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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre quinze : Télécommunications

Article 15.1 – Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

liaison de contribution désigne une liaison servant à la transmission de signaux de radiodiffusion sonore ou télévisuelle à un centre de production de programmes;

orientés en fonction des coûts signifie établis sur la base des coûts, ce qui peut supposer des méthodes de calcul des coûts différentes selon les installations ou services;

entreprise désigne une "entreprise" au sens de l'article 8.1 (Définitions);

installations essentielles désigne les installations d'un réseau ou service public de transport des télécommunications répondant aux critères suivants :

  1. elles sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;
  2. elles ne peuvent de manière pratique être remplacées, d'un point de vue économique ou technique, pour fournir un service;

interconnexion désigne l'établissement de liaisons entre les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications afin de permettre aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;

communications internes des sociétés désigne les télécommunications par lesquelles une entreprise communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve du droit d'une Partie, avec ses sociétés affiliées, et par lesquelles ces filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles, à l'exception des services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des entreprises qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels. Pour l'application de la présente définition, les termes "filiales", "succursales" et, le cas échéant, "sociétés affiliées" ont le sens qui leur est donné par chaque Partie;

circuits loués désigne les installations de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui sont réservées à l'usage exclusif ou mises à la disposition d'un client particulier ou d'autres utilisateurs de son choix;

fournisseur principal désigne un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière significative sur les modalités de la participation, en ce qui concerne les prix et l'offre sur un marché donné de réseaux ou services publics de transport des télécommunications par suite, selon le cas:

  1. du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles;
  2. de l'utilisation de sa position sur le marché;

point de terminaison du réseau désigne le point physique par lequel un utilisateur obtient l'accès à un réseau public de transport des télécommunications;

portabilité du numéro désigne la possibilité pour les utilisateurs finals de services publics de transport des télécommunications de conserver, au même endroit, les mêmes numéros de téléphone sans diminution de la qualité, de la fiabilité ou de la commodité lors du changement de fournisseur de ces services;

réseau public de transport des télécommunications désigne l'infrastructure publique de télécommunications qui permet la télécommunication entre des points de terminaison définis du réseau;

service public de transport des télécommunications désigne un service de transport des télécommunications qu'une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces informations. Un tel service peut comprendre, entre autres, les services de téléphonie vocale, les services de transmission de données avec commutation de paquets, les services de transmission de données avec commutation de circuits, les services de télex, les services télégraphiques, les services de télécopie, les services de circuits loués privés ainsi que les services et systèmes de communications mobiles et personnelles;

autorité de réglementation désigne l'organisme chargé de réglementer les télécommunications;

services de télécommunications désigne tous les services qui consistent en la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, à l'exclusion de l'activité économique consistant à fournir du contenu au moyen des télécommunications;

utilisateur désigne une entreprise ou une personne physique qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public.

Article 15.2 – Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les réseaux ou services de télécommunications, sous réserve du droit d'une Partie de restreindre la fourniture d'un service conformément aux réserves qu'elle a formulées dans sa liste jointe à l'annexe I ou II.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas à une mesure d'une Partie qui affecte la transmission, par quelque moyen de télécommunications que ce soit, y compris la radiodiffusion et la distribution par câble, de programmes radiophoniques ou télévisuels destinés à être captés par le public. Il est entendu que le présent chapitre s'applique à une liaison de contribution.

3. Le présent chapitre n'a pas pour effet :

  1. d'obliger une Partie à autoriser un fournisseur de services de l'autre Partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications autrement que selon les dispositions expresses du présent accord;
  2. d'obliger une Partie, ou d'obliger une Partie à astreindre un fournisseur de services, à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications non offerts au public en général.

Article 15.3 – Accès et recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications

1. Une Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie se voient accorder l'accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et l'usage de ces réseaux ou services selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, y compris en ce qui concerne la qualité et les normes et spécifications techniquesNote de bas de page 1. Les Parties mettent en œuvre la présente obligation, notamment par l'application des paragraphes 2 à 6.

2. Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l'intérieur ou au-delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et en aient l'usage. À cette fin, elle fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces entreprises soient autorisées à :

  1. acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de transport des télécommunications;
  2. connecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications de cette Partie, ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;
  3. utiliser des protocoles d'exploitation de leur choix;
  4. exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement.

3. Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes des sociétés de ces entreprises, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme lisible par machine sur le territoire de l'une des Parties.

