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Texte du PTP consolidé – Chapitre 3 – Règles d'origines et procédures d'origine

Section A : Règles d’origine

Article 3.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

aquaculture désigne la culture d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;

matière désigne un produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit;

matière indirecte désigne une matière utilisée dans la production, les essais ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporée dans celui-ci, ou une matière utilisée dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, y compris :

matières d’emballage et contenants pour l’expédition désigne les produits servant à protéger un autre produit pendant son transport, mais n’inclut pas les matières de conditionnement ou les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail;

principes de comptabilité généralement admis désigne les principes qui, sur le territoire d’une Partie, font l’objet d’un consensus reconnu ou d’une large adhésion de sources faisant autorité en ce qui concerne l’enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la divulgation des renseignements et l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent consister en grandes lignes directrices d’application générale ainsi que des normes, des pratiques et des procédures détaillées;

producteur désigne une personne qui se livre à la production d’un produit;

production désigne des activités, y compris le fait de cultiver, élever, extraire, récolter, pêcher, piéger, chasser, capturer, ramasser, reproduire, élever en aquaculture, cueillir, fabriquer, transformer ou monter un produit;

produit désigne toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière;

produit non originaire ou matière non originaire désigne un produit ou une matière qui n’est pas admissible à titre de produit ou de matière originaire conformément au présent chapitre;

produit originaire ou matière originaire désigne un produit ou une matière qui est admissible à titre de produit ou de matière originaire conformément au présent chapitre;

produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou les matières qui sont interchangeables à des fins commerciales et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

valeur du produit désigne la valeur transactionnelle du produit à l’exception des coûts de l’expédition internationale du produit;

valeur transactionnelle désigne le prix effectivement payé ou à payer pour le produit lorsqu’il est vendu pour l’exportation ou une autre valeur déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane.

Article 3.2 : Produits originaires

Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit soit considéré comme étant originaire, selon le cas :

et que le produit satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

Article 3.3 : Produits entièrement obtenus ou produits

Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application de l’article 3.2 (Produits originaires), un produit soit considéré comme étant entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties si celui-ci est :

Article 3.4 : Traitement des matières récupérées utilisées dans la production d’un produit remanufacturé

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière récupérée provenant du territoire d’une ou de plusieurs Parties soit traitée comme matière originaire lorsqu’elle est utilisée dans la production d’un produit remanufacturé et incorporée à un tel produit.

2. Il est entendu :

Article 3.5 : Teneur en valeur régionale

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une prescription de teneur en valeur régionale énoncée dans le présent chapitre, y compris les annexes y afférentes, visant à déterminer si un produit est originaire, soit calculée selon l’une des méthodes suivantes :

ou

où :

TVR représente la teneur en valeur régionale d’un produit, exprimée en pourcentage;

VMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine indéterminée, utilisées dans la production du produit;

CN représente le coût net du produit établi conformément à l’article 3.9 (Coût net);

VCMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine indéterminée, précisées dans les règles d’origine spécifiques applicables prévues à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) et utilisées dans la production du produit. Il est entendu que les matières non originaires qui ne sont pas précisées dans la règle d’origine spécifique applicable prévue à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) ne sont pas prises en compte dans le calcul de la VCMN;

VMO représente la valeur des matières originaires utilisées dans la production du produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.

2. Chacune des Parties fait en sorte que tous les coûts entrant dans le calcul de la teneur en valeur régionale soient consignés et conservés conformément aux principes de comptabilité généralement admis applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.

Article 3.6 : Matières utilisées dans la production

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière non originaire qui, après avoir subi une production supplémentaire, satisfait aux prescriptions du présent chapitre soit traitée comme matière originaire lorsque le caractère originaire du produit subséquemment produit est déterminé, que cette matière ait été ou non produite par le producteur du produit.

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, si une matière non originaire est utilisée dans la production d’un produit, les éléments suivants puissent être considérés comme contenu originaire lorsqu’il s’agit de déterminer si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale :

Article 3.7 : Valeur des matières utilisées dans la production

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application du présent chapitre, la valeur d’une matière soit :

Article 3.8 : Autres ajustements apportés à la valeur des matières

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les coûts suivants puissent être ajoutés à la valeur d’une matière originaire s’ils ne sont pas inclus sous le régime de l’article 3.7 (Valeur des matières utilisées dans la production) :

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les coûts suivants puissent être déduits de la valeur d’une matière non originaire ou d’une matière d’origine indéterminée :

3. Si un coût ou une dépense énuméré au paragraphe 1 ou 2 est inconnu ou que le montant de l’ajustement n’est pas étayé par des pièces justificatives, ce coût ne peut faire l’objet d’aucun ajustement.

