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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre vingt-sept : Transparence

Article 27.1 – Publication

1. Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient promptement publiés ou rendus accessibles d'une manière permettant aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chaque Partie :

  1. publie à l'avance toute mesure de cette nature qu'elle projette d'adopter; et
  2. ménage aux personnes intéressées et à l'autre Partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures de cette nature qu'elle projette d'adopter.

Article 27.2 – Communication d'informations

1. Une Partie fournit dans les moindres délais, à la demande de l'autre Partie et dans la mesure du possible, des informations et des réponses aux questions concernant toute mesure existante ou projetée qui affecte substantiellement l'application du présent accord.

2. Les informations fournies conformément au présent article sont sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.

Article 27.3 – Procédures administratives

Afin d'administrer de manière cohérente, impartiale et raisonnable une mesure d'application générale ayant une incidence sur les questions visées par le présent accord, chaque Partie fait en sorte que ses procédures administratives appliquant les mesures visées à l'article 27.1 à une personne, à une marchandise ou à un service donné de l'autre Partie dans un cas particulier :

  1. donnent à une personne de l'autre Partie qui est directement touchée par une procédure, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable lorsqu'une procédure est engagée, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé du fondement juridique l'autorisant et une description générale des questions litigieuses;
  2. accordent à une personne visée à l'alinéa a) une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de sa position avant tout acte administratif définitif, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent;
  3. soient menées conformément à son droit.

Article 27.4 – Révision et appel

1. Chaque Partie institue ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que, dans les moindres délais, les actes administratifs définitifs relatifs à des questions visées par le présent accord soient révisés et, si les circonstances le justifient, corrigés. Chaque Partie fait en sorte que ses tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l'autorité chargés de l'application des mesures administratives et qu'ils n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue de l'affaire.

2. Chaque Partie fait en sorte que, devant tout tribunal ou dans le cadre de toute procédure visés au paragraphe 1, les parties à la procédure bénéficient du droit à :

  1. une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
  2. une décision fondée sur les preuves et les conclusions déposées ou, si son droit l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve d'un appel ou d'une révision prévus par son droit, ces décisions soient appliquées par les bureaux ou les autorités et en régissent la pratique au regard de l'acte administratif en cause.

Article 27.5 – Coopération en vue de la promotion d'une transparence accrue

Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales afin de promouvoir la transparence en matière de commerce et d'investissement internationaux.

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