4. En complément de l'article 28.3 (Exceptions générales) et nonobstant le paragraphe 3, une Partie prend les mesures appropriées pour protéger :

  1. la sécurité et le caractère confidentiel des services publics de transport des télécommunications;
  2.   la vie privée des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications,

sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce.

5. Chaque Partie fait en sorte que l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :

  1. pour sauvegarder les responsabilités de services publics des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
  2.   pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
  3. pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l'autre Partie ne fournissent pas de services faisant l'objet des réserves formulées par la Partie dans sa liste jointe à l'annexe I ou II.

6. À condition qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d'accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :

  1. des restrictions à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services;
  2.   l'obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux ou services;
  3. des prescriptions, dans les cas où cela est nécessaire, pour garantir l'interopérabilité de ces services;
  4.   l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;
  5. des restrictions à la connexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;
  6. la notification, l'enregistrement et la délivrance de licences.

Article 15.4 – Sauvegardes pour la concurrence concernant les fournisseurs principaux

1. Chaque Partie maintient des mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de poursuivre de telles pratiques.

2. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 consistent notamment :

  1. à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;
  2.   à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui aboutit à des résultats anticoncurrentiels;
  3. à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

Article 15.5 – Accès aux installations essentielles

1. Chaque Partie fait en sorte qu'un fournisseur principal sur son territoire mette à la disposition des fournisseurs de services de télécommunications de l'autre Partie, selon des conditions et des modalités raisonnables et non discriminatoires et des tarifs orientés en fonction des coûts, ses installations essentielles, lesquelles peuvent notamment comprendre des éléments du réseau, des systèmes d'assistance à l'exploitation ou des structures de soutien.

2. Chaque Partie peut déterminer, conformément à sa législation, quelles installations essentielles doivent être mises à disposition sur son territoire.

Article 15.6 – Interconnexion

1. Chaque Partie fait en sorte qu'un fournisseur principal sur son territoire fournisse l'interconnexion :

  1. en tout point du réseau où l'interconnexion est techniquement possible;
  2.   selon des modalités, des conditions, y compris les normes et spécifications techniques, et des tarifs non discriminatoires;
  3. d'une qualité non moins favorable que celle fournie pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou de ses filiales ou autres sociétés affiliées;
  4.   en temps opportun, et selon des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs orientés en fonction des coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour qu'un fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour les services à fournir;
  5. sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2. Un fournisseur autorisé à fournir des services de télécommunications a le droit de négocier un nouveau contrat d'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux soient tenus d'établir une offre d'interconnexion de référence ou de négocier des contrats d'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications.

3. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications qui obtiennent des informations d'un autre fournisseur de ces services au cours du processus de négociation d'arrangements en matière d'interconnexion n'utilisent ces informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent à tout moment le caractère confidentiel des informations transmises ou stockées.

4. Chaque Partie fait en sorte que les procédures applicables à l'interconnexion avec un fournisseur principal soient mises à la disposition du public.

5. Chaque Partie fait en sorte qu'un fournisseur principal mette à la disposition du public ses contrats d'interconnexion ou son offre d'interconnexion de référence, si cela est approprié.

Article 15.7 – Autorisation de fournir des services de télécommunications

Chaque Partie devrait faire en sorte que l'autorisation de fournir des services de télécommunications s'appuie, dans la mesure du possible, sur une procédure simple de notification.

Article 15.8 – Service universel

1. Chaque Partie a le droit de définir le type d'obligations de service universel qu'elle entend maintenir.

2. Chaque Partie fait en sorte que l'application de toute mesure concernant le service universel qu'elle adopte ou maintient soit administrée de manière transparente, objective, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence. Chaque Partie fait aussi en sorte que toute obligation de service universel qu'elle impose ne soit pas plus astreignante qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel qu'elle a défini.

3. La prestation du service universel devrait être ouverte à tous les fournisseurs. Lorsqu'un fournisseur doit être désigné comme le fournisseur d'un service universel, une Partie fait en sorte que la sélection s'effectue au moyen d'un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.

Article 15.9 – Ressources rares

1. Chaque Partie administre ses procédures d'attribution et d'utilisation des ressources rares, incluant les fréquences, les numéros et les droits de passage, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.

2. Nonobstant les articles 8.4 (Accès aux marchés) et 9.6 (Accès aux marchés), une Partie peut adopter ou maintenir une mesure ayant pour objet d'attribuer et d'assigner le spectre et de gérer les fréquences. En conséquence, chaque Partie conserve le droit d'établir et d'appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, lesquelles peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie conserve aussi le droit d'attribuer les bandes de fréquences en tenant compte des besoins présents et futurs.