Article 3.9 : Coût net

1. Si l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) énonce une prescription de teneur en valeur régionale visant à déterminer si un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34 et 8408.20, des sous-positions 8409.91 à 8409.99, des positions 87.01 à 87.09 ou de la position 87.11 est originaire, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il soit permis de remplir l’obligation de déterminer l’origine de ce produit selon la méthode du coût net au moyen du calcul exposé à l’article 3.5 (Teneur en valeur régionale).

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il soit permis, pour l’application de la méthode du coût net pour les véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.06 ou de la position 87.11, de calculer une moyenne sur l’exercice financier du producteur dans l’une des catégories suivantes, en fonction soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire d’une autre Partie :

4. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il soit permis, pour l’application de la méthode du coût net énoncée aux paragraphes 1 et 2, pour les matières automobiles des sous-positions 8407.31 à 8407.34 et 8408.20, de la position 84.09, 87.06, 87.07 ou 87.08 produites dans la même usine, de calculer une moyenne :

5. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils soient conservés par le producteur ou distribués à d’autres personnes sous forme de dividendes, ou les impôts payés sur ces bénéfices, y compris l’impôt sur les gains en capital.

Article 3.10 : Cumul

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit soit considéré comme étant originaire s’il est produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs producteurs, à condition que le produit satisfasse aux prescriptions de l’article 3.2 (Produits originaires) et à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière originaire d’une ou de plusieurs Parties utilisé dans la production d’un autre produit sur le territoire d’une autre Partie soit considéré comme étant originaire du territoire de l’autre Partie.

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que la production entreprise sur une matière non originaire sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs producteurs puisse contribuer au contenu originaire d’un produit aux fins de la détermination de son origine, que la production ait suffi ou non à conférer le caractère originaire à la matière elle-même.

Article 3.11 : Règle de minimis

1. Sauf disposition contraire de l’annexe 3-C (Exceptions à l’article 3.11  (Règle de minimis)), chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit contenant des matières non originaires qui ne satisfont pas à la prescription applicable pour un changement de classification tarifaire précisé à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) pour le produit, soit néanmoins un produit originaire si la valeur de toutes ces matières n’excède pas 10 p. 100 de la valeur du produit, selon la définition de l’article 3.1 (Définitions) et que le produit satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

2. Le paragraphe 1 s’applique seulement lorsqu’une matière non originaire est utilisée dans la production d’un autre produit.

3. Si un produit décrit au paragraphe 1 est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires pour la prescription de teneur en valeur régionale applicable.

4. En ce qui concerne les produits textiles ou les vêtements, l’article 4.2 (Règles d’origine et questions connexes) s’applique en lieu et place du paragraphe 1.

Article 3.12 : Produits ou matières fongibles

Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière fongible soit traité comme un produit originaire en fonction de, selon le cas :

Article 3.13 : Accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi et autres documents d’information

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que :

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les accessoires, les pièces de rechange, les outils, et les modes d’emploi et les autres documents d’information d’un produit, décrits au paragraphe 3, se voient attribuer le caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés.

3. Pour l’application du présent article, les accessoires, les pièces de rechange, les outils, les modes d’emploi et les autres documents d’information sont visés lorsque :

Article 3.14 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont à la prescription de traitement ou de changement de classement tarifaire applicable énoncé à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) ou si le produit est entièrement obtenu ou produit.

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que si un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, soit prise en compte, selon le cas, en tant que matières originaires ou non originaires, dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article 3.15 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières d’emballage et les contenants pour l’expédition ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire.

Article 3.16 : Matières indirectes

Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière indirecte soit considérée comme étant originaire quel que soit l’endroit où elle a été produite.

Article 3.17 : Ensembles de produits

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que le caractère originaire d’un ensemble classé par suite de l’application de la règle 3a) ou b) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé soit déterminé conformément à la règle d’origine spécifique qui s’applique à l’ensemble.

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un ensemble classé par suite de l’application de la règle 3c) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé soit originaire seulement si chacun des produits compris dans l’ensemble est originaire et que l’ensemble de même que les produits satisfont aux autres prescriptions applicables du présent chapitre.

