’appel?
Un mécanisme d’appel sera établi au titre du processus de règlement des différends sur l’investissement de l’AECG.
Le mécanisme d’appel entrera en vigueur une fois que le Canada et l’UE auront convenu des aspects administratifs et organisationnels de son fonctionnement.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Système multilatéral de règlement des différends sur l’investissement?
Une disposition a été ajoutée pour exprimer l’engagement du Canada et de l’UE à travailler à la création d'un tribunal multilatéral sur l’investissement.
Quels changements ont été apportés à l’élément : Améliorations continues apportées au chapitre sur l’investissement et aux dispositions sur le règlement des différends?
Une disposition a été ajoutée pour paver la voie à d’autres améliorations au chapitre sur l’investissement à la lumière de l’expérience acquise et des progrès accomplis dans le cadre d’autres tribunes et accords internationaux.
De cette façon, le mécanisme de règlement des différends sur l’investissement de l’AECG restera harmonisé avec les innovations et les améliorations futures.