3. Chaque Partie rend publique la situation existante en ce qui concerne les bandes de fréquences attribuées, mais n'est pas tenue d'identifier de manière détaillée les fréquences attribuées à des fins d'utilisation spécifique par les pouvoirs publics.

Article 15.10 – Portabilité du numéro

Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire offrent la portabilité du numéro selon des modalités et des conditions raisonnables.

Article 15.11 – Autorité de réglementation

1. Chaque Partie fait en sorte que son autorité de réglementation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux, de services ou d'équipements de transport des télécommunications, y compris lorsqu'une Partie conserve la propriété ou le contrôle d'un fournisseur de réseaux ou services de transport des télécommunications.

2. Chaque Partie fait en sorte que les décisions et les procédures de son autorité de réglementation soient impartiales à l'égard de tous les participants au marché et administrées de manière transparente et opportune.

3. Chaque Partie fait en sorte que son autorité de réglementation dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour réglementer le secteur, y compris les pouvoirs suivants :

  1. exiger que les fournisseurs de réseaux ou services de transport des télécommunications lui présentent toute information qu'elle juge nécessaire à l'exercice de ses responsabilités;
  2.   assurer l'exécution de ses décisions portant sur les obligations énoncées aux articles 15.3 à 15.6 au moyen de sanctions adéquates, lesquelles peuvent comprendre des sanctions pécuniaires, des ordonnances ou injonctions correctives ou la suspension ou révocation de licences.

Article 15.12 – Règlement des différends en matière de télécommunications

Recours aux autorités de réglementation

1. En complément des articles 27.3 (Procédures administratives) et 27.4 (Révision et appel), chaque Partie fait en sorte que :

  1. les entreprises puissent saisir en temps opportun son autorité de réglementation afin de régler les différends avec des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications qui ont trait aux questions visées aux articles 15.3 à 15.6 et qui, selon le droit de la Partie, sont du ressort de cette autorité. Le cas échéant, l'autorité de réglementation rend une décision contraignante pour régler le différend dans un délai raisonnable;
  2.   les fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications de l'autre Partie qui demandent l'accès aux installations essentielles ou l'interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent saisir, dans un délai raisonnable et publiquement spécifié, une autorité de réglementation afin de régler les différends avec ce fournisseur principal ayant trait aux modalités, conditions et tarifs appropriés relatifs à l'interconnexion ou à l'accès.

Appel et révision des déterminations ou décisions de l'autorité de réglementation

2. Chaque Partie fait en sorte qu'une entreprise dont les intérêts sont affectés négativement par une détermination ou une décision d'une autorité de réglementation puisse en obtenir la révision par une autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative impartiale et indépendante, conformément au droit de la Partie. L'autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative communique par écrit à l'entreprise les motifs de sa détermination ou décision. Chaque Partie fait en sorte que ces déterminations ou décisions, sous réserve d'un appel ou d'une révision ultérieure, soient mises en œuvre par l'autorité de réglementation.

3. Le dépôt d'une demande de révision judiciaire ne constitue pas un motif pour justifier le non-respect de la détermination ou décision de l'autorité de réglementation, à moins que l'autorité judiciaire compétente ne suspende cette détermination ou décision.

Article 15.13 – Transparence

1. En complément des articles 27.1 (Publication) et 27.2 (Communication d'informations), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre portant sur la publication des renseignements, chaque Partie rend publiques des informations concernant:

  1. les responsabilités d'une autorité de réglementation, d'une manière facilement accessible et claire, en particulier lorsque ces responsabilités sont confiées à plus d'un organisme;
  2. ses mesures relatives aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications, y compris :
    1. les règlements de son autorité de réglementation et leur fondement;
    2. les tarifs et autres modalités et conditions des services;
    3. les spécifications des interfaces techniques;
    4. les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications;
    5. les prescriptions en matière de notification, de permis, d'enregistrement ou d'octroi de licences, le cas échéant; et
  3. les organismes chargés d'élaborer, de modifier et d'adopter des mesures relatives aux normes.

Article 15.14 – Abstention

Les Parties reconnaissent l'importance d'un marché concurrentiel pour la réalisation des objectifs légitimes de politique publique en matière de services de télécommunications. À cette fin, et dans la mesure prévue par son droit, chaque Partie peut s'abstenir d'appliquer une disposition réglementaire à un service de télécommunications si, à la suite d'une analyse du marché, il est conclu à l'existence d'une concurrence effective.

Article 15.15 – Relation avec les autres chapitres

En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

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