3. Nonobstant le paragraphe 2, un ensemble de produits classé par suite de l’application de la règle 3c) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé est originaire si la valeur de tous les produits non originaires compris dans l’ensemble ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur de l’ensemble.

4. Pour l’application du paragraphe 3, la valeur des produits non originaires compris dans l’ensemble de produits et la valeur de l’ensemble sont calculées de la même manière que la valeur des matières non originaires et la valeur du produit.

Article 3.18 : Transit et transbordement

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit originaire conserve son caractère originaire s’il est acheminé vers la Partie importatrice sans transiter par le territoire d’un État tiers.

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit conserve son caractère originaire lorsqu’il transite par le territoire d’un ou de plusieurs États tiers, à condition que :

Section B : Procédures d’origine

Article 3.19 : Application des procédures d’origine

Sauf disposition contraire de l’annexe 3-A (Autres arrangements), chacune des Parties applique les procédures décrites dans la présente section.

Article 3.20 : Demandes de traitement préférentiel

1. Sauf disposition contraire de l’annexe 3-A (Autres arrangements), chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur puisse présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel reposant sur un certificat d’origine établi par l’exportateur, le producteur ou l’importateurNote de bas de page 2 Note de bas de page 3.

2. Une Partie importatrice peut :

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine :

4. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine puisse s’appliquer, selon le cas :

5. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine soit valide pour un an après la date à laquelle il a été délivré ou pour une période plus longue précisée dans les lois et règlements de la Partie importatrice.

6. Chacune des Parties permet à un importateur de présenter un certificat d’origine en anglais. Si le certificat d’origine n’est pas en anglais, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur fournisse une traduction dans la langue de la Partie importatrice.

Article 3.21 : Fondement d’un certificat d’origine

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que le producteur qui certifie l’origine d’un produit puisse établir le certificat d’origine en se fondant sur les renseignements qui sont en sa possession attestant que le produit est originaire.

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’exportateur, s’il n’est pas le producteur d’un produit, puisse établir le certificat d’origine, selon le cas :

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’importateur d’un produit puisse établir le certificat d’origine, selon le cas :

4. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 ou 2 ne peut être interprétée de manière à permettre à une Partie d’exiger qu’un exportateur ou un producteur établisse un certificat d’origine ou qu’il fournisse un certificat d’origine à une autre personne.

Article 3.22 : Anomalies

Chacune des Parties prend des dispositions pour ne pas rejeter un certificat d’origine en raison d’erreurs ou d’anomalies mineures qu’il contient.

Article 3.23 : Renonciation au certificat d’origine

1. Une Partie n’exige pas de certificat d’origine si, selon le cas :

à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations effectuées ou planifiées dans le but d’éluder l’observation des lois de la Partie importatrice qui régissent les demandes de traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du présent accord.

Article 3.24 : Obligations concernant les importations

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour la présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel, l’importateur :

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’importateur, s’il a des raisons de croire que le certificat d’origine est fondé sur des renseignements inexacts qui pourraient influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine, corrige le document d’importation et s’acquitte des droits de douane et, le cas échéant, des pénalités dues.

3. Aucune Partie importatrice n’impose de pénalité à un importateur pour avoir présenté une demande de traitement tarifaire préférentiel non valide si l’importateur, lorsqu’il se rend compte que la demande n’est pas valide et avant que la Partie ne découvre l’erreur, corrige volontairement la demande et verse les droits de douane applicables dans les circonstances prévues par le droit de la Partie.

Article 3.25 : Obligations concernant les exportations

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui établit un certificat d’origine en remette une copie à la Partie exportatrice, à sa demande.

2. Chacune des Parties peut prendre des dispositions afin qu’un faux certificat d’origine ou de faux renseignements présenté par un exportateur ou un producteur sur son territoire pour justifier le caractère originaire d’un produit exporté vers le territoire d’une autre Partie entraînent les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des adaptations nécessaires, que celles que subirait un importateur sur son territoire qui fait une fausse déclaration ou attestation relativement à une importation.

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a fourni un certificat d’origine et qui a des raisons de croire qu’il contient des renseignements inexacts ou qu’il est fondé sur de tels renseignements notifie dans les moindres délais, par écrit, à toute personne et à toute Partie auxquelles l’exportateur ou le producteur a remis le certificat d’origine, tout changement pouvant influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine.

