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Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe 8

Annexe 8-A – Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :

1. L'expropriation peut être directe ou indirecte :

  1. une expropriation directe se produit lorsqu'un investissement est nationalisé ou exproprié directement d'une autre façon, par transfert formel d'un titre de propriété ou par saisie pure et simple;
  2. une expropriation indirecte se produit lorsqu'une mesure ou une série de mesures d'une Partie ont un effet équivalent à une expropriation directe, en ce qu'elles privent substantiellement l'investisseur des attributs fondamentaux de la propriété de son investissement, y compris du droit d'user, de jouir et de disposer de son investissement, sans qu'il y ait transfert formel d'un titre de propriété ou saisie pure et simple.

2. Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d'une Partie, dans une situation de fait spécifique, constituent une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tient compte, entre autres, des facteurs suivants :

  1. l'impact économique de la mesure ou de la série de mesures, même si le seul fait qu'une mesure ou série de mesures d'une Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d'un investissement ne suffit pas à établir qu'il y a eu expropriation indirecte;
  2. la durée de la mesure ou de la série de mesures d'une Partie;
  3. l'étendue de l'atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes spécifiques et raisonnables sous-tendant l'investissement;
  4. la nature de la mesure ou de la série de mesures, notamment leur objet, contexte et but.

3. Il est entendu que, sauf dans de rares circonstances où l'impact d'une mesure ou d'une série de mesures est si grave au regard de leur but qu'elles semblent manifestement excessives, les mesures non discriminatoires d'une Partie qui sont conçues et appliquées afin de protéger des objectifs légitimes de bien-être public, notamment en matière de santé, de sécurité et d'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.

Annexe 8-B – Dette publique

1. Pour l'application de la présente annexe :

restructuration négociée désigne la restructuration ou le rééchelonnement de la dette d'une Partie moyennant, selon le cas :

    1. une modification ou un amendement des instruments de la dette, conformément aux modalités de ces derniers, y compris au droit applicable;
    2. un échange de dette ou tout autre procédé similaire où les détenteurs d'au moins 75 p. 100 du montant total en principal non remboursé de la dette faisant l'objet de la restructuration ont consenti à l'échange de dette ou autre procédé en question;

droit applicable à un instrument de la dette désigne la législation d'une juridiction qui est applicable à cet instrument de la dette.

2. Aucune plainte selon laquelle une restructuration de la dette d'une Partie constitue une violation d'une obligation au titre des sections C et D ne peut être déposée ou, si elle l'a déjà été, son instruction ne peut être poursuivie conformément à la section F si la restructuration est une restructuration négociée au moment du dépôt de la plainte, ou si elle devient une restructuration négociée après ce dépôt, sauf s'il s'agit d'une plainte alléguant que la restructuration viole l'article 8.6 ou 8.7.

3. Nonobstant l'article 8.22.1 b) et sous réserve du paragraphe 2, un investisseur d'une Partie ne peut déposer, en vertu de la section F, de plainte alléguant que la restructuration de la dette d'une Partie constitue une violation d'une obligation au titre des sections C et D (à l'exception de l'article 8.6 ou 8.7)Note de bas de page 1, à moins qu'une période de 270 jours ne se soit écoulée depuis la date de la présentation, par le demandeur, de la demande écrite de consultations visée à l'article 8.19.

4. Il est entendu que la dette d'une Partie désigne un instrument de la dette émis par n'importe quel niveau de gouvernement d'une Partie.

Annexe 8-C – Exclusions du règlement des différends

Une décision rendue par le Canada à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada,L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.), en vue de déterminer s'il y a lieu d'autoriser un investissement faisant l'objet de l'examen n'est pas soumise aux dispositions sur le règlement des différends de la section F, ni au chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends). Il est entendu que la présente exclusion est sans préjudice du droit d'une Partie de recourir aux dispositions du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) pour ce qui est de la conformité d'une mesure aux réserves d'une Partie, selon ce qui est prévu par la Partie dans sa liste jointe aux annexes I, II ou III, selon le cas.

Annexe 8-D – Déclaration commune concernant l'article 8.12.6

Conscientes que le Tribunal chargé du règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États a vocation à assurer l'exécution des obligations prévues à l'article 8.18.1, et qu'il ne constitue pas un mécanisme d'appel contre les décisions des tribunaux nationaux, les Parties rappellent que les tribunaux nationaux de chaque Partie ont la responsabilité de statuer sur l'existence et la validité des droits de propriété intellectuelle. Les Parties reconnaissent en outre que chaque Partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques. Les Parties conviennent de réexaminer la relation entre les droits de propriété intellectuelle et les disciplines relatives à l'investissement dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou à la demande d'une Partie. À la suite de ce réexamen et dans la mesure où cela est nécessaire, les Parties peuvent publier des interprétations contraignantes afin de garantir que la portée de la protection accordée aux investissements au titre du présent accord soit interprétée correctement, conformément aux dispositions de l'article 8.31.3.

Annexe 8-E – Déclaration commune concernant les articles 8.16, 9.8 et 28.6

En ce qui concerne les articles 8.16, 9.8 (Refus d'accorder des avantages) et 28.6 (Sécurité nationale), les Parties confirment que les mesures qui concernent "le maintien de la paix et de la sécurité internationales" incluent la protection des droits de l'homme.

Annexe 8-F – Déclaration du canada concernant la Loi sur Investissement Canada

Le Canada relèvera le seuil d'examen au titre de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.) ("LIC") à 1,5 milliard de dollars canadiens dès la mise en œuvre du présent accord.

Toute modification apportée ultérieurement à la LIC serait soumise à l'exigence voulant qu'elle ne puisse pas diminuer la conformité de la LIC aux obligations en matière d'investissement prévues par le présent accord.

Conformément à la réserve du Canada concernant la LIC (annexe I-C-1), le seuil plus élevé s'appliquera à l'acquisition d'une entreprise canadienne par un investisseur de l'Union européenne qui n'est pas une entreprise d'État. La détermination selon laquelle l'acquéreur est un investisseur de l'Union européenne serait fondée sur la question de savoir si un ressortissant de l'Union européenne exerce un contrôle de droit sur l'acquéreur ou, en l'absence de participation majoritaire, sur la question de savoir si des ressortissants de l'Union européenne exercent un contrôle de fait sur l'acquéreur, par exemple en raison de leur participation au capital avec droit de vote ou de la nationalité des membres du conseil d'administration. En outre, les entreprises de l'Union européenne qui sont contrôlées par des ressortissants de pays auprès desquels le Canada a contracté des engagements en matière d'investissement au titre d'accords de libre-échange existants bénéficieraient elles aussi du seuil plus élevé.

Le Canada apportera les modifications nécessaires à la LIC pour permettre la prise d'effet du seuil d'examen plus élevé mentionné ci-dessus dès l'entrée en vigueur du présent accord.

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