Sélection de la langue

Recherche

Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt-six : Dispositions administratives et institutionnelles

Article 26.1 – Comité mixte de l'AECG

1. Les Parties établissent le Comité mixte de l'AECG composé de représentants de l'Union européenne et de représentants du Canada. Le Comité mixte de l'AECG est coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou leurs suppléants respectifs.

2. Le Comité mixte de l'AECG se réunit une fois par an ou à la demande d'une Partie. Le Comité mixte de l'AECG adopte le calendrier et l'ordre du jour de ses réunions.

3. Le Comité mixte de l'AECG a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l'investissement entre les Parties ainsi que de la mise en œuvre et de l'application du présent accord. Une Partie peut soumettre au Comité mixte de l'AECG toute question liée à la mise en œuvre et à l'interprétation du présent accord ou toute autre question concernant le commerce et l'investissement entre les Parties.

4. Le Comité mixte de l'AECG exerce les fonctions suivantes :

  1. superviser et faciliter la mise en œuvre et l'application du présent accord et promouvoir ses objectifs généraux;
  2. superviser les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis au titre du présent accord;
  3. sous réserve des chapitres Huit (Investissement), Vingt-deux (Commerce et développement durable), Vingt-trois (Commerce et travail), Vingt-quatre (Commerce et environnement) et Vingt-neuf (Règlement des différends), trouver des moyens et des méthodes appropriés pour prévenir les problèmes susceptibles de se présenter dans les domaines visés par le présent accord ou pour résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou l'application du présent accord;
  4. adopter ses propres règles de procédure;
  5. prendre des décisions conformément à l'article 26.3;
  6. examiner toute question d'intérêt dans une des sphères visées par le présent accord.

5. Le Comité mixte de l'AECG peut :

  1. déléguer des responsabilités aux comités spécialisés créés en application de l'article 26.2;
  2. communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris des organisations du secteur privé et de la société civile;
  3. examiner ou approuver des modifications selon ce qui est prévu au présent accord;
  4. suivre le développement du commerce entre les Parties et examiner des moyens d'améliorer davantage les relations commerciales entre les Parties;
  5. adopter des interprétations des dispositions du présent accord, lesquelles lient les tribunaux institués en application de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends);
  6. formuler des recommandations utiles en vue de promouvoir l'expansion du commerce et de l'investissement comme l'envisage le présent accord;
  7. modifier ou entreprendre les tâches assignées aux comités spécialisés créés en application de l'article 26.2 ou dissoudre l'un ou l'autre de ces comités spécialisés;
  8. établir des comités spécialisés et des dialogues bilatéraux afin de l'aider à exécuter ses tâches;
  9. prendre toute autre disposition dans l'exercice de ses fonctions selon ce que décident les Parties.

Article 26.2 – Comités spécialisés

1. Les comités spécialisés suivants sont établis sous les auspices du Comité mixte de l'AECG ou, dans le cas du Comité mixte de coopération douanière visé à l'alinéa c), ce comité se voit accorder le pouvoir d'agir sous les auspices du Comité mixte de l'AECG :

  1. le Comité du commerce des marchandises, chargé des questions concernant le commerce des marchandises, les droits de douane, les obstacles techniques au commerce, le Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et les droits de propriété intellectuelle liés aux marchandises. À la demande d'une Partie, sur renvoi par le comité spécialisé compétent ou au moment de préparer une discussion au sein du Comité mixte de l'AECG, le Comité du commerce des marchandises peut également traiter des questions soulevées dans les domaines des règles d'origine, des procédures d'origine, des douanes et de la facilitation des échanges et des mesures aux frontières, des mesures sanitaires et phytosanitaires, des marchés publics et de la coopération en matière de réglementation, si cela facilite la résolution d'une question ne pouvant être résolue autrement par le comité spécialisé compétent. Le Comité de l'agriculture, le Comité des vins et des spiritueux et le Groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques sont également établis sous les auspices du Comité du commerce des marchandises et font rapport à ce dernier;
  2. le Comité des services et de l'investissement, chargé des questions concernant le commerce transfrontières des services, l'investissement, l'admission temporaire, le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle liés aux services. À la demande d'une Partie, sur renvoi par le comité spécialisé compétent ou au moment de préparer une discussion au sein du Comité mixte de l'AECG, le Comité des services et de l'investissement peut également traiter des questions soulevées dans le domaine des services financiers ou des marchés publics, si cela facilite la résolution d'une question ne pouvant être résolue autrement par le comité spécialisé compétent. Un Comité mixte de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est établi sous les auspices du Comité des services et de l'investissement et fait rapport à ce dernier;
  3. le Comité mixte de coopération douanière (CMCD), institué dans le cadre de l'Accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière douanière de 1998, fait à Ottawa le 4 décembre 1997, et chargé pour l'application du présent accord des questions concernant les règles d'origine, les procédures d'origine, les douanes et la facilitation des échanges, les mesures aux frontières, et la suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel;
  4. le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, chargé des questions concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires;
  5. le Comité des marchés publics, chargé des questions concernant les marchés publics;
  6. le Comité des services financiers, chargé des questions concernant les services financiers;
  7. le Comité du  commerce et du développement durable, chargé des questions concernant le développement durable;
  8. le Forum de coopération en matière de réglementation, chargé des questions concernant la coopération en matière de réglementation;
  9. le Comité des indications géographiques de l'AECG, chargé des questions concernant les indications géographiques.