Article 3.26 : Exigences en matière de registres

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur présentant une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de cette Partie conserve, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’importation du produit :

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un producteur ou un exportateur sur son territoire qui fournit un certificat d’origine conserve, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d’origine, tous les registres nécessaires démontrant le caractère originaire du produit pour lequel le producteur ou l’exportateur a fourni le certificat d’origine. Chacune des Parties s’efforce de rendre disponible l’information sur les types de registres qui peuvent servir à démontrer le caractère originaire du produit.

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur, un exportateur ou un producteur sur son territoire puisse choisir de conserver les registres précisés aux paragraphes 1 et 2 sur tout support permettant d’y accéder dans les moindres délais, y compris sur support électronique, optique, magnétique ou écrit, conformément au droit de la Partie.

Article 3.27 : Vérification de l’origine

1. Afin d’établir si un produit importé sur son territoire est originaire, la Partie importatrice peut procéder à une vérification de toute demande de traitement tarifaire préférentiel en recourant à un ou à plusieurs des moyens suivantsNote de bas de page 5 :

2. La Partie importatrice qui procède à une vérification reçoit les renseignements directement de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur.

3. Dans un cas où une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur un certificat d’origine établi par l’exportateur ou le producteur du produit et que, en réponse à une demande de renseignements présentée par une Partie importatrice en application du sous-paragraphe 1a), l’importateur ne fournit pas à la Partie importatrice de renseignements ou que les renseignements fournis ne suffisent pas à justifier la demande de traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice demande des renseignements à l’exportateur ou au producteur en application du sous-paragraphe 1b) ou 1c) avant de pouvoir refuser la demande de traitement tarifaire préférentiel. La Partie importatrice effectue la vérification, y compris la présentation de demandes de renseignements supplémentaires à l’exportateur ou au producteur conformément au sous-paragraphe 1b) ou 1c), dans le délai prévu au sous-paragraphe 6e)Note de bas de page 6.

4. La demande écrite de renseignements ou de visite de vérification visée aux sous-paragraphes 1a) à c) :

5. La Partie importatrice qui a entrepris une vérification conformément au sous-paragraphe 1b) ou c) informe l’importateur du lancement du processus de vérification.

6. Pour procéder à une vérification en application des sous-paragraphes 1a) à c), la Partie importatrice :

7. La Partie importatrice qui présente une demande de vérification en application du sous-paragraphe 1b) en informe, conformément à ses lois et règlements, la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur, à la demande de celle-ci. Les Parties concernées décident de la manière selon laquelle la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur est informée de la demande de vérification et du délai pour le faire. De plus, à la demande de la Partie importatrice, la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur peut, si elle l’estime approprié et conforme à ses lois et règlements, aider à la vérification. L’aide à cet égard peut comprendre la désignation d’un point de contact pour la vérification, le recueil de renseignements auprès de l’exportateur ou du producteur au nom de la Partie importatrice ou l’exercice d’autres activités pour permettre à la Partie importatrice de déterminer le caractère originaire ou non du produit. La Partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur n’apporte pas l’aide demandée.

8. La Partie importatrice qui entreprend une vérification en application du sous-paragraphe 1c) en informe, au moment où la demande de visite est présentée, la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur et donne la possibilité aux représentants de la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur de l’accompagner durant la visite.

9. Avant de remettre une détermination écrite, la Partie importatrice communique les résultats de la vérification à l’importateur et à tout exportateur ou producteur lui ayant fourni des renseignements directement et, si elle entend refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel, leur accorde au moins 30 jours pour présenter des renseignements additionnels sur l’origine du produit.

10. La Partie importatrice :

11. Durant la vérification, la Partie importatrice autorise le dédouanement du produit, sous réserve du versement de droits ou du dépôt d’une garantie, selon ce que prévoit son droit. La Partie importatrice qui, par suite de la vérification, détermine que le produit est un produit originaire, accorde le traitement tarifaire préférentiel au produit et rembourse les droits excédentaires qui ont été acquittés ou remet la garantie déposée, à moins que la garantie ne couvre aussi d’autres obligations.

12. Si les vérifications de produits identiques effectuées par une Partie révèlent chez un importateur, un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justification qu’un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques importés, exportés ou produits par cet importateur, cet exportateur ou ce producteur, jusqu’à ce que celui-ci ait fait la preuve que les produits identiques sont admissibles à titre de produits originaires. Pour l’application du présent paragraphe, « produits identiques » désigne les produits qui sont pareils en tout point pertinent pour la règle d’origine particulière servant à déterminer que les produits sont admissibles à titre de produits originaires.

13. Aux fins d’une demande de vérification, il est suffisant pour une Partie de se fier aux coordonnées d’un exportateur, d’un producteur ou d’un importateur situé sur le territoire d’une Partie qui figurent dans un certificat d’origine.

Article 3.28 : Déterminations concernant les demandes de traitement tarifaire préférentiel

1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2 ou de l’article 4.7 (Déterminations), chacune des Parties octroie une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée conformément au présent chapitre à l’égard d’un produit qui arrive sur son territoire à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie ou après cette date. De plus, la Partie importatrice octroie une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée conformément au présent chapitre à l’égard d’un produit importé sur son territoire ou dédouané à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie ou après cette date, si la Partie importatrice l’autorise.

2. La Partie importatrice peut rejeter une demande de traitement tarifaire préférentiel dans les cas suivants :

3. La Partie importatrice qui rejette une demande de traitement tarifaire préférentiel remet à l’importateur une détermination qui inclut les motifs de cette détermination.

4. Une Partie ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la facture a été émise dans un État tiers. Si la facture est émise dans un État tiers, une Partie exige que le certificat d’origine soit séparé de la facture.

Article 3.29 : Remboursements et demandes de traitement tarifaire préférentiel après l’importation

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur qui n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, puisse demander un traitement tarifaire préférentiel et le remboursement des droits excédentaires acquittés pour un produit à condition que le produit ait été admissible au traitement tarifaire préférentiel au moment de son importation sur le territoire de la Partie.

2. Comme condition pour que le traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 1 soit accordé, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur :

au plus tard un an après la date d’importation ou dans un délai plus long prévu si le droit de la Partie importatrice le prévoit.

Article 3.30 : Pénalités

Une Partie peut établir ou maintenir des pénalités appropriées en cas de violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

Article 3.31 : Confidentialité

Chacune des Parties préserve le caractère confidentiel des renseignements recueillis conformément au présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les communique.

Section C : Autres questions

Article 3.32 : Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties, chargé d’examiner les questions découlant du présent chapitre.

2. Le Comité tient des consultations régulièrement afin que le présent chapitre soit appliqué de manière efficace, uniforme et conforme à l’esprit et aux objectifs du présent accord, et il coopère à l’application du présent chapitre.

3. Le Comité tient des consultations pour discuter d’amendements ou de modifications éventuels à apporter au présent chapitre et à ses annexes tenant compte des évolutions technologiques, des nouveaux procédés de production et d’autres questions connexes.

4. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité tient des consultations pour préparer les mises à jour du présent chapitre qui sont nécessaires pour tenir compte des changements apportés au Système harmonisé.

5. En ce qui concerne un produit textile ou un vêtement, l’article 4.8 (Comité sur le commerce des produits textiles et des vêtements) s’applique en lieu et place du présent article.

6. Le Comité tient des consultations sur les aspects techniques relatifs à la présentation et au format de la version électronique du certificat d’origine.

Annexe 3–A : Autres arrangements

1. La présente annexe reste en vigueur pour une période de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’article 30.5.1 (Entrée en vigueur).

2. Une Partie peut appliquer les arrangements visés au paragraphe 5 seulement si elle a notifié aux autres Parties son intention d’appliquer ces arrangements au moment de l’entrée en vigueur du présent accord pour elle. Cette Partie (Partie donnant notification) peut appliquer ces arrangements pour une période d’au plus cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour elle.

3. La Partie donnant notification peut prolonger la période prévue au paragraphe 2 d’une période supplémentaire d’au plus cinq ans si elle notifie la prolongation aux autres Parties au plus tard 60 jours avant la fin de la période initiale.

4. Une Partie n’applique en aucun cas les arrangements prévus au paragraphe 5 au-delà de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’article 30.5.1 (Entrée en vigueur).

5. Une Partie exportatrice peut exiger que le certificat d’origine d’un produit exporté depuis son territoire soit, selon le cas :

6. La Partie exportatrice qui applique les arrangements prévus au paragraphe 5 en communique les exigences dans des lois et règlements accessibles au public, en informe les autres Parties dans sa notification prévue au paragraphe 2 et informe les autres Parties des modifications aux exigences au moins 90 jours avant leur entrée en vigueur.

7. Une Partie importatrice peut accorder à un certificat d’origine délivré par une autorité compétente ou établi par un exportateur agréé le même traitement que celui qu’elle accorde à un certificat d’origine sous le régime de la section B.

8. Une Partie importatrice peut subordonner l’acceptation d’un certificat d’origine délivré par une autorité compétente ou établi par un exportateur agréé à l’authentification d’éléments comme les estampilles, les signatures ou les numéros d’exportateur approuvé. Afin de faciliter cette authentification, les Parties concernées échangent de l’information sur ces éléments.

9. Si une demande de traitement tarifaire préférentiel repose sur un certificat d’origine délivré par une autorité compétente ou établi par un exportateur agréé, la Partie importatrice peut présenter une demande de vérification à l’exportateur ou au producteur en application de l’article 3.27 (Vérification de l’origine) ou à l’autorité compétente qui a délivré le certificat d’origine.

10. L’autorité compétente à qui une Partie adresse une demande de vérification y répond de la même manière que celle prévue pour un exportateur ou un producteur à l’article 3.27 (Vérification de l’origine). Une autorité compétente tient des registres de la même manière que celle prévue pour un exportateur ou un producteur à l’article 3.26 (Exigences en matière de tenue de registres). Si l’autorité compétente ayant délivré le certificat d’origine ne répond pas à une demande de vérification, la Partie importatrice peut rejeter la demande de traitement tarifaire préférentiel.

11. La Partie importatrice qui présente, en application de l’article 3.27.1b) (Vérification de l’origine), une demande de vérification en informe conformément à ses lois et règlements la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur, à la demande de cette dernière. Les Parties concernées décident de la manière selon laquelle la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur est informée de la demande de vérification et du délai pour le faire. De plus, à la demande de la Partie importatrice, l’autorité compétente de la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur peut, si elle l’estime approprié et conforme à ses lois et règlements, aider à la vérification de la même manière que celle prévue à l’article 3.27.7 (Vérification de l’origine).

Annexe 3–B : Données minimales requises

Le certificat d’origine sur lequel repose une demande de traitement tarifaire préférentiel prévue dans le présent accord contient les éléments suivants :

1. Importateur, exportateur, producteur – Certificat d’origine

Préciser si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément à l’article 3.20 (Demandes de traitement préférentiel).

2. Certificateur

Indiquer le nom du certificateur, son adresse, y compris le pays, son numéro de téléphone et son adresse électronique.

3. Exportateur

Indiquer le nom de l’exportateur, son adresse (y compris le pays ), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur. Ces renseignements ne sont pas nécessaires si le producteur établit le certificat d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est celle du lieu d’exportation du produit dans un pays du PTP.

4. Producteur

Indiquer le nom du producteur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur ou de l’exportateur. S’il y a plus d’un producteur, inscrire « Divers » ou fournir une liste des producteurs. Une personne qui souhaite que ces renseignements demeurent confidentiels peut indiquer la mention « Renseignements fournis à la demande des autorités importatrices ». L’adresse du producteur est celle du lieu de production du produit dans un pays du PTP.

5. Importateur

Indiquer le nom de l’importateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces renseignements sont connus. L’adresse de l’importateur est une adresse dans un pays du PTP.

6. Description et classement tarifaire du SH du produit

a) Fournir une description du produit et les six premiers chiffres de son numéro de classement tarifaire du SH. La description devrait être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec le produit visé par la certification;

b) Si le certificat d’origine vise une seule expédition d’un produit, indiquer le numéro de facture cette exportation, s’il est connu.

7. Critère d’origine

Indiquer la règle d’origine selon laquelle le produit est admissible.

8. Période globale

Indiquer la période si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques sur une période déterminée d’au plus 12 mois, telle qu’elle est énoncée à l’article 3.20.4 (Demandes de traitement préférentiel).

9. Signature autorisée et date

Le certificat doit être signé et daté par le certificateur et accompagné de l’attestation suivante :

J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat.

Annexe 3–C : Exceptions à l’article 3.11 (Règle de minimis)

Chacune des Parties fait en sorte que l’article 3.11 (Règle de minimis) ne s’applique pas :

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