2. Les comités spécialisés établis en application du paragraphe 1 exercent leurs activités en conformité avec les dispositions des paragraphes 3 à 5.

3. Les attributions et les tâches des comités spécialisés établis en application du paragraphe 1 sont définies de manière plus détaillée aux chapitres et aux protocoles pertinents du présent accord.

4. Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent également être tenues à la demande d'une Partie ou du Comité mixte de l'AECG. Les comités spécialisés sont coprésidés par des représentants du Canada et de l'Union européenne. Les comités spécialisés adoptent, par consentement mutuel, le calendrier et l'ordre du jour de leurs réunions. Ils établissent et modifient leurs propres règles de procédure s'ils l'estiment approprié. Les comités spécialisés peuvent proposer des projets de décision aux fins d'adoption par le Comité mixte de l'AECG ou prendre des décisions lorsque le présent accord le prévoit.

5. Chaque Partie fait en sorte que toutes les autorités compétentes pour chaque question à l'ordre du jour des réunions des comités spécialisés soient représentées, selon ce que chaque Partie estime approprié, et fait en sorte que chaque question soit examinée selon le niveau d'expertise requis.

6. Les comités spécialisés informent le Comité mixte de l'AECG du calendrier et de l'ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l'avance et lui font part des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions. La création ou l'existence d'un comité spécialisé n'empêche pas une Partie de soumettre une question directement au Comité mixte de l'AECG.

Article 26.3 – Prise de décision

1. Le Comité mixte de l'AECG dispose, en vue d'atteindre les objectifs du présent accord, du pouvoir décisionnel pour toute question dans les cas prévus par le présent accord.

2. Les décisions du Comité mixte de l'AECG lient les Parties, sous réserve de l'accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les Parties les mettent en œuvre. Le Comité mixte de l'AECG peut également formuler des recommandations appropriées.

3. Le Comité mixte de l'AECG adopte ses décisions et ses recommandations par consentement mutuel.

Article 26.4 – Échange de renseignements

Lorsqu'une Partie soumet au Comité mixte de l'AECG ou à tout comité spécialisé créé au titre du présent accord des renseignements qui sont, selon sa législation, considérés comme confidentiels ou protégés contre la divulgation, l'autre Partie traite ces renseignements comme confidentiels.

Article 26.5 – Points de contact de l'AECG

1. Chaque Partie désigne dans les moindres délais un point de contact de l'AECG et le notifie à l'autre Partie dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les points de contact de l'AECG :

  1. suivent les travaux de tous les organes institutionnels établis au titre du présent accord, y compris les communications relatives aux successeurs de ces organes;
  2. coordonnent les préparatifs des réunions de comité;
  3. donnent suite aux décisions prises par le Comité mixte de l'AECG s'il y a lieu;
  4. sauf indication contraire dans le présent accord, reçoivent toutes les notifications et tous les renseignements fournis conformément au présent accord et, au besoin, facilitent la communication entre les Parties au sujet de toute question visée par le présent accord;
  5. répondent à toute demande d'information conformément à l'article 27.2 (Communication d'informations);
  6. examinent toute autre question susceptible d'avoir une incidence sur l'application du présent accord conformément à un mandat donné par le Comité mixte de l'AECG.

3. Les points de contact de l'AECG communiquent entre eux au besoin.

Article 26.6 – Réunions

1. Les réunions visées au présent chapitre devraient se tenir en personne. Les Parties peuvent aussi convenir de se réunir par vidéoconférence ou par téléconférence.

2. Les Parties s'efforcent de se réunir dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie d'une demande de réunion de l'autre Partie.

Date